403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 172/12 - 66/2014
ZQ12.048333
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
L.________, à Lausanne, recourant, représenté par CENTRE SOCIAL
PROTESTANT – VAUD, à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE à Lausanne, intimée.
Art. 16 al. 2, 17 al. 1, 30 al. 1 let. a LACI ; art. 44 al. 1 let. b et 45
al. 3 OACI.
février 2012.
B.Le 15 février 2012, l’assuré s’est inscrit à l’Office régional de
placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) et a déposé une requête
formelle d’indemnités de chômage auprès de l’agence de Lausanne de la
Caisse cantonale de chômage
(ci-après : la caisse ou l’intimée), datée du 22 février 2012. Il a indiqué ce
qui suit, au titre de motif de la résiliation partielle des rapports de travail :
« J’avais des soucis de santé et morale, alors j’ai demandé d’être à
50% pour un moment mais malheureusement si je me mettais à
50%, je ne pourrais plus intégrer le 100% dans mon lieu actuel, dans
le cas où j’irais dans une autre [succursale] G.________ où je pourrai
travailler à 100%. »
L’assuré a complété les formulaires « Indications de la
personne assurée » (IPA) à l’attention de la caisse, dont celui du mois de
mars 2012, auquel il a joint une attestation de participation à un cours
intitulé « création d’une petite entreprise », poursuivi du 17 janvier 2012
au 13 mars 2012 auprès de l’École E.________.
Par pli du 28 mars 2012, la caisse a requis des explications
détaillées de la part de l’assuré quant aux motifs à l’origine de sa
demande de réduction du taux d’activité, partant de la résiliation partielle
des rapports de travail, précisant que des éventuelles raisons de santé
devaient être justifiées par certificat médical.
-
3 -
L’assuré a confirmé le 5 avril 2012 avoir demandé une baisse
temporaire de son temps de travail pour des raisons de santé, tant
psychiques que physiques, sans toutefois produire de certificat médical. Il
a en outre signalé que son employeur avait accepté cette modification dès
le 1
er
février 2012, pour une durée indéterminée, sans qu’une
réintégration à 100% ne fût envisagée.
Vu ces éléments, la caisse a rendu une décision le 11 avril
2012, prononçant la suspension du droit de l’assuré aux indemnités de
chômage, pour une durée de 36 jours à compter du 15 février 2012. Elle a
retenu que l’assuré avait commis une faute grave en risquant
délibérément le chômage, laquelle se trouvait aggravée du fait que la
résiliation partielle des rapports de travail avait été signifiée avec effet
immédiat.
C.L’assuré s’est opposé a cette décision par écriture du 16 mai
2012, réitérant que la baisse de son temps de travail avait été motivée par
des problèmes de santé et joignant au titre de justificatif un certificat
établi le même jour par le Centre médical B., soit son médecin
généraliste traitant, le Dr Y.. Ce praticien y relève que son patient
« a diminué son activité professionnelle à 50% depuis le 1
er
février 2012
pour raison médicale ».
Par décision sur opposition du 30 octobre 2012, la caisse a
maintenu la décision litigieuse, retenant derechef le choix délibéré de
l’assuré de réduire son temps de travail, ce qui avait entraîné son
chômage à hauteur de 50%. Elle a également observé que le certificat
médical produit au stade de l’opposition avait été établi à une date
postérieure aux faits déterminants et que ce document ne précisait
nullement les raisons médicales à l’origine des difficultés de l’assuré dans
le cadre de son activité lucrative auprès de la Société coopérative
G.________. Partant, elle a conclu que l’assuré n’avait pas démontré que
son emploi auprès de cet employeur aurait été non convenable, ce qui
justifiait la sanction infligée le 11 avril 2012.
-
4 -
D.L’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, le Centre
Social Protestant, a déféré cette décision sur opposition à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 27 novembre 2012. Il
a fait valoir la violation par la caisse des art. 16 al. 2 let. c LACI et 44 al. 1
let. b OACI, cette dernière ayant fait fi du certificat établi par son médecin
traitant. Il a réitéré les motifs médicaux à l’origine de sa décision tendant
à la réduction de son temps de travail, rappelant avoir accepté une telle
réduction pour une durée indéterminée pour se maintenir en activité. Il a
estimé au surplus que le certificat médical produit pas ses soins en
procédure d’opposition était suffisamment explicite, soulignant néanmoins
que le
Dr Y.________ se trouvait soumis au secret médical. Il s’est déclaré prêt à
fournir un document plus étayé après avoir dûment libéré ce praticien de
cette obligation à son égard, concluant à l’annulation de la décision sur
opposition querellée, ainsi que principalement à l’annulation de la sanction
corrélative, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour
complément d’instruction.
Par réponse du 15 janvier 2013, l’intimée a maintenu la teneur
de sa décision sur opposition, mettant en exergue l’ensemble des
certificats médicaux émanant du Centre médical B.________, versés au
dossier de l’assuré durant la période précédant sa décision de diminuer
son taux d’activité, soit :
-
un certificat du 10 novembre 2011 préconisant un arrêt
total de travail du 11 novembre 2011 au 14 novembre 2011
des suites d’accident ;
-
un certificat du 16 novembre 2011 préconisant un arrêt de
travail complet dès le 10 novembre 2011 pour une durée de
quinze jours des suites de maladie ;
-
un certificat non daté faisant état d’un arrêt total de travail
d’une durée de quatre jours dès le 13 novembre 2011 ;
-
un certificat du 13 décembre 2011 faisant état d’un arrêt de
travail total des suites de maladie dès le 13 novembre
-
5 -
2011, réduit à 50% dès le 5 décembre 2011, une reprise
d’activité à temps complet étant envisagée dès le 19
décembre 2011.
Constatant qu’aucun de ces documents n’attestait de la
nécessité d’une réduction du taux d’activité, l’intimée a indiqué avoir pris
contact avec le Centre médical B., lequel aurait confirmé avoir
reçu l’assuré en date des
12 et 16 décembre 2011, ainsi qu’en mai et juin 2012, et précisé avoir
traité une problématique à prédominance psychique dans un contexte
professionnel tendu. La caisse a également observé que les incapacités de
travail de l’assuré étaient intervenues immédiatement suite à un transfert
du lieu d’activité décidé par l’employeur (du site de [...] au site d’[...]), tout
en soulignant derechef la tardiveté du certificat établi le 16 mai 2012 par
le Dr Y.. A l’égard du secret médical invoqué par le recourant pour
justifier du caractère peu explicite dudit certificat, l’intimée a rappelé la
jurisprudence fédérale permettant au médecin de se borner à énumérer
les activités exclues par des impératifs strictement médicaux. L’intimée a
enfin relevé que l’assuré avait été en mesure de poursuivre une formation
auprès de l’École E.________ dès le 17 janvier 2011 (recte : 2012), ce qui
laissait entrevoir sa capacité et son intention d’exercer une activité
parallèle à son emploi.
L’assuré a répliqué le 5 février 2013, persistant dans ses
précédentes conclusions et produisant un courrier électronique adressé
par la caisse au Dr Y.________ en date du 26 octobre 2012 en vue d’obtenir
des précisions quant aux empêchements et contre-indications engendrées
par l’état de santé de son patient, sans toutefois que la réponse de ce
praticien n’ait été versée au dossier de la cause. Il a également fourni une
nouvelle attestation de ce médecin, datée du
31 janvier 2013, lequel a certifié que « l’incapacité de travail de 50% de
[l’assuré] en 2012 a été motivée par des troubles psychologiques qui se
sont développés dans le cadre d’un contexte professionnel extrêmement
difficile à supporter psychologiquement » et que « le patient a fait l’effort
de continuer à travailler à temps partiel, alors que son état aurait
-
6 -
probablement pu justifier un arrêt complet. » S’agissant de la formation
entreprise, le recourant a remarqué que celle-ci avait été dispensée en
cours du soir dans le strict respect de son obligation de diligence et de
fidélité envers son employeur.
La caisse intimée a produit sa duplique le 1
er
mars 2013, où
elle a souligné que l’attestation du 31 janvier 2013 n’était fournie qu’au
stade de la procédure de recours et était émise par un médecin
généraliste, n’intervenant nullement en qualité de psychothérapeute.
Maintenant que les pièces médicales s’avéraient trop vagues pour
considérer l’inadéquation de l’emploi occupé par l’assuré au sein de la
Société coopérative G., elle a persisté dans les conclusions
communiquées initialement.
E.La juge instructrice a interrogé le Dr Y. en date du
27 août 2013, après avoir donné aux parties la possibilité de proposer des
questions complémentaires. Ce médecin a fait part des précisions citées
ci-dessous, aux termes d’une correspondance du 6 septembre 2013 :
« 1. Quels ont été les dates et motifs de consultation de
[l’assuré] en 2012 ?
-
Ce jeune patient m’a consulté aux dates suivantes : 26 janvier, 23
avril,
30 avril, 7 mai, 16 mai et 27 juin 2012. Lors de ces consultations le
patient a évoqué un sentiment de fatigue intense, une fragilité
psychique importante avec de multiples somatisations cardiaques
en particulier, associées à une fébrilité, une anxiété, une sensibilité
exacerbée, dans le cadre de ce qui a été relaté comme un conflit
relationnel majeur avec son supérieur hiérarchique chez G.________.
Au mois d’avril, le patient me parle « d’une pétage de plomb »...
-
Le 23 avril 2012, je me suis résolu à proposer une incapacité de
travail à 100% depuis le 20 avril 2012, avec reprise médico-
théorique le 1
er
juillet 2013 [sic], le patient selon mes
renseignements ayant alors commencé à timbrer au chômage. Son
incapacité s’est révélée nécessaire pour pouvoir écarter mon patient
de cette situation professionnelle ingérable psychologiquement.
[...] »
Les parties se sont déterminées sur les explications du Dr
Y.________ en date des 24 et 27 septembre 2013.
Le recourant a relevé le diagnostic retenu dans son cas,
maintenant au surplus que la réduction du taux d’activité sollicitée en
janvier 2012 était liée à des impératifs médicaux.
Quant à l’intimée, elle a réitéré ses précédents arguments,
mettant en exergue les imprécisions des certificats du médecin traitant en
l’absence de toutes investigations cliniques ou techniques approfondies de
la part d’un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
-
8 -
d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances
(art. 57 LPGA), compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les
art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ;
RS 837.02). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La
contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage sur une durée
de 36 jours, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la
cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Déposé en temps utile par l’assuré qui a qualité pour
recourir
(art. 59 et 61 let. b LPGA), dans les formes prévues par la loi, le recours
est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.En l'espèce, l'objet du litige porte sur le point de savoir si
l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 30 octobre 2012, à
confirmer la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage
pour une durée de 36 jours dès le
15 février 2012.
Il s’agit dans cette perspective de déterminer si, eu égard aux
circonstances du cas d’espèce, la poursuite des rapports de travail à plein
temps auprès de la Société coopérative G.________ au-delà du 1
er
février
2012 était exigible du recourant.
-
9 -
a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI in limine, l’assuré qui fait
valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute.
Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, selon
l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de
travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi,
sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.
b) De manière générale, une mesure de suspension suppose
toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère,
moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (cf. art. 45 al. 3
OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-
chômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive
imputer à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être réalisée
sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs,
mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (TFA [Tribunal fédéral
des assurances] C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2 et les
références). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et
126 V 130 consid. 1).
-
10 -
c) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a
requis la réduction de son taux d’activité à 50% avec effet immédiat dès
fin janvier 2012 sans s'être assuré au préalable d'obtenir un autre emploi
correspondant à cette diminution. Il convient par conséquent de retenir
qu'il s'est trouvé sans travail par sa propre faute au sens de l'art. 30 al. 1
let. a LACI, à moins que l’on ne doive considérer que la poursuite des
rapports de travail avec la Société coopérative G.________ n’était plus
exigible.
4.a) Pour trancher la question de savoir si l'on pouvait exiger du
recourant le maintien de son emploi à plein temps, il faut déterminer si
l'activité pour laquelle il a requis la réduction du temps de travail était
réputée convenable au sens de
l'art. 16 LACI. En effet, ne commet aucune faute au sens de l'art. 44 al. 1
let. b OACI l'assuré qui abandonne un emploi non convenable. L'art. 16 al.
2 let. c LACI pose à cet égard le principe que n'est pas réputé convenable
et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui
ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de
l'assuré.
b) Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon
restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des
désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des
supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon
d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de
l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un
nouvel emploi (TF [Tribunal fédéral] 8C_225/2009 du 30 juillet 2009
consid. 5.1 et les références citées ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi
sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 32 et ss ad art. 30
LACI). En revanche, un assuré disposant d’un motif de résiliation
immédiate d’un contrat de travail au sens de l’art. 337 CO sera légitimé à
abandonner son poste. La durée de la suspension prononcée par
l’assurance-chômage sera par ailleurs réduite s’il peut faire valoir des
circonstances atténuantes, telles qu’une situation proche du mobbing ou
-
11 -
des provocations continuelles de la part de l’employeur (TFA C 74/06 du
6 mars 2007 consid. 3).
Si l'assuré se prévaut de ce que l'emploi ne lui convenait pas
en raison de son état de santé, il lui appartient d'établir clairement, au
moyen d'un certificat médical en particulier – lequel doit apporter un
minimum de précisions sur les activités qui seraient contre-indiquées et ne
doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de
l'empêchement – que la continuation des rapports de travail était de
nature à mettre sa santé en danger (cf. Boris Rubin, op. cit., ibidem ;
DTA 1964 n° 46 p. 130 et 1970 n° 15 p. 47).
Pour examiner la question de savoir si l'assuré peut résilier un
travail en raison de son état de santé, il y a lieu de s'en tenir au principe
inquisitorial régissant la procédure administrative, principe comprenant en
particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves
(TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2). Il incombe ainsi à l'assuré
qui s'en prévaut d'établir, au moyen d'un certificat médical, que le travail
n'est pas compatible avec son état de santé. Ce critère s'apprécie en effet
non pas par rapport à ce que pourrait ressentir tout assuré dans une
situation identique, mais sur la base de certificats médicaux (cf. Gerhard
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
Berne/Stuttgart 1987, vol. I, n° 30 et 31 ad art. 16, p. 235).
c) En l'espèce, si les motifs de la résiliation partielle des
rapports de travail n’ont pas été détaillés par l’employeur, le recourant a
exposé en cours de procédure, aux termes du formulaire de demande
d'indemnité de chômage du
22 février 2012, qu'il avait dû réduire son taux d’activité pour des raisons
médicales tant physiques que psychiques, version qu'il a maintenue dans
ses écritures ultérieures.
-
12 -
A l'examen du dossier, il ressort qu'au cours des derniers mois
ayant précédé la réduction effective du temps de travail, le recourant a
connu des incapacités de travail de durée déterminée des suites
d’accident et de maladie, le recouvrement d’une pleine capacité de travail
ayant été préconisé dès le
19 décembre 2011. Aucun arrêt de travail n’a été médicalement attesté
en
janvier 2012, tandis que le recourant n’a consulté son médecin qu’en date
du
26 janvier 2012, soit postérieurement à la négociation avec son employeur
quant à son temps de travail, intervenue au plus tard le 24 janvier 2012
(cf. avenant au contrat de travail établi à cette même date). De ces
éléments, on peut déduire que lorsque l'assuré a décidé de requérir la
diminution immédiate de son taux d’activité, ses problèmes de santé – de
quelque nature qu'ils fussent – n'étaient pas tels qu'ils l'empêchaient de
remplir ses obligations professionnelles. A cela s'ajoute qu'après avoir
réduit son temps de travail dès le 1
er
février 2012, le recourant a été en
mesure de poursuivre son activité sans discontinuer jusqu'au 20 avril 2012
avant de connaître une nouvelle incapacité de travail dès cette date et de
résilier son contrat de travail le 21 juin 2012 avec effet au 21 juillet 2012.
Or, lorsque l'employé a donné son congé tout en continuant à
travailler pour son employeur durant quelques semaines, il faut en
conclure que le premier avait la possibilité de rester au service du second.
Le chômage sera par ailleurs réputé fautif dans le cas d’un employé
souhaitant diminuer son taux d’occupation pour des motifs de convenance
personnelle et non pour des raisons protégées par l’art. 16 LACI (cf. Boris
Rubin, op. cit., n° 37 ad art. 30 LACI).
Dès lors que le recourant a maintenu les rapports de travail au
taux de 50% pendant près de trois mois dès le 1
er
février 2012, on ne voit
pas de motif rendant non exigible la poursuite à 100% de l’activité en
cause. C'est au demeurant en vain que l’assuré prétend avoir dû réduire
son temps de travail pour des raisons de santé, cette assertion n'étant en
effet corroborée par aucun élément sérieux au dossier, tel un certificat
-
13 -
médical en bonne et due forme durant la période litigieuse ou une
incapacité de travail médicalement attestée, en sus de la consultation du
Dr Y.________ en date du 26 janvier 2012.
Sur ce dernier point, il faut réitérer que ce praticien n’a
prescrit aucun arrêt de travail à cette date, ce qui permet de conclure au
défaut de toute nécessité médicale à l’origine de la décision du recourant
de réduire son taux d’activité. Ce n'est donc pas sur ordre médical que
l'intéressé a pris cette décision, mais bien de son propre chef, tandis
qu’une incapacité totale de travail n’a été prononcée que bien
ultérieurement, à savoir dès le 20 avril 2012.
Par ailleurs, le bref certificat du Dr Y.________ du 16 mai 2012 –
rédigé sur trois lignes, sans faire mention d'aucune constatation objective
ou d'un quelconque diagnostic – s'avère bien trop laconique pour
permettre de tirer des conclusions quant à l'impact précis des conditions
de travail du recourant sur son état de santé, et à plus forte raison pour
déduire que l'activité exercée au sein de la Société coopérative G.________
était devenue nuisible à ce dernier.
S'agissant enfin du questionnaire complété le 27 septembre
2013 par le Dr Y.________, à la requête de la juge instructrice, il n'est
d'aucun secours à l'assuré. En effet, ce praticien s’est borné à mentionner
la fragilité psychologique de son patient sans conclure clairement qu’une
réduction du temps de travail s’imposait sur le plan médical dès janvier
-
14 -
pièce du dossier ne tend à le démontrer au degré de la vraisemblance
prépondérante.
C'est ici le lieu de rappeler que des relations tendues avec des
supérieurs hiérarchiques ou des collègues ne suffisent pas pour justifier un
abandon d'emploi (cf. consid. 4b supra); il incombe en effet préalablement
à l'employé de faire respecter ses droits, le cas échéant en ayant recours
à la médiation de certaines autorités (telle l'inspection du travail, un
syndicat, un office régional de placement) ou en faisant valoir ses droits
en justice.
Le recourant n’a pas davantage démontré être intervenu
auprès de son employeur afin que des mesures au sens de l’art. 328 CO
soient prises par ce dernier.
Indépendamment de ces potentielles actions, l’on ne verrait de
toute façon pas de justification sérieuse en faveur d’un maintien des
rapports de travail à 50% en cas d’activité nuisible à la santé du
travailleur.
Il convient enfin de souligner que le recourant aurait été en
mesure – selon ses propres allégations consignées dans sa demande
d’indemnités de chômage du 22 février 2012 – d’exercer son activité au
sein d’un autre établissement pour le même employeur. Vu les tensions
évoquées pour justifier son recours partiel à l’assurance-chomage, l’on
peine à comprendre que le recourant n’ait pas saisi cette opportunité de
changement de contexte relationnel.
d) En définitive, les problèmes dont le recourant se prévaut
dans le cadre de la présente procédure n'apparaissent pas avoir été tels
que la poursuite de son activité à plein temps au sein de la Société
coopérative G.________ ne pût plus être exigée.
Il s'ensuit qu'en résiliant partiellement son contrat de travail à
fin
-
15 -
janvier 2012 sans s’être assuré d'un autre emploi pour le temps d’activité
disponible, le recourant s'est retrouvé au chômage par sa propre faute,
s'exposant ainsi à une sanction au sens de l'art 30 al. 1 let. a LACI. La
décision attaquée doit dès lors être confirmée sur ce point.
5.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute; selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de un à 15 jours en cas de
faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne
(let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
b) Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de
l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 150, consid.
2). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse
un emploi réputé convenable sans motif valable (cf. art. 45 al. 4 OACI),
sous réserve de circonstances particulières qui peuvent amener l'autorité
administrative ou les tribunaux à considérer que la faute est moyenne
(TFA C 74/06 du 6 mars 2007 consid. 3).
c) En l'espèce, il ne saurait être retenu que l'intimée a commis
un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant au
recourant une suspension de 36 jours. On ne voit pas du reste quelles
circonstances pourraient amener à conclure à une faute de gravité
moyenne.
En particulier, les motifs soulevés par le recourant pour
expliquer la résiliation partielle du contrat de travail ne justifient pas de
réduire la durée de la suspension ou d’annuler la sanction infligée, qui plus
est dans la mesure où le recourant n’a aucunement respecté le délai de
congé légal. Cet élément constitue en outre une circonstance aggravante,
ainsi que l’a retenu à juste titre l’intimée.
-
16 -
L'appréciation globale de l'intimée in casu n’apparaît dès lors
pas critiquable et doit ainsi être confirmée.
6.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
a) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais
(cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Il n'est pas alloué de dépens, le recourant n'obtenant pas
gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
-
17 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition, rendue le 30 octobre 2012 par la
Caisse cantonale de chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-Centre Social Protestant – Vaud, à Lausanne (pour L.________),
-Caisse cantonale de chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’État à l’économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :