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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 122/11 - 203/2012
ZQ11.038295
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 décembre 2012
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant, représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat à
Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16 et 30 al. 1 let. d LACI
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E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1961,
s’est annoncé comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de
placement de [...] (ci-après : l’ORP), le 9 novembre 2010. Son contrat de
travail auprès de son employeur a pris fin le 31 janvier 2011 et un délai-
cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès le 1
er
février 2011. Le 14 mars
2011, son interlocuteur à l’ORP, Z., lui a assigné de postuler pour
un emploi de "Purchasing Business Analyst" chez M. SA, à [...].
L’assignation était formulée comme suit :
"[...]
Proposition d’emploi – n°00000172821
Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous proposer l’emploi suivant et vous
remercions de faire vos offres jusqu’au 16.03.2011 en indiquant le
numéro de la proposition d’emploi sur votre lettre de
candidature :
[renseignements sur le poste de travail]
Monsieur Z.________ se tient à votre disposition pour toute question.
Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre démarche de
candidature.
Avec nos salutations les meilleures
ORP de [...]
Office Régional de
Placement
Valable sans signature"
R.________ n’a pas postulé. Lors de l’entretien de conseil qui a
suivi cette assignation, le 29 avril 2011, il a informé son conseiller à l’ORP,
Z., qu’il avait appris que "l’employeur était une ancienne
connaissance et que de ce fait il n’aurai[t] pas eu le poste". Z. l’a
rendu attentif à son obligation de donner suite aux assignations et de le
prévenir s’il avait un motif de renoncer à présenter sa candidature. Il l’a
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invité le jour même à se présenter pour deux autres offres d’emploi,
injonction que l’assuré a suivie.
Le 3 mai 2011, l’ORP a écrit à l’assuré qu’il avait apparemment
refusé un emploi auprès de la société M.________ SA comme "Purchasing
Business Analyst." Ce refus pouvait constituer une faute vis-à-vis de
l’assurance-chômage et conduire à une suspension dans l’exercice du
droit aux prestations. Un délai de dix jours lui était imparti pour se
déterminer par écrit, y compris dans l’hypothèse où il se serait déjà
expliqué oralement auprès de l’ORP.
Par lettre du 6 mai 2011, l’assuré a répondu qu’il n’avait pas
refusé d’emploi, dans la mesure où il n’avait eu aucun entretien avec
M.________ SA, qu’il n’avait reçu aucune proposition salariale et que les
conditions cadre d’une collaboration avec cette entreprise n’avaient pas
été définies. R.________ précisait encore :
"M. Z.________ m’a soumis un document intitulé "proposition
d’emploi’" qui est en fait une offre d’emploi comme on en trouve
auprès de différentes sources. Il ne m’a [pas] explicitement indiqué
que j’étais obligé de postuler et j’ai considéré cette offre avec le plus
grand sérieux et cherché des informations susceptibles de prétériter
ma candidature.
Pourquoi une telle démarche de ma part au lieu de simplement
envoyer mon dossier? Parce que le responsable des [...] est un
certain M.________ avec qui j’ai eu à faire professionnellement par le
passé. En effet, lors de mes fonctions de Key Account Manager
auprès de la société U.________ j’ai été en relation avec M.
M., dites relations qui furent tumultueuses par sa
personnalité hautaine et dénigrante.
Plus tard, lors de ma formation [...] j’ai retrouvé M. M. en
tant que professeur et président de la dite association. Plusieurs
élèves ont eu maille à partir avec M. M.________ et ont même déposé
un recours sur les évaluations faites par ce professeur. Même si je
n’ai pas eu à intervenir de la sorte, j’avoue que mes rapports avec
cette personne étaient tendus.
J’ai demandé à un ami qui travaille justement chez M.________ SA si
M.________ était toujours en fonction ce qu’il me confirma. De ce fait
j’ai renoncé à postuler estimant que mon dossier n’aurait pas toutes
les chances objectives de recevoir bon accueil ou d’être reçu par ce
responsable en vue d’une saine collaboration.
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Partant du principe qu’il n’est pas opportun d’envoyer des
candidatures à tout vent pour faire du volume même si elles sont
vouées par avance à l’échec, outre cette offre d’emploi en question
je tiens à préciser que je présente chaque mois un grand nombre de
postulations toutes sérieuses et susceptibles d’amener un entretien.
[salutations et signature]"
Par décision du 13 mai 2011, l’ORP a suspendu R.________ dans
l’exercice de son droit aux indemnités journalières de chômage pour une
durée de 31 jours dès le 15 mars 2011. Il a considéré que l’emploi auprès
de M.________ SA était convenable et que l’assuré aurait dû présenter sa
candidature.
Lors d’un entretien de conseil et de contrôle du 31 mai 2011,
l’assuré a annoncé à son conseiller à l’ORP qu’il recourrait contre la
sanction prononcée à son encontre. Par ailleurs, il avait retrouvé un emploi
et commencerait à travailler dès le 1
er
juin 2011 pour le groupe C.________
SA, en tant qu’acheteur.
A la suite de cet entretien, l’ORP a radié l’assuré de sa liste de
demandeurs d’emploi.
B.R.________ a recouru devant le Service de l’emploi, Instance
juridique chômage, (ci-après : le SDE ou l'intimé) contre la décision de
suspension prononcée le 13 mai 2011 par l’ORP. Il a notamment exposé
les éléments suivants :
"[...]
Tel que je vous l’ai explicitement mentionné, je n’ai nullement
refusé un emploi mais j’ai simplement jugé que l’offre d’emploi
décrite dans le document portant la mention très claire de
"proposition d’emploi" n’était pas de nature à m’assurer toutes
les chances de postulation.
Car les différents que j’eus avec le principal intéressé et
responsable des [...] auprès de M.________ SA, tant sur le plan
professionnel qu’académique, ne me laissaient présager un bon
augure.
J’affirme en outre que M. Z.________ ne m’a pas précisé que
cette offre d’emploi devait absolument être transmise faute de
pénalités. Je peux vous assurer que transmettre ma
candidature ne m’aurait pris qu’une dizaine de minutes et que
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j’ai consacré davantage de temps à m’informer sur les
personnes en place chez M.________ SA et donc de mes chances
de réussite.
L’art. 16 al. 2e précise qu’un travail n’est pas réputé
convenable s’il doit être accompli dans une entreprise où le
cours ordinaire du travail est perturbé en raison d’un conflit
collectif de travail.
Si dans le cas présent il ne s’agit pas d’un conflit collectif de
travail, il en ressort néanmoins que des différents avec M.
M., responsable des [...] chez M. SA, eurent lieu
par le passé, et que des rapports de travail possibles auraient
été très tendus.
Tout au long de mes entretiens avec mon conseiller à l'ORP, M.
Z.________, nous avons souvent évoqué l’importance d’un bon
cadre de travail pour l’épanouissement et la satisfaction de
chacun. Dans le cas présent, cela n’aurait pas été garant[i].
[...]".
L’assuré a également précisé dans cette lettre avoir effectué
113 démarches de postulations depuis l’annonce de son licenciement en
septembre 2010 et démontré sa motivation, notamment en suivant des
cours de langue. Il avait fait une priorité d’abréger son chômage et son
énergie avait porté ses fruits puisqu’il avait retrouvé un emploi dès le 1
er
juin 2011. Il était d’ailleurs en contact avec son employeur actuel avant
même "l’épisode M.________ SA»".
Par décision sur opposition du 9 septembre 2011, le Service de
l’emploi a maintenu la suspension de l’assuré dans l’exercice de son droit
aux prestations, pour une durée de 31 jours.
C.R.________ interjette un recours de droit administratif contre
cette décision, dont il demande la réforme en ce sens que la mesure de
suspension prononcée à son encontre soit levée, sous suite de frais et
dépens. Il observe, en substance, qu’il avait pris des renseignements sur
l’employeur potentiel avant de se présenter, ce qui était une démarche
adéquate. Dans la mesure où il avait appris que le responsable des [...]
était M.________, avec lequel il avait entretenu de mauvais rapports par le
passé, il avait renoncé proposer une candidature vouée à l’échec. Il avait
informé son conseiller à l’ORP des raisons pour lesquelles il n’avait pas
postulé, sans que ce dernier le rende attentif aux conséquences de
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l’absence de postulation. Dans ce contexte, le recourant souligne que
l’assignation à se présenter chez M.________ SA lui avait été présentée
comme une simple proposition d’emploi, sans aucune mention de son
obligation d’envoyer sa candidature ni de la sanction encourue en cas de
refus. Envoyer son dossier à l’employeur potentiel lui aurait pris dix
minutes au maximum, de sorte qu’il n’y avait pas renoncé par paresse,
mais bien parce qu’il estimait que cette démarche n’avait pas de chance
d’aboutir. Enfin, le recourant soutient qu’il n’aurait de toute façon pas pu
être engagé par M.________ SA avant le 1
er
juin 2011, date à laquelle il
avait commencé à travailler pour C.________ SA, compte tenu de la durée
habituelle des processus de recrutement de cadres dans ce type
d’entreprise. A titre d’exemple, il expose qu’il était en contact avec
C.________ SA avant le 15 mars 2011, mais que l’acceptation finale de sa
candidature ne lui avait été confirmée qu’à la mi-mai 2011. Cela devrait
inciter à relativiser le dommage que l'intimé lui reproche d’avoir causé à
l’assurance-chômage. A titre de moyens de preuve, le recourant demande
a être entendu personnellement, ainsi qu’à ce que son conseiller à l’ORP,
Z.________, soit entendu comme témoin.
Le 16 novembre 2011, l’intimé a présenté sa détermination et
a conclu au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 13 décembre 2011
en maintenant ses conclusions et réquisitions d’instruction
complémentaire. Le 8 juin 2012, il s’est enquis auprès du Tribunal du délai
dans lequel une décision pourrait lui être notifiée. Le Tribunal l’a informé
du fait qu’un jugement pourrait être notifié dans le courant du second
semestre 2012.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
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exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi attribue à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour
statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf.
art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). En l'occurrence, la valeur litigieuse étant
inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un
membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Dans le cas présent, le recours a été déposé dans les trente
jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 60 LPGA) et respecte
les autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur la suspension du recourant dans l’exercice
de son droit aux prestations, pour une durée de 31 jours.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 3, 1
ère
phrase LACI (loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0), l’assuré est tenu d’accepter tout travail
convenable qui lui est proposé (cf. également art. 16 al. 1 LACI). Son droit
à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi qu’il n’observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas
à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou
encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement
de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). Les
éléments constitutifs d’un refus de travail convenable sont également
réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d’entrer en
pourparlers avec l’employeur potentiel ou ne le fait que tardivement, bien
qu’un travail lui ait été proposé par un office régional de placement (cf.
ATF 122 V 34 consid. 3b et, parmi d’autres : TF C 141/06 du 24 mai 2007
consid. 3, C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3; TFA C 143/04 du 22 octobre
2004 consid. 3, C 152/01 du 21 février 2002 consid. 3a).
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b) En l'espèce, le recourant n’invoque aucun motif permettant
de considérer, conformément à l’art. 16 al. 2 LACI, que l’emploi auprès de
M.________ SA n’était pas convenable. Il soutient, en revanche, qu’il n’avait
aucune chance d’être engagé, de sorte qu’une postulation était inutile. On
ne peut toutefois pas le suivre sur ce point. Le recourant allègue, en effet,
des "relations tumultueuses" avec le chef des [...] de l’employeur
potentiel, M., lorsqu’il avait travaillé comme "Key Account
Manager" pour la société U.. Si l’on se réfère au certificat de
travail établi par cet employeur, il s’avère que le recourant a travaillé pour
cette société du 1
er
juin 1996 au 30 avril 1998, soit plus de douze ans
avant qu’il soit en situation de poser une candidature pour M.________ SA.
Le recourant soutient avoir eu par la suite des rapports tendus avec
M.________ lors de sa formation de [...], dispensée par l’Association [...], en
[...]. Ce dernier était professeur et président de l’association. Le recourant
concède toutefois que si plusieurs étudiants ont eu "maille à partir" avec
lui et ont même déposé un recours contre ses évaluations, lui-même
n’avait pas eu à intervenir de la sorte (lettre du 6 mai 2011 à l’ORP). Dans
ces circonstances, on ne saurait considérer qu’une candidature du
recourant auprès de M.________ SA aurait d’emblée été vouée à l’échec,
même en admettant que M., en sa qualité de responsable des [...],
aurait participé à la prise de décision relative à son engagement. La
perception subjective qu’avait le recourant de sa relation avec M.
n’était en effet pas forcément partagée par ce dernier, ou du moins pas
dans la même mesure ; par ailleurs, l’écoulement du temps pouvait
également conduire M.________ à relativiser d’éventuels différends qu’il
avait eu avec le recourant et les mettre en balance avec l’intérêt de
l’entreprise à repourvoir un poste vacant. Il n’est donc pas certain qu’une
candidature du recourant aurait été vouée à l’échec et le recourant ne
pouvait le vérifier qu’en postulant. En renonçant à le faire, il a en revanche
effectivement réduit à néant ses chances d’être engagé, ce qui constitue
une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage, assimilable à un refus
d’emploi convenable. Au demeurant, le recourant aurait dû, quoi qu’il en
soit, informer sans délai son conseiller à l’ORP des motifs qui le
conduisaient à renoncer à postuler s’il voulait éviter de se voir reprocher
un comportement fautif.
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Le recourant tire argument du fait que son conseiller ORP lui a
remis un document intitulé "proposition d’emploi", sans le rendre attentif à
son obligation de postuler et aux conséquences d’une violation de cette
obligation. Le document en question précise toutefois "nous vous
remercions de faire vos offres jusqu’au 16.03.2011" et se termine par
"nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre démarche de
candidature", ce qui ne laisse pas de place au doute quand au fait que
l’ORP attendait bien du recourant qu’il se présente pour le poste dans le
délai fixé. En outre, le recourant n’en était pas à son premier délai-cadre
d’indemnisation et a participé à une séance d’information pour
demandeurs d’emploi, le 9 novembre 2010, lors de laquelle il a été
informé de ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage. Partant, on
ne saurait reprocher à l’ORP une violation de son obligation de renseigner
le recourant.
Enfin, il n’est pas établi que le recourant n’aurait pas pu être
engagé avant le 1
er
juin 2011 s’il avait postulé en temps utile chez
M.________ SA. Cette circonstance n’aurait par ailleurs pas pour effet de le
disculper. En effet, au moment où il était censé présenter sa candidature
chez M.________ SA, le recourant n’était pas sûr d’être engagé dès le 1
er
juin 2011 par C.________ SA, puisqu’il n’a reçu une confirmation de cet
engagement qu’à la mi-mai 2011.
4.Le recourant reproche encore à l’intimé d’avoir prononcé une
sanction disproportionnée à son encontre.
a) La durée de la suspension dans l’exercice du droit à
l’indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne
peut excéder 60 jours par motif de suspension (art. 30 al. 3, 2
ème
phrase,
LACI). Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la
suspension (art. 30 al. 3
bis
LACI), ce qu’il a fait à l’art. 45 al. 3 OACI. Selon
cette disposition, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de
31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Il y a faute grave,
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notamment, lorsque l’assuré refuse un emploi réputé convenable sans
motif valable (art. 45 al. 4 let. b OACI). En revanche, s’il existe des motifs
valables qui font apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou
légère – qu’il s’agisse de circonstances liées à la situation subjective de la
personne assurée ou de circonstances objectives –, une sanction inférieure
à 31 jours doit être prononcée même en cas de refus d’emploi convenable
(ATF 130 V 125; TF C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 5.1, C 141/06 du 24
mai 2007 consid. 5.1).
b) L’intimé n’a pas réellement examiné s’il existait de motifs
valables de considérer que l’attitude du recourant ne constituait qu’une
faute légère ou moyenne, quand bien même il avait refusé un emploi
convenable. Il s’est limité à constater que "le fait que l’opposant ait
entretenu des rapports tendus par le passé avec le responsable des [...] de
l’employeur ne permet pas de retenir que cet emploi n’était pas
convenable au sens de la loi et il n’était donc pas déraisonnable d’exiger
de sa part qu’il réponde favorablement à cette proposition de travail afin
de remédier à son chômage". Il convient d’examiner la question dans le
présent arrêt plutôt que de procéder à un renvoi pour nouvelle décision,
par économie de procédure.
En l’occurrence, on doit tenir pour établi, sur la base des
déclarations du recourant, qu’il ne croyait effectivement pas aux chances
de succès de sa candidature. Sur ce point, sa version des faits est crédible
et n’a jamais varié. Cette circonstance n’exclut pas toute faute de sa part.
En effet, il n’aurait pas dû présumer de l’attitude de M.________ à son
égard et devait tenter de postuler. En y renonçant, il s’est montré
négligeant vis-à-vis de l’assurance-chômage. De plus, comme on l’a vu, s’il
estimait avoir des motifs de renoncer à présenter sa candidature, il devait
en faire part en temps utile à son conseiller à l’ORP. Or, il ne l’a fait
qu’après y avoir été invité, lors d’un entretien ordinaire de conseil, le 29
avril 2011, soit bien après le délai de postulation. Cela étant, le fait que le
recourant se soit renseigné sur l’employeur potentiel avant de postuler,
qu’il ait eu par le passé des relations difficiles avec le responsable des [...]
de M.________ SA et qu’il ait été persuadé qu’elles réduisaient à néant ses
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chances d’être engagé justifient de qualifier la faute de moyenne, plutôt
que de grave et de réduire à 23 jours la durée de la suspension prononcée
à l’encontre du recourant. Enfin, le fait qu'il se soit comporté
conformément à ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage depuis
l’annonce de son licenciement, avec notamment de nombreuses de
recherches d’emploi effectuées, entre également en considération dans ce
contexte.
5.Le recourant a demandé, à titre de moyen de preuve,
l’audition, comme témoin, de son conseiller à l’ORP, ainsi que son audition
personnelle par le Tribunal. Ces mesures d’instruction ne sont toutefois
pas de nature à démontrer des faits pertinents qui auraient été allégués et
que le Tribunal n’aurait pas tenus, ci-avant, pour établis. Il convient donc
d’y renoncer.
6.Le recourant voit ses conclusions partiellement admises, en ce
sens que la sanction prononcée à son encontre est ramenée de 31 à 23
jours de suspension dans l’exercice du droit aux prestations. L’intimé
versera donc une indemnité de dépens réduite (art. 61 let. g LPGA). Il n’y a
pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 9 septembre 2011 par le
Service de l’emploi de l’Etat de Vaud est réformée en ce sens
que R.________ est suspendu dans l’exercice de son droit aux
prestations pour une durée de 23 jours.
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12 -
III. Le Service de l'emploi de l’Etat de Vaud versera au recourant
un montant de 1300 fr. (mille trois cents francs) à titre de
dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
Le juge unique : La greffière :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Nicolas Saviaux (pour le recourant), avocat à Lausanne,
-
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'Economie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :