Appeal inadmissible; remission request transmitted to employment service

CASSO zq13-006319-ach2113-322013/2013Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais26 de fev. de 2013Inadmissible

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Resumo Omnilex

H.________ appealed against a restitution order of CHF 572.60 for unemployment benefits allegedly overpaid in June 2012. He argued that he acted in good faith and that repayment would cause hardship. The court held that these arguments concerned remission of the restitution obligation, not the validity of the restitution decision itself. Because the remission issue had not yet been decided by the administration, the court could not examine it in this appeal. The appeal was therefore declared inadmissible, and the filing was forwarded to the competent unemployment authority as a remission request. No costs or compensation were ordered.

Sumário Omnilex

Art. 25 al. 1 LPGA; separate procedure for remission of restitution claims; admissibility of appeal limited to matters decided below. Where the appellant does not contest the existence of an undue payment but invokes good faith and financial hardship, the submission is to be treated as a request for remission under Art. 25 al. 1, second sentence, LPGA. Such remission is not examined incidentally in appeal proceedings against the restitution decision, since restitution and remission are procedurally distinct (consid. 3). An administrative court may rule only on issues previously examined by the lower authority; if this is lacking, the appeal is inadmissible. In a case of manifest inadmissibility, the court may decide under the simplified procedure of Art. 82 LPA-VD (consid. 4).

Texto completo

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 21/13 - 32/2013 ZQ13.006319 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 26 février 2013


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeBerberat


Cause pendante entre : H., à F., recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.


Art. 25 al. 1 LPGA; 82 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Que H.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) a sollicité des indemnités journalières de l'assurance-chômage à compter du 16 septembre 2011, qu'au mois de juin 2012, l'assuré a effectué deux courtes périodes de gain intermédiaires auprès de L., que l'assuré a fourni à la Caisse cantonale de chômage, agence F., la première attestation de gain intermédiaire en juin 2012 et la deuxième le 3 août 2012, que la Caisse cantonale de chômage, agence F., a dû procéder à la rectification du décompte d'indemnisation du mois de juin 2012, lequel ne tenait initialement compte que de la première attestation de gain intermédiaire, que par décision du 10 août 2012, la Caisse cantonale de chômage, agence F., a demandé à l'assuré la restitution d'un montant total de 572 fr. 60, correspondant aux prestations indûment touchées en juin 2012, que suite à la contestation de cette décision par l'assuré, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou l'intimée) a, par décision sur opposition du 14 janvier 2013, confirmé la décision du 10 août 2012, que par acte du 12 février 2013, H.________ recourt contre la décision sur opposition du 14 janvier 2013 en soutenant qu'il était de bonne foi et que la restitution d'un montant de 572 fr. 60 le mettrait dans une situation difficile,

  • 3 - attendu que l'art. 95 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0) renvoie à l'art. 25 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.1), lequel prévoit que les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées (al. 1, 1 ère phrase), l'assuré concerné pouvant toutefois demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (al. 1, 2 e phrase), que dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]; TF P 63/06 du 14 mars 2007, consid. 3). que le recourant ne prétend pas que le montant litigieux – 572 fr. 60, correspondant au montant des prestations indûment touchées durant la période de contrôle du mois de juin 2012 à titre de prestations de l’assurance-chômage – lui serait dû, qu'au vu de son argumentation, il demande en réalité la remise de l'obligation de restituer la somme précitée, en invoquant sa bonne foi et le fait que la restitution le mettrait dans une situation difficile, que cette question n'a pas encore fait l'objet d'un examen par l'intimée, que le Tribunal ne peut statuer, dans une procédure de recours de droit administratif, que sur les questions qui ont été examinées et ont fait l'objet d'une décision, que le recours est donc irrecevable, mais qu'il appartiendra au Service de l'emploi d'examiner si l'assuré remplit les conditions d'une remise de l'obligation de restituer,

  • 4 - que dans le cas particulier, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le juge unique, qui l'aurait été sur le fond (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]), est compétent pour prononcer l’irrecevabilité, qu’il convient de transmettre l'écriture du recourant du 12 février 2013 au Service de l'emploi, Instance juridique chômage, pour valoir demande de remise de l'obligation de restituer, qu’au vu de ce qui précède, la présente décision doit être rendue selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, qui dispose que l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2). qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'écriture du 12 février 2013 du recourant valant demande de remise est transmise au Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, comme objet de sa compétence. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

  • 5 - Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -H.________ (recourant), à F.________, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, -Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, et communiqué à : -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Palavras-chave

unemployment insurancerestitutionremissionadmissibilitygood faithhardshipsimplified procedureprocedural competence

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the restitution decision was admissible despite the appellant in substance seeking remission of the repayment obligation.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because the court may only rule on matters that were first examined and decided by the lower authority; remission must be dealt with in a separate procedure.

Fundamentação extraída

The appellant did not dispute that the amount was unduly received. His arguments concerned good faith and hardship, which are relevant only to remission under Art. 25 LPGA. Since the respondent had not yet decided that question, the court could not address it on appeal.

Questão jurídica principal

Whether the written appeal of 12 February 2013 should be treated as a request for remission and forwarded to the competent authority.

Decisão extraída

Yes. The filing was transmitted to the Service de l'emploi, Instance juridique chômage, to be treated as a remission request.

Fundamentação extraída

Because the substance of the filing concerned remission rather than the restitution debt itself, it had to be sent to the competent authority for examination.

Questão jurídica principal

Whether court fees or party compensation should be charged.

Decisão extraída

No court fees were charged and no costs were awarded.

Fundamentação extraída

Given the procedural outcome, no costs were to be levied and no party compensation was due.

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