403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 138/12 - 34/2013
ZQ12.037513
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.Z., à Gland, recourante, représentée par Me Enis Daci, avocat-
stagiaire en l'étude Python et Peter à Genève,
et
V., à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI, art. 44 al. 1 let. b, 45 al. 3 et 45 al. 4 OACI
septembre 2009 par la société E.________ (ci-après: E.), par contrat
individuel de travail signé le 15 juillet 2009. Elle était engagée en qualité
de collaboratrice, secteur administration et gestion de l'entreprise. Le
salaire mensuel convenu était de 4'500 fr. durant les trois mois de temps
d'essai, puis de 6'500 fr. dès l'engagement définitif, soit dès le 4
ème
mois.
Selon l'extrait du registre du commerce, E. a pour but,
depuis le 6 janvier 2010, d'exercer l'assurance et la réassurance.
N.________ et F.________ sont inscrits, respectivement comme directrice
avec signature collective à deux et comme administrateur délégué, avec
signature collective à deux, depuis le 1
er
septembre 2008.
La fiche de salaire de l'assurée du mois de septembre 2010
indique que son taux d'activité est passé à 80%, pour un salaire mensuel
brut de 5'200 fr.
Celle relative au mois de juillet 2011 indique qu'elle a touché
un supplément de 1'600 fr. par mois correspondant à la rémunération de
la nouvelle fonction de "Chief Financial Officer" (CFO).
Dès le 17 janvier 2011, elle a été inscrite au registre du
commerce en tant que directrice avec signature individuelle. Cette
inscription a été radiée le 29 novembre 2011.
Le 29 juillet 2011, l'assurée a adressé à son employeur une
lettre de résiliation, non contresignée par les parties sur laquelle il est
indiqué "remise en mains propres" et qui est rédigée en ces termes:
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3 -
" Je me permets de vous informer de la résiliation de mon contrat de
travail [...] avec effet au 30 septembre 2011.
Après deux ans de collaboration engagée, qui m'a permis de connaître
la majorité des départements de votre compagnie d'assurance, je me
vois contrainte de quitter mon poste par acquis de conscience.
Vous m'avez nommée en janvier 2011, directrice et CFO avec
signature individuelle de votre établissement [...].
La confiance que vous m'avez témoignée me réjouit et m'honore. Le
poste que vous m'avez confié comporte une grande responsabilité –
notamment à l'égard de la FINMA - que j'aurais bien voulu assumer.
Vous n'êtes pas sans savoir – puisque nous en avons discuté – que la
répartition des tâches au sein de votre établissement ne m'a pas
permis d'assumer ma nouvelle fonction du fait que je suis restée
assignée au département de la production.
De surcroît, je n'ai pas reçu, malgré mes réitérées demandes,
l'introduction nécessaire au département financier et l'accès aux
informations comptables et financières de la société dont j'avais besoin
pour remplir ma mission. J'en étais même écartée intentionnellement.
Je regrette cette tournure dans notre collaboration et ne vois, à mon vif
regret, aucune autre issue que la présente résiliation de nos relations
de travail".
L'assurée a par la suite écrit une nouvelle lettre de résiliation
datée du 2 août 2011, contresignée par les parties, rédigée en ces termes:
"[...]
Je me permets de vous informer de la résiliation de mon contrat de
travail, conclu avec E., pour raisons personnelles.
Après deux ans de collaboration engagée, qui m'a permis de connaître
la majorité des départements de votre compagnie d'assurances, j'ai le
souhait de me tourner vers de nouveaux défis professionnels.
Mon expérience au sein de votre société a été très riche et formatrice.
Cependant, je pense avoir retiré tout le bénéfice possible des fonctions
que j'ai exercées jusqu'à présent et je souhaite m'impliquer dans des
domaines plus proches de mes intérêts.
L'apprentissage progressif du rôle de CFO, dont vous m'avez fait
bénéficier au cours des derniers mois, n'a fait que confirmer mon
sentiment.
Pour ces raisons, je vous prie de bien vouloir prendre acte de ma
décision de résilier le contrat de travail nous liant, avec effet à la fin du
délai de préavis de deux mois. [...]".
Par courrier du 2 août 2011, E. a pris acte de la lettre
de démission de l'assurée du 29 juillet 2011 et lui a indiqué que la
cessation effective de ses activités pour la société était fixée au 11
octobre 2011. L'employeur a par ailleurs complimenté l'assurée pour ses
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4 -
qualités humaines et professionnelles, sa disponibilité et son sérieux,
regrettant sa démission.
B.Le 9 novembre 2011, l'assurée s'est inscrite à l'office régional
de placement de [...] (ci-après: l'ORP) et a demandé l'indemnité de
chômage. Dans sa demande, elle a indiqué qu'elle était disposée à
travailler au maximum à 80% (32 heures par semaine). Elle a indiqué avoir
elle-même résilié le contrat de travail, oralement le 30 juillet puis par écrit
le 2 août 2011, pour le 30 septembre 2011. Elle a précisé avoir encore
travaillé du 1
er
octobre 2011 jusqu'au 11 octobre 2011, sans percevoir de
salaire, car elle avait un solde négatif de jours de vacances. Elle a indiqué
avoir résilié le contrat de travail au motif que son employeur l'avait
nommée CFO sans lui donner les moyens d'assumer ce poste de grande
responsabilité.
Le formulaire "attestation de l'employeur" daté du 9 novembre
2011 indique que c'est l'assurée qui a résilié le contrat de travail car elle
désirait changer d'activité, que son salaire mensuel s'élevait à 6'800 fr. et
qu'elle avait touché une gratification de 1000 fr. le 31 décembre 2010.
Par décision du 18 novembre 2011, l'ORP a prononcé 6 jours
de suspension du droit à l'indemnité de chômage à partir du 9 novembre
2011, au motif que les recherches d'emploi de l'assurée, pour la période
précédant la date à partir de laquelle elle demandait le droit à l'indemnité,
étaient insuffisantes.
Interpellée par la Caisse cantonale de chômage sur les motifs
qui l'avaient amenée à résilier son contrat de travail, l'assurée a, par
l'intermédiaire de son avocat et époux, [...], expliqué ce qui suit par
courrier du 30 novembre 2011:
" Mon épouse a été nommée Chief financial officer CFO de E.________
au début de l'exercice 2011. En sa qualité de compagnie d'assurance,
E.________ est soumise à la surveillance de la FINMA, à laquelle elle doit
communiquer des rapports financiers réguliers.
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5 -
La nomination de mon épouse et son inscription au Registre du
commerce comme membre de la direction avec signature individuelle
ont été notifiés à la FINMA et approuvés par cette dernière.
E.________ a toutefois empêché mon épouse d'assumer son rôle et sa
responsabilité. Je vous cite comme exemple la venue de représentants
de la FINMA début juillet 2011 pour se renseigner sur la situation
financière de la société: mon épouse qui voulait être présente à cette
réunion et qui était prête à reporter ses vacances, fut informée par
Mme N.________ que sa présence n'était pas souhaitée.
N'obtenant pas accès aux informations financières et comptables de la
société, qui a accumulé d'importantes pertes au cours des exercices
précédents, mon épouse s'est vue dans l'impossibilité de satisfaire à
ses obligations et d'assumer la responsabilité financière de son
employeur.
C'est pour cette raison qu'elle a donné son congé par courrier du 29
juillet 2011 dont copie est annexée à la présente.
Toutefois, E.________ a refusé d'accepter cette lettre de résiliation et l'a
modifiée en une version plus favorable à l'employeur, ce dernier
craignant des conséquences négatives pour la société. Aussi mon
épouse n'avait pas d'autre choix que d'accepter les modifications
imposées par l'employeur.
Il en était de même en ce qui concerne le CV que mon épouse a dû
remettre à E.________ avant sa nomination susmentionnée et qui a été
communiqué à la FINMA.
Il suit de ce qui précède que mon épouse se voyait contrainte de
quitter son poste afin de ne pas se voir exposée à une responsabilité
financière personnelle, qu'elle ne pouvait assumer du fait qu'elle fut
empêchée de faire son travail de CFO.
Mon épouse n'est donc pas sans travail par sa propre faute puisqu'elle
se trouvait dans une situation où il ne pouvait être exigé d'elle de
conserver sa place de travail (art. 44 OACI).
[...]".
Par décision du 16 décembre 2011, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après: CCh), agence de [...], a refusé à l'assurée le droit à
l'indemnité de chômage pour la période du 9 novembre 2011 au 19
novembre 2011, par application de l'art. 31 al. 3 let. c LACI, retenant que
pendant cette période, l'assurée était inscrite au registre du commerce en
qualité de directrice avec signature individuelle, jouissait donc d'un
pouvoir décisionnel dans l'entreprise et d'une position assimilable à celle
d'un employeur ce qui excluait son droit à l'indemnité de chômage,
jusqu'au 18 novembre 2011, date à laquelle elle avait requis sa radiation
du registre du commerce.
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6 -
Le 16 décembre 2011, la CCh, agence de [...], a rendu une
seconde décision, prononçant une suspension du droit à l'indemnité de
chômage de 31 jours indemnisables dès le 21 novembre 2011, fondée sur
les art. 30 al. 1 let. a LACI, 44 al. 1 let. b OACI et 45 OACI. La CCh a retenu
que malgré les explications ressortant de la lettre du 30 septembre 2011,
en particulier le fait que l'employeur avait nommé l'assurée CFO sans lui
donner les moyens d'assumer ce poste de grande responsabilité, elle avait
donné son congé alors qu'elle disposait d'une possibilité de travailler, ce
qui justifiait une suspension du droit à l'indemnité de 31 jours, sa faute
étant grave.
C.Par actes du 24 janvier 2012, l'assurée, représentée par Me
Enis Daci, avocat-stagiaire en l'étude Python et Peter à Genève, a formé
opposition contre les deux décisions de la CCh du 16 décembre 2011
susmentionnées.
Dans son opposition contre la première décision, l'assurée a
conclu à l'annulation de cette dernière ainsi qu'à l'octroi des indemnités de
chômage dès le jour de son inscription, à savoir le 9 novembre 2011. Elle a
fait valoir qu'au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'était
pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux indemnités de
chômage aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise
par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. En
l'occurrence, il ne pouvait être retenu qu'elle jouissait d'une position
assimilable à celle d'un employeur, car elle n'avait jamais bénéficié d'un
pouvoir décisionnel au sein d'E._______, ce qu'elle avait établi à satisfaction
de droit par sa lettre de résiliation du 29 juillet 2011. Par ailleurs, elle
n'avait jamais été en mesure d'influencer d'une quelconque manière les
décisions de son employeur, que ce soit lors la période pendant laquelle
elle avait occupé formellement la fonction de CFO, soit du 1
er
février au 12
octobre 2011 ou pour la période postérieure à son départ de l'entreprise.
Elle a précisé que le dialogue avec sa supérieure, N.________ était devenu
quasi inexistant depuis le 2 août 2011. Par ailleurs, elle ne devait pas
souffrir des conséquences du fait qu'E.________ ait requis tardivement, soit
le 18 novembre 2011, la radiation au registre du commerce, d'autant plus
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7 -
qu'elle avait expressément demandé à son employeur de le faire avant
son départ. Preuve en était que son mari avait demandé à Me [...],
administrateur président d'E., par courriel du 1
er
décembre 2011,
de vérifier que la réquisition avait bien eu lieu.
Dans son opposition contre la seconde décision du 16
décembre 2011, l'assurée a conclu principalement à l'annulation de cette
dernière, ainsi qu'à l'octroi des indemnités de chômage dès le jour de son
inscription, à savoir le 9 novembre 2011. Subsidiairement, elle a conclu à
ce que sa faute soit qualifiée de légère et au prononcé d'une suspension
du droit à l'indemnité de chômage ne dépassant pas quatre jours. Elle ne
contestait pas avoir résilié son contrat de travail de sa propre initiative.
Cependant, elle faisait valoir qu'elle n'avait pas eu d'autre choix, ayant été
privée par N. de l'assistance promise et n'ayant pas accès aux
informations financières et comptables indispensables à l'exercice de sa
fonction de CFO; elle se voyait donc dans l'impossibilité de continuer à
travailler pour E.________ et d'assumer personnellement la responsabilité
civile et pénale pour la gestion financière de la société dont elle était
systématiquement écartée. A titre de preuve, elle se référait à sa lettre de
résiliation du 29 juillet 2011. Pour elle, N.________ voulait une CFO ne
posant pas de questions, ne procédant pas à ses devoirs de gestionnaire
et de contrôleur des finances de la société mais signant aveuglément les
comptes annuels et rapports de gestion à l'attention de la FINMA, en
assumant la responsabilité, ce qu'elle ne pouvait accepter. Dès lors pour
elle, c'était à E.________ qu'il fallait imputer la résiliation du contrat de
travail et on ne pouvait exiger d'elle qu'elle conservât son emploi qui
l'exposait à des risques financiers et pénaux très importants, faisant ainsi
valoir l'art. 44 al. 1 let. b deuxième partie OACI. Par ailleurs on ne pouvait
exiger d'elle qu'elle reprenne sa place de travail en qualité de
collaboratrice, car le lien de confiance était définitivement rompu avec
N.________. D'ailleurs durant les mois de septembre et d'octobre 2011, le
dialogue avec cette dernière était devenu quasi inexistant. L'assurée
expliquait n'avoir violé aucune de ses obligations contractuelles, mais au
contraire avoir fait preuve de compétence et d'une disponibilité
exemplaire dans l'accomplissement de ses tâches. C'était bien plutôt son
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employeur qui avait violé ses obligations contractuelles envers elle
pendant la période suivant sa prise de fonction en qualité de directrice
financière, à partir de février 2011. Tout homme raisonnable placé dans sa
situation aurait quitté son emploi. Pour l'assurée, l'autorité d'opposition
devrait tout au plus prononcer une suspension de quatre jours pour
recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de résiliation du contrat
de travail, tout en tenant compte du fait qu'elle avait attendu 19 jours
avant de s'inscrire au chômage, et ce faisant, réduit le dommage.
Par décision sur opposition du 7 août 2012, la CCh, division
juridique, a admis l'opposition contre la première décision du 16 décembre
2011, soit celle déniant le droit à l'indemnité de chômage du 9 au 19
novembre 2011, période pendant laquelle l'assurée était inscrite au
registre du commerce en qualité de directrice avec signature individuelle.
La CCh a en effet retenu qu'à la lecture de son cahier des charges,
l'assurée ne prenait pas part aux décisions de l'employeur hormis pour
l'aspect financier et qu'elle ne disposait dès lors pas d'une position
assimilable à celle d'un employeur au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI.
Dans une seconde décision sur opposition du 7 août 2012, la
CCh, division juridique, a rejeté l'opposition contre la seconde décision du
16 décembre 2011, prononçant la suspension du droit à l'indemnité de
chômage pendant 31 jours dès le 21 novembre 2011, fondée sur les art.
30 al. 1 let. a LACI, 44 al. 1 let. b OACI et 45 OACI. La CCh a toutefois
modifié cette décision en ce sens que la suspension de 31 jours débutait le
9 novembre 2011 et non le 21 novembre 2011. La CCh a retenu que la
question centrale du litige consistait à savoir si on aurait pu exiger de
l'assurée qu'elle conservât son emploi auprès d'E.________. A cet égard,
elle constatait que l'assurée et son ancien employeur n'avaient pas la
même version des faits, s'agissant des motifs de résiliation du contrat de
travail par l'assurée. La CCh retenait que l'assurée n'avait pas
suffisamment prouvé sa version des faits, eu égard à son obligation de
collaborer à l'administration des preuves; en effet, à teneur du mémoire
d'opposition de l'assurée, les risques judiciaires qu'elle encourait
pouvaient être attestés par la déposition de l'assurée et par le témoignage
-
9 -
de son époux, M. B.Z.. Or compte tenu de leur lien, le témoignage
de ce dernier ne saurait convaincre la CCh. La CCh relevait encore que
durant les six mois qui avaient précédé son départ d'E., l'assurée
n'avait à aucun moment écrit à son employeur au sujet de son
impossibilité à exercer sa fonction de CFO. Enfin, en contresignant la lettre
de démission du 2 août 2011, elle en avait accepté les conséquences. Pour
la CCh, l'assurée n'avait donc pas apporté la preuve qu'on ne pouvait
exiger d'elle qu'elle conservât son ancien emploi et il fallait retenir qu'elle
était sans travail par sa propre faute.
D. Par acte du 14 septembre 2012, A.Z., représentée par
Me Enis Daci, avocat-stagiaire en l'étude Python et Peter à Genève, a
recouru, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
contre la seconde décision sur opposition du 7 août 2012, concluant
principalement à son annulation ainsi qu'à la reconnaissance de son droit
à l'indemnité de chômage et subsidiairement au prononcé d'une
suspension du droit à l'indemnité ne dépassant pas quatre jours. Elle a fait
valoir qu'elle avait été empêchée de remplir sa fonction de CFO au sein de
la société, son employeur ayant refusé de lui expliquer la comptabilité et
la gestion financière de la société; elle était systématiquement écartée de
ces tâches et comme elle en répondait civilement et pénalement, elle
n'avait pas eu d'autre choix que de démissionner. La résiliation était
d'autant plus justifiée qu'E. avait subi des pertes importantes au
cours des exercices 2008 à 2010, ce qui justifiait ses craintes de voir sa
responsabilité personnelle engagée. Elle a expliqué que F.________ avait
refusé de signer la lettre de résiliation du 29 juillet 2011 et lui avait fait
signer celle du 2 août 2011, qui avait un contenu plus favorable pour la
société E.. Elle avait accepté de la signer par gain de paix et pour
éviter de recevoir un certificat de travail dévalorisant. Pour appuyer ses
allégations, la recourante a notamment requis implicitement l'audition
comme témoins d'N. et de F., celle de [...] qui avait été
engagé comme responsable financier et qui aurait quitté E. en
octobre 2010 pour des raisons similaires à celles qui l'avaient contrainte à
démissionner, ainsi que la production des compte annuels d'E.________
pour les exercices 2008 à 2010. Selon la recourante, on ne pouvait lui
-
10 -
reprocher qu'une faute très légère, en ce sens qu'elle aurait dû insister
pour que son employeur accepte sa lettre de résiliation du 29 juillet 2011
et ainsi ses motifs de résiliation.
Dans sa réponse du 24 octobre 2012, l'intimée a maintenu sa
position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.0]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès du
tribunal de assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être formé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile et respectant
les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA,
notamment), est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente
pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). De valeur litigieuse inférieure à
30'000 fr., la cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant
comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit à
l'indemnité de chômage de 31 jours dès le 9 novembre 2011 prononcée à
l'encontre de la recourante est justifiée.
-
11 -
3.a) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est
sans travail par sa propre faute. Selon l'art. 44 al. 1 let. b OACI
(ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en
cas d'insolvabilité; RS 837.02), est notamment réputé sans travail par sa
propre faute l'assuré qui a résilié lui-même son contrat de travail, sans
avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne
pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi. Lorsque
l'employeur place indubitablement un travailleur devant l'alternative de
résilier lui-même son contrat de travail ou d'être congédié, la résiliation
par le travailleur équivaut à une résiliation par l'employeur (DTA 1977 n°
30 p. 149; TF C 197/06 du 27 août 2007, consid. 3.1; cf. également BORIS
RUBIN, Assurance-chômage, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève, 2006, p. 444).
A teneur de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, en général, 60
jours par motif de suspension. Le Conseil fédéral peut prescrire une durée
minimale pour la suspension (art. 30 al. 3
bis
LACI). Le Conseil fédéral a fait
usage de cette faculté en édictant l'art. 45 OACI. La suspension dure de 1
à 15 jours en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI); de 16 à 30
jours en cas de faute de gravité moyenne (art. 45 al. 3 let. b OACI) et de
31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI). Il y a faute
grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse
un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 OACI).
Selon la jurisprudence, dans l'appréciation de la faute en cas
de suspension pour abandon d'emploi convenable sans assurance
d'obtenir un nouvel emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI), il faut en général
accorder plus d'importance à l'état de fait concret que dans l'hypothèse du
refus d'un emploi réputé convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) dans laquelle
l'existence et l'importance de la faute sont le plus souvent clairement
établies. Dans le cas d'une suspension conformément à l'art. 44 al. 1 let. b
OACI, l'art. 45 al. 4 OACI constitue une règle dont l'administration et le
juge des assurances peuvent s'écarter lorsque des circonstances
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particulières le justifient. Dans cette mesure, ils disposent d'un pouvoir
d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de suspension dans le
cadre d'une faute grave, mais leur permet de prononcer une sanction plus
légère (ATF 130 V 125; DTA 2000 n° 8 p. 42 consid. 2c; TFA C 12/03 du 10
juillet 2003, consid. 5.1). La situation d'incertitude d'un travailleur quant à
son avenir au sein d'une entreprise n'est par exemple pas une
circonstance particulière justifiant une sanction plus légère en cas
d'abandon d'emploi (TF C 197/06 du 27 août 2007, consid. 5 in fine).
b) En vertu de la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon
restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (TF
8C_225/2009 du 30 juillet 2009, consid. 5.1; TFA C 68/02 du 29 janvier
2003, consid. 2; DTA 1989 n° 7 p. 88, consid. 1a et les références). Des
désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des
supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon
d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit au contraire attendre de
l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un
autre emploi. Par contre, on ne saurait en règle générale exiger de
l'employé qu'il conserve son emploi lorsque les manquements d'un
employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité
justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (TF
8C_225/2009 du 30 juillet 2009, consid. 5.1 et les références citées; TF
8C_190/2007 du 25 juin 2007, consid. 6.2 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a jugé que le seul fait que l'avenir d'un
travailleur au sein d'une société soit à terme sérieusement compromis ne
légitime pas celui-ci, sous l'angle du droit de l'assurance-chômage, à
résilier lui-même son contrat de travail, sans être préalablement assuré
d'obtenir un autre emploi (TF C 197/06 du 27 août 2007).
Dans l'arrêt C 12/03 du 10 juillet 2003, le Tribunal fédéral des
assurances a jugé que l'abandon d'emploi n'était pas justifié dans le cas
d'un chef comptable qui avait démissionné, sans être assuré d'obtenir un
nouvel emploi, car il se trouvait dans une position délicate, son employeur
ayant des problèmes de liquidités de sorte que l'assuré était obligé de
-
13 -
négocier des délais de paiement avec les créanciers, sans jamais être
certain de pouvoir les tenir et devait faire face au mécontentement
grandissant des fournisseurs. La Haute Cour a estimé que l'assuré se
trouvait certes dans une position délicate; toutefois ces circonstances
n'étaient pas de nature à rendre inexigible la continuation des rapports de
travail, du moins jusqu'à ce que l'assuré soit sûr d'obtenir un nouvel
emploi. Les difficultés financières de la société ne suffisaient pas en tant
que telles à justifier la dénonciation du contrat de travail. Le Tribunal
fédéral des assurances a cependant jugé que la situation particulièrement
inconfortable dans laquelle se trouvait l'assuré justifiait de réduire la durée
de la suspension du droit à l'indemnité de 31 jours à 18 jours, soit de
prononcer une sanction plus légère qu'en cas de faute grave.
Le Tribunal fédéral des assurances a par contre admis que
l'abandon d'emploi était justifié dans le cas d'un assuré qui avait
démissionné car il refusait d'effectuer un voyage professionnel au siège
d'une société offshore dont il était chargé de la gestion. L'assuré,
soupçonnant des irrégularités et craignant de se compromettre par sa
signature, avait pris conseil auprès d'un avocat qui lui avait suggéré de
mettre en garde l'employeur ou de résilier son contrat de travail. L'assuré
avait informé son employeur qu'il n'effectuerait pas le voyage prévu, le
rendant attentif aux risques encourus, mais après discussion entre eux, il
avait été mis devant le choix de revenir sur ses déclarations ou de
démissionner. Pour le Tribunal fédéral des assurances, même si l'illicéité
des activités en cause n'était pas démontrée, rien ne permettait de douter
que les suspicions de l'assuré ne reposaient pas sur des motifs sérieux et
objectifs. Par ailleurs, il avait fait part de ses préoccupations à son
employeur, mais n'obtenant pas d'explications satisfaisantes au sujet des
activités en cause, il avait préféré démissionner. Ce n'était donc qu'en
dernier ressort, comme ultima ratio, faute d'avoir reçu l'assurance de la
légalité des activités, qu'il avait résilié le contrat de travail (TFA C 68/02 du
29 janvier 2003, en particulier consid. 4).
c) La procédure en droit des assurances sociales est régie par
le principe inquisitoire. Ainsi, en vertu de l'art. 43 LPGA, l'assureur
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examine les demandes, prend d'office les mesures d'instructions
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin pour statuer
(al. 1). Concernant la procédure devant le juge des assurances sociales,
l'art. 61 let. c LPGA prévoit que le tribunal établit, avec la collaboration des
parties, les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les
preuves et les apprécie librement.
Le principe inquisitoire n'est pas absolu, sa portée étant
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire,
ainsi que le prévoit expressément l'art. 61 let. c LPGA concernant la
procédure judiciaire. Ce devoir comprend en particulier l'obligation des
parties d'apporter, dans la mesure de ce qui peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature de la procédure et
des faits invoqués, faute de quoi, elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuve (BORIS RUBIN, op. cit., n° 11.2.12.3.2
p. 798).
En ce qui concerne en particulier la question de savoir si l'on
peut exiger d'un assuré qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let.
b OACI), la réponse dépend de l'ensemble des circonstances du cas
concret. L'exigibilité est présumée. Cette présomption peut être renversée
par l'assuré, mais il ne faut pas se montrer trop strict quant à la preuve
qui lui incombe. Il appartient bien plutôt à l'administration ou au juge
d'instruire d'office le cas lorsque des éléments du dossier pourraient faire
apparaître comme non exigible la continuation des rapports de travail (TF
C 258/03 du 27 janvier 2004, consid. 6).
4.Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a
résilié elle-même son contrat de travail. Elle fait cependant valoir la
preuve libératoire prévue à l'art. 44 al. 1 let. b OACI : on ne pouvait pas
exiger d'elle qu'elle conservât son emploi auprès d'E.________ car son
employeur ne lui avait pas donné les instructions nécessaires pour qu'elle
puisse remplir correctement sa fonction de CFO; comme à ce titre elle
engageait sa responsabilité civile et pénale, elle n'avait pas eu d'autre
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choix que de démissionner. Elle fait encore valoir que cette résiliation était
d'autant plus justifiée car E.________ avait subi des pertes importantes au
cours des exercices 2008 à 2010, ce qui renforçait ses craintes de voir sa
responsabilité personnelle engagée.
a) Les allégations de la recourante au sujet de son
impossibilité à exercer sa fonction de CFO sont loin d'être établies. En
effet, parmi les pièces du dossier, seuls sa lettre de résiliation du 29 juillet
2011 non contresignée par son employeur et le témoignage de son époux
du 30 novembre 2011 les confirment. Par ailleurs, la recourante n'a
produit aucun courrier écrit qui aurait été échangé avec son employeur au
sujet de la problématique qui l'aurait poussée à démissionner; or au vu de
la gravité des conséquences qu'elle encourait en tant que CFO, à savoir,
selon ses propres explications, l'engagement de sa responsabilité civile et
pénale, on peine à comprendre pourquoi elle n'a pas mis son employeur
en demeure ou à tout le moins qu'elle ne lui ait pas clairement signifié par
écrit qu'elle n'acceptait pas son comportement. De plus, on remarquera
qu'elle a été inscrite au registre du commerce comme directrice avec
signature individuelle le 17 janvier 2011 et qu'elle a résilié son contrat de
travail à fin juillet 2011, ce qui signifie qu'elle aurait pendant plus de six
mois accepté d'engager sa responsabilité sans avoir accès à la
comptabilité de la société.
Au vu de ces circonstances, il n'y a pas suffisamment d'indices
pertinents permettant de douter des motifs de résiliation contenus dans la
lettre du 2 août 2011 - laquelle est contresignée par la recourante et son
employeur - motifs qui ne justifient à l'évidence pas l'abandon d'un
emploi. En conséquence, il convient de s'en tenir à la présomption d'un
emploi convenable et il n'y a pas lieu de procéder au complément
d'instruction demandé, à savoir l'audition des témoins requise (cf. TFA C
258/03 du 27 janvier 2004, consid. 7).
Par surabondance, on relèvera que dans l'hypothèse où les
motifs de résiliation allégués par la recourante étaient établis, l'abandon
d'emploi ne serait pas pour autant admissible. En effet, ainsi qu'on vient
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de le constater, elle n'aurait, avant de résilier son contrat de travail, pas
mis son employeur en demeure de lui fournir les instructions nécessaires à
l'exercice de sa fonction de CFO, ni renoncé à l'exercice de cette fonction,
mais aurait au contraire accepté la situation pendant plus de six mois
avant de résilier son contrat de travail. La recourante ne se serait donc
pas trouvée dans une situation où elle n'avait d'autre choix que de
démissionner, en tout cas pas avant d'avoir tenté de sauvegarder ses
droits par des mesures moins radicales. La résiliation du contrat de travail
n'aurait ainsi pas été effectuée à titre d'ultima ratio (cf. TFA C 68/02 du 29
janvier 2003, consid. 4, précité). Au vu de ces circonstances et du fait que
l'abandon justifié d'un emploi doit être admis de façon restrictive (cf.
supra consid. 3b), l'abandon de son emploi par la recourante, sans qu'elle
ait eu l'assurance d'en obtenir un nouveau, ne serait pas justifié du point
de vue de l'assurance-chômage.
b) S'agissant de la durée de la suspension, il n'y a pas en
l'espèce de circonstances particulières qui permettraient de s'écarter de la
règle prévue à l'art. 45 al. 4 OACI, en prononçant une sanction plus légère
que celle prévue par cette disposition. La CCh n'a ainsi commis ni excès ni
abus de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la suspension à
31 jours, durée qui se situe à la limite inférieure prévue en cas de faute
grave (cf. art. 45 al. 3 let. c OACI).
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, est
rejeté. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de
percevoir de frais judiciaires. N'obtenant pas gain de cause, la recourante
n'a pas le droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 14 septembre 2012 par A.Z.________ est
rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue le 7 août 2012 par la Caisse
cantonale de chômage, division juridique, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Enis Daci (pour A.Z.________),
-Caisse cantonale de chômage, division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :