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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 128/12 - 25/2013
ZQ12.033479
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
L.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimée.
Art. 37 al. 4 LPGA; 8 OFIPA; 8 et 9 FITAF
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E n f a i t :
A.V., né en 1956, a bénéficié de plusieurs délais-cadres
d'indemnisation, notamment du 2 avril 2010 au 1
er
avril 2012.
Son chômage est suivi et contrôlé par l'Office régional de
placement de l'Ouest lausannois, à Renens (ci-après : l'ORP).
B.L'entretien de conseil et de contrôle du 6 juin 2011 entre
V. et son conseiller ORP ne s'est pas bien déroulé. Invité ensuite
par l'ORP à présenter ses excuses, V.________ a consulté Me L.________ pour
la défense de ses intérêts.
Le 27 juin 2011, Me L.________ a écrit à l'ORP pour exposer sa
version des faits et proposer un règlement à l'amiable dans le sens d'un
abandon par l'ORP de toute accusation à l'encontre de son mandant et de
la renonciation à toute décision de suspension dans son droit à
l'indemnité.
C.Par décision du 2 août 2011, adressée à Me L., l'ORP a
suspendu V. dans son droit au chômage pendant cinq jours
indemnisables à compter du 7 juin 2011, en raison d'un comportement
inadéquat lors de l'entretien de conseil et de contrôle du 6 juin 2011.
D.Le 7 septembre 2011, Me L.________ s'est opposé à la décision
du 2 août 2011 et a assorti son mémoire d'une demande d'assistance
judiciaire en faveur de V..
Par décision incidente du 10 novembre 2011, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l'IJC), a admis la requête
d'assistance judiciaire avec effet au 21 juin 2011, Me L. étant
désigné avocat d'office.
Le 15 mars 2012, l'IJC a invité Me L.________ à lui adresser ses
déterminations en ce qui concernait une pièce produite par l'ORP et l'a
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informé que, sans nouvelles de sa part, elle traiterait le dossier sur les
éléments en sa possession.
Me L.________ s'est déterminé le 30 mars 2012.
E.Par décision sur opposition du 18 juin 2012, l'IJC a rejeté
l'opposition de V.________ (I), confirmé la décision attaquée (II) et fixé
l'indemnité d'office de Me L.________ à 650 francs. L'autorité d'opposition a
retenu qu'en l'absence de la liste des opérations de l'avocat d'office, sa
rémunération était déterminée en tenant compte des particularités du cas
d'espèce.
F.Par acte du 16 août 2012, Me L.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 18 juin 2012 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu principalement à la
réforme de la décision attaquée en ce sens que son indemnité d'office est
fixée à un montant qui n'est pas inférieur à 3'000 fr. et, subsidiairement, à
son annulation, la cause étant renvoyée à l'IJC pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. A l'appui de son recours, Me L.________ a produit
une liste d'opérations indiquant 22 h 45 de travail effectuées par deux
avocats-stagiaires et 1 h 40 de travail effectuées par deux avocats, dont
lui-même.
Par lettre du 21 août 2012, le Président de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal a informé le recourant que l'objet
du litige était de sa compétence.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 18 al. 5 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de
l'art. 61 let. f LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales; RS 830.1) sur le droit de se faire assister
par un conseil, les dispositions cantonales régissant l'assistance judiciaire
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en matière civile – singulièrement les dispositions du CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) – sont applicables par
analogie à l'assistance judiciaire en matière administrative.
Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire
succombe, le conseil juridique commis d’office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). Lorsque la partie au
bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil
juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les
dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront
vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant
versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). La décision sur
les frais (soit les frais judiciaires et dépens, cf. art. 95 al. 1 CPC) ne peut
être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).
b) En l'espèce, Me L.________ dispose à titre personnel d'un
droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée par
l'autorité administrative (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art.
110 CPC, p. 441; n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). L'autorité compétente
pour connaître d'un recours en la matière est celle pour compétente pour
trancher le litige au fond (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 110 CPC, p. 439).
Ainsi, dès lors que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour trancher le litige au fond contre la décision sur
opposition de l'IJC du 18 juin 2012 (suspension du droit à l'indemnité de
chômage), elle l'est également pour trancher sur les frais fixés dans cette
décision.
c) En outre, déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et
satisfaisant aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), le recours
est recevable à la forme.
2.Le recourant fait valoir que son indemnité d'office a été fixée
sans qu'il ait préalablement été invité à fournir sa liste d'opérations et que
même si tel ne devait pas être le cas, l'indemnité allouée est
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manifestement insuffisante au regard du temps consacré au traitement de
la cause.
L'intimée considère pour sa part que même si elle avait traité
la question des frais sur la base de la liste des opérations, sa décision
aurait été identique dans la mesure où elle estime que les 24 h 30
annoncées n'étaient pas nécessaires pour assurer la défense du recourant.
3.a) Lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite
d’un conseil juridique est accordée au demandeur (art. 37 al. 4 LPGA).
Sous le régime de la LPGA, l'indemnité allouée à l'avocat
d'office dans la procédure en matière d'assurances sociales ne se
détermine plus selon le droit cantonal, mais en vertu du droit fédéral, par
le renvoi de l'art. 55 LPGA à l'art. 65 al. 5 PA (loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative; RS 172.021), qui renvoie à
l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en
procédure administrative (OFIPA; RS 172.041.0; voir à ce sujet ATF 131 V
153 c. 3.1).
Selon l'art. 8 OFIPA, la partie qui prétend à des dépens doit
faire parvenir avant le prononcé une note détaillée à l’autorité de recours;
si elle ne reçoit pas cette note en temps utile, l’autorité de recours fixe les
dépens d’office et selon sa libre appréciation (al. 1). Les art. 8 à 13 du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2)
sont applicables par analogie aux dépens (al. 2).
A teneur de l'art. 8 FITAF, les dépens comprennent les frais de
représentation et les éventuels autres frais de la partie (al. 1). Les frais
non nécessaires ne sont pas indemnisés (al. 2).
Selon l'art. 9 al. 1 FITAF, les frais de représentation
comprennent les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire
professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 FITAF) (let.
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a) et les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les
frais de déplacement, d'hébergement et de repas (cf. art. 11 FITAF) et les
frais de port et de téléphone (let. b).
b) En l'espèce, il est constant que Me L.________ n'a pas
spontanément produit la liste de ses opérations au cours de la procédure
d'opposition et que l'IJC ne l'a pas non plus invité à le faire avant de rendre
sa décision. L'art. 8 OFIPA dispose toutefois clairement que la partie qui
prétend à des dépens doit faire parvenir avant le prononcé une liste
détaillée de ses opérations. Cette disposition porte donc effet obligatoire
sur le principe de la production de cette pièce au dossier, à savoir que
l'autorité administrative doit formellement la requérir si elle n'en dispose
pas avant de rendre sa décision. En revanche, si elle ne la reçoit pas au
terme du délai qu'elle aura imparti, elle fixera les dépens d'office selon sa
libre appréciation. Or, dès lors que l'IJC n'a pas préalablement invité Me
L.________ à produire sa liste d'opérations, elle ne pouvait pas procéder à
une libre appréciation des dépens du recourant. Il en résulte que l'autorité
intimée, à laquelle la Cour de céans n'a pas à substituer son pouvoir
d'appréciation au stade de la décision, est invitée à interpeller Me
L.________ s'agissant de la production de la liste détaillée de ses opérations
et à déterminer l'indemnité équitable qu'elle estime être due selon les
principes applicables aux avocats d'office pour le cas où la liste serait
produite en temps utile.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision
litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants qui précèdent (art. 91 LPA-VD par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
3.Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA).
L'office intimé, qui succombe, versera 1'000 fr. au recourant à titre de
dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 18 juin 2012 par le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. La cause est renvoyée au Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
V. Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, versera au
recourant Me L.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-L.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :