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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 50/12 - 88/2012
ZQ12.012588
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 juin 2012
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
A.M.________, à Goumoëns-la-Ville, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17, 30 al. 1 LACI; art. 26 al. 2 et 3 OACI
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E n f a i t :
A.A.M.________ (ci-après: l'assurée), née en 1968, s'est inscrite le
2 septembre 2011 auprès de l'Office régional de placement d'Echallens
(ci-après: ORP). Elle a sollicité l'octroi d'indemnités de chômage auprès de
la Caisse cantonale de chômage, agence de Morges. Un délai-cadre
d'indemnisation de 2 ans lui a été ouvert dès cette date.
Le 15 décembre 2011, l'ORP a rendu une décision suspendant
l'assurée dans son droit à l'indemnité de chômage pendant 5 jours. Il lui
était reproché de n'avoir pas remis ses recherches d'emploi relatives au
mois de novembre 2011 dans le délai légal, à savoir pour le 5 décembre
2011 au plus tard.
Suite à un entretien de conseil à l'ORP du 20 décembre 2011,
l'assurée a remis une copie de ses offres d'emploi du mois de novembre le
jour suivant et demandé que l'on reconsidère la sanction.
Le 23 décembre 2011, l'ORP a informé l'assurée qu'il ne
reviendrait pas sur la décision précitée.
Le 3 janvier 2012, l'assurée a formé opposition contre ladite
décision, indiquant avoir déposé le samedi 3 décembre 2011 ses preuves
de recherches d'emploi dans la boîte aux lettres de l'ORP, comme à son
habitude, et faisant remarquer qu'elle n'avait jamais failli à ses obligations
de chômeuse.
Le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après:
le Service de l'emploi), a rendu le 13 mars 2012 une décision rejetant
l'opposition et confirmant la décision de l'ORP. Il a considéré en substance
que, conformément à l'art. 17 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0) et à l'art. 26 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), il
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incombait à l'assuré d'apporter la preuve des efforts entrepris pour trouver
du travail, en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois
suivant la période de contrôle. Or, en l'espèce, l'assurée n'avait remis la
preuve de ses recherches d'emploi relatives au mois de novembre 2011
que le 21 décembre 2011, suite à l'entretien de conseil à l'ORP du jour
précédent. L'assurée n'ayant pas été en mesure de prouver avoir remis
ses offres d'emploi jusqu'au 5 décembre 2011, le Service de l'emploi a
retenu que la quotité de la sanction infligée était adéquate, compte tenu
des circonstances et en vertu des directives de l'autorité fédérale de
surveillance.
B.L'assurée a recouru le 2 avril 2012 contre la décision sur
opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Elle invoque sa bonne foi, affirmant avoir remis la preuve de ses
recherches d'emploi le 3 décembre 2011 dans la boîte aux lettres de
l'ORP, comme elle l'avait toujours fait, sans jamais avoir failli à cette
obligation. Proposant d'en rapporter la preuve par témoins (ses enfants et
son mari), elle fait encore observer qu'elle a envoyé une copie de ses
recherches du mois de novembre 2011 dès la première interpellation par
l'ORP.
Dans sa réponse du 27 avril 2012, le Service de l'emploi a
conclu au rejet du recours.
C.Une audience d'instruction a été tenue le 4 juin 2012, au cours
de laquelle B.M.________, époux de la recourante, a été entendu comme
témoin. Il a en substance déclaré que ce jour-là était particulier, son fils
n'ayant pas le hockey le matin, ce qui leur a permis d'aller ensemble avec
sa femme faire les courses. En passant, cette dernière a déposé le
document dans le bâtiment de l'ORP.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétents (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile, satisfait en
outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte
qu'il est recevable en la forme.
b) Eu égard à la durée de la sanction telle que confirmée par
le Service de l'emploi, la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., fixe la
compétence du juge unique pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
2.Le litige porte sur le point de savoir si l'ORP était fondé à
suspendre le droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une
durée de 5 jours, motif pris qu'elle n'avait pas prouvé avoir remis en
temps utile la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de
novembre 2011. La recourante soutient avoir déposé la liste de ses
recherches dans la boîte aux lettres de l'ORP le 3 décembre 2011 et
pouvoir en apporter la preuve.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette prescription doit être mise en relation avec la règle de
l'art. 17 LACI, qui fixe les devoirs de l'assuré, principalement celui
d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour
éviter le chômage et l'abréger, en particulier en cherchant du travail;
l'assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1),
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raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque
période de contrôle.
L'Office compétent – en l'occurrence l'ORP d'Echallens – doit,
en vertu de l'art. 26 al. 3 OACI, contrôler chaque mois les recherches
d'emploi de l'assuré.
L'art. 26 al. 2 OACI impose à l'assuré de remettre la preuve de
ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le
cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à
l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches
d'emploi ne sont plus prises en considération.
C'est ainsi que la preuve des recherches d'emploi pour le mois
de novembre 2011 devait être remise à l'ORP au plus tard le 5 décembre
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérant (ATF 121 V 47 consid. 2a).
L'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve de
ses recherches, à remettre en temps utile, notamment en ce qui concerne
la remise des cartes de contrôle (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012, consid.
4.2; TF 8C_427/2010 du 25 août 2010, consid. 5.1; TFA C 90/1997 du 29
juin 1998, consid. 2a, in: DTA 1998 n° 48 p. 281; TFA C 360/1997 du 14
décembre 1998, consid. 2b; Duc, De la preuve par témoin et de la maxime
officielle dans l'assurance sociale, RSAS 1999, pp. 356 ss.), ce qui vaut
aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à
l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (TF 8C_427/2010
du 25 août 2010, consid. 5.1; TFA C 294/1999 du 14 décembre 1999,
consid. 2a, in: DTA 2000 n° 25 p. 122).
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Les éléments amenés par l'assuré comme preuve de la remise
en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi doivent constituer
un faisceau d'indices suffisants (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012, consid.
4.3). La jurisprudence a précisé, concernant la remise de la liste des
recherches d'emploi, que la production, après coup, d'attestations trop
vagues, ne permet pas d'écarter d'emblée les preuves proposées mais
nécessite, en application de la maxime d'office, une instruction
complémentaire (TFA C 294/99, in: DTA 2000 n° 25 p. 118).
S'agissant de la preuve par témoins, le Tribunal fédéral des
assurances a relevé, dans l'arrêt C 360/1997 précité, que l'on pouvait
difficilement concevoir que des témoins, en l'espèce le mari et le fils de
l'assurée, puissent se souvenir de la date exacte de la remise d'un pli à la
poste deux ans après les faits, cet événement constituant un fait banal qui
ne laisse en général pas de souvenirs précis. Il n'a cependant pas tranché
la question de la recevabilité de tels témoignages, en particulier ceux
émanant de proches. S'agissant de la présomption de tardiveté attachée à
un sceau postal, la jurisprudence a par contre clairement reconnu au
justiciable le droit d'opposer tous les moyens de preuve, en particulier par
témoins (voir par exemple ATF 115 Ia 8 consid. 3a et les références citées;
Duc, op. cit, p. 361).
3.Il est ainsi constant que la charge de la preuve incombait à
l'assurée, même si l'on peut s'étonner, au regard des circonstances
particulières du cas, que l'ORP tolère la pratique consistant à remettre
dans une simple boîte aux lettres la preuves de recherches d'emploi, ce
qui rend la preuve difficile, les assurés ne prenant pas nécessairement la
mesure du risque d'un tel procédé. On peut également s'étonner du fait
que la décision litigieuse ait été rendue par l'ORP sans interpellation
préalable de son assurée, renonçant ainsi à l'entendre et donc à faire
valoir des offres de preuve dès que possible, évitant ainsi l'écoulement de
trop de temps. Ces questions peuvent toutefois rester indécises compte
tenu de ce qui suit.
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Certes, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le fait
que l'assurée invoque ne jamais avoir failli à ses devoirs, respectivement
ait produit une copie de ses recherches à première réquisition (offres en
l'occurrence écrites et donc vérifiables, autant qu'irréprochables quant à la
quantité et à la qualité) ne constitue qu'un indice qu'elle s'est conformée
en temps utile à ses obligations, mais ne suffit pas à renverser le fardeau
de la preuve qui lui incombe.
Cela ne dispense cependant pas les autorités administrative et
judiciaire, conformément à la maxime inquisitoriale qui régit la procédure,
d'établir d'office les faits en procédant aux mesures d'instruction utiles, en
particulier par l'audition de témoins lorsqu'ils sont proposés.
En l'occurrence, le témoignage du mari de l'assurée s'est
avéré absolument convainquant. Nonobstant l'écoulement du temps, il a
su relater clairement les circonstances particulières qui lui ont permis de
garder en mémoire le déroulement de la journée du samedi 3 décembre
2011, les raisons de sa présence aux côtés de son épouse ainsi que le
constat du dépôt des recherches d'emploi dans la boîte aux lettres de
l'ORP. Les allégations de l'assurée ainsi confirmées, il convient d'admettre
que la preuve en est rapportée au degré requis.
Le Service de l'emploi objecte que le témoignage resterait
sujet à caution au seul motif qu'il s'agit de celui du mari. Ce moyen ne
saurait être reçu, pour deux raisons. Premièrement, aucune règle ne fait
obstacle au fait qu'un conjoint ou un proche – au demeurant rendu attentif
aux éventuelles conséquences d'une fausse déposition – puisse livrer un
témoignage; est seul déterminant le contenu de celui-ci et l'appréciation
de son caractère vraisemblable au regard des circonstances concrètes du
cas (art. 61 let. c LPGA). Deuxièmement, exclure le témoignage d'un
proche est d'autant moins concevable, en l'occurrence, que le fait de
tolérer le dépôt de documents dans une simple boîte aux lettres implique
que cette démarche puisse se faire durant le temps libre de l'intéressé, et
donc en présence de membres de sa famille ou de proches, comme en
l'espèce en allant faire des courses en famille le samedi matin.
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4.Il résulte de ce qui précède que, mal fondée, la sanction
litigieuse doit être annulée et le recours admis en conséquence.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante
ayant agi sans le concours d'un mandataire (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 13 mars 2012 par le
Service de l'emploi ainsi que la sanction que celle-ci recouvre
sont annulées.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.M.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'Economie,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :