402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 11/111 - 58/2012
ZQ11.034435
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MM. Jomini et Neu
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Vufflens-la-Ville, recourant, représenté par Mme Nadine
Frossard, juriste à Vufflens-la-Ville,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.
Art. 15 al. 1, 16 LACI
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E n f a i t :
A.R., né le 11 avril 1969, s’est inscrit au chômage le 3
janvier 2011, un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui étant ouvert
dès le 1er février suivant. Son dossier est suivi par l’office régional de
placement de Lausanne (ci-après : ORP).
Par contrat de travail non daté, le W. SA et R.________
sont convenus notamment de ce qui suit :
"PREAMBULE
Monsieur R.________
Est engagé par l'employeur dès le 1
er
février 2011 en qualité de
FORMATEUR D'ADULTES
Responsable du secteur "Formation continue des conducteurs
professionnels"
(...)
Article 2.- ENGAGEMENT
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée mais au
minimum pour une durée de 5 ans dès l'obtention du Brevet fédéral de
moniteur de conduite par Monsieur R..
Au cas où Monsieur R. viendrait à résilier le contrat avant ce délai,
il s'engage à rembourser le coût total de sa formation de moniteur de
conduite engagé au moment de son départ si celui-ci avait lieu avant qu'il
passe les examens du brevet fédéral de moniteur de conduite. S'il quittait
le W.________ SA après l'obtention du brevet fédéral, le montant à
rembourser se calculerait au prorata de la durée de travail effectuée et sur
la base d'un montant total évalué à ce jour à CHF 35'000.-.
(...)
Article 4.- HORAIRE ET DUREE DU TRAVAIL
L'employé(e) est engagé(e) à temps partiel jusqu'à la fin de la formation
de moniteur de conduite qui devrait se situer au 31 mars 2012. Passé ce
délai, l'employé sera engagé à temps complet.
Le taux d'activité a été fixé à 20% (1 journée d'activité) depuis le mois de
février 2011 et augmentera progressivement, d'entente avec l'employé, à
60% (3 jours d'activité) d'ici à la fin de l'année 2011.
Un temps complet correspond à 5 jours d'activité. (...)
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Article 6.- SALAIRE
L'employé(e) percevra un salaire annuel brut de Fr. 95'000.- payé
mensuellement douze fois l'an. (...)"
Par attestation du 27 janvier 2011, le W.________ SA a déclaré
que R.________ suit la formation au brevet fédéral de moniteur de conduite
catégorie B (voiture automobile légère) du 2 décembre 2010 à la fin
décembre 2012, qui est prise en charge par ce W.________ SA.
En date du 27 janvier 2011, l’assuré a déposé auprès de l'ORP
une demande pour suivre du 2 décembre 2010 au 31 décembre 2012 la
préparation au brevet fédéral de moniteur de conduite Catégorie B
(voiture), formation donnée au W.________ SA.
Par décision du 10 février 2011, l’ORP a refusé la prise en
charge du cours en relevant notamment : "La préparation au brevet
fédéral dont il est question est financièrement prise en charge par
l'employeur mais nécessite, d'ici à la fin 2012, deux jours de cours par
semaine qui ne sont pas inclus dans le taux d'activité de R.________ dont il
est question dans le contrat d'engagement".
Par lettre du 16 février 2011, l'assuré a fait opposition contre
la décision du 10 février 2011 en invoquant qu'il sera engagé à plein
temps et en précisant que l'obtention d'un brevet de moniteur voiture
n'est qu'une première étape du besoin final; en effet, pour dispenser les
formations de conduite relative à l'OACP, il doit également poursuivre le
processus de formation et obtenir le brevet pour la catégorie poids lourd.
Dans un courrier du 17 février 2011, le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, a relevé que l’assuré était inscrit à 100% à
l’assurance-chômage, qu’il était engagé depuis le 1er février 2011 par le
W.________ SA en qualité de formateur, responsable du secteur «formation
continue des conducteurs professionnels», que le contrat d’engagement
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stipulait qu’il était toutefois engagé à temps partiel jusqu’à la fin de sa
formation et que la demande de cours qu’il avait déposé auprès de l’ORP
avait été refusée par décision du 10 février 2011. Elle lui a ensuite posé
différentes questions et l’a invité à produire un descriptif du cours, une
grille horaire de l’établissement dans lequel il suivait la formation et une
attestation de cet établissement précisant qu’il était possible de suivre les
cours tout en exerçant en parallèle une activité salariée correspondant au
taux pour lequel il était inscrit à l’assurance-chômage. Dans ce même
courrier, l’assuré était informé que, sans réponse écrite dans les dix jours
dès réception dudit courrier, la division juridique traiterait le dossier sur la
seule base des pièces en sa possession. De plus, il était précisé que le
versement des indemnités de chômage était suspendu jusqu’à ce que
l’autorité rende une décision.
Par lettre du 22 février 2011, l’assuré a répondu comme il suit
aux questions posées par la division juridique :
"1. Quelles sont vos dispositions et disponibilités à l’exercice d’une activité
salariée depuis le 1er février 2011 ?
Réponse : Dans l’attente de ces décisions, mes dispositions et
disponibilités sont de 100% moins le pourcentage auquel je suis engagé
(gain intermédiaire) par W.________ SA et qui est évolutif. Actuellement je
suis à 20% “.
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Service intimé s'est aussi référé à la circulaire MMT 2009 A4 et aux
courriers de l'opposant dont il ressort que sa motivation repose sur des
motifs de convenance personnelle davantage que sur la nécessité de se
réinsérer sur le marché du travail.
B.Par acte du 14 septembre 2011, R.________, représenté par la
juriste Nadine Frossard, a recouru contre la décision sur opposition du 28
juillet 2011 en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est
apte au placement et doit percevoir les indemnités chômage dès et y
compris le 1
er
février 2011, subsidiairement à l'annulation de la décision
sur opposition du 28 juillet 2011. Il a exposé en bref que, s'il est en cours
de formation, rien ne contredit le fait qu'il pourrait quitter sa formation à
n'importe quel moment, sans préavis, pour accepter un emploi, qu'il est
en mesure de suspendre sa formation en tout temps, pour la reprendre à
un moment favorable ensuite, dans un laps de temps de cinq ans au
maximum et sous réserve de la validité des modules déjà réussis. Le
recourant a indiqué que la formation en cours donne accès à un brevet
fédéral, que ne détiennent pas les moniteurs de conduite formés avant
2008, si bien qu'elle constitue un véritable atout sur le marché du travail,
et que les écoles qui forment les futurs moniteurs de conduite annoncent
un déficit de moniteurs à partir des années 2020, voire avant. Enfin, le
recourant est employé à temps partiel et pourrait travailler en parallèle
comme formateur indépendant ou remplaçant ou encore superviseur à
temps partiel. Dès lors, il n'est pas manifestement inapte à être placé
compte tenu de sa volonté à être placé au besoin en renonçant à sa
formation si on lui donne sa chance dans un nouveau challenge.
Dans sa réponse du 27 octobre 2011, le Service de l'emploi,
Instance juridique Chômage, a conclu au rejet du recours pour le motif que
le recourant ne rendait pas vraisemblable qu'il était prêt à abandonner sa
formation. En outre, les attentes réciproques des parties à ce contrat
démontrent que l'employeur n'est pas disposé à admettre que le
recourant interrompe la formation pour travailler au service d'un autre
employeur, que l'employeur a déjà arrêté la date à laquelle le recourant
doit être opérationnel si bien que l'interruption de cette formation serait
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un frein irrémédiable à l'atteinte des objectifs fixés. Enfin, la lettre de
motivation du recourant montre que l'objectif d'obtention du brevet
fédéral de moniteur de conduite revêt une grande importance pour lui.
Le 23 novembre 2011, le recourant a déclaré renoncer à
répliquer.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le
tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de
l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al.
1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et satisfait aux autres conditions de forme (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
2.L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au
placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur
qui est disposé à accepter un travail convenable et qui est en mesure et
en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
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L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la
capacité de travail, d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail -
ou plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée - sans que
l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et,
d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de
l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre
d’employeurs potentiels (ATF 120 V 394 consid. 1 et les références; TF
8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). En particulier, un chômeur
doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande
limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la
possibilité de trouver un emploi (ATF 123 V 216 consid. 3 et la référence,
112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 2004 n° 18 p. 188 consid.
2.2).
Selon la jurisprudence, lorsqu’un assuré fréquente un cours
durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI
soient réalisées), pour être reconnu apte au placement, il doit être disposé
— et être en mesure de le faire — à arrêter le cours pour reprendre un
emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches
d’emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont
plus élevées lorsqu’il s’agit d’un assuré suivant un cours de par sa propre
volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches
d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et
être disposé à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples
allégations de l’assuré ne suffisent pas. Il faut examiner la situation sur la
base de critères objectifs (ATF 122 V 266 consid. 4).
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de refus de cours était rejetée, il serait contraint de renoncer à sa
formation, tout en précisant que cela remettrait en cause son avenir
professionnel, force est de constater qu’à ce jour, il continue toujours sa
formation, et ce alors même que la décision de refus de cours est entrée
en force.
Dans son mémoire, le recourant soutient qu’il est en mesure
de suspendre sa formation en tout temps, pour la reprendre à un moment
plus favorable ensuite, dans un laps de temps de 5 ans au maximum et
sous réserve de la validité des modules déjà réussis et qu’il est par
conséquent prêt à interrompre sa formation pour un emploi ou suivre une
mesure de marché du travail.
Cette précision n’emporte pas la conviction de la Cour, au
degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurances
sociale, pour plusieurs motifs. Tout d'abord, cette déclaration est déjà
subordonnée à la validité des modules déjà réussis. En outre, l’actuel
employeur en gain intermédiaire du recourant paie la formation de ce
dernier par 34'000 francs. Ainsi, contrairement à ce qu’allègue le
recourant, il n’est pas vraisemblable qu’il soit en mesure d’abandonner sa
formation pour un emploi ou une mesure de marché du travail, compte
tenu du fait que si l’employeur est d’accord de payer la formation en
question, c’est dans le but d’obtenir un retour sur investissement. Il
ressort en effet de l'art. 2 du contrat de travail que « le présent contrat est
conclu pour une durée indéterminée mais au minimum pour une durée de
5 ans dès l’obtention du brevet fédéral par R.________ » et qu’«au cas où
R.________ viendrait à résilier le contrat avant ce délai, il s’engage à
rembourser le coût total de sa formation de moniteur de conduite engagé
au moment du départ, si celui-ci avait lieu avant qu’il passe les examens
du brevet fédéral de moniteur de conduite». De plus, le recourant a
indiqué dans sa lettre de motivation du 27 janvier 2011 que cette
formation est une préparation à la relève de la direction du Centre, soit de
son directeur administratif.
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A cela s'ajoute que, pour le recourant, le brevet de moniteur
de conduite répond notamment à une recherche d’évolution personnelle
qui n’avait jamais pu être réalisée jusque-là”. Du reste, invité à produire
une attestation selon laquelle il aurait cessé sa formation, il n’a pas été en
mesure de donner suite à cette injonction. Au contraire, dans son recours,
il subordonne la renonciation à sa formation à l’octroi d’un poste à 100%
(ou à un nouveau challenge) par l’assurance-chômage.
b) Selon l’“Offre de formation modulaire pour la cession 2010
— 2011”, l’assuré doit suivre mensuellement un grand nombre de cours,
mais ce nombre varie cependant chaque mois. Ainsi, par exemple, durant
le mois de novembre 2011 huit jours de cours sont prévus, alors que
durant le mois d’avril 2011 un seul cours a eu lieu. Il apparaît donc que la
disponibilité de l’assuré pour un emploi salarié varie fortement de mois en
mois en raison de la formation qu’il suit. De plus, le taux auquel l’assuré
est engagé auprès du W.________ SA est évolutif. Le recourant ayant tout
d’abord travaillé à un taux d’activité de 20%, puis à un taux de 40% dès le
1er mars 2011. Force est donc de constater, à l'instar de l'intimé, que la
formation suivie par l’assuré rend très difficile, voire impossible, l’exercice
d’une activité lucrative en parallèle autre que celle qu’il effectue déjà pour
W.________ SA. En effet, les possibilités de placement auprès des
employeurs sont limitées, en raison de la disponibilité restreinte et
variable que l’assuré peut offrir, compte tenu des horaires imposés par sa
formation ainsi que par son contrat de travail. Il ne saurait dès lors être
considéré comme apte au placement.
4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision sur opposition confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni
dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
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la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 juillet 2011 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Nadine Frossard (pour R.________),
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :