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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 102/12 - 120/2012
ZQ12.021236
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeBRELAZ BRAILLARD, juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
F.________, à Renens, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 26 al. 2 OACI; 39 al. 1 LPGA
juillet 2011.
Le procès-verbal d'entretien du 12 janvier 2012 complété par
la conseillère ORP mentionne, en lien avec les analyses des démarches de
recherches d'emploi effectuées par l'assuré, "Recherches novembre et
décembre OK".
Par décision du 15 février 2012, l'ORP de [...] a prononcé une
suspension de l'assuré de cinq jours dans l'exercice de son droit à
l'indemnité de chômage, à compter du 1
er
février 2012. L'ORP a considéré
que l'intéressé n'avait pas remis dans le délai légal la preuve de ses
recherches d'emploi pour la période du mois de janvier 2012.
Le procès-verbal d'entretien établi le 16 février 2012 par la
conseillère ORP est libellé en ces termes:
"Analyse des démarches de recherches:
Recherches de janvier.
Monsieur a reçu une sanction de 5 jours pour manque de
recherches.
Il nous les a envoyées par courrier en date du 29.01.2012.
Il les apporte ce jour au secrétariat pour faire une recherche de
scannage et si on ne trouve rien, il fera recours!!!!
Lui remettons ce jour une assignation comme agent de sécurité.
Evaluation de la situation: ---
Objectif pour prochain entretien:
Recherches!!!!"
Le 21 février 2012, l'assuré a formé opposition contre la
décision de l'ORP rendue le 15 février 2012 en concluant implicitement à
son annulation. Il a expliqué, avoir expédié les preuves de ses recherches
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l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36]).
2.Le litige porte sur la suspension de cinq jours du droit à
l'indemnité de chômage du recourant à qui le service intimé reproche de
ne pas avoir transmis la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois
de janvier 2012 dans les délais légaux.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec la règle de
l'art. 17 LACI, qui fixe les devoirs de l'assuré, principalement celui
d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour
éviter le chômage et l'abréger, en particulier en cherchant du travail;
l'assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1),
raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque
période de contrôle.
b) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se
sont déroulés les faits reprochés au recourant. La modification de l'art. 26
al. 2 OACI (Ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), entrée en
vigueur le 1
er
avril 2011, est donc applicable dans la présente affaire.
Selon cette disposition, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches
d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois
suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce
délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont
plus prises en considération.
c) Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis
au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La
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Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures
cantonales, Procédure, 2
e
éd., Zurich 2006, p. 394; en ce qui concerne
l'envoi d'une carte de contrôle: cf. TF C 212/2000 du 2 novembre 2000). Le
fardeau de la preuve de la réception d'un envoi incombe en principe à la
personne ou l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique.
L'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la
communication est parvenue au destinataire et la seule présence au
dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de
vraisemblance prépondérante que cette lettre a effectivement été
envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (cf.
TFA B 109/2005 du 27 janvier 2006, consid. 2.4 et la référence citée).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_46/2012 du 8
mai 2012, consid. 4 et 8C_427/2010 du 25 août 2010, consid. 5.1) qu'en
matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de
l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle
(DTA 1998 n° 48 p. 281; TFA C 360/1997 du 14 décembre 1998, consid.
2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le
droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C
294/1999 du 14 décembre 1999, consid. 2a in: DTA 2000 n° 25 p. 122; cf.
aussi TFA C 181/2005 du 25 octobre 2005, consid. 3.2).
d) Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la
collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Cette
règle n'est cependant pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir
des parties de collaborer à l'instruction de leur affaire. Celui-ci comprend
en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
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supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180
consid. 3.2; 125 V 193 consid. 2).
En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de
faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux
qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126
V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2).
3.a) En l'occurrence, le recourant soutient avoir effectué des
recherches d'emploi à la période déterminante, avoir adressé le formulaire
ad hoc par poste en date du 29 janvier 2012 à 12h.30 et n'avoir par
conséquent pas commis de faute méritant une sanction. Or plus que
l'existence de recherches d'emploi effectuées au cours du mois de janvier
2012, il s'agit d'examiner si la preuve de ces recherches a été remise à
l'ORP au plus tard le 6 février 2012 (le cinq du mois suivant tombait en
l'occurrence sur un dimanche; cf. art. 26 al. 2 OACI).
Si le recourant affirme avoir envoyé la preuve de ses
recherches d'emploi par la poste à l'ORP de [...] en date du 29 janvier
2012, il ne peut cependant en apporter la preuve. Il ressort d'un procès-
verbal du 12 janvier 2012 que les recherches afférentes aux mois de
novembre et décembre 2011 ont été effectuées et transmises
correctement. Un tel constat ne peut être fait concernant les recherches
du mois de janvier 2012. Le procès-verbal d'entretien du 16 février 2012
avec la conseillère ORP mentionne l'absence des documents en question
qui n'avaient alors pas été reçus par l'ORP. A l'appui tant de son opposition
du 21 février 2012 que de son acte du 15 mai 2012, le recourant ne fournit
aucun élément permettant d'admettre que le formulaire de recherches a
été remis à l'ORP compétent dans le délai légal prévu à l'art. 26 al. 2 OACI
(cf. consid. 2b supra).
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L'intéressé a certes joint à son recours le formulaire complété
de ses recherches d'emploi pour le mois de janvier 2012. Il n'est toutefois
pas possible de savoir si ce document consiste en un double ou en
l'original, ce qui dans ce dernier cas, confirmerait l'absence d'envoi à l'ORP
par la poste. Les copies de ses recherches personnelles annexées à son
opposition ne permettent pas non plus de conclure que ces documents
auraient effectivement été reçus par leur destinataire dans le délai légal
(cf. consid. 2c supra).
Il sied pour terminer de relever qu'il est clairement indiqué
sous la rubrique "remarques" du formulaire "Preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" du mois de janvier
2012 que "les recherches d'emploi déposées après le 5
e
jour du mois
suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d'excuse
valable". A l'examen du dossier, force est de constater que le recourant,
qui ne conteste pas avoir été dûment renseigné sur le délai dans lequel il
devait remettre les preuves de ses recherches d'emploi de janvier 2012,
n'a pas établi, au degré de vraisemblance prépondérante, les avoir
communiquées dans le délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI. Or, les
conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des
listes de recherches d'emploi doivent être supportées par l'assuré (cf.
consid. 2c supra).
Il s'ensuit que le recourant a échoué dans cette preuve, dont
l'absence conduit à considérer qu'il n'a remis aucune recherche pour la
période en cause dans le délai fixé par l'art. 26 al. 2 OACI.
b) Il s'agit, à ce stade, de déterminer si le recourant peut se
prévaloir d'une excuse valable justifiant de tenir compte des recherches
d'emploi transmises au plutôt à l'occasion de l'opposition du 21 février
2012, soit après l'expiration du délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI (cf. art. 26
al. 2 in fine OACI), de sorte qu'une restitution du délai pourrait lui être
accordée.
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Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour
autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
et ait accompli l'acte omis.
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de
procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la
force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou une erreur excusable. La question de la
restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son
mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps; c’est le cas
notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou
d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010, consid. 4 et les références
citées).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin
d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents
(conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25
novembre 2008, consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier
2009).
c) Dans le cas d'espèce, si les recherches d'emploi ont été
remises par le recourant en annexe à son opposition, il n'a ni allégué, ni
établi l'existence d'un quelconque empêchement à déposer les documents
exigés en temps utile conformément à l'art. 26 al. 2 OACI. Rien au dossier
ne permet en conséquence d'admettre un motif légitime de restitution du
délai de recours.
Vu ce qui précède, le reproche fait à l'assuré de n'avoir pas
remis en temps utile la preuve de ses recherches d'emploi est fondé, et la
mesure de suspension litigieuse doit être confirmée.
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4.a) En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. L'art. 45 al. 2 let. a OACI (selon la
délégation de l'art. 30 al. 3bis LACI) a prévu une durée de un à quinze
jours en cas de faute légère.
b) Dans le cas particulier, même si la qualification de la faute
commise n'est pas contestée, il convient de relever que l'autorité intimée
n'a pas violé le droit fédéral en la qualifiant de légère et en retenant une
durée de suspension de cinq jours en tenant notamment compte du fait
qu'il s'agissait d'un premier manquement du recourant à ses obligations
de demandeur d'emploi. L’autorité intimée n'a ainsi commis ni abus ni
excès de son pouvoir d'appréciation.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Il n'est pas
perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni
alloué de dépens, vu l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 4 mai 2012 rendue par le Service
de l'emploi, Instance Juridique Chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-F.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :