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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 48/13 - 106/2013
ZQ13.015850
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
W.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. e et f LACI; art. 45 al. 3 OACI
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2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) a été engagé à
compter du 1
er
novembre 2007 en qualité de responsable de la fabrication
mécanique et de formateur pour l'entreprise [...] à Coppet. Dans le cadre
d'une restructuration, cette entreprise a résilié les rapports de travail de
l'assuré pour le 31 mai 2010, reporté au 30 juin 2010 en raison d'une
période d'incapacité de travail.
Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert du 1
er
juillet 2010
au 30 juin 2012 et l'assuré a reçu des indemnités de l'assurance-chômage.
Dans le formulaire "Indications de la personne assurée" (ci-
après: le formulaire IPA) du mois de février 2012, à la question de savoir
s'il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs, l'assuré a indiqué qu'il
avait travaillé pour le centre d'orientation et de formation professionnelle
(COFOP) à Lausanne du 1
er
au 24 février 2012 au taux de 50%. Il n'a pas
indiqué avoir travaillé pour un autre employeur.
Dans le formulaire IPA du mois de mars 2012, l'assuré a
répondu "non" à la question de savoir s'il avait travaillé chez un ou
plusieurs employeurs. Il a en revanche indiqué qu'il avait travaillé pour
l'Etat de Vaud dans les formulaires IPA d'avril, mai et juin 2012.
Dans un formulaire d'attestation de gain intermédiaire pour
février 2012, daté du 6 juillet 2012, la Direction générale de
l'enseignement post obligatoire a indiqué que l'assuré avait travaillé le 14
février 2012 pendant 2h30 en qualité d'expert aux examens de fin
d'apprentissage. Elle a, dans un formulaire d'attestation de gain
intermédiaire pour mars 2012, également daté du 6 juillet 2012, indiqué
que l'assuré avait travaillé les 2, 7,19, 22, 27 et 29 mars 2012, pour un
total de 19h, en qualité d'expert TPI polymécanicien.
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Par courrier du 25 juillet 2012, la Caisse cantonale de
chômage, agence de Lausanne (ci-après: la CCH), a informé l'assuré que
selon les attestations de gain intermédiaire établies le 6 juillet 2012 par la
Direction générale de l'enseignement post obligatoire à Lausanne, il avait
travaillé le 14 février 2012 ainsi que les 2, 7,19, 22, 27 et 29 mars 2012.
Pour avoir donné des indications inexactes dans les formulaires IPA, la
CCH a expliqué à l'assuré qu'il s'exposait à une suspension de son droit à
l'indemnité de chômage et lui a demandé de prendre position à ce sujet
dans un délai de dix jours.
Le 15 août 2012, l'assuré a fait parvenir à la CCH les bulletins
de salaire de décembre 2011 et février 2012 du Service du personnel de
l'Etat de Vaud. Il a ajouté qu'il semblait y avoir une erreur concernant le
mois de février 2012 pour les gains intermédiaires.
Par décision du 20 août 2012, la CCH a prononcé une
suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pendant une
période de 31 jours dès le 7 mars 2012. Elle a mentionné qu'elle avait
indemnisé l'assuré pour les mois de février et mars 2012, alors que ce
dernier n'avait pas indiqué sur les formulaires IPA de février et mars 2012
qu'il avait travaillé – en l'occurrence depuis le 14 février 2012 – auprès de
la Direction générale de l'enseignement post obligatoire. La CCH a retenu
que l'assuré avait enfreint l'obligation de fournir des renseignements au
sens de l'art. 30 al. 1 let. e et f LACI.
Par décision du 20 août 2012, la CCH a demandé à l'assuré la
restitution de la somme de 380 fr. 75, résultant d'une correction des
décomptes d'indemnités de chômage en raison de l'activité exercée par
celui-ci auprès de la Direction générale de l'enseignement post obligatoire
pour les mois de février et mars 2012. Cette décision n'a pas été
contestée.
Le 13 septembre 2012, l'assuré a formé opposition contre la
décision du 20 août 2012 de suspension de son droit à l'indemnité de
chômage. Il a relevé qu'il s'était trompé en remplissant les formulaires IPA
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de février et mars 2012, car il avait oublié d'indiquer qu'il avait travaillé
comme expert pour des examens de fin d'apprentissage de
polymécanicien. Il s'agissait de 2h30 en février 2012 et de 19h en mars
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d'heures et d'un revenu modeste, soit respectivement 21h30 et 630 fr.
bruts. La sanction est ainsi disproportionnée au regard de la faute
commise et de la somme en question. Il retient qu'il s'agit d'une faute
légère et demande que la sanction soit diminuée de façon correspondante.
Dans sa réponse du 21 mai 2013, la CCH a conclu au rejet du
recours.
Dans sa réplique du 12 juin 2013, le recourant a maintenu ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas
d'insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Selon l'art. 56
al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, lequel doit être
déposé dans les trente jours dès la notification de la décision querellée
(art. 60 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent (art. 100
al. 3 LACI; art. 119 al. 1 let. a et 128 al. 1 OACI [ordonnance fédérale du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.02]).
Le recours a été déposé en temps utile devant l'autorité
compétente et respecte les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur
opposition prise par la Caisse cantonale de chômage en matière
d'indemnités journalières est porté devant la Cour des assurances sociales
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du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. au vu du
nombre litigieux d'indemnités journalières (seize), la présente cause
relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir enfreint son
obligation de renseigner en répondant de manière fausse et incomplète
sur les formulaires IPA afférents aux mois de février et mars 2012 à la
question de savoir s'il avait travaillé pour un ou plusieurs employeurs au
cours de ces mois. Le litige porte donc sur le point de savoir si l'intimée
était fondée à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage
pendant 16 jours indemnisables pour ce motif.
3.Le recourant soutient ne pas avoir été entendu. Il s'est
toutefois exprimé dans son écriture du 13 septembre 2012 adressée à
l'intimée. Il en est allé de même au cours de la présente procédure, de
sorte qu'une violation du droit d'être entendu ne saurait être retenue.
4.a) En vertu de l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit
à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements
nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. En outre,
l'art. 31 al. 1 LPGA prévoit que l’ayant droit auquel une prestation est
versée est tenu de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe
compétent toute modification importante des circonstances déterminantes
pour l’octroi d’une prestation.
b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications
fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière,
l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande
et d'aviser. Le cas de suspension visé à l'art. 30 al. 1 let. e LACI est réalisé
dès l'instant où l'assuré n'a pas rempli le formulaire IPA de manière
correcte, complète et conforme à la vérité (TF 8C_457/2010 du 10
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novembre 2010 consid. 4 et la référence citée). Ce cas de suspension
englobe toute violation du devoir de l'assuré de donner des informations
correctes et complètes de même que la communication de tous les
éléments importants pour la fixation de l'indemnité; peu importe que ces
renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l'origine d'un
versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385
consid. 3.1.2; TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4).
Contrairement à la situation envisagée à l'art. 30 al. 1 let. f
LACI, le critère subjectif de l'intention, soit le fait d'agir avec conscience et
volonté, n'est pas une condition d'application de l'art. 30 al. 1 let. e LACI
(TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4 et la référence citée). En
effet, l'art. 30 al. 1 let. f LACI prévoit que le droit de l'assuré sera
suspendu, lorsqu'il est établi qu'il a obtenu ou tenté d'obtenir indûment
l'indemnité de chômage. Cette disposition vise tout spécialement une
violation intentionnelle de l'obligation de renseigner ou d'annoncer, cela
dans le but d'obtenir des prestations indues (TFA C 236/01 du 10 octobre
2002 consid. 1.2 et la référence citée).
Les indications données sur les formulaires IPA sont des
informations essentielles pour l'indemnisation de l'assuré. Pour éviter tout
risque de confusion ou d'erreur de la part de la caisse, elles doivent être
exactes indépendamment de renseignements supplémentaires
communiqués par l'assuré à l'administration sous une autre forme (TF
8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 5).
c) S'agissant de la preuve, le juge des assurances sociales
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis irréfutablement, apparaissent comme les plus
vraisemblables. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré comme une
hypothèse plausible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui semblent les plus probables
(ATF 130 III 321 consid. 3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les
arrêts cités).
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5.En l'espèce, il est établi que l'assuré a travaillé auprès de la
Direction générale de l'enseignement post obligatoire le 14 février 2012
ainsi que les 2, 7,19, 22, 27 et 29 mars 2012, pour un total de 21h30, ce
dont il n'a pas fait état sur les formulaires IPA des mois de février et mars
2012, ce qu'il a d'ailleurs admis. Ce n'est qu'au mois de juillet 2012 qu'il a
reçu les attestations de gain intermédiaire et qu'il les a transmises à la
CCH. Or le revenu provenant d'un gain intermédiaire est pris en compte
pour chaque période de contrôle pendant laquelle la prestation de travail
est fournie (principe de survenance). La date à laquelle la créance est
honorée est sans importance. Il appartenait ainsi au recourant de
mentionner les gains réalisés au cours des mois de février et mars 2012
sur les formulaires IPA afférents à ces mois, même si les heures de travail
effectuées n'ont finalement été rétribuées, comme le soutient le
recourant, qu'en septembre 2012. Cette inexactitude a eu pour effet de ne
pas diminuer le montant de l'indemnité de chômage à concurrence du
gain intermédiaire réalisé.
Dans la mesure où les informations données ne
correspondaient pas à la réalité, la situation visée à l'art. 30 al. 1 let. e
LACI est réalisée. En revanche, comme l'a considéré à juste titre l'intimée,
la lettre f de l'art. 30 LACI n'est pas applicable, la violation de l'obligation
de renseigner à temps n'apparaissant pas intentionnelle. Sur le principe, il
se justifie par conséquent d'ordonner une suspension du droit à
l'indemnité sur la base de l'art. 30 al. 1 let. e LACI.
6.a) La quotité de la sanction dépend de la qualification que l’on
confère à la faute commise dans le cas d’espèce; elle est fixée par l’art. 45
al. 3 OACI, soit un à quinze jours de suspension en cas de faute légère (let.
a), seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et
trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Comme dans le
droit pénal, entrent en considération aussi bien la faute commise par
négligence (manque de diligence requise) que la faute commise
intentionnellement (conscience et volonté, voire acceptation du risque de
commettre l'acte fautif). A cet effet, il importe de prendre en considération
toutes les circonstances du cas d'espèce et notamment les conditions
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personnelles (p. ex. jeunesse, niveau de formation, etc; cf. sur ce point,
circulaire IC, chiffre D64 [état: octobre 2011]).
b) En l'espèce, les renseignements incomplets ont duré deux
mois, comme le retient l'intimée dans la décision attaquée. Cependant, ils
ne concernent en réalité que quelques jours, soit les 14 février 2012 ainsi
que les 2, 7,19, 22, 27 et 29 mars 2012. Il ne s'agit que d'un faible nombre
d'heures, soit 21h30 au total pendant ces deux mois, dont le revenu total
s'est élevé à 630 fr. bruts, ce qui doit être considéré comme un salaire
pour le moins modeste sur une période de deux mois. La situation est
donc bien différente de celle d'un assuré qui aurait travaillé à plein temps
pendant la même période. Enfin, il y a lieu de considérer que le recourant
a été de bonne foi et n'a pas cherché à tromper les autorités en matière
de chômage, quand bien même il a fait preuve de négligence.
Dès lors, il y a lieu de retenir que le recourant ne s'est rendu
coupable que d'une faute légère. Une sanction de huit jours de son droit à
l'indemnité de chômage, au lieu de seize comme retenu dans la décision
attaquée, est appropriée compte tenu de l'ensemble des circonstances.
7.Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent à
l'admission partielle du recours. La décision attaquée doit être réformée,
l'opposition étant partiellement admise en ce sens que le recourant est
suspendu dans son droit à l'indemnité de chômage pendant huit jours
indemnisables.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), le présent
arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
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p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 18 mars 2013 par la
Caisse cantonale de chômage est réformée en ce sens que la
durée de la suspension du droit à l'indemnité prononcée à
l'encontre de W.________ est ramenée de seize jours à huit
jours indemnisables.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-W.________
-Caisse cantonale de chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :