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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 129/12 - 39/2013
ZQ12.034110
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1
er
mars 2013
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
M.________, à Clarens, recourante, représentée par Me Nathalie Berger,
avocate auprès de CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA à
Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée
Art. 17 LTr; 16, 30 al. 1 let. a LACI, 44 al. 1 let. b OACI
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2 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) a sollicité
l'octroi d'indemnités de chômage dès le 16 mars 2012. Un délai-cadre
d'indemnisation lui a été ouvert par la Caisse cantonale de chômage (ci-
après : la caisse) dès cette date.
L'assurée a travaillé pour la société F.________ depuis le 16 juin
2006 en qualité de sommelière. Son poste de travail se situait au Buffet de
la Gare de D.. A la suite de la cession de cet établissement à la
société B., le contrat de travail de l'assurée a été résilié avec effet
au 31 janvier 2012.
Un nouveau contrat de travail a été conclu entre l'assurée et la
société B.. L'assurée a commencé à travailler pour ce nouvel
employeur le 1
er
février 2012.
Le 21 février 2012, l'assurée s'est adressée à N. de la
société B.________ en ces termes :
"Lors de notre entretien du 16 décembre 2011, nous avons discuté
des conditions de mon futur travail au sein de l'entreprise B.________
(...).
Je vous avais expliqué que j'avais une famille et notamment un
enfant de 4 ans. Pour ces raisons, je suis obligée d'avoir des jours de
congé fixes avec un tournus une semaine sur 2 afin de m'organiser
pour la garde de mon fils. Nous avions convenu une semaine le lundi
et dimanche et la semaine suivante le jeudi et vendredi de congé.
D'autre part, je vous avais fait part de mon impossibilité de faire les
ouvertures à 4 heures en semaine car il n'y a pas de transports
publics pour me rendre au travail à cette heure-ci (je n'ai pas de
permis). De plus, la garderie n'est pas ouverte si tôt et mon mari
part au travail également avant son ouverture.
Vous avez pris note de mes désirs et vous m'avez dit : "tout est en
ordre, pas de soucis. Vous aurez vos jours de congé fixes et vous ne
ferez pas l'ouverture".
Le 1
er
février 2012, après la présentation de l'équipe, j'ai reçu le
planning de février et j'ai constaté avec effroi que vos engagements
n'ont pas été respectés. Selon le planning, je fais l'ouverture à 4
heures tous les mardis et mercredis et les jours de congé ont été
fixés sans tenir compte de notre entretien et de votre parole.
Je vous ai dit qu'il y avait un problème et que ça n'allait pas. Vous
m'avez répondu : "vous avez un chef d'équipe et ce n'est pas
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3 -
M.________ qui fait le planning". Le chef d'équipe a modifié les
horaires pour le mois de février et a annoncé que ce changement ne
pourrait pas se reproduire tous les mois.
Je suis profondément déçue et je regrette de vous avoir fait
confiance et d'avoir signé ce contrat. Si j'avais su, j'aurais accepté
d'autres propositions que j'avais reçues.
Je ne peux pas travailler dans ces conditions et vous prie de me
donner ma lettre de congé à la fin du mois d'essai de février 2012,
vu que vous n'avez pas respecté votre engagement.
(...)"
Selon le planning du mois de février 2012 produit par
l'assurée, celle-ci devait travailler vingt-et-un jours dont sept en assumant
l'horaire commençant à 4 heures du matin.
Par courrier du 8 mars 2012, la société B., sous la
signature de N., responsable de la gastronomie, et de [...],
responsable du Buffet de la Gare, a écrit à l'assurée en ces termes :
"Suite à votre entretien de ce jour avec les soussignés, vous donnez
votre démission pour le 15 mars 2012.
En fait, vous évoquez des problèmes d'adaptation et d'intégration
dans la nouvelle organisation et ne trouvez pas votre place dans la
nouvelle équipe.
Les soussignés acceptent votre démission et vous remercient pour le
travail accompli pendant votre période d'essai (...)."
Le 26 mars 2012, l'assurée a écrit à la caisse notamment ce
qui suit :
"...je vous expose ci-dessous les motifs qui m'ont conduit à résilier
mon contrat de travail avec la société B.________ :
Les conditions de travail, notamment les horaires, n'ont pas été
respectés entre le moment des discussions préalables et le
début de l'activité au 01.02.2012 (temps d'essai prévu d'un
mois).
Manque d'écoute de la direction envers les plaintes des clients
mécontents au sujet de la qualité des produits vendus.
Réponse de la direction : "s'ils ne sont pas contents, ils n'ont
qu'à aller ailleurs, nous on fonctionne comme ça ici".
Impossibilité de prendre des initiatives et de proposer des
solutions afin de présenter une jolie vitrine avec des bons
produits appréciés par les clients. Chaque changement doit
venir uniquement du Chef d'équipe qui n'a pas l'expérience
nécessaire à ce poste.
Le temps d'essai avait été prolongé d'un mois et il aurait dû se
finir fin mars 2012.Suite à un entretien du 08.03.2012, j'ai été
poussée à présenter ma démission avec effet au 15.03.2012
alors que j'aurais voulu continuer jusqu'à la fin du mois ou que
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je sois licenciée. Les raisons invoquées par mon ex-employeur
sont la non-intégration dans la nouvelle organisation et des
problèmes d'adaptation à celle-ci.
A la fin de l'entretien susmentionné, j'ai exprimé ouvertement
les raisons pour lesquelles je n'étais pas satisfaite et les
souhaits d'amélioration. Réponse de la direction : "nous on
fonctionne comme ça.
(...)."
Par décision du 2 avril 2012, la caisse a suspendu le droit à
l'indemnité de l'assurée pour une durée de 31 jours indemnisables, en
retenant que celle-ci avait commis une faute grave. Elle a considéré en
substance que l'assurée avait résilié son contrat de travail sans motifs
justifiant un abandon d'emploi.
Le 17 avril 2012, l'assurée, par l'intermédiaire de l'avocate
Nathalie Berger de la Compagnie d'assurance de protection juridique SA
(ci-après : CAP), a formé opposition à la décision de la caisse du 2 avril
précédent. Elle a fait valoir en substance que son employeur, la société
B., avait violé les engagements qu'il avait pris à son égard
concernant les horaires de travail et l'avait par conséquent contrainte à
donner sa démission, de sorte que c'était à tort que la caisse avait retenu
une faute grave au sens de l'art. 44 let. b OACI. Elle a requis l'annulation
de la décision entreprise.
Par courrier du 8 juin 2012, le conseil de l'assurée a répondu à
la lettre de la caisse du 7 juin précédent notamment ce qui suit :
"En premier lieu, nous nous étonnons que vous requerriez de la part
de l'assurée d'interpeller son employeur au sujet des horaires
convenus.
En effet, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon
lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. (...)
Toutefois, et afin que l'on ne puisse pas reprocher à notre assurée
une violation de son obligation de collaborer, nous vous prions de
bien vouloir trouver en annexe à la présente une copie de la
correspondance que nous adressons ce jour à M. N.. Il va de
soi que l'absence de réponse de la part de M. N.________ ne saurait
être imputée à l'assurée."
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5 -
Le 13 juin 2012, le conseil de l'assurée a adressé à la caisse
une copie de la réponse de N.________ à sa correspondance du 8 juin
précédent, lequel indiquait, dans son mail du 11 juin 2012, ce qui suit :
"Suite à notre entretien téléphonique de ce matin, nous vous
confirmons que l'entretien du 16 décembre 2011 avec votre cliente,
Madame M., a bien eu lieu.
Lors de cet entretien, nous avons discuté entre autres les horaires
de travail de Mme M.. Nous sommes convenu que – en règle
générale – Madame M.________ travaillera l'après-midi. Mais aussi
qu'il peut bel et bien y voir des exceptions à cette règle."
Le 17 juillet 2012, la caisse a écrit à la société B., à
l'attention de N., en ces termes :
"Madame M.________ a travaillé auprès de votre entreprise dès le 1
er
février 2012. Elle a mis un terme à son contrat de travail le 8 mars
2012 avec effet au 15 mars 2012. Elle a indiqué que les horaires de
travail qui avaient été convenus n'avaient pas été respectés et
qu'elle n'avait pu continuer à travailler pour le compte de votre
société en raison de ses charges familiales. Nous vous prions dès
lors de nous indiquer s'il avait effectivement été convenu par oral ou
par écrit que les horaires seraient adaptés à la situation personnelle
de Madame M.."
Par décision sur opposition du 8 août 2012, la division juridique
de la caisse a rejeté l'opposition formée par l'assurée et confirmé la
décision du 2 avril 2012 suspendant le droit aux indemnités de l'intéressée
durant 31 jours indemnisables. Dans la partie "faits" de sa décision, la
caisse a notamment retenu ce qui suit :
"Invité à fournir des informations complémentaires, B. a
indiqué, en date du 18 juillet 2012, notamment ce qui suit :
"Il n'avait jamais été convenu que les horaires seraient adaptés à la
situation personnelle de Mme M.. Dans une structure telle
que celle du Buffet de la Gare à D. (lieu de travail de Mme
M.), ce n'était tout simplement pas possible. Nous étions par
contre tout à fait d'accord qu'elle travaille un maximum l'après-midi.
Comme vous pouvez le constater, Mme M. a toujours
travaillé en service 2 (soit l'après-midi). Son problème n'était pas les
horaires. Elle avait des problèmes à s'intégrer dans l'équipe (en fait
qqc de pas facile – sur 44 jours de travail, elle était malade pendant
13 jours – et ceci pendant la période où la nouvelle équipe était en
train de se former) et de recevoir des ordres de son supérieur direct,
M. [...]".
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6 -
Dans les considérants en droit de sa décision, la Caisse a notamment
indiqué ce qui suit :
"En l'espèce, l'assurée a expliqué que les conditions de travail,
notamment les horaires, n'avaient pas été respectées entre le
moment des discussions préalables et le début de l'activité. De son
côté, l'employeur de l'assurée a contesté les dires de cette dernière.
Il a indiqué qu'il avait convenu avec l'assurée qu'elle pourrait
travailler un maximum l'après-midi, mais qu'elle devrait faire
d'autres horaires quelquefois. Il a précisé en effet que dans une
structure telle que le Buffet de la Gare à D., il n'était tout
simplement pas possible de l'affecter que les après-midi. Il a de plus
indiqué que le problème n'avait pas été la question des horaires
mais plutôt une difficulté d'intégration dans l'équipe. Nous nous
trouvons dès lors face à des versions contradictoires. Lors d'une
démission, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de
l'assurée. Cette dernière n'ayant pu apporter la preuve que
l'employeur s'était engagé à ne la faire travailler que pendant la
journée,il y a lieu de considérer que le contrat de travail n'était pas
non convenable au sens de l'art. 16 LACI en résiliant son emploi sans
avoir trouvé un autre emploi."
B.Par acte du 24 août 2012, M. a recouru contre la
décision précitée, en concluant principalement à l'annulation,
subsidiairement à la réforme en ce sens que son droit aux indemnités de
chômage est suspendu pour une durée de 1 jour indemnisable. Elle fait
valoir à titre principal que la caisse a procédé à une appréciation
manifestement inexacte des faits pertinents, notamment en retenant les
déclarations unilatérales que la société B., sous la signature de
N., aurait apparemment fournies à la caisse le 18 juillet 2012,
alors que ces déclarations - qui nient l'existence d'un accord préalable sur
les horaires - sont en contradiction avec les précédentes explications
données par ce même N.________ dans le courriel qu'il a adressé à son
conseil le 13 juin 2012 et qu'elles n'ont pour le surplus jamais été portées
à sa connaissance. La recourante soutient que si l'intimée avait pris en
considération l'ensemble des pièces du dossier, notamment le fait qu'il
avait été démontré qu'elle devait débuter son travail deux fois par
semaine à 4 heures du matin alors que N.________ avait admis avoir
discuté des horaires de travail lors de l'entretien du 16 décembre 2011 au
terme duquel il avait été convenu que l'assurée ne serait appelée à
travailler le matin que de façon exceptionnelle, elle aurait dû arriver à la
conclusion que la recourante avait établi à satisfaction de droit le
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7 -
caractère non convenable de son emploi eu égard à sa situation familiale
particulière, partant que le chômage de la recourante n'était pas fautif.
Dans sa réponse du 28 septembre 2012, la caisse a conclu au
rejet du recours.
Par écriture du 10 octobre 2012, la recourante a indiqué au
juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
qu'elle n'avait pas d'explication supplémentaire à fournir ni d'autre preuve
à administrer.
C. Lors de l'audience d'instruction complémentaire du 6
décembre 2012, la recourante a confirmé qu'elle était mère d'un enfant né
le 20 mars 2008, qui fréquentait la crèche trois jours par semaine et allait
chez sa grand-mère paternelle pour le surplus. A l'époque des faits
litigieux, l'époux de la recourante travaillait le matin à 6 heures. Avant le
changement d'employeur, les horaires étaient adaptés à sa situation
familiale. La recourante a déclaré que si ses horaires avaient continué à
être adaptés à sa situation familiale, elle n'aurait pas donné sa démission,
que, pour le mois de mars 2012, N.________ avait fait un horaire adapté à
sa situation et elle a admis qu'il ait pu y avoir des exceptions.
Entendu à l'audience d'instruction du 6 décembre 2012, le
témoin N., directeur technique de la société B., a indiqué
que, lors des pourparlers ayant précédé la reprise des contrats de travail
des collaborateurs de F.________ qui ont eu lieu en décembre 2011,
l'assurée avait demandé à pouvoir continuer à travailler les après-midi,
compte tenu de sa situation familiale. Il a précisé que la société B.________
était convenue d'entrer en matière sur ses souhaits, ce qui, en règle
générale, serait possible, mais qu'elle avait attiré l'attention de l'assurée
sur le fait qu'il lui faudrait aussi compter avec des exceptions, par exemple
si un collaborateur tombait malade. Le témoin a déclaré que lorsque la
recourante avait attiré son attention sur les horaires prévus pour elle pour
le mois de février, il avait tout de suite admis que cela n'allait pas et avait
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8 -
changé le planning en conséquence. Il a indiqué que si la recourante était
restée à leur service, la société B.________ aurait fait tout son possible pour
la faire travailler l'après-midi, mais que cela impliquait qu'elle "ait un
retour".
Le témoin a produit une pièce. Il s'agit du mail qu'il a adressé
le 18 juillet 2012 à la caisse et que ni se trouvait pas dans le dossier de
celle-ci. Ce mail comporte les plans de travail pour les mois de février et
mars 2012. Il en résulte que, pour ces mois, l'horaire prévu pour l'assurée
était celui de l'après-midi, sans exception.
Recourante et intimée ont confirmé leurs conclusions
respectives.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti
par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière
sur le fond.
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la
présente cause relève de la compétence d’un membre du Tribunal
cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
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cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
2.En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110
V 48 consid. 4a).
En l'espèce, le litige porte sur la suspension du droit de
M.________ à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours
indemnisables.
- Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 consid. 2; 121 V 45 consid.
2a; 204 consid. 6b et la référence). Par ailleurs, la procédure est régie par
le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204
consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation
des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
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invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, consid. 2; 117 V
261 consid. 3b et les références).
4.a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute
l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été
préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être
exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).
Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon
restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA
1989 n° 7 p. 88 consid. 1a et les références; voir également ATF 124 V
234). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec
des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier
l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire,
attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il
ait trouvé un autre emploi (SVR 1997 ALV n° 105 p. 323 consid. 2a; DTA
1986 n° 23 p. 90 consid. 2b). Par contre, on ne saurait en règle générale
exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements
d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de
gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO
(Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux
indemnités de l'assurance-chômage, Lausanne 1992, p. 182; Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Soziale Sicherheit, 2
ème
édition, n° 832;
Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures
cantonales, procédure, 2
e
édition, ch. 5.8.11.5.4, p. 442; cf. TF
8C_190/2007 du 25 juin 2007, consid. 6.2).
b) Pour trancher la question de savoir si l’on pouvait exiger de la
recourante qu’elle conservât son emploi, il convient également d’examiner
si l’activité pour laquelle elle a donné son congé pouvait être réputée
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11 -
convenable au sens de l’art. 16 LACI (ATF C 255/2004 arrêt du 9 mars
2005 consid. 3 et arrêts du Tribunal administratif du canton de Vaud
[compétent en matière d'assurance-chômage jusqu'au 31 décembre 2007]
PS.2005.0325 du 9 février 2006 et PS.2001.0036 du 20 septembre 2001).
Aux termes de l’art. 16 al. 1 LACI, tout travail est réputé convenable, à
l'exception des cas prévus à l’al. 2 let. a à i. Il s'ensuit qu'un travail est
réputé convenable si toutes les conditions énoncées à l'art. 16 al. 2 let. a à
i LACI sont exclues cumulativement. A l'inverse, si l'une des conditions
énumérées à l'art. 16 al. 2 let. a à i LACI est remplie, le travail n'est pas
réputé convenable (ATF 124 V 62 consid. 3b; PS.2005.0325 précité et
PS.2002.0121 du 14 juillet 2005). On doit cependant se montrer plus
exigeant pour apprécier le caractère convenable du travail lorsque
l'employé occupe la place que lorsqu'il s'agit d'y entrer (Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 13 ss ad art. 30
LACI).
L’art. 16 al. 2 let. c LACI précise qu’un travail qui ne convient
pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré ne
peut pas être réputé convenable. Le seul fait d’avoir accepté les
conditions de l’employeur ne signifie pas, ipso facto, que l’emploi est
convenable ni que son abandon constitue une faute. Indépendamment du
point de savoir si l’assuré a eu raison ou non d’accepter le contrat
proposé, il convient d’examiner concrètement si la poursuite de l’activité
pouvait être raisonnablement exigée de lui au regard de l’ensemble des
circonstances (PS.2005.0325 précité). Selon la jurisprudence, la présence
d’enfants concerne la situation personnelle d’un assuré et peut conduire à
nier le caractère convenable d’un emploi; ainsi, on ne peut exiger d’une
mère divorcée et vivant avec deux enfants âgés de treize et quinze ans
qu’elle travaille en qualité de serveuse de 17 heures à 23 heures
(PS.1993.0413 du 28 février 1994) ou qu’elle doive lever sa fille aux
alentours de cinq heures du matin afin de la placer chez une maman de
jour avant de prendre un emploi à sept heures du matin, après un
déplacement de plus d’une heure (PS.1994.0506 du 11 mai 1995). Dans
un arrêt PS.1999.0082 du 22 décembre 1999, le Tribunal administratif
avait considéré qu'un emploi requérant d'imprévisibles dépassements
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12 -
d'horaires avec des déplacements d'environ une heure en transports
publics pour se rendre à son travail n'était pas convenable pour une mère
élevant seule son enfant. Le Tribunal administratif a également jugé qu'un
emploi impliquant un horaire de travail irrégulier durant les fins de
semaine et jours fériés, en particulier le soir jusqu'à 21 heures, n'était pas
convenable pour une mère vivant seule qui avait la charge d'un enfant en
bas âge (PS.2006.0091 du 11 août 2006). Il a également jugé non
convenable un travail impliquant pratiquement chaque jour un horaire
différent, jamais plus de deux jours de suite selon le même horaire, ainsi
qu'une semaine sur deux les samedi et dimanche. Il a considéré qu'un
emploi impliquant un horaire aussi irrégulier tant la semaine que durant
les fins de semaine et jours fériés, en particulier le soir jusqu'à 21 heures,
n'était pas convenable pour une mère d'un enfant en bas âge, quand bien
même celle-ci vivait avec le père de l’enfant (PS.2006.0069 du 22 février
2007). Dans cette affaire, la recourante alléguait que sa situation
professionnelle avait des conséquences négatives pour son enfant, ce qui
était confirmé par la maman de jour. En présence d'un tel emploi non
convenable eu égard à la situation personnelle de l'assurée, il n'y a pas à
faire application des directives du Secrétariat d'Etat à l'économie selon
lesquelles, en substance, les assurés assumant la garde de leurs enfants
doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être
réputés aptes au placement. En effet, l'obligation d'organiser la garde des
enfants ne vaut que pour un emploi réputé convenable (PS.2006.0069
précité consid. 2b et références).
5.En l’espèce, la recourante soutient qu'elle ne s'est pas mise
fautivement en situation de chômage en démissionnant de son poste de
sommelière auprès de la société B.________. Elle fait valoir à cet égard que
cet emploi n'était pas convenable au sens de l'art. 16 LACI, puisque les
horaires qu'elle était contrainte d'assumer étaient incompatibles avec sa
situation personnelle, plus particulièrement avec ses responsabilités de
mère d'un enfant en bas âge.
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13 -
Avec la recourante, on doit admettre que, lors des pourparlers
de décembre 2011, un accord était intervenu entre l'employeur et
l'intéressée concernant les horaires. En effet, lors de l'audience
d'instruction, le représentant de l'employeur a confirmé l'existence d'un
tel accord. Il a cependant souligné le fait que, si la société B.________ était
convenue d'entrer en matière sur les souhaits de la recourante concernant
ses horaires pour tenir compte de sa situation familiale, ce qui, en règle
générale, était possible, elle avait attiré l'attention de l'assurée sur le fait
que celle-ci devrait aussi compter avec des exceptions, par exemple si un
collaborateur tombait malade. De son côté, la recourante a déclaré qu'elle
avait admis qu'il puisse y avoir des exceptions dans la planification des
horaires et qu'elle doive par conséquent exceptionnellement travailler
selon l'horaire du matin. L'existence d'un accord sur les horaires de la
recourante ne permet toutefois pas de conclure d'entrée de cause que
l'employeur ne l'aurait pas respecté, partant que la recourante était
légitimée à démissionner de son poste. Certes, le planning du mois de
février, puis celui du mois de mars 2012 prévoyaient à l'origine que
l'assurée travaille plusieurs jours selon l'horaire du matin, difficilement
compatible avec sa situation familiale. Il s'avère cependant que, lorsque la
recourante s'en est plainte auprès de son employeur, celui-ci a
immédiatement réagi et modifié lesdits plannings en conséquence. En
définitive, la recourante n'a donc jamais dû travailler le matin. Force est
donc de considérer que l'emploi qu'elle a abandonné était convenable et
qu'elle s'est par conséquent mise fautivement en situation de chômage en
démissionnant de son emploi sans en avoir trouvé un autre.
On parvient à la même conclusion si on examine la
problématique sous l'angle de la LTr (loi fédérale du 13 mars 1964 sur le
travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, RS 822.11), qui soumet
le travail de nuit (23 heures à 6 heures) à autorisation et requiert le
consentement de l'employé (art. 17 al. 1 et 6 LTr). La présente situation
n'est en effet pas semblable à l'état de fait qui prévalait dans l'arrêt du
Tribunal fédéral invoqué par la recourante (TF, C 60/05 arrêt du 18 avril
2006), puisque, interpellée à l'audience d'instruction sur cette question, la
recourante a admis qu'elle avait accepté lors des pourparlers de devoir
-
14 -
travailler exceptionnellement selon les horaires du matin, tout comme elle
a admis que du 1
er
février 2012, début du contrat de travail, jusqu'à son
dernier jour de travail, le 15 mars 2012, elle n'avait jamais dû travailler à 4
heures du matin. La situation qui prévalait dans l'arrêt du Tribunal fédéral
auquel elle se réfère était tout autre, puisque l'emploi que l'assurée avait
refusé impliquait d'assumer, de façon systématique, un horaire du soir –
ou de nuit – ce qui l'aurait contrainte à faire garder son enfant tous les
soirs de la semaine.
Il faut encore relever que le fait que la recourante n'ait,
toujours selon ses déclarations en audience, plus eu confiance en l'avenir
quant à l'établissement de ses horaires de travail dès lors qu'elle avait dû
demander à faire modifier les plannings d'origine et que cette méfiance
l'ait poussée à démissionner, n'est pas suffisant pour considérer que son
poste de travail n'était pas convenable au sens de l'art. 16 LACI, ni
d'ailleurs qu'il enfreignait les dispositions légales sur le travail de nuit. Sur
ce dernier point, il faut rappeler que la recourante a admis avoir consenti à
travailler exceptionnellement selon l'horaire du matin, soit d'effectuer un
travail de nuit au sens de la LTr.
Dans ces conditions, il convient de retenir qu'en démissionnant
de son poste de travail sans s'être assurée préalablement d'avoir trouvé
un autre emploi, la recourante s'est retrouvée au chômage par sa propre
faute, ce qui justifie le principe d'une suspension de son droit à l'indemnité
de chômage.
6.La mesure de suspension prononcée à l'encontre de la
recourante étant confirmée dans son principe, il convient à présent d'en
vérifier la quotité.
La recourante fait valoir que si, par impossible, il devait être
admis par l'autorité de recours qu'elle a commis une faute en
démissionnant de son poste de travail, celle-ci devrait être considérée
comme légère et la suspension fixée à un jour indemnisable.
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a) De manière générale, une mesure de suspension suppose
toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère,
moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (art. 45 al. 3
OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-
chômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive
imputer à l’assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée
sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs,
mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (TF, C 207/05 arrêt
du 30 octobre 2006, consid. 4.2 et les références citées). La suspension du
droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de
l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que
l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative,
elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du
préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
133 V 89, consid. 6.2.2 ; 126 V 520, consid. 4 ; 126 V 130, consid. 1).
b) La durée de la suspension est proportionnelle à la
gravité de la faute ; selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce
domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il
existe de solides raisons (ATF 123 V 150, consid. 2). Il y a faute grave
lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré
d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable
sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI), sous réserve de circonstances
particulières qui peuvent amener l'autorité administrative ou les tribunaux
à considérer que la faute est moyenne (TF, C 226/98 arrêt du 15 février
1999, cité in : Rubin, op. cit., ch. 5.8.11.5.1).
c) En l'espèce, il ne saurait être retenu que l'intimée a commis un
abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant à la
recourante une suspension de 31 jours, ce qui correspond au minimum
- 16 -
légal prévu en cas de faute grave. On ne voit pas en outre quelles
circonstances amèneraient à considérer que la recourante n'a commis
qu'une faute de gravité moyenne et encore moins légère, comme elle le
prétend. Notamment, on ne saurait retenir, comme elle le soutient, que le
congé a été donné pour le motif que l'employeur n'aurait pas respecté les
engagements pris s'agissant de son horaire de travail et modifié ainsi le
contrat de travail de la recourante. En effet, comme on l'a vu ci-dessus, s'il
a été clairement établi qu'un accord était intervenu au sujet des horaires
de la recourante, il n'en demeure pas moins que l'employeur a respecté
dit accord puisque, dès qu'il a été interpellé par la recourante, il a modifié
les plannings des mois de février et mars 2012 pour qu'ils s'adaptent à la
situation familiale de l'intéressée.
Le recours doit également être rejeté en ce qui concerne la
durée de la suspension, la décision de l'intimée ne prêtant pas non plus le
flanc à la critique sur ce point.
- Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens, la
recourante succombant (art. 55 LPA-VD).
-
17 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 août 2012 par Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Nathalie Berger, CAP Compagnie d'assurance de protection
juridique SA, à Lausanne (pour la recourante),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :