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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 3/13 - 93/2013
ZQ13.001132
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.V.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 al. 2 OACI
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Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le
SDE), a rendu le 13 décembre 2012 une décision rejetant l'opposition de
l'assuré et confirmant la suspension prononcée par l'ORP. En substance, le
SDE a exposé que l'assuré n'avait pas été à même de prouver qu'il avait
effectivement remis à l'ORP, dans le délai imposé, la preuves de ses
recherches d'emploi du mois d'août 2012, étant précisé que le fait
d'envoyer ultérieurement cette preuve n'attestait nullement que les
recherches d'emploi avaient été remises dans le délai. En outre, l'ORP
n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la
suspension à cinq jours.
C.Le 11 janvier 2013, A.V.________ a adressé à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal un recours contre la décision sur
opposition. Il en demande l'annulation, faisant valoir qu'on lui reproche
faussement de n'avoir effectué aucune recherche d'emploi pour le mois
d'août 2012 alors que le formulaire a été déposé dans la boîte aux lettres
de l'ORP entre le 1
er
et le 5 septembre 2012. De plus, il allègue que le
personnel de l'ORP a pris une copie de ses recherches, lui mentionnant
que "c'était bon".
Dans sa réponse du 11 février 2013, le SDE propose le rejet du
recours. Il explique que le recourant n'apporte toujours pas la preuve du
dépôt de ses recherches d'emploi à l'ORP dans le délai imposé, de sorte
qu'une suspension de son droit à l'indemnité est justifiée. Il produit en
outre le dossier du recourant.
Dans sa réplique du 8 mars 2013, le recourant mentionne ne
pouvoir apporter la preuve du dépôt de ses recherches d'emploi dans la
boîte aux lettres de l'ORP mais allègue qu'il était accompagné d'un ami au
moment de ce dépôt.
Invité à se déterminer, l'intimé s'est dit étonné, dans une
écriture du 11 avril 2013, que le recourant n'ait jamais mentionné la
présence d'un ami lors de son opposition, voire dans son écriture de
recours. Il ajoute qu'au vu du lien d'amitié liant le recourant au témoin, il
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ne saurait prendre en considération les déclarations que pourrait faire ce
témoin en faveur de l'intéressé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). La voie du recours au
Tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
(ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), est ouverte contre une
décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de trente jours
suivant la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions
formelles (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La valeur
litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente cause relève de
la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la suspension de cinq jours du recourant
dans l'exercice de son droit aux indemnités journalières de l'assurance-
chômage, prononcée au motif que ce dernier n'a pas présenté en temps
utile les justificatifs de recherches d'emploi pour le mois d'août 2012.
3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les
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références). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les
instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon le 1
er
alinéa de cette disposition, l'assuré qui fait valoir un droit à des
prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage et l'abréger, en particulier en
cherchant du travail; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a
fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour
chaque période de contrôle.
Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et
instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de
nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable.
b) Selon l'art. 26 al. 2 OACI, l'assuré doit remettre la preuve de
ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le
cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A
l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches
d'emploi ne sont plus prises en considération.
Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au
plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste
suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (Boris
Rubin, Assurance-chômage: droit fédéral, survol des mesures cantonales,
procédure, 2
e
éd., 2006, p. 394; en ce qui concerne l'envoi d'une carte de
contrôle: cf. TF C 212/00 du 2 novembre 2000). Le fardeau de la preuve de
la réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou l'autorité qui
entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 100 consid. 3b).
L'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la
communication est parvenue au destinataire et la seule présence au
dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de
vraisemblance prépondérante que cette lettre a effectivement été
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envoyée à son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF
101 Ia 8 consid. 1; cf. TFA B 109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4 et la
référence).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_427/2010 du
25 août 2010 consid. 5.1) qu'en matière d'indemnités de chômage,
l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui
concerne la remise des cartes de contrôle (DTA 1998 n° 48 p. 281; TFA C
360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres
pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la
liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/99 du 14 décembre 1999
consid. 2a in: DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/05 du 25 octobre
2005 consid. 3.2).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a
en outre mentionné, dans la Circulaire relative à l'indemnité de chômage,
que pour qu'une suspension soit prononcée, il faut que les faits
déterminants puissent être prouvés au degré de vraisemblance
prépondérante; il n'existe aucun principe juridique dictant à
l'administration ou au juge de statuer en faveur de l'assuré en cas de
doute (Circulaire relative à l'IC, éd. Janvier 2007, paragraphe D5, p. 267).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci
comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure
où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
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par la nature du litige et des faits invoqués, faut de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V
193 consid. 2 et les références).
4.a) En l'occurrence, il s'agit d'examiner si la preuve des
recherches d'emploi effectuées au cours du mois d'août 2012 a été remise
à l'ORP au plus tard le 5 septembre 2012 (le cinq du mois suivant; cf. art.
26 al. 2 OACI).
Le recourant soutient avoir remis le formulaire ad hoc à l'ORP
de [...] et n'avoir par conséquent pas commis de faute justifiant une
sanction. Or ses déclarations divergent sur le déroulement de cet
événement. En effet, selon le procès-verbal d'entretien de conseil du 25
septembre 2012, le recourant affirme avoir remis ses recherches d'emploi
le 5 septembre 2012. Dans le cadre de son opposition, il allègue que ses
recherches d'emploi ont été déposées à l'ORP de [...] entre le 1
er
et le 5
septembre 2012, sous-entendant qu'elles l'ont été en main du personnel
de l'office puisqu'il mentionne qu'on lui aurait signifié de les envoyer à
Lausanne. Dans le recours adressé à la Cour de céans, il allègue avoir
déposé le formulaire de recherches d'emploi dans la boîte aux lettres de
l'ORP entre le 1
er
et le 5 septembre 2012. Finalement, dans sa réplique, il
mentionne, pour la première fois, la présence d'un ami au moment du
dépôt de la preuve de ses recherches d'emploi.
b) Le recourant a modifié ses déclarations au fil du temps et
sans faire aucune offre de preuve quant à la remise en temps utiles des
justificatifs de recherches d'emploi. Ses allégations, empruntes de
contradictions, ne permettent pas d'établir, au degré de vraisemblance
prépondérante, la date à laquelle aurait eu lieu la remise de ses
recherches d'emploi, particulièrement si elles ont été communiquées à
l'ORP dans le délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI. De surcroît, le doute
subsiste quant au dépôt du formulaire dans la boîte aux lettres de l'ORP,
dans un office de poste, dans une boîte postale ou en main du personnel
de l'office. Le dépôt de la copie du formulaire ne saurait par ailleurs valoir
comme remise de l'original à l'ORP. Il sied en outre de préciser qu'il est
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clairement indiqué sous la rubrique "remarques" du formulaire "Preuves
des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" du
mois d'août 2012 que "les recherches d'emploi déposées après le 5
e
jour
du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas
d'excuses valables". Le recourant ne conteste pas avoir été dûment
renseigné sur le délai dans lequel il devait remettre les preuves de ses
recherches d'emploi d'août 2012.
On ne saurait dès lors s'écarter des faits tels qu'exposés par
l'intimé, à savoir que la preuve des recherches d'emploi a été remise à
l'ORP après le 5 septembre 2012, voire après la décision de suspension
prise à l'encontre du recourant. Cette preuve ne pouvait dès lors plus, en
vertu du droit fédéral, être prise en considération, le recourant ne se
prévalant au demeurant d'aucune excuse valable.
c) Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de remise de
justificatifs au plus tard le 5 septembre 2012, le recourant a échoué dans
la preuve des efforts entrepris pour trouver du travail durant le mois
d'août 2012. Dans le système décrit ci-avant (cf. consid. 3b supra),
l'inobservation des délais prévus par le droit fédéral est en elle-même
fautive. En vertu de l'art. 26 al. 2 OACI, à l'expiration du délai pour
remettre la preuve des recherches d'emploi, en l'absence d'excuse
valable, l'office compétent est légitimé à considérer que les recherches
d'emploi présentées ultérieurement ne pourront être prises en
considération. Le recourant a ainsi violé les prescriptions du droit fédéral
en n'apportant pas la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois
d'août 2012, de sorte que l'ORP de [...] – et à sa suite l'intimé – était fondé
à le sanctionner en considérant qu'il n'avait pas fait tout ce qui était
raisonnablement exigible pour trouver un travail convenable durant cette
période de contrôle.
En définitive, il y a lieu de considérer que le reproche fait à
l'assuré de n'avoir pas remis en temps utile la preuve de ses recherches
d'emploi est fondé, ce qui justifie la suspension de son droit à l'indemnité
de chômage en vertu de l'art. 30 al. 1 let. c LACI.
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5.Il reste à examiner la durée de la suspension du droit à
l'indemnité de chômage.
a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, aux termes de l'art. 45 al. 3
let. a OACI (selon la délégation de l'art. 30 al. 3bis LACI), en cas de faute
légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours.
b) Dans le cas particulier, en retenant une faute légère (cf.
Circulaire relative à l'IC, éd. Janvier 2007, paragraphe D72,
particulièrement pt 1.D), l'ORP a fixé la durée de la suspension à cinq
jours. Compte tenu des circonstances, et en l'absence de tout grief du
recourant à cet égard, cette appréciation ne prête pas flanc à la critique.
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens, vu l'issue du litige (art.
61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 décembre 2012 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.V.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :