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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 161/12 - 139/2013
ZQ12.043348
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
L., à Villars-le-Grand, recourant,
et
A., à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI, 44 al. 1 let. a, 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.a) L.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1947, a
travaillé pour l’entreprise D.________, à [...], dès le 1
er
avril 1996, comme
représentant de commerce. Son cahier des charges était le suivant:
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représentant-vendeur de machines agricoles et accessoires,
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acquisition de nouveaux clients et revendeurs,
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actions de promotion et marketing,
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présentation et démonstration de machines,
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organisation d’un nouveau réseau de vente,
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aide à la préparation en français de la publicité et de listes de prix,
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aide à l’organisation et au montage de stands,
-
livraisons aux clients en cas d’urgence,
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rédaction hebdomadaire d’un rapport concernant les visites aux clients.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe, une
commission liée au chiffre d’affaire ainsi qu’une indemnisation pour les
frais de transport, d’hébergement et de téléphone.
b) Le 27 mai 2011, D.________ a résilié les rapports de travail
avec effet immédiat. Le 17 juin 2011, L.________ s’est annoncé comme
demandeur d’emploi à l’Office régional de placement (ci-après: ORP) de
[...]. Le 25 novembre 2011, il a adressé une demande d’indemnités
journalières à la Caisse de chômage [...] (ci-après la Caisse), pour la
période courant dès le 17 juin 2011. lI a notamment exposé que les motifs
du licenciement étaient les suivants: "différend financier, frais km, etc.,
accusation mensongère de la part secrétaire Mme [...], décès du
comptable en août 2010".
Invité par la Caisse à donner sa version des faits relative aux
motifs du licenciement de L., l’employeur a expliqué, par lettre du
10 janvier 2012, que L. avait été licencié parce qu’il avait volé du
matériel de l’entreprise. Il avait reçu plusieurs avertissements écrits. Il
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ressort notamment des pièces jointes à cette lettre que dès le mois d’avril
2011, D.________ a cherché à récupérer du matériel et des machines qui
étaient en dépôt chez L.________ et que ce dernier n’a pas été en mesure
de restituer. D.________ en est arrivée à conclure que son employé avait
vendu tout ou partie de ce matériel et en avait directement encaissé le
prix de vente, sans en informer son employeur. Le 27 mai 2011, D.________
a notamment écrit ce qui suit à son employé:
"Monsieur,
Nous faisons suite à nos courriers recommandés du 15.4.2011 et du
12.4.2011 ainsi que nos e-mails du 11.5 et 16.5.2011, malgré lesquels
vous ne nous avez jamais envoyé la liste avec des machines que vous
avez dans votre dépôt.
Lors d’une conversation téléphonique avec R., vous avez admis
qu’il y a du matériel/machines dans votre dépôt, que D. vous a
mis à votre disposition pour la vente et des démonstrations, qui
manque. Le 18.4.2011, vous avez communiqué téléphoniquement à
notre collaboratrice S.________ que toutes les machines et pièces dans
votre dépôt ne sont plus chez vous. Alors R.________ vous a de nouveau
contacté et vous a proposé de nous communiquer exactement quelles
machines vous manquaient de cette liste et de nous ramener celles
que vous avez chez vous. Malgré notre disponibilité de trouver un
accord ou une solution, vous n’avez pas tenu parole et vous n’avez
jamais rien communiqué ni ramené chez nous. Ca nous fait supposer
que vous nous avez volé tout le matériel, raison pour laquelle nous
nous voyons obligés de terminer votre contrat de travail avec notre
maison et de vous licencier avec effet immédiat.
Le montant du matériel que vous nous avez volé monte à CHF
108’996.60, prix revendeur net avec 8% TVA, selon facture 337066 en
annexe.
Cette facture a été ajoutée sur le décompte révisé au 26.5.2011 des
frais L./D. ci-joint. Le montant total de CHF 93’550.95 à
notre faveur nous doit être versé jusqu’au 30.6.2011, au cas contraire
nous enverrons votre dossier à l’office de poursuite et nous dénonçons
le vol du matériel à la police.
[salutations et signature] ".
A la suite de son licenciement, L.________ a contesté devoir
encore de l’argent à son ancien employeur et lui a réclamé divers
montants correspondant à des commissions et des indemnités pour frais
de déplacement que ce dernier ne lui aurait pas versées. Il a notamment
écrit une lettre dans ce sens à D.________ le 14 juillet 2011. Concernant
l’accusation de vol de matériel, il y expose:
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"La solution pour vous concernant soi disant le vol de matériel c’était
de dire L.________ m’a volé et il va payer, mais c’est pas ça, puisque
vous n’avez pas respecté vos engagements, moi les machines je les ai
vendues c’est pour récupérer en partie l’argent que vous allez me
devoir, après les contrôles que je vais effectuer".
La Caisse a invité L.________ à se déterminer sur les allégations
de son ancien employeur et à produire toutes les correspondances
échangées avec ce dernier. Elle l’informait qu’elle envisageait de
considérer qu’il avait causé fautivement son chômage et de le suspendre,
pour ce motif, dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage. Le
15 janvier 2012, l’assuré a répondu ce qui suit, en produisant diverses
lettres adressées à son ancien employeur, pour la plupart postérieurement
à son licenciement:
" [...]
1 J’ai eu plusieurs entretiens avec le directeur de la société D.________
et chaque fois ce dernier me disait que je n’étais pas assez payé, mais
il n’a jamais fait mine de m’augmenter.
2 Quand j’envoie une demande sur le CA [réd.: chiffre d'affaire]
2010/2011, je le reçois pas alors que les années précédentes cela allait
d’office, il y a quelque chose qui ne colle pas...
3 Suite à un contrôle des provisions sur CA exemple en 2008 il manque
fr. 2'120.- après avoir envoyé un courrier aucune réponse de leur part.
4 Quand la secrétaire se permet de mentir à mon sujet en me disant
que j’avais importé une machine BCS, je n’ai reçu aucune réponse à
ma demande c’est-à-dire qu’elle me fournisse les preuves : type de
machine plus no. Aucune réponse de sa part.
5 D’entente avec le directeur j’avais un compte ouvert auprès de la
société de 6’154.- et on s’était mis d’accord pour le solder. Soit une
retenue de Fr. 1'000.- sur 6 mois de février à juillet et surprise la
retenue s’est prolongée encore 3 mois sans explication.
Au vu de ce qui précède et aux quelques explications fournies je vous
demande de me payer les prestations qui me sont dues.
[salutations et signature] ".
Le 9 février 2012, la Caisse a suspendu L.________ pour une
durée de 38 jours, dès le 28 mai 2011, dans l’exercice de son droit aux
prestations. Elle a considéré que l’assuré avait causé fautivement son
dommage, compte tenu des motifs de licenciement avancés par
l’employeur et du fait que l’assuré n’avait introduit aucune action en
justice pour faire valoir les prétentions qu’il alléguait contre ce dernier.
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c) Le 15 février 2012, l’assuré s’est opposé à cette suspension
en alléguant que la situation avec son employeur s’était dégradée après le
décès du comptable de l’entreprise - avec lequel il avait convenu
"différents arrangements" - en août 2009. Par ailleurs, l’employeur avait
prolongé une retenue sur salaire au-delà de la durée qui avait été
convenue pour solder une ancienne dette, sans explication. Il alléguait
encore une divergence avec son employeur sur des indemnités
d’assurance et sur le paiement de treizièmes salaires.
Invité par la Caisse à préciser s’il avait entrepris une action
judiciaire contre D., l’assuré a répondu le 19 septembre 2012 qu’il
n’avait "pour l’instant" par encore ouvert action devant un tribunal,
souhaitant régler l’affaire à l’amiable. Il a en outre allégué de nouveaux
points de désaccord avec D..
Par décision sur opposition du 27 septembre 2012, la Caisse a
levé l’opposition et a maintenu la mesure de suspension prononcée contre
l’assuré pour une durée de 38 jours.
B. Par acte du 26 octobre 2012, L.________ interjette un recours
de droit administratif contre la décision sur opposition du 27 septembre
2012, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant, en substance, à son annulation. Il revient sur ses différents
points de désaccord avec son ancien employeur, allègue que les
commissions pour certaines ventes effectuées ne lui ont pas été versées
et soutient notamment avoir demandé à de nombreuses reprises les
décompte de chiffre d’affaire annuels, sans les obtenir.
Le 11 décembre 2012, l’intimée a conclu au rejet du recours,
pour les motifs déjà évoqués dans la décision contestée.
Le 6 janvier 2013, le recourant s’est déterminé à nouveau en
produisant de nouvelles pièces à l’appui de ses allégations.
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E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés
conformément aux art. 56ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 60 LPGA) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la
cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la suspension du recourant dans l’exercice
de son droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage, pour
une durée de 38 jours.
3.Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0), le droit de l’assuré à l’indemnité journalière de
chômage est suspendu lorsqu’il est établi qu'il est sans travail par sa
propre faute. Le Conseil fédéral peut prévoir une durée minimale de
suspension (art. 30 al. 3
bis
LACI). Est notamment réputé sans travail par sa
propre faute l’assuré qui, par son comportement, en particulier par la
violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son
employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02]).
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Le délai de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité
prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de
travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute (art. 45 al.
1 let. a OACI). La suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de
16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en
cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).
4.a) En l’espèce, la résiliation des rapports de travail est
intervenue dans le contexte d’un litige entre le recourant et son
employeur relatif, d’une part, à différentes créances invoquées par
l’employé et, d’autre part, aux exigences de l’employeur d’obtenir la
restitution du stock de machines et accessoires confiés au recourant. Dans
ce contexte, l’employeur a constaté que le recourant refusait la restitution
de ce stock, dont il avait vendu une partie en encaissant directement le
prix. Il a donc résilié les rapports de travail avec effet immédiat, le 27 mai
3173 et 3173c p. 476 ss).
c) Le recourant a allégué diverses créances et estimait qu’il
était en droit de se payer sur le produit de la vente de tout ou partie du
matériel qui lui avait été remis en stock. On cherche toutefois en vain,
dans la correspondance qu’il a remis à l’intimée, puis au tribunal, une liste
claire de ses prétentions, qu’il aurait remise dans l’année ou même dans
les deux ans précédant la date de son licenciement. Par ailleurs, si le
recourant disposait effectivement d’un droit de rétention du matériel qui
lui avait été remis, il n’était pas autorisé à le vendre pour encaisser par
voie d’exécution forcée "privée" le montant des créances qu’il estimait
disposer contre son employeur. Il lui appartenait, au contraire, soit de
conserver ce matériel jusqu’à ce que les créances alléguées soient
payées, soit de procéder par voie d’exécution forcée. En vendant tout ou
partie du matériel en question pour encaisser le montant de sa créance, le
recourant a violé les obligations qui lui incombaient dans le cadre de ses
rapports de travail avec son employeur et a donné à ce dernier un motif
de résiliation immédiate des rapports de travail. L’intimée a donc à juste
titre considéré que le chômage était fautif. Les explications du recourant,
qui portent toutes sur l’existence des créances alléguées à l’encontre de
D.________, sont dépourvues de pertinence de ce point de vue, dès lors que