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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 179/12 - 144/2014
ZQ12.051968
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 septembre 2014
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 8 CC
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2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) s'est inscrite le
11 mai 2009 en tant que demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional
de placement de Lausanne (ci-après : ORP). Elle recherchait un emploi
d'employée de commerce ou de comptable.
En novembre 2009, l'assurée a trouvé un emploi à temps
partiel (50%) auprès de l'Etude Z., lui permettant de réaliser un
gain intermédiaire.
Le 26 mars 2010, l'assurée a postulé auprès de la société
W. (ci-après : W._____) pour un emploi à 100 % en tant que
comptable.
Le 6 avril 2010, l'assurée a contacté sa conseillère ORP et a
requis la prise en charge par l'assurance-chômage d'un cours intitulé "MS
Access – Initiation pour utilisateurs" dispensé les 15 et 16 avril 2010 par la
société I.____ pour un coût total de 1'300 francs.
Par décision du 12 avril 2010, le Service de l'emploi a informé
l'assurée qu'il refusait la prise en charge du cours informatique Access,
pour le motif qu'elle n'avait pas produit de preuves concrètes
d'engagement à la suite de la formation demandée. Considérant pour le
surplus qu'elle était au bénéfice d'une solide expérience professionnelle
en tant que comptable et que son chômage ne paraissait pas dû à une
formation insuffisante ni au fait que ses connaissances ou aptitudes
professionnelles aient été dépassées, il estimait qu'il n'était pas avéré que
la mesure demandée améliore effectivement et substantiellement
l'aptitude au placement de l'intéressée. Il a toutefois indiqué que la
demande pourrait être réexaminée dans le cas où la participation au cours
en question constituerait un préalable à un engagement.
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3 -
L'assurée a suivi le cours informatique Access précité puis a
débuté son activité auprès de W._________ le 19 avril 2010, date à laquelle
elle a signé son contrat de travail.
B.Par décision du 2 juin 2010, l'ORP a suspendu l'assurée dans
son droit à l'indemnité de chômage durant cinq jours à compter du 1
er
mai
2010, au motif que cette dernière n'avait effectué aucune recherche
d'emploi pour le mois d'avril 2010,
Dans l'acte d'opposition qu'elle a formée le 5 juin 2010 contre
la décision de suspension du 2 juin 2010, l'assurée a notamment expliqué
avoir suivi une formation "Microsoft Office Access" à ses frais – suite à un
refus de prise en charge des coûts de l'assurance-chômage – afin de
répondre aux exigences de son futur employeur. Elle a en outre indiqué :
"D'autre part, concernant mon cours, j'ai une opposition à votre
décision qui est toujours en cours, je vous remercie de bien vouloir
statuer le plus rapidement possible."
Le 6 août 2010, le Service de l'emploi a rendu une décision sur
opposition confirmant la suspension du droit aux indemnités de chômage
de l'assurée.
L'assurée a recouru contre la décision du 6 août 2010 précitée.
Dans l'acte de recours du 14 septembre 2010, le conseil de l'assurée, Me
Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, a notamment indiqué (p. 3 de l'acte
de recours) :
"Le cours Access
(...)
- X.________ a fait opposition à cette décision par acte déposé le 20 avril 2010
par le soussigné, et toujours en cours d’instruction par la Cour de céans."
Toujours dans le cadre de la procédure de recours devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
contre la décision sur opposition du Service de l'emploi du 6 août 2010
(dossier ACH 123/10 – 109/2012), une audience d'instruction
complémentaire s'est tenue le 9 juillet 2012. A cette occasion, l'assurée a
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expliqué s'être vu refuser la prise en charge des frais pour suivre une
formation "Microsoft Office Access" qu'elle estimait nécessaire pour
retrouver un emploi, avoir payé elle-même cette formation et être encore
dans l'attente d'une décision sur opposition du Service de l'emploi à ce
sujet.
C.Le 26 juillet 2012, le Service de l'emploi a écrit à Me Jean-
Michel Duc, sous la référence "Votre cliente Mme X.________ – Opposition à
l'encontre de la décision n° 321540018 du 12.04.2010 (cours MS Access –
Initiation pour utilisateurs refusé)", en ces termes :
"Nous accusons réception de votre correspondance du 19 juillet
2012 qui a retenu toute notre attention.
Toutefois, nous n'avons aucune trace d'une opposition de votre part
au nom de votre [cliente] Madame X..
Afin de nous permettre d'entrer en matière, vous voudrez bien
produire un justificatif de l'envoi de cette opposition."
Par décision sur opposition du 7 décembre 2012, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, a déclaré irrecevable l'opposition
formée par l'assurée à la décision du 12 avril 2010 pour cause de
tardiveté. Dite décision retient notamment ce qui suit :
"D. Dans un courrier adressé le 13 juillet 2012 à Maître Jean-Michel
Duc, conseil de Madame X., la présente instance a demandé
à l’assurée de fournir une copie de l’opposition qu’elle dit avoir
formée le 20 avril 2010 à l’encontre de la décision de l’ORP du 12
avril 2010. En effet, lors d’une audience qui a eu lieu le 9 juillet 2012
au Tribunal cantonal, au sujet d’une affaire relative à des recherches
d’emploi opposant le Service de l’emploi à l’assurée, celle-ci a
rappelé qu’elle avait déposé auprès de notre instance une
opposition contre une décision de cours qui lui avait été refusé, et
qu’elle était toujours sans nouvelles de cette opposition, bien qu’elle
ait rappelé ce fait dans son opposition du 5 juin 2010 ainsi que dans
son recours du 14 septembre 2010 relatifs à ses recherches
d’emploi.
E. Le 19 juillet 2012, le conseil de l’assurée faisait parvenir au
Service de l’emploi une copie de l’opposition qu’il avait formée pour
sa cliente le 20 avril 2010 en précisant que cet envoi avait été
effectué sous pli recommandé.
F. Le 26 juillet 2012, un courrier était adressé à Maître Jean-Michel
Duc l’informant du fait que le Service de l’emploi n’était pas en
possession de l’opposition qu’il avait formée pour sa cliente, et
l’invitait à produire un justificatif attestant de l’envoi de cette
opposition.
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5 -
G. Le 27 août 2012, étant sans nouvelles du conseil de l’assurée, la
présente instance lui a écrit afin de lui laisser un délai jusqu’au 14
septembre 2012 pour donner suite au courrier du 26 juillet 2012.
H. Le 14 septembre 2012, Maître Jean-Michel Duc requérait que le
délai fixé pour fournir le justificatif soit reporté au 15 octobre 2012. Il
motivait sa requête par le fait qu’il avait déménagé le 31 mai 2010
et que les justificatifs se trouvaient en mains de ses anciens
associés. Sa requête a été acceptée par la présente instance.
I. Dans un courrier daté du 12 octobre 2012, Maître Jean-Michel Duc
expliquait qu’il n’avait pas pu obtenir de ses anciens associés le
justificatif requis et proposait à la présente instance de tenter de
l’obtenir auprès desdits associés ou de considérer que l’opposition
avait été déposée en temps utile.
J. Le 18 octobre 2012, le Service de l’emploi écrivait aux anciens
associés de Maître Jean-Michel Duc, l’étude E., afin de lui
demander le justificatif requis.
K. Le 30 octobre 2012, en réponse à ce courrier, l’étude E. a
précisé qu’en date du 6 août 2012, elle avait adressé à Maître Duc le
seul recommandé en sa possession daté du 20 avril 2010. Ce
recommandé n’étant pas celui qu’escomptait obtenir Maître Duc,
l’étude, à la suite d’une nouvelle demande de ce dernier, lui a
également fait parvenir les justificatifs en sa possession concernant
les 19 et 21 avril 2010, sans qu’apparemment Maître Jean-Michel
Duc ait trouvé ce qu’il recherchait.
L. Le 5 novembre 2012, le Service de l’emploi faisait parvenir à
Maître Jean-Michel Duc une copie de la lettre de l’étude E.________ en
lui demandant de se déterminer sur ce courrier d’ici au 23 novembre
2012, à défaut de quoi il y aurait lieu de considérer qu’il n’a rien à
ajouter.
