403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 77/12 - 29/2013
ZQ12.017227
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 février 2013
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
C.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Olivier Carré,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 3ss LPGA; 8 al. 1 let. e, 13 et 14 al. 1 let. b LACI
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2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante),
précédemment (jusqu’à son divorce) nommée [...], née en 1984, de
nationalité équatorienne, au bénéfice d’un permis de séjour type B, a subi
le 17 novembre 2007 un accident de travail, alors qu’elle travaillait en
qualité de collaboratrice tri pour la B.________. Depuis, sa capacité de
travail est considérablement restreinte.
B. Le 23 septembre 2011, l’assurée s’est inscrite auprès de
l’Office régional de placement (ORP) à [...]. Par formulaire signé le même
jour, elle a sollicité des indemnités chômage (IC) dès le 1
er
octobre 2011.
Elle a exposé que durant les deux ans précédents sa demande, elle n’avait
pas été partie à un rapport de travail pendant plus de douze mois en
raison d’un accident. Elle demandait des prestations de l’assurance-
chômage suite à la suppression des indemnités journalières de la Caisse
nationale suisse en cas d'accidents (CNA).
Elle a joint à sa demande, entre autres pièces, un projet
d’acceptation de rente de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (OAI) du 20 mai 2010 — remplaçant un projet précédent du 14
mai 2009 — selon lequel, elle aurait présenté des incapacités de travail à
des taux oscillant entre 50% et 100% depuis l’accident de novembre 2007
à novembre 2008; par la suite, elle aurait eu une incapacité de travail
complète; puis dès novembre 2009 elle présenterait une capacité de
travail de 100% dans une activité adaptée. L’assurée a aussi joint un
courrier de la CNA du 30 juin 2011, selon lequel celle-ci mettait fin au
paiement de l’indemnité journalière avec effet au 31 août 2011. Elle a en
outre présenté les décomptes d’indemnités journalières de la CNA, à un
taux d’incapacité de travail de 50% de janvier 2009 à décembre 2009,
puis à 100% de janvier 2010 jusqu’à fin août
2011 (décomptes mensuels en 2009 et 2010, puis décompte du 22 août
2011 pour l’année 2011).
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3 -
Figure également au dossier, un courrier de la CNA du 17
octobre 2011 qui atteste le versement d’indemnités journalières à un taux
de 100% dès le 20 novembre 2007, puis 50% dès le 21 avril 2008, 80%
dès le 5 mai 2008, 100% dès le 7 mai 2008, 50% dès le 12 mai 2008,
100% dès le 1
er
janvier 2010 et 0% dès le 1
er
septembre 2011. Il a en plus
été versé au dossier une décision de la CNA du 31 octobre 2011, par
laquelle celle-ci accorde à l’assurée une rente d’invalidité pour une
incapacité de gain de 12% (avec un montant mensuel de 319 fr. 45) dès le
1
er
septembre 2011. Il y a en outre différents certificats médicaux qui
attestent notamment des limitations fonctionnelles et une inaptitude au
travail de 50%, probablement d’une manière durable, dès l’automne 2011
(cf. notamment rapport du 27 novembre 2011 du Dr F., spécialiste
en chirurgie orthopédique, sur formulaire de la Caisse cantonale de
chômage).
C. Par décision du 4 janvier 2012, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après: la Caisse ou l’intimée) a refusé de donner suite à la
demande d’indemnisation de chômage. Elle a expliqué que l’assurée ne
justifiait durant le délai-cadre de cotisation allant du 1
er
octobre 2009 au
30 septembre 2011 que d’activités pendant trois mois et 28,02 jours, soit
du 1
er
octobre 2009 au 31 décembre 2009 à la B. et du 7 mars
2011 au 2 avril 2011 chez D.________ SA.
D. Le 25 janvier 2012, l’assurée a interjeté, par l’intermédiaire de
son avocat, une opposition contre cette décision. Elle a invoqué qu'à la
suite de son accident du 7 novembre 2007, la CNA aurait versé des
indemnités journalières jusqu’à fin août 2011 selon la documentation qui
aurait été versée au dossier de la Caisse. Elle serait «en conflit» avec la
CNA pour la prise en charge des indemnités subséquentes. Elle aurait pour
le reste un potentiel qui devrait pouvoir être mis à profit pour la recherche
d’un emploi compatible avec sa situation de santé; elle disait souhaiter
pouvoir explorer ses possibilités avec l’aide des autorités de chômage. Elle
a joint un courrier du Dr F.________ du 16 janvier 2012, qui expliquait que
la capacité de travail de l’assurée était nulle du 17 novembre 2007
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jusqu’en été 2011 et qu’une tentative de reprise de travail comme
employée de kiosque avait échoué.
E. Par décision sur opposition du 20 mars 2012, la Caisse a rejeté
l’opposition et confirmé sa décision du 4 janvier précédent. Contrairement
à sa première décision, elle a appliqué l’art. 14 LACI (loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0) qui prévoit des cas de libération des conditions
relatives à la période de cotisation, notamment en cas d’accident qui
cause un empêchement pendant plus de douze mois au total. La Caisse a
toutefois retenu que l’assurée n’avait présenté, durant le délai-cadre de
cotisation précité, qu’une incapacité de travail à 50% du 1
er
octobre 2009
au 31 décembre 2009, puis à 100% du 1
er
janvier 2011 au 30 août 2011.
L’assurée n’aurait donc été en incapacité totale de travail que pendant
huit mois, ce qui n’était pas suffisant. Pour le reste, la Caisse mentionnait
une décision de l’OAI du 15 septembre 2008, selon laquelle l’assurée
aurait une capacité, de gain de 53% au 17 novembre 2008 et qu’elle
présenterait une capacité de travail exigible de 100% dans une activité
adaptée dès janvier 2009.
F. L’assurée a recouru le 3 mai 2012 auprès de la Cour des
assurances sociales du tribunal cantonal contre la décision sur opposition
précitée. Elle conclut à l’annulation de cette décision, subsidiairement au
renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle instruction et décision dans le
sens des considérants. Elle dit que la décision attaquée «doit être modifiée
dans le sens d’une admission des prétentions de la recourante à être
indemnisée de son chômage». Elle expose notamment que l’intimée se
serait focalisée, de manière erronée, sur une seule appréciation de l’OAI
de 2008, que cette décision aurait par la suite été modifiée plusieurs fois,
qu’il n’avait toujours pas été statué définitivement sur le plan de
l’assurance-invalidité. Du reste, les développements auraient eu lieu au
niveau de l’assurance-accidents, à charge de la CNA. Ceux-ci établiraient
de façon incontestable son incapacité de travail durable et persistante
pendant l’ensemble du délai-cadre de cotisation. Elle termine en déclarant
qu’«il tombe sous le sens, et il sera encore démontré si cela devait
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5 -
s’avérer nécessaire, le cas échéant par une production des volumineux
dossiers LAA et AI, ou par telle ou telle pièce médicale à produire encore,
que la recourante est en incapacité de travail de façon totale et durable à
tout le moins pendant le délai-cadre à prendre en considération, soit de
l’été 2009 à l’été 2011.»
Par réponse du 6 juin 2012, la Caisse conclut au rejet du
recours en renvoyant à sa décision du 20 mars 2012. Elle annonce que si
une décision différente de l’OAI devait modifier le taux d’incapacité de
l’assurée, elle reconsidérera sa décision de refus.
Par réplique du 20 juin 2012, l’assurée déclare persister dans
son recours. Elle produit une communication de l’OAI du 8 juin 2012, selon
laquelle celui-ci prenait en charge un entraînement à l’endurance dans le
secteur bureau du 22 août 2012 au 23 novembre 2012 auprès d’AFIRO.
Par mémoire du 31 juillet 2012, avant l’échéance du délai de
duplique imparti à l’intimée, l’assurée ajoute que la CNA a notifié en date
du 22 juin 2012 une décision sur opposition — jointe en annexe — rendue
suite à son opposition contre la décision précitée de la CNA du 31 octobre
- Elle entend recourir contre la décision de la CNA. L’assurée précise
qu’il ressortait de la décision de la CNA que cette dernière lui avait versé
des indemnités journalières jusqu’au 31 août 2011. Elle remet en même
temps un rapport d’un examen médical du 5 mai 2010 du Dr N.________ de
la CNA qui retient notamment que l’assurée était d’un point de vue
assécurologique actuellement à l’arrêt complet.
Par duplique du 13 août 2012, la Caisse, à laquelle ont été
transmis les écritures de l’assurée du 20 juin et 31 juillet 2012 avec leurs
annexes, déclare maintenir sa position.
L’assurée déclare par la suite, par mémoire du 22 août 2012,
qu’elle renonce à produire de nouvelles pièces sous réserves
«d’éventuelles surprises de dernière minute». Elle renvoie aux pièces
produites, notamment à trois rapports médicaux qui auraient été versés
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6 -
au dossier au stade de l’opposition (deux courriers du Dr F.________ et un
de la psychologue M.________).
G. Le tribunal a accordé à la recourante le bénéfice de
l’assistance judiciaire par un avocat.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision entreprise et tenant compte des féries de
Pâques, le recours, respectant les autres conditions de forme prévues par
la loi, est recevable (art. 38 al. 4 let. a, 56, 60 et 61 let. b LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]). Certes, les conclusions formelles à la page 5 du
recours ne paraissent pas suffisantes, puisqu’il n’en ressort pas vraiment
ce que la recourante sollicite hormis l’annulation de la décision attaquée. Il
n’est en tout cas pas évident de savoir dans quelle mesure, elle aurait un
intérêt digne de protection pour une pareille conclusion. Il ressort
toutefois, notamment de la page 11 du recours, qu’elle réclame l’octroi
d’indemnités de chômage.
b) La recourante étant soumise au contrôle des autorités de
chômage du canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer sur le recours
dirigé contre la décision de la Caisse (art. 100 al. 3 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0], art. 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI
[Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02], art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1
let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]).
c) Selon art. 27 al. 4 LACI (dans sa version en vigueur et
applicable depuis le 1
er
avril 2011; cf. pour le droit transitoire: ATF 130 V
445 consid. 1.2.1; TFA C 89/2001 du 19 mars 2002, consid. 4a), l’assuré,
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qui fait valoir être libéré des conditions relatives à la période de cotisation,
aurait droit à 90 indemnités journalières au plus (cf. message du Conseil
fédéral du 3 septembre 2008 relatif à la modification de la LACI, in FF 2008
p. 7048). Dans cette mesure, compte tenu du montant des indemnités
journalières (cf. art. 22 et 23 al. 2 LACI, 41 OACI) et du nombre maximum
d’indemnités journalières auxquelles la recourante pourrait, le cas
échéant, avoir droit, la valeur litigieuse n’est pas susceptible de dépasser
30’000 francs. Ainsi, la cause peut être traitée par un juge unique (cf. art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
- Le litige porte en l’espèce sur le droit de la recourante aux
indemnités de l’assurance-chômage, notamment sur le fait de savoir si
elle peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation
selon les art. 13 et 14 LACI.
- a) Ainsi que cela est exposé dans la décision attaquée, une
des exigences cumulatives à satisfaire pour l’octroi de l’indemnité de
chômage est, en vertu de l’art. 8 al. 1 let. e LACI, de remplir les conditions
relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ou d’en être libéré (art.
14 LACI).
b) En vertu de l’art. 13 al. 1 LACI, il faut, dans les limites du
délai-cadre, avoir exercé durant douze mois au moins une activité soumise
à cotisation. Selon l’art. 13 al. 2 let. c LACI, compte également comme
période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un
rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade
(art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie
pas de cotisations.
A teneur de l’art. 9 al. 1 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent
aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire
de la présente loi. Selon l’al. 3 de cette disposition, le délai-cadre
applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
L’art. 11 OACI dispose en outre que compte comme mois de cotisation,
chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1).
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Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont
additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation
(al. 2). Le cumul de périodes de cotisation et de périodes comptant
comme périodes de cotisation est possible (cf. Circulaire relative à
l’indemnité de chômage [IC] du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO],
janvier 2007, B 170).
Dans le cas présent, il n’est, à juste titre, pas contesté que le
délai-cadre de cotisation court du 1
er
octobre 2009 au 30 septembre 2011,
soit pour les deux ans précédant la demande d’indemnités de la
recourante. Il n’est pas non plus contesté que la recourante a perdu son
emploi à la B.________ à la fin de l’année 2009.
c) Il convient dès lors d’examiner si la recourante peut être
libérée des conditions relatives à la période de cotisation. L’art. 14 al. 1
let. b LACI dispose que sont libérées des conditions relatives à la période
de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3)
et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport
de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période
de cotisation, pour raison de maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA)
ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en
Suisse pendant la période correspondante.
Conformément au texte clair de cette disposition, l’assuré doit
avoir été empêché d’exercer une telle activité soumise à cotisation pour
l’un des motifs précités. En d’autres termes, il doit y avoir une relation de
causalité entre le non- accomplissement de la période de cotisation et la
maladie, l’accident ou la maternité. Cette causalité exigée par la
disposition légale n’est donnée que si, pour l’un des motifs énumérés, il
n’était pas possible ni raisonnablement exigible pour l’assuré d’exercer
une activité, même à temps partiel (cf. ATF 121 V 336 consid. 5b).
La caisse n’approuvera la libération des conditions relatives à
la période de cotisation que si l’assuré se trouvait dans l’impossibilité,
pour l’un des motifs précités, d’exercer une activité salariée même à
temps partiel ou qu’il n’était pas raisonnable d’exiger qu’il en exerçât une.
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d) La Caisse n’a à aucun instant exposé sur quels documents
elle se fonde pour admettre une incapacité de travail à 100% du 1
er
janvier 2011 au 30 août 2011 (sic! 31 août 2011) et une incapacité de
travail de 50% du 1
er
octobre 2009 au 31 décembre 2009, mais aucune
incapacité de travail entre ces deux années, c’est-à-dire en 2010. Dans
cette hypothèse, elle n’a reconnu qu’une incapacité de travail totale
pendant huit mois. Vu cette motivation brève de la décision attaquée, qui
n’a d’ailleurs pas été précisée par la suite par l’intimée lors de la
procédure devant le Tribunal de céans, il n’est a priori pas évident de
comprendre sur quels éléments l’intimée a fondé sa décision.
Cependant, il apparaît à l’examen du dossier que l’assurée
était en incapacité de travail totale non seulement au moins pendant les
huit premiers mois de l’année 2011, mais aussi durant toute l’année 2010.
Cela ressort notamment de l’attestation versée au dossier du Dr F.________
du 16 janvier 2012, mais aussi des décomptes de l’assurance-accidents
qui a octroyé à l’assurée des indemnités journalières sur la base d’une
invalidité de 100%, non seulement de janvier à août 2011, mais aussi
pendant toute l’année 2010. Selon l’art. 16 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), l’assuré totalement ou
partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident
a droit à une indemnité journalière (al. 1). Ce droit s’éteint dès que
l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est
versée ou dès que l’assuré décède (al. 2). Si l’incapacité de travail n’est
que partielle, l’indemnité journalière est réduite en conséquence (art. 17
al. 1 2
ème
phrase LAA).
Eu égard au certificat du Dr F.________ et au taux de 100%
auquel les indemnités journalières ont été versées de janvier 2010 à
décembre 2010, puis de janvier 2011 à août 2011, l’intimée devait donc
admettre que la recourante ne pouvait remplir pendant plus de douze
mois au total les conditions relatives à la période de cotisation, allant du
1
er
octobre 2009 au 30 septembre 2011. Car la recourante était pendant
plus d’une année, de janvier 2010 à août 2011, en incapacité totale de
- 10 -
travailler suite à son accident. Dès lors, il existe une relation de causalité
entre le non-accomplissement de la période de cotisation et l’accident.
Certes, selon l’intimée, l’OAI aurait retenu dans une première décision du
15 septembre 2008 (que l’intimée n’a pas versé au dossier qu’elle a remis
au tribunal) que l’assurée présentait une capacité de travail exigible de
100% dans une activité adaptée dès janvier 2009. L’intimée ne pouvait
cependant déduire quelque chose pour l’année 2010 de ce document
datant de 2008. Elle avait d’ailleurs admis une incapacité partielle de
travail pour l’année 2009 et totale pour l’année 2011. De plus, elle avait
pu observer que l’OAI avait modifié par la suite sa position dans un
nouveau projet de décision du 20 mai 2010 qui se trouve dans le dossier
de l’intimée. Du fait que l’intimée ait retenu pendant le délai-cadre une
incapacité de travail à hauteur de 50% d’octobre 2009 à décembre 2009
et de 100% de janvier 2011 à août 2011, il doit être conclu qu’elle n'a par
erreur pas vu ou retenu les documents qui concernaient l’année 2010.
- Vu ce qui précède, la recourante remplit la condition de l’art.
14 al. 1 let. b LACI pour être libérée des conditions relatives à la période
de cotisation. Dans la mesure où l’assurée s’est annoncée à l’AI et à
l’assurance-accidents pour toucher une rente à cause d’une incapacité
(partielle) de travail, l’intimée devra tenir compte de l’art. 15 OACI et ne
pourra refuser des prestations du seul fait que des procédures sont en
cours devant ces assureurs sociaux.
- a) Le recours apparaît donc bien fondé et doit être admis, la
cause étant renvoyée à l’intimée pour examen, si les autres conditions de
l’art. 8 LACI sont remplies et, le cas échéant, pour calcul des indemnités
de chômage dues.
b) La procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de prélever des
frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). La recourante qui obtient gain de
cause et qui est représentée par un avocat a droit au remboursement des
dépens (art. 61 let. g LPGA). Ceux-ci sont fixés à 2’000 francs. Dans cette
mesure, il est renoncé à demander une liste des opérations à l’avocat et à
-
11 -
fixer l’indemnité d’office de l’avocat; le recouvrement des dépens paraît
assuré et le tribunal n’aurait pas alloué d’indemnité plus élevée que les
dépens alloués.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis, la décision sur opposition du 20 mars
2012 de la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud
est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
II. Une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), à payer à
C.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la Caisse
cantonale de chômage du canton de Vaud.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le juge unique : Le greffier :
-
12 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour C.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :