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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 39/13 - 94/2013
ZQ13.011195
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
Z., à [...], recourant,
et
Q., à [...], intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI; art. 44 al. 1 let. b et 45 OACI
Aux termes d'un formulaire de demande d’indemnité de
chômage complété le 13 novembre 2012, l'assuré a indiqué que
l'employeur A.________ avait résilié les rapports de travail oralement le 19
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Par décision du 21 janvier 2013, la Caisse a suspendu le droit
de l'assuré aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours dès le
12 novembre 2012. Elle a estimé que l'intéressé ne pouvait pas faire valoir
de motifs justifiant la résiliation des rapports de travail, qu'il était
responsable de sa perte d'emploi et qu'une faute grave lui était imputable.
L'assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision par
acte du 29 janvier 2013, faisant valoir ce qui suit :
"Suite à votre courrier du 21 janvier 2013, je ne suis pas sûr que
cette décision soit juste vis-à-vis de ce qui m'est arrivé. Je ne pense
pas avoir commis de faute grave : j'affirme ne pas avoir refusé de
travailler. De plus, ce qu'A.________ me proposait dès le 5 novembre
2012 n'était pas un emploi réputé convenable.
[...]
Je répète qu'A.________ m'avait promis par oral au départ du travail à
100%.
[...] Je n'ai pas essayé de motiver un congé dans ma prise de
position, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas du tout
demandé un congé. J'ai plutôt expliqué ce qui m'est arrivé et
comment A.________ n'a pas été honnête avec moi.
Le jour où Mme X.________ d'A.________ [...] m'a appelé (le jour des
fins de rapports de travail, le 5 novembre 2012), celle-ci voulait
convenir avec moi que je devais être au travail quand eux le
décidaient, sans programme fixe des journées de travail, peut-être
le lundi, peut-être pas de toute la semaine, peut-être plus du tout,
cela dépendait du travail : tout cela était très confus et ensuite on
m'a dit (toujours au téléphone) qu'ils mettaient fin à nos rapports de
travail. On ne m'a même pas laissé le temps de réagir ni répondre!
Je sais que R.________ a eu en fin d'année 2012 des problèmes de
logistique avec C.________ SA, son livreur, pour lequel je travaillais.
Ce n'est donc pas à moi [qu'incombe la faute] de ne plus travailler,
mais bien à A.________ avec C.________ SA, qui rencontrait des
problèmes et qui n'avait plus besoin de moi [...].
J'ai un témoin, ma femme était là à ce jour-là quand mon portable a
sonné. Elle a bien vu comme j'ai réagi et été très profondément
déçu de perdre mon travail [...].
Donc je ne vois pas pourquoi A.________ stipule que j'ai résilié les
rapports de travail ! C'est bien eux qui ont résilié, car je le répète, ils
n'avaient plus besoin de moi [...].
J'ai appris par la suite de la part de mon chef de ligne M. S.________
(C.________ SA) que je n'aurais eu de toute façon aucune chance
d'être engagé de manière fixe, car C.________ SA ne comptait pas
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employer du personnel fixe déjà avant que je sois engagé (tout en
me promettant du fixe le jour de mon engagement).
C'est vrai qu'en novembre 2012, A.________ m'a proposé de passer
un test de français, que je n'ai pas passé, pour peut-être obtenir un
poste fixe. Le problème est que je n'avais qu'une semaine pour
apprendre à écrire le français, challenge quasi impossible, cela m'a
fait peur et m'a perturbé. Je sais très bien parler le français, mais par
contre, pas du tout encore l’écrire. C'est ma femme qui écrit sous la
dictée.
Au final, A.________ a mentionné sur l'attestation de l'employeur que
j'avais trouvé un travail fixe, ce qui est totalement faux. Je n'ai plus
aucun travail depuis. J'étais apprécié de mes collègues et je
souhaitais garder cet emploi.
[...]"
Interpellée par la Caisse quant aux circonstances de la
résiliation des rapports de travail avec l'assuré, l'entreprise A.________ a
exposé, dans un courrier du 11 février 2013, qu'elle n'avait en aucun cas
promis à l'intéressé un contrat de travail à 100%. La société était toujours
très claire dès le départ sur le fait qu'elle ne pouvait garantir un horaire à
temps complet mais que les candidats étaient engagés à la base pour un
horaire de 8 heures par semaine soit de 34,66 heures par mois. Selon la
masse de travail, des heures supplémentaires leur étaient proposées,
qu'ils étaient libres d'accepter ou de refuser. L'entreprise a ajouté qu'il ne
lui incombait pas d'augmenter le temps de travail de ses collaborateurs,
dès lors que le volume de travail dépendait directement des commandes
des consommateurs reçues par ses clients. A.________ a par ailleurs
confirmé que c'était bel et bien l'assuré qui avait donné son congé en date
du 5 novembre 2012, de manière orale, en expliquant avoir trouvé un
autre emploi. Elle signalé de surcroît que l'intéressé avait demandé le
versement de son avoir de prévoyance professionnelle au motif d'un
départ définitif à l'étranger, et que le montant en question lui avait été
versé courant février 2013.
Par décision sur opposition du 18 février 2013, la Caisse a
rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision du 21 janvier 2013.
Pour l'essentiel, elle a retenu que le courrier d'A.________ du 7 [recte : 11]
février 2013 était sans équivoque et qu'il en ressortait que c'était
l'intéressé qui avait donné son congé, qu'en revanche l'on ne pouvait tenir
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compte des déclarations de l'assuré, qui étaient assez contradictoires, et
que les objections soulevées dans l'opposition ne permettaient aucune
autre appréciation que celle à la base de la décision du 21 janvier 2013.
B.Par acte du 16 mars 2013 (date de l'envoi sous pli
recommandé), Z.________ a recouru auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur opposition du
18 février 2013. Il conclut implicitement à l'annulation de cette décision et
revendique par ailleurs une «parole honnête» de la part des entreprises
A.________ et C.________ SA ainsi que le versement d'un montant de 3'000
fr. par mois de travail effectué (12 mois) à titre de dédommagement pour
s'être fait mentir quant à l'existence d'un poste de travail à 100% ainsi
que pour le stress subi; il mentionne en outre qu'il aimerait obtenir un
travail stable à 100% ainsi que le respect de son droit à des conditions de
travail honnêtes, et qu'il souhaiterait également pouvoir suivre des cours
de français écrit et d'informatique gratuitement ou à moindres frais. Sur le
fond, il soutient qu'il n'a pas résilié son contrat de travail mais que c'est
A.________ qui l'a licencié après n'avoir plus eu besoin de lui. En particulier,
il conteste les dires de cette entreprise selon lesquels il aurait déclaré
avoir trouvé un nouvel emploi fixe lors de l'entretien téléphonique du 5
novembre 2012. Il estime de surcroît avoir été victime de travail
temporaire abusif – à l'instar d'autres travailleurs temporaires étrangers –
et précise qu'il a pris contact avec un syndicat à ce sujet. Il ajoute qu'il a
travaillé dans des conditions de travail propres et contre rémunération,
mais que l'on exigeait de lui une flexibilité extrême engendrant un revenu
insuffisant pour subvenir aux besoins de son ménage, étant précisé sur ce
point que son épouse a elle-même perdu son emploi en août 2012 et que
son fils est séparé de lui depuis 3 ans. Il explique qu'il souhaitait un
changement de la part de son ancien employeur A.________ («demande de
pourcentage plus important de travail, horaires stables et rémunération
adaptée») mais que celui-ci a préféré le renvoyer alors même que son
travail donnait satisfaction. En outre, il allègue que le plan de formation
continue de cette entreprise ne serait pas compatible avec des horaires de
travail aléatoires. Il relève enfin qu'il maîtrise le français à l'oral mais pas à
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l'écrit et que, selon lui, A.________ en aurait profité pour lui «faire croire à
un poste sûr dès le début».
Par envoi du 22 mars 2013, le recourant a produit un onglet de
pièces se rapportant à la procédure administrative conduite par la Caisse.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'intimée en a proposé
le rejet par réponse du 13 mai 2013. En substance, elle estime qu'il était
parfaitement exigible de la part de l'assuré qu'il conserve son ancien
emploi, respectivement qu'il attende d'avoir un nouveau poste avant de
donner sa démission.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al.
2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et
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contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a).
b) En l'occurrence, l'objet du litige porte uniquement sur le
point de savoir si la caisse intimée était fondée, par sa décision sur
opposition du 18 février 2013, à suspendre le droit du recourant à
l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours indemnisables dès le
12 novembre 2012.
En revanche, les prétentions – notamment pécuniaires – de
l'intéressé à l'encontre des entreprises A.________ et C.________ SA ne sont
pas de la compétence de la Cour de céans et s'avèrent par conséquent
irrecevables, de même que ses revendications tendant à l'obtention d'un
travail stable à 100%, au respect de son droit à des conditions de travail
honnêtes et à la mise en œuvre de cours de français écrit et
d'informatique gratuitement ou à moindres frais.
3.a) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est
sans travail par sa propre faute. Selon l'art. 44 al. 1 let. b OACI, est
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notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-
même son contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré
d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il
conservât son ancien emploi.
b) De manière générale, une mesure de suspension suppose
toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère,
moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (cf. art. 45 al. 2
OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-
chômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive
imputer à l’assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée
sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs,
mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (cf. TFA C 207/05 du
31 octobre 2006 consid. 4.2 et les références). La suspension du droit à
l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-
chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait
pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but
de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l'assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89
consid. 6.2.2; 126 V 520 consid. 4; 126 V 130 consid. 1).
Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être
infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est
clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les
seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute
contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices
aptes à convaincre l'administration ou le juge (cf. TF 8C_497/2011 du 4
avril 2012 consid. 4 et les références citées). On notera encore qu'une
faute n'est pas établie au degré requis lorsque, en cas de rupture d'un
contrat de travail, les indications de l'employeur manquent de crédibilité.
De même, il convient de se fonder tant sur les déclarations de l'employeur
que sur celles du travailleur pour déterminer si le chômage est fautif. Il ne
faut pas donner systématiquement la préférence aux déclarations de
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l'employeur. Des motifs vagues de congé, qu'aucune preuve ni indice ne
viennent étayer, ne permettent pas de conclure à une faute de
comportement du travailleur qui tombe au chômage (cf. Boris Rubin,
Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 5.4.1 p. 374).
c) Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon
restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des
désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des
supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon
d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de
l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un
nouvel emploi (cf. TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et les
références; Rubin, op. cit., n° 5.8.11.5.4 p. 444). Par contre, on ne saurait
en règle générale exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque
les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles
atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens
de l'art. 337 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220)
(cf. TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et les références citées).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 121 V 45
consid. 2a et 121 V 204 consid. 6b avec la référence). Par ailleurs, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce
principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V
157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c avec les références). Celui-ci
comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure
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où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 125 V
193 consid. 2 et 117 V 261 consid. 3b avec les références).
4.a) Il convient dans un premier temps de se pencher sur les
circonstances dans lesquelles ont cessé les rapports de travail entre le
recourant et l'entreprise A..
Le recourant soutient que c'est son employeur qui l'a licencié.
Il a toutefois tenu des propos contradictoires quant à la date de son soi-
disant licenciement, dont il a tout d'abord prétendu qu'il avait eu lieu le 19
octobre 2012 (cf. formulaire de demande d'indemnité du 13 novembre
2012), avant d'indiquer que les rapports de travail avaient pris fin au
terme d'une conversations téléphonique avec une collaboratrice
d'A. le 5 novembre 2012 (cf. opposition du 29 janvier 2013). Par
ailleurs, le recourant s'est exprimé de manière ambiguë quant aux motifs
pour lesquels il aurait été licencié. En effet, il s'est référé dans un premier
temps à un manque de travail (cf. formulaire de demande d'indemnité de
chômage du 13 novembre 2012), puis a argué que la collaboratrice
d'A.________ l'ayant contacté «le jour des fins de rapports de travail, le 5
novembre 2012» lui avait affirmé que l'entreprise susdite pouvait
librement fixer les horaires de travail et lui avait ensuite signifié son
licenciement. Ensuite, dans son recours du 16 mars 2013, l'intéressé a
soutenu qu'A.________ avait mis un terme à son engagement car elle
n'avait plus eu besoin de lui, respectivement que cette entreprise avait
préféré le renvoyer plutôt que de lui accorder un taux de travail plus
important, des horaires stables et une rémunération adaptée. Il apparaît
ainsi que le recourant n'a pas fourni d'explications claires et univoques
concernant la fin de ses rapports de travail avec A.________, mais que ses
allégations – qui ne sont du reste nullement étayées par des éléments
concrets ressortant du dossier – ont varié au fil des écritures. En définitive,
l'ensemble de ces considérations nuit à la crédibilité des propos du
recourant, qui n'emportent donc pas la conviction de la Cour de céans.
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En revanche, l'employeur A.________ s'en est tenu à une seule
et même version des faits. Ainsi, aux termes de l'attestation du 26
novembre 2012, cette entreprise a indiqué que l'assuré avait donné sa
démission oralement le 5 novembre 2012 au motif qu'il avait trouvé un
travail fixe. Puis, sur invitation de la Caisse, A.________ a confirmé dans un
courrier du 11 février 2013 que l'assuré avait donné son congé par oral le
5 novembre 2012 en expliquant avoir trouvé un autre emploi. Aucun
élément au dossier n'incite à mettre en cause les explications fournies par
l'entreprise A.. Sur ce point, il faut relever que par courrier du 19
décembre 2012, la Caisse a expressément invité le recourant à s'exprimer
sur les motifs de résiliation invoqués l'ancien employeur. Or, dans sa prise
de position du 8 janvier 2013, l'assuré n'a nullement démenti la version
des faits d'A., se limitant à préciser qu'il n'avait pas trouvé de
poste fixe entre-temps. Si l'intéressé a par la suite soutenu qu'il «n'a[vait]
pas essayé de motiver un congé dans [s]a prise de position, pour la simple
et bonne raison qu[il] n'a[vait] pas du tout demandé un congé» (cf.
opposition du 29 janvier 2013 p. 1), il reste que son argumentation n'est
pas convaincante. En effet, le courrier de la Caisse du 19 décembre 2012
était rédigé en des termes explicites et ne prêtait pas à interprétation. Il
ne fait aucun doute qu'interpellé de la sorte, un assuré victime d'un
licenciement n'aurait pas manqué de rappeler sa propre version des faits
et de réfuter celle de l'employeur. Au vu de ces circonstances, on
retiendra donc que c'est en toute connaissance de cause que le recourant
a rédigé le courrier du 8 janvier 2013, écrit qui tend à crédibiliser la thèse
de l'ancien employeur. A cela s'ajoute que si le recourant a ensuite
contesté les explications d'A.________ dès son opposition du 29 janvier
2013, il s'est toutefois abstenu d'étayer sa position sur des éléments
concrets. Dans ces conditions, on ne voit donc pas en quoi il y aurait lieu
de s'écarter du déroulement des faits tel que relaté par A..
Au final, on ne peut que constater que la version des faits de
l'entreprise A. – retenue par la Caisse – l'emporte au degré de la
vraisemblance prépondérante. Par conséquent, c'est à juste titre que
l'intimée a considéré que le recourant s'était retrouvé sans emploi de son
propre fait, après avoir démissionné sans s'être assuré d'un autre poste.
-
13 -
Peu importe, par contre, que l'avoir de prévoyance
professionnelle du recourant lui ait été versé en février 2013 – à sa
demande – au motif d'un départ définitif à l'étranger (ainsi que la loi le
permet, cf. art. 5 al. 1 let. a LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.42]), ainsi que communiqué par A.________ dans son
courrier du 11 février 2013. En effet, on ignore la date à laquelle l'assuré a
requis le paiement de sa prestation de sortie et rien au dossier ne permet
d'affirmer que l'intéressé aurait donné sa démission dans l'optique d'un
départ définitif de Suisse ou qu'il aurait au contraire formé ce projet après
la fin de rapports de travail avec A.. Dans ces conditions, cet
élément ne saurait donc être tenu pour décisif.
b) Reste à savoir si l'on pouvait exiger du recourant qu'il
conservât son emploi. A cet égard, l'intéressé reconnaît avoir travaillé
dans des conditions de travail propres et contre rémunération. Il soutient
en revanche qu'un horaire de travail insuffisant pour subvenir à ses
besoins lui était imposé, sans aucune stabilité.
S'agissant de son horaire de travail, il faut tout d'abord relever
que le recourant n'a nullement étayé ses allégations selon lesquelles
A. lui aurait à l'origine promis une activité à 100% – affirmations
que la société concernée a d'ailleurs formellement démenties dans son
courrier du 11 février 2013. Quelles qu'aient été les attentes du recourant,
il demeure que le contrat de mission du 1
er
mars 2012 prévoyait un
horaire de travail d'une heure par semaine en moyenne, ultérieurement
porté à 8 heures par avenant du 6 juin 2012. Or, nonobstant une maîtrise
imparfaite du français écrit, on peut malgré tout raisonnablement
considérer que l'assuré – en Suisse depuis juillet 2010 – était en mesure de
saisir l'horaire de travail indiqué sur les documents précités et que c'est en
toute connaissance de cause qu'il les a signés. A cet égard, il ne faut pas
oublier que l'intéressé avait déjà travaillé pour le compte d'autres agences
de placement auparavant; plus particulièrement, dans le cadre de son
engagement auprès de V.________ SA d'août à octobre 2011, un horaire de
-
14 -
travail de 8 heures par semaine en moyenne avait également été
convenu. Au reste, le recourant n'invoque pas – et a fortiori ne démontre
pas – que l'horaire en question serait en tant que tel contraire au système
légal. Cela étant, si l'intéressé estimait que son horaire de travail était
insuffisant pour lui permettre de subvenir correctement aux besoins de sa
famille, il lui était certes loisible de tenter d'obtenir une augmentation de
son temps de travail et, dans la négative, de rechercher un nouveau poste
plus approprié sur le plan économique; il ne pouvait en revanche se fonder
sur ce motif pour se départir de sa relation de travail avec A.________ avant
d'être assuré d'un nouvel emploi, au risque de contrevenir aux
prescriptions de l'assurance-chômage.
L'assuré soutient par ailleurs qu'une flexibilité extrême était
exigée de lui dans le cadre de son activité (cf. mémoire de recours du 16
mars 2013 p. 2). Il apparaît toutefois que l'intéressé a initialement fait
mention d'un horaire de travail certes fluctuant mais en aucun cas
imprévisible puisque concernant essentiellement le début de la semaine, à
savoir généralement le lundi, parfois le mardi et occasionnellement le
mercredi (cf. prise de position du 8 janvier 2013). Or, selon la
jurisprudence dite des «premières déclarations ou des déclarations de la
première heure», applicable de manière générale en matière d'assurances
sociales, il convient, en présence de deux versions différentes et
contradictoires d'un fait, d'accorder la préférence à celle que l'assuré(e) a
donnée alors qu'il/elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques,
les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de
réflexions ultérieures (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a). Aussi, sur la base des
premières déclarations de l'assuré, on ne saurait considérer que sa
mission était effectuée sur la base d'un horaire complètement aléatoire,
contrairement à ce qu'il tente de faire accroire. Au demeurant, on notera
encore que les allégations du recourant selon lesquelles une collaboratrice
d'A.________ lui aurait affirmé par téléphone, le 5 novembre 2012, qu'il
devait «être au travail quand eux le décidaient, sans programme fixe des
journées de travail, peut-être le lundi, peut-être pas de toute la semaine,
peut-être plus du tout, cela dépendait du travail» (cf. opposition du 29
-
15 -
janvier 2013 p. 1) ne sont nullement établies et ne sauraient donc être
tenues pour déterminantes.
En tant que le recourant a également fait valoir qu'il ne s'était
vu confier aucun travail certaines semaines (cf. prise de position du 8
janvier 2013 p.1), il convient de relever que selon les pièces du dossier (cf.
notamment annexe au décompte individuel pour l'assurance-chômage du
23 novembre 2012), l'assuré a effectué entre 1 et 5 jours de travail
hebdomadaire dans le cadre de sa dernière mission pour A.________ – dans
le respect de l'horaire contractuel – mais qu'il n'a cependant pas travaillé
durant les semaines n° 16, 22, 27 et 35 à 37. Rien au dossier ne permet
toutefois d'établir si ces périodes d'inactivité sont le fait de l'employeur
(manque de travail) ou de l'employé (prise de vacances, par exemple).
Tout au plus apparaît-il que le recourant s'est trouvé en incapacité pour
cause d'accident du 29 mai au 3 juin 2012 (cf. note manuscrite au bas de
l'annexe précitée du 23 novembre 2012 p. 2), soit durant la semaine n°