A ce jour, le Service de l’emploi n’a plus eu de nouvelles de Maître
Jean-Michel Duc.
(...)
- L’article 52 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances
sociales (ci-après: LPGA) dispose notamment que le délai
d’opposition est de 30 jours. Selon, l’article 40 al. 1 LPGA ce délai ne
peut être prolongé.
(...)
- Le Tribunal administratif du canton de Vaud a précisé que
lorsqu’une partie admet avoir reçu une décision, on peut présumer
que celle-ci lui est parvenue dans un laps de temps «normal», lequel
est de deux à trois jours à compter d’un point de départ certain (P8
99/0027 et PS 96/0347); l’autorité est alors dispensée de rapporter
la preuve de la notification de la décision et la date de celle-ci, pour
autant que des circonstances particulières ne conduisent pas à
renverser cette présomption (arrêt du Tribunal fédéral, 1985 II 187).
Cependant, le Tribunal administratif a précisé qu’il convient de tenir
compte du fait que l’expérience montre que, notamment en matière
d’assurance-chômage, il arrive que l’administration ne confie des
documents à la poste que le lendemain, voire le surlendemain du
jour où elle les a établis et datés. Dès lors, au délai d’acheminement
postal normal, est susceptible de s’ajouter un délai correspondant
au retard que l’administration peut apporter à la remise de sa
décision à la poste (TA, PS 99/0027).
- En l’espèce, Madame X.________ prétend avoir déposé sous pli
recommandé, le 20 avril 2010, une opposition à l’encontre de la
décision de l’ORP du 12 avril 2010. N’étant pas en possession de
cette opposition, la présente instance lui a demandé de fournir le
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justificatif de cet envoi. Après un échange de correspondances entre
le Service de l’emploi et le conseil de l’assurée, il s’avère que
Madame X.________ n’est pas à même de fournir ledit justificatif.
Etant donné qu’après des mesures d’instruction complémentaires,
l’assurée n’a pas pu apporter la preuve de l’envoi de son opposition
du 20 avril 2010 au Service de l’emploi, on doit donc retenir que
c’est le 19 juillet 2012, date de l’envoi par son conseil de cette
opposition à la présente instance, qu’elle s’est opposée à la décision
de I’ORP du 20 avril 2010. En appliquant les régies élaborées par la
jurisprudence en matière d’acheminement postal, force est de
constater que l’assurée, en s’opposant le 19 juillet 2012 à une
décision de I’ORP du 20 avril 2010, a agi hors du délai imparti."
D.Par acte de son conseil du 21 décembre 2012, X.________ a
recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud contre la décision sur opposition rendue par le Service de
l'emploi le 7 décembre 2012. Elle a conclu à l'annulation de la décision
entreprise, "l'intimé étant condamné à rembourser à X.________ le cours
MS Access suivi avec intérêts à 5 %." En ce qui concerne la question de
l'irrecevabilité de l'opposition litigieuse, elle allègue que la décision viole le
principe de la bonne foi. A cet égard, elle fait notamment valoir que l'acte
d'opposition allégué du 20 avril 2010 avait été envoyé sous pli
recommandé, que certes, à la suite du départ de son conseil de son
ancienne étude, la preuve de l'envoi du recommandé n'avait pu être
retrouvée et que le service de la poste lui avait indiqué qu'il n'était plus
possible de retrouver trace de ce recommandé un an après son envoi,
mais soutient que si l'intimé n'avait effectivement pas reçu l'opposition
comme il le prétend, il aurait dû réagir suite au courrier du 5 juin 2010
faisant état de l'opposition, et à tout le moins à la suite du recours du 14
septembre 2010 qui la mentionnait. Selon la recourante, si l'intimé l'avait
fait, le service de la poste aurait alors pu retrouver la preuve de l'envoi
sous pli recommandé. En n'interpellant pas l'assurée alors que celle-ci lui
avait signifié s'être opposée à la décision du 12 avril 2010, l'intimé aurait
donc violé le principe de protection de la bonne foi. Pour le surplus, la
recourante a développé son argumentation sur la question (de fond) de la
prise en charge des frais du cours MS Acces refusé par l'intimé. A l'appui
de son recours, elle a notamment produit une copie d'un acte d'opposition
formé contre la décision de refus de prise en charge dudit cours
informatique du 12 avril 2010, signé de Me Jean-Michel Duc, daté du 20
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avril 2010 et sur lequel il est indiqué qu'il est envoyé sous pli
recommandé.
Dans sa réponse du 30 janvier 2013, l'intimé a conclu au rejet
du recours, considérant que les éléments contenus dans le recours ne lui
permettaient pas de modifier sa décision.
Le 22 février 2013, la recourante a indiqué maintenir
entièrement ses conclusions et arguments.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
en principe celui du canton du domicile de l'assuré au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu'il est recevable à la forme. La question de la recevabilité de
certaines de ses conclusions sera discutée au considérant 2 ci-après.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
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cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la
valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.La décision entreprise déclare irrecevable l'opposition formée
par la recourante à la décision rendue le 12 avril 2010 refusant la prise en
charge du financement d'un cours informatique pour cause de tardiveté.
En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c).
En l'espèce, l'objet de la contestation devant la cour de céans
ne concerne que la question de la recevabilité de l'opposition formée par
la recourante à la décision du 12 avril 2010. Cela étant, la conclusions du
recours tendant à la réforme en ce sens que l'intimé "est condamné à
rembourser" les frais du cours, plus intérêt à 5 % est irrecevable, puisque
débordant du cadre du litige.
3.a) Le Service de l'emploi a déclaré irrecevable l'opposition formée
par la recourante à la décision du 12 avril 2010 en considérant n'avoir
jamais reçu l'acte d'opposition prétendument envoyé sous pli
recommandé du 20 avril 2010 et que, faute pour la recourante d'avoir
apporté la preuve de la notification de cet acte, seule pouvait entrer en
considération la copie de l'acte envoyée par le conseil de la recourante à
l'intimé le 19 juillet 2012. Or, le délai de 30 jours pour former opposition
était largement échu de sorte qu'on ne pouvait que constater que
l'opposition était tardive. Partant irrecevable.
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b) Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la
date à laquelle celle-ci a été effectuée incombe en principe à celui qui
entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b; 114 III
51 consid. 3c; TF 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1; TF
4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.1). Il appartient ainsi à un
administré d'apporter la preuve du dépôt d'un acte de recours (TF
5A_71/2010 du 30 avril 2010 consid. 2.3; TF 2D_2/2009 du 30 mars 2009).
c)Dans le cas présent, force est d'admettre, au vu de la
jurisprudence rappelée sous considérant 3b ci-dessus, qu'il incombait à la
recourante de rapporter la preuve de la notification de son acte
d'opposition en date du 20 avril 2010, en conservant le justificatif de
l'envoi recommandé. Ce qu'elle n'a pas été en mesure de faire. En outre,
contrairement à ce que semble soutenir la recourante, c'est à elle,
respectivement à son conseil, qu'il appartenait de réagir, lorsqu'elle a
constaté que le Service de l'emploi n'avait pas accusé réception de l'acte
d'opposition du 20 avril 2010. Elle devait interpeller l'intimé, si ce n'est
dans le délai d'opposition, du moins après son premier rappel du 5 juin
2010 et, a fortiori, à la suite des "rappels subséquents" (acte de recours
du 14 septembre 2010 notamment), en précisant l'objet du problème et
en s'assurant de la conservation de la preuve de son envoi. N'ayant pas
réagi, l'écoulement du temps lui est imputable. Au demeurant, même si,
par hypothèse, on devait retenir comme preuve d'une opposition
utilement rapportée le courrier du 5 juin 2010 invoquant l'opposition
litigieuse, force est de constater qu'à cette date, le délai de 30 jours pour
former opposition à la décision du 12 avril 2010 était déjà échu (art. 52 al.
1 LPGA).
4.En conclusion, le recours, mal fondé, est rejeté dans la mesure
où il est recevable (cf. considérant 2 ci-dessus).
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer des dépens, la recourante
succombant ((art. 61 let. g LPGA).
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10 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 7 décembre 2012 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne (pour la recourante),
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie.
par l'envoi de photocopies.
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11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :