403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 117/11 - 41/2012
ZQ11.035394
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 novembre 2011
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
W.________, à Epalinges, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 27, 41 LPGA; 20 LACI; 29 OACI
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E n f a i t :
A.W.________, né le 3 juillet 1973, célibataire, expert en révision
comptable, est inscrit depuis le 30 avril 2009 auprès de l'Office régional de
placement (ci-après : ORP) de Pully. Il a sollicité l'octroi d'indemnités de
chômage dès le 1
er
mai 2009. Après avoir retrouvé un travail le 1
er
octobre
2009, son contrat a été résilié avec effet au 31 août 2010. Il s'est alors à
nouveau inscrit auprès de l'ORP de Pully le 27 août 2010, demandant le
versement d'indemnités de chômage depuis le 1
er
septembre 2010.
Depuis mai 2009 jusqu'à octobre 2009, l'assuré a rempli les
formulaires "Indications de la personne assurée pour le mois de [...]" (ci-
après : IPA). Au-dessus de l'espace réservé à l'indication du lieu et de la
date, puis à la signature de l'intéressé, chaque formulaire mentionne :
"La caisse ne pourra effectuer aucun versement, si le formulaire n'est
pas dûment complété ou que des annexes manquent.
Le droit aux prestations de l'assurance expire, si personne ne l'a fait
valoir au cours des trois mois qui suivent la période de contrôle à
laquelle il se rapporte.
Toute indication inexacte ou incomplète peut entraîner la suppression
des prestations ou l'ouverture d'une plainte. Les prestations versées à
tort doivent être restituées."
Les IPA des mois de septembre et octobre 2010 sont datées du
8 février 2011.
Par décision du 17 février 2011, l'ORP a refusé d'indemniser
l'assuré pour le chômage subi pendant les mois de septembre et d'octobre
2010 pour le motif que les formulaires IPA n'ont été remis que le 9 février
2011, soit après la date de l'extinction du droit, respectivement les 31
décembre 2010 et 31 janvier 2011.
Par lettre recommandée du 17 mars 2011, l'assuré a fait
opposition à cette décision, en se plaignant de n'avoir pas reçu les
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informations auxquelles tous les chômeurs ont droit (séance d'information
et guide).
Par décision sur opposition du 22 août 2011, la Caisse
cantonale de chômage a confirmé sa décision et rejeté l'opposition en
relevant notamment que quatre délai-cadres avaient été ouverts depuis
2002, que l'assuré s'était inscrit à de nombreuses reprises auprès de
l'ORP, et qu'il avait été informé par les mentions figurant sur chaque
formulaire IPA.
B.Par acte motivé du 22 septembre 2011, W.________ a recouru
contre cette décision sur opposition en concluant que la Caisse cantonale
de chômage doit lui verser les indemnités de septembre et octobre 2010.
Par lettre du 13 octobre 2011, l'intimée a renoncé à formuler
des observations sur le recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions
formelles de recevabilité, le recours est recevable.
b) La contestation portant sur des indemnités journalières
pendant deux mois, soit sur un montant à l’évidence inférieur à 30'000 fr.,
la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour,
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
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vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]).
2.Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit aux
indemnités de l'assurance-chômage pour les mois de septembre et
octobre 2010.
Celui-ci ne conteste pas avoir déposé hors délai les documents
exigés par l'intimée pour ouvrir le droit aux prestations de l'assurance-
chômage. Il allègue ne pas avoir eu de renseignements de la part de
l'intimée, n'ayant participé à aucune séance d'information de l'ORP
responsable de son dossier et n'ayant pas reçu la brochure destinée aux
assurés. Il prétend donc être l'objet d'une inégalité de traitement. Il
déclare s'être aperçu du délai de 3 mois pour produire les formulaires IPA
seulement en remplissant les différents documents utiles après réception
du dernier document manquant, à savoir son certificat de salaire reçu le
21 janvier 2011. Il en conclut que, vu ce manque d'informations, on ne
saurait lui reprocher un manque de célérité. Il déclare avoir agi dans le
délai de 30 jours (21 janvier – 17 février) et avoir donné tous les
documents utiles à fin janvier ou début février 2011.
- a) Selon l'art. 20 al. 3, première phrase, LACI, le droit à
l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois
suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque
mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Par ailleurs,
l'assuré fait valoir son droit à l'indemnité pour les diverses périodes de
contrôle en présentant à la caisse, entre autres pièces, la formule
"Indications de la personne assurée" (art. 29 al. 1 let. d et al. 2 let. a
OACI). Le délai de trois mois imposé pour exercer le droit à l'indemnité
commence à courir à la fin de chaque période (DTA 2000 no 6 p. 30
consid. 1c). L'inobservation du délai n'entraîne toutefois pas la péremption
générale du droit à l'indemnité, mais seulement l'extinction du droit à
celle-ci pour une période de contrôle d'un mois (DTA 1998 no 48 p. 283
consid. 1b). La caisse ne doit pas avertir l'assuré, ni lui fixer de délai
supplémentaire (DTA 1998 no 48 p. 283 consid. 1b).
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Il n'est pas contesté que le délai de l'art. 20 al. 3 LACI n'a pas
été respecté, de sorte que le droit aux indemnités pour la période du 1
er
septembre au 31 octobre 2010 est en principe périmé.
b) Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de
compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour
cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la
perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui
nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate
qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres
assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).
En l'occurrence, afin de renseigner les assurés sur l'importance
de ce délai et sur les conséquences de son inobservation, les formulaires
IPA délivrés par l'administration contiennent notamment la mention
suivante : "Le droit aux prestations de l'assurance expire, si personne ne
l'a fait valoir au cours des trois mois qui suivent la période de contrôle à
laquelle il se rapporte". Cette indication figure juste au-dessus de l'endroit
où le recourant appose sa signature.
Le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de
préciser que ce genre de mention répondait de manière appropriée à
l'obligation faite à la caisse de rendre l'assuré attentif à la perte de son
droit à l'indemnité en cas de négligence et que l'avertissement donné au
préalable quant aux conséquences de l'inobservation suffisait au regard
du principe de proportionnalité (arrêt C 43/01 du 4 octobre 2001; DTA
1998 no 48 p. 283 consid. 1b).
Il apparaît ainsi que le recourant – lequel avait d'ailleurs rempli
plusieurs IPA au cours de sa période de chômage l'année précédente –
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était dûment renseigné sur le délai dans lequel il devait remettre les
formulaires. Le fait de ne pas avoir été convoqué à une séance
d'information ou de ne pas avoir reçu de brochure n'est dès lors pas
relevant.
c) Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour
autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
et ait accompli l'acte omis.
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de
procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la
force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être
considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, si elle
met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou
subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une
tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2;
112 V 255; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1 et TF
8C_898/2009 du 4 décembre 2009). Une erreur est excusable, en
particulier, lorsqu’elle découle d’un renseignement erroné sur lequel
l’administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément
au droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.; cf. ATF 112 la 305
consid. 3, 111 la 355 et les références). La question de la restitution du
délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire
n’ont pas été empêchés d’agir à temps; c’est le cas notamment lorsque
l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF
9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin
d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents
(conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25
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novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier
2009).
En l'espèce, le recourant n'a ni allégué, ni établi l'existence
d'un quelconque empêchement à déposer les documents exigés en temps
utile. De plus, il avait été précédemment inscrit à l'assurance-chômage et
avait reçu les prestations de celle-ci pendant plusieurs mois, si bien que
son comportement passif peut lui être imputé à faute ou assimilé à une
erreur à sa charge.
6.En définitive, le recours doit donc être rejeté et la décision sur
opposition confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA)
ni dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 août 2011 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. W.________,
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :