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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 169/12 - 67/2013
ZQ12.046362
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 mai 2013
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
V., à P., recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; art. 26 al. 2 OACI
- 2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l'assuré ou la recourant), né en 1964, s'est
inscrit le 29 août 2011 comme demandeur d'emploi auprès de l'Office
régional de placement de [...] (ci-après: l'ORP). Dès le mois de septembre
2011, il a réalisé un gain intermédiaire à temps partiel auprès de l'institut
[...], puis dès le 1
er
novembre 2011 à 50 % en qualité d'infirmier scolaire
dans le cadre d'un remplacement et enfin dès le 1
er
mai 2012, dans le
cadre d'un contrat de durée indéterminée à 50 %.
Par décision du 17 octobre 2011, l'ORP a suspendu le droit à
l'indemnité de chômage de l'assuré pendant douze jours à compter du 29
août 2011, en raison de l'absence de recherches d'emploi avant son
inscription à l'assurance-chômage.
Par décision du 24 octobre 2011, l'ORP a suspendu le droit à
l'indemnité de chômage de l'assuré pendant cinq jours à compter du 1
er
octobre 2011, au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi
pour le mois de septembre 2011 dans le délai légal.
Par décision du 19 juillet 2012, l'ORP a suspendu le droit à
l'indemnité de chômage de l'assuré pendant dix jours à compter du 1
er
juillet 2012, au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi pour
le mois de juin 2012 dans le délai légal.
Le 19 octobre 2011, l'assuré a formé opposition à l'encontre de
la décision du 17 octobre 2011, en précisant ce qui suit :
"(...) Lors de l’entretien du vendredi 20 juillet à l'ORP Monsieur
H.________ (qui était en vacances à ce moment-là) m’apprend que
j’aurai une sanction de 10 jours durant lesquels je n’aurai pas droit
aux indemnités chômage, I’ORP n’ayant pas reçu (à temps?) les
preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi, du mois de juin!
De mon côté, j’affirme avoir déposé le courrier en question (dans
une boite postale de mon quartier) 1 jour avant le délai demandé
par I’ORP, soit le 4 juillet 2012. Les recherches d’emploi du mois de
juin ont été faites et je me souviens m’être dit "n’oublie pas de les
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envoyer avant le 5". Lors de mes débuts au service de l’emploi,
n’étant pas encore familiarisé avec les démarches demandées je
m’étais "fait avoir" une première fois pour une question de délai.
Aujourd’hui, je suis très attentif à répondre correctement et dans les
délais, aux sollicitations de l’ORP.
Je fais donc opposition à cette décision qui se base sur une
information ne provenant pas de ma responsabilité".
Par décision sur opposition du 17 octobre 2012, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé), a
maintenu la mesure de suspension. Il a constaté que l'ORP avait reçu en
date du 12 juillet 2012 la liste "preuves de recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi" relative au mois de juin 2012 et
que le timbre postal apposé sur l'enveloppe qui contenait cette liste
indiquait la date du 6 juillet 2012. Le SDE a dès lors estimé que l'ORP avait
à bon droit retenu que les recherches d'emploi du mois de juin 2012
avaient été déposées tardivement, de sorte qu'elles ne pouvaient plus être
prises en considération. L'assuré ayant déjà été sanctionné pour un motif
identique en date du 24 octobre 2011, le SDE a estimé que l'ORP avait
correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances en prononçant
une suspension de 10 jours à l'encontre de l'assuré.
B.Par acte du 11 novembre 2012, V.________ recourt contre la
décision sur opposition du 17 octobre 2012 en concluant à son annulation.
Il expose que depuis septembre 2011, il effectue des remplacements et a
été engagé à 51.69 % dès le 1
er
mai 2012 comme infirmier scolaire et à
61.92 % dès le 1
er
août 2012. Il confirme avoir déposé l'enveloppe
contenant la liste de ses recherches d'emploi le 4 juillet 2012 dans une
boîte postale de son quartier, laquelle est relevée chaque jour à 10
heures. Il indique qu'il ne peut fournir aucune preuve, mise à part sa
bonne foi et son honnêteté. Il rappelle que depuis son inscription à l'ORP, il
n'a manqué aucun rendez-vous, qu'il a effectué de nombreuses
démarches pour retrouver un travail et que toutes les informations qu'il a
transmises sont correctes. Il admet qu'il n'a pas déposé son courrier en
recommandé. Il déclare ainsi avoir fait preuve de naïveté, car il n'a pas
imaginé une seule seconde qu'il y aurait un problème. Il admet enfin avoir
déposé tardivement la liste de ses recherches d'emploi en septembre
2011, tout en précisant qu'il s'agissait de son premier mois de chômage et
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qu'il n'avait pas encore assimilé toutes les démarches à effectuer. Depuis
lors, il fait très attention de ne pas reproduire la même chose.
Dans sa réponse du 14 décembre 2012, l'intimé maintient ses
conclusions et propose le rejet du recours. Il précise que le recourant n'a
pas été en mesure d'apporter la preuve de la remise de ses recherches
d'emploi dans le délai imparti.
Dans ses déterminations du 6 janvier 2013, le recourant
produit le témoignage de sa compagne laquelle confirme, dans un courrier
également daté du 6 janvier 2013, les propos du recourant. Ce dernier
précise également avoir eu un contact téléphonique avec La Poste Suisse
qui lui a expliqué par quel processus un courrier peut arriver en retard à
destination (nombreux courriers dans le centre de tri, perte possible...).
Par courrier du 17 janvier 2013, le recourant a transmis une
lettre du 14 janvier 2013 de La Poste Suisse.
Dans sa duplique du 29 janvier 2013, l'intimé constate que
dans son courrier, La Poste Suisse n'indique pas que la boîte aux lettres
citée par le recourant n'a été relevée ni le 4 ou le 5 juillet 2012.
Par courrier du 20 février 2013, le recourant estime qu'il n'y a
aucune raison pour qu'il ait déposé ses recherches d'emploi un jour après
le délai demandé. Il espère que les courriers de sa compagne et de La
Poste Suisse permettront de prouver la véracité de ses dires.
Dans ses observations du 18 mars 2013, l'intimé estime que
seule la date figurant sur le sceau postal doit être prise en considération.
Par courrier du 24 avril 2013, la juge en charge du dossier a
demandé à l'intimé de produire l'enveloppe originale contenant les
recherches d'emploi du recourant du mois de juin 2012.
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Par lettre du 2 mai 2013, l'intimé a précisé qu'il n'était pas en
mesure de produire le document demandé, les documents originaux étant
détruits trois mois après avoir été scannés. Il a dès lors transmis un
agrandissement de la photocopie figurant au dossier laquelle permet, à
son avis, de mieux déterminer que la date figurant sur le timbre postal est
celle du 6 juillet 2012.
C.Le dossier complet de l'ORP a été produit.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, dans sa teneur au 1
er
avril
2011; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de
la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
-
6 -
2.Est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage
du recourant durant dix jours dès le 1
er
juillet 2012, au motif qu'il n'a pas
remis ses recherches d'emploi pour le mois de juin 2012 dans le délai
légal.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prétentions
d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter
le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du
travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment.
Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124
V 225 consid 4; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
2
ème
éd., n
°
837 à 840; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol
des mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006, p. 391 s.).
L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service
auprès d’un nouvel employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril
2009 consid. 2.1).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2,
126 V 520 consid. 4 p. 523 ; TF 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
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c) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se
sont déroulés les faits reprochés à l'assurée. La modification de l'art. 26 al.
2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) entrée en vigueur le 1
er
avril 2011 est donc applicable. Selon cette disposition, l’assuré doit
remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de
contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse
valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en
considération. En effet, lors de l'entrée en vigueur le 1
er
avril 2011 des
modifications de la LACI, l'alinéa 2
bis
a été abrogé, de sorte que si l'assuré
ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui
impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Toutefois, ainsi que l’a jugé
le Tribunal fédéral, cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique
doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou
lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger
retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (TF
8C_2/2012 du 14 juin 2012).
3.En l'occurrence, il s'agit donc de déterminer si le recourant a
produit la preuve de ses recherches d'emploi dans le délai qui lui était
imparti. Il soutient l'avoir fait, mais n'est pas en mesure de prouver ses
allégations.
a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances
sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les
faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid.
3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en
droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou
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le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322
consid. 5a).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_427/2010 du
25 août 2010 consid. 5.1) qu'en matière d'indemnités de chômage,
l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui
concerne la remise de cartes de contrôle (DTA 1998 n° 48 p. 281; TFA C
360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres
pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la
liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/99 du 14 décembre 1999
consid. 2a in: DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/05 du 25 octobre
2005 consid. 3.2).
b) In casu, il est clairement indiqué sous la rubrique
"remarques" du formulaire intitulé "preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi" du mois de juin 2012 que "les
recherches d’emploi déposées après le 5
e
jour du mois suivant ne peuvent
plus être prises en considération, sauf en cas d’excuse valable". En
l'occurrence, force est de constater que l'enveloppe qui contenait les
recherches du recourant – qui a la charge de la preuve – porte le timbre
postal du 6 juillet 2012. L'envoi est en outre parvenu à l'ORP le 12 juillet
2012 comme l'indique le timbre apposé à cet effet sur le document
"preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi", soit après le délai échéant au 5 du mois suivant la période
concernée.
Le recourant allègue cependant qu'il a déposé l'enveloppe en
question dans une boîte postale de son quartier le 4 juillet 2012 et qu'il ne
comprend dès lors pas pour quels motifs dite enveloppe porte la date du 6
juillet 2012. Pour prouver la véracité de ses dires, il a produit un courrier
du 14 janvier 2013 de La Poste Suisse, ainsi qu'une déclaration écrite de
sa compagne du 6 janvier 2013. Il s'avère cependant que les documents
précités ne constituent pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en
temps utile des justificatifs de recherches d'emploi. La Poste Suisse n'a
ainsi nullement confirmé que la boîte postale utilisée par le recourant
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n'avait été relevée ni le 4 ou le 5 juillet 2012. En outre, les déclarations
écrites de la compagne du recourant ne reposent sur aucun élément
matériel. Enfin, il convient de relever que la ponctualité passée du
recourant (hormis une suspension de cinq jours pour la période de
contrôle de septembre 2011) ne préfigure pas de l'absence de toute
omission future.
c) On doit ainsi conclure que le recourant n'a pas été en
mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 juillet
- les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de juin
- L'intimé était par conséquent en droit de suspendre le droit à
l'indemnité de chômage du recourant conformément à l'art. 30 al. 1 let. c
LACI.
4.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI).
L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) a établi des barèmes
relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement
application. Le barème du seco prévoit, en cas d'absence de recherche
d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches d'emploi remises
tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et
de 10 à 19 jours en cas de récidive (seco, circulaire IC 2007, ch. D72).
Un tel barème ne dispense cependant pas les autorités
décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de
toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret,
notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont
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trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux
d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. p. ex. DTA 2006 no
20 p. 229 consid. 2 [C 285/05]; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
3.2).
b) La suspension retenue par l'intimé correspond en l'espèce à
la durée minimale fixée par le seco en cas de récidive. Cela étant, il y a
lieu de relever que bien qu'il s'agisse d'un cas de récidive, l'intéressé a
remis spontanément les pièces requises, de surcroît un jour seulement au-
delà du délai dont il disposait à cet effet. En outre, il s'est comporté
conformément à ses obligations, en suivant les directives qui lui ont été
données par son conseiller en personnel lequel a misé sur la réalisation de
gains intermédiaires (cf. document "stratégie de réinsertion" établi le
27 septembre 2011). Le recourant a ainsi effectué durant le mois de juin
2012 quatre recherches d’emploi parallèlement à la réalisation d'un gain
intermédiaire à 50 % en qualité d'infirmier scolaire (contrat de durée
indéterminée). Enfin, près de neuf mois se sont écoulés depuis la faute qui
avait justifié une première mesure de suspension. Au vu de ces éléments,
la Cour de céans considère qu'une suspension de 7 jours, plutôt que de
10 jours, est plus conforme au principe de proportionnalité et constitue
une sanction adéquate du comportement reproché au recourant
(TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).
5.Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être réformée en
ce sens que le recourant est suspendu pour une durée de sept jours dans
l'exercice de son droit aux prestations de l'assurance-chômage, ce qui
entraîne l'admission partielle du recours.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant
n'ayant pas eu recours aux services d'un mandataire professionnel (art. 55
al. 1 a contrario
LPA-VD).
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11 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 17 octobre 2012 par le
Service de l'Emploi, Instance juridique chômage, est réformée
en ce sens que V.________ est suspendu pour une durée de
sept jours dans l'exercice de son droit aux prestations de
l'assurance-chômage.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-
V.________ (recourant), à P.________,
-Service de l'Emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'Economie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :