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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 31/12 - 69/2013
ZQ12.008892
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
A.T.________, à Blonay, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.
Art. 30 al. 1 let. c LACI; art. 26 OACI
octobre 2011, pour le motif qu'elle n'avait pas remis ses recherches
d'emploi relatives au mois de septembre 2011 dans le délai légal.
Le 16 novembre 2011, l'assurée a formé opposition contre
cette décision, en relevant ce qui suit:
"Le 4 octobre 2011 j’ai demandé à ma mère de déposer mes
preuves de recherches d’emploi à l’ORP car je devais chercher mon
fils et je désirais que ce document soit déposé avant la limite, qui
est le 5 de chaque mois. Ma mère a déposé ma demande de
recherches d’emploi dans la boite aux lettres qui est à la porte de la
réception de l’ORP au 3
ème
étage vu que les bureaux étaient déjà
fermés.
Ce même jour ma mère a déposé ma feuille IPA (Indications de la
personne assurée) à la caisse chômage. Ces deux endroits sont
situés l’un à côté de l’autre, l’ORP à rue des Bosquets 33 et la caisse
chômage à la rue des Bosquets 31.
C’est seulement quand j’ai eu mon rendez-vous avec ma conseillère
ORP et M. [...] (chef d’office de l’ORP) le 13 octobre que j’ai appris
que la preuve de mes recherches d’emploi n’était pas "arrivée". J’ai
été très étonnée. J’avais une copie de ce document que j’ai
immédiatement remis lors de ce rendez-vous à M. [...]. Il a dit qu’il
ferait des recherches pour voir où était l’original. Il semble que
l’original ait disparu et c’est pourquoi j’ai reçu cette décision de
suspension d’indemnité de 5 jours.
La feuille IPA est bien arrivée donc comment se fait-il qu’un
document déposé le même jour à la même heure disparaisse? La
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preuve de ma bonne foi est que l’IPA est arrivée et que je disposais
d’une copie de mes recherches d’emploi.
C’est la première fois que les preuves de mes recherches d’emploi
n’arrivent pas dans le délai légal et ce depuis que je suis inscrite au
chômage, c’est-à-dire depuis février 2010.
Je pense avoir démontré ma bonne foi dans cette affaire et estime
donc que, selon l’adage "le doute profite à l'accusé", je ne mérite
aucune sanction. Et si sanction il devait néanmoins y avoir, il me
parait qu’une suspension de 5 jours est disproportionnée pour une
première infraction, sans parler des conséquences désastreuses
qu’une telle décision entraîne au vu de ma situation déjà très
précaire (incapacité de travail définitive de 40%, donc percevant
80% de 60% et fin de droit le 31 janvier 2012).
Au vu de ces arguments, il me semble que la Caisse cantonale de
chômage aurait pu se montrer plus clémente à mon égard".
Par décision sur opposition du 9 février 2012, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, a confirmé sa position. Il a retenu
que l'assurée avait jusqu'au mercredi 5 octobre 2011 pour remettre à
l'ORP les preuves de ses recherches d'emploi du mois de septembre 2011,
ce qui n'avait pas été fait. L'assurée n'était pas à même de démontrer que
ces preuves avaient été effectivement déposées à l'ORP en temps voulu,
nonobstant la remise du formulaire IPA à l'ORP et la remise desdites
preuves au Service de l'emploi. La quotité de la suspension, de 5 jours,
était en outre proportionnelle à la gravité de la faute, qui devait être
qualifiée de légère.
B.Par acte du 7 mars 2012, A.T.________ a recouru contre cette
décision sur opposition au Tribunal cantonal et conclu à l'annulation de la
suspension de son droit à l'indemnité, subsidiairement à une sanction
inférieure à 5 jours. Elle a expliqué que la suspension de 5 jours de son
droit à l'indemnité était disproportionnée par rapport à la faute qui lui était
reprochée, étant donné qu'elle n'avait jamais eu de retard précédemment
s'agissant de la preuve de ses recherches d'emploi, qu'elle avait agi de
bonne foi et fait preuve de bonne volonté. Elle a fait valoir les mêmes
motifs que ceux de son opposition.
Dans sa réponse du 12 avril 2012, le Service de l'emploi a
conclu au rejet du recours.
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C.Une audience d'instruction a eu lieu le 23 août 2012 à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal. A cette occasion, le juge
instructeur a procédé à l'audition de la témoin B.T.________, qui a déclaré
ce qui suit:
"Je suis la mère de la recourante et j’habite avec elle. Je connais
l’objet de la procédure. Comme ma fille me l’avait déjà demandé à
quelques reprises pendant ses périodes de chômage, je suis allée
apporter 2 enveloppes, l’une pour le chômage, l’autre pour la caisse.
Ces deux institutions sont logées dans le même immeuble qui a
deux entrées. Elles sont toutes deux situées au troisième étage. J’ai
mis les enveloppes dans les boîtes respectives qui sont à l’étage".
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) selon
l'art. 1 al. 1 LACI. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et respectant pour le surplus les autres conditions de forme
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer dans le cas présent (art. 93 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]). Au vu de la suspension de 5 jours du droit aux indemnités
prononcée à l'encontre de la recourante, la valeur litigieuse est inférieure
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à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence du
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, est litigieuse la suspension de 5 jours du droit à
l'indemnité de chômage de la recourante, en raison de la prétendue
absence de remise à l'ORP dans le délai légal des preuves de recherches
d'un emploi.
a) Conformément au principe de l’obligation de diminuer le
dommage, principe ancré dans le droit des assurances sociales, un assuré
doit s’efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le
dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (ATF 123 V 88 consid.
4c; TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3; TF C 75/06 du 2 avril 2007
consid. 5).
Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Selon
l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit,
avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin
en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir
apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
Selon l'art. 26 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.02), l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale
selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la
preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au
plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette
date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les
recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office
compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al.
3).
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b) Il convient de sanctionner par une suspension du droit à
l'indemnité le comportement de l'assuré qui n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas
à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou
encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement
de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). La
durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne
peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).
Selon l'art. 45 al. 3 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a),
de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60
jours en cas de faute grave (let. c).
La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage
est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du
principe de proportionnalité. En tant qu'autorité de surveillance, le seco a
adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel
barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution
lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus
égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense
cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement
de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute
(TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1; TF 8C_33/2012 du 26 juin
2012 consid. 2.1; les deux avec référence citée).
c) Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la
date à laquelle celle-ci a été effectuée incombe en principe à celui qui
entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b; 114 III
51 consid. 3c; TF 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1; TF
4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.1). Il appartient ainsi à un
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administré d'apporter la preuve du dépôt d'un acte de recours (TF
5A_71/2010 du 30 avril 2010 consid. 2.3; TF 2D_2/2009 du 30 mars 2009).
En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les
conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de
cartes de contrôle (DTA 1998 no 48 p. 281), ce qui vaut aussi pour
d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité,
notamment la liste de recherches d'emploi (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012
consid. 4.2; TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1; TF C 181/05 du
25 octobre 2005 consid. 3.2; DTA 2000 no 25 p. 122). Par ailleurs, en
l'absence d'indices contraires, l'inscription par l'administration d'une date
de réception laisse présumer que l'envoi lui est parvenu le même jour,
voire un jour plus tard, s'il est déposé dans la boîte aux lettres de son
destinataire (TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 et les
références citées).
3.a) Dans le cas présent, le Service de l'emploi soutient que la
recourante n'a pas prouvé avoir déposé à l'ORP le formulaire de preuves
de recherches d'emploi du mois de septembre 2011 dans le délai légal de
5 jours, soit le mercredi 5 octobre 2011. Elle explique que la remise du
formulaire IPA à l'ORP et la remise desdites preuves au Service de l'emploi
ne permettent pas d'y suppléer.
Pour sa part, la recourante soutient que, le 4 octobre 2011,
elle a demandé à sa mère de déposer ses preuves de recherches d’emploi
à l’ORP. Sa mère les aurait déposées dans la boîte aux lettres de la
réception de l’ORP, étant donné que les bureaux étaient déjà fermés. Ce
même jour, sa mère aurait déposé la feuille IPA de l'assurée à la caisse de
chômage, située dans le même immeuble. Dès lors que la feuille IPA a
bien été réceptionnée, la recourante s'étonne du fait que les preuves de
ses recherches d'emplois n'ont pas été reçues par l'ORP; ce faisant, elle se
prévaut de sa bonne foi. Elle ajoute qu'elle n'avait jamais eu de retard
précédemment s'agissant de la preuve de ses recherches d'emploi.
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Lors de l'audience d'instruction du 23 août 2012 à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, B.T.________ a indiqué qu'elle
était la mère de l'assurée et qu'elle habitait avec elle. Elle a déclaré que,
sur demande de sa fille, elle a apporté deux enveloppes, l'une pour le
chômage et l'autre pour la caisse de chômage, ces deux institutions étant
situées dans le même immeuble. Les enveloppes ont été déposées dans
les boîtes respectives. Elle a expliqué qu’elle avait procédé de la sorte à
quelques reprises déjà.
b) Les déclarations de la mère de la recourante sont
corroborées par le fait qu’il n’y a pas eu de contestation s’agissant de la
remise de la feuille IPA à la caisse de chômage, dont l’entrée est adjacente
à celle de l’immeuble où se trouve l’ORP (rue des Bosquets 31 – rue des
Bosquets 33). Cet élément est suffisant pour considérer que la déposition
de la mère de la recourante est crédible. Il faut donc retenir que la
recourante a remis le formulaire en cause à l'autorité compétente dans le
délai de 5 jours prescrit à l'art. 26 OACI. Ainsi, aucune suspension du droit
aux indemnités de la recourante ne peut être prononcée.
Partant, le recours est admis et la décision attaquée rendue
par le Service de l'emploi doit être annulée, dès lors qu'aucune sanction
ne peut être prononcée contre la recourante.
4.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. La recourante ayant procédé sans
l'assistance d'un mandataire professionnel et ne faisant pas valoir de frais
particuliers, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision sur opposition rendue le 9 février 2012 par le
Service de l'emploi est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.T.________
-Service de l'emploi
-Secrétariat d'Etat à l'économie.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :