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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 121/09 - 100/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 juin 2011
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
W.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 23 al. 1 LACI et 37 OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) a sollicité l’octroi
d’indemnités de chômage depuis le 5 mai 2008. Selon la demande
d’indemnités de chômage du 7 mai 2008, l’assuré a indiqué être en
mesure de travailler à raison de 80 % d’une activité à plein temps.
Le 22 mai 2008, son précédent employeur a rempli une
attestation selon laquelle l’assuré a touché 46'583 fr. 35 en 2006, 58'992
fr. en 2007 et 20’281 fr. 35, soit un salaire à 80 %, du 1
er
janvier au 30
avril 2008. Le dernier salaire mensuel s’élevait à 3'616 fr. et il a touché le
25 avril 2008, un 13e salaire de 1'205 fr. 35. Selon un avenant au contrat
de travail signé le 29 février 2008, l’assuré a travaillé à 100 % du 27
février 2006 au 6 janvier 2008 et dès lors à 80 %. Son salaire mensuel brut
à temps complet était de 4'520 fr. et de 3'616 fr. à 80 %. Sur les fiches de
salaire, on voit que l’assuré percevait des frais de représentation de 280
francs. Le 25 mars 2008, l’assuré a perçu une prime de 4'612 fr. plus un
montant sous la rubrique "payer plus tard" de 288 francs.
Le 13 août 2008, l’assuré a notamment écrit ce qui suit par
mail à son correspondant à propos de son gain assuré:
"J'ai selon mon décompte obtenu une somme totale de 67921.35
pour les douze derniers mois, soit 5660.10 par mois. Il me semble
qu’il avait été convenu selon votre calcul que la somme était aux
alentours des 5400.-. Je viens de recevoir mon décompte concernant
le mois de juillet et je vois que le gain assuré est calculé sur la
somme de 4757.-.
Est-ce que mes souvenirs sont erronés ou il n’y a pas eu de
corrections?"
Le 25 août 2008, le correspondant de l’assuré à l’assurance-
chômage a écrit par mail ce qui suit:
"Je n’ai plus nos échanges de mail. J’ai vérifié vos fiches de salaire et
celui-ci n’a jamais dépassé les CHF 4700.-. Contrairement à vos
propos, je n’articule jamais de montant, avant que le calcul soit fait.
Peut-être que dans vos calculs, vous avez compté des montants que
-
3 -
nous ne pouvons insérer dans le calcul du gain assuré. Néanmoins, il
vous est possible de faire recours."
Le 28 août 2008, l’assuré a fait opposition au décompte de mai
à juillet 2008. Il écrivait que le montant annuel de son salaire sur les douze
derniers mois était de 67’921 fr. 35, soit 5'660 fr. 10 par mois et que le
montant semestriel de son salaire sur les six derniers mois était de 35’161
fr. 35, soit 5'860 fr. 20. Or il constatait que le montant du gain assuré était
de 4'757 francs. Il écrivait encore qu’au mois de juin, un échange de mail
avait débouché sur une hausse de ce montant. Il disait avoir perdu ses
mails.
Le 9 décembre 2008, la caisse a rendu une décision arrêtant
l’indemnité journalière à 4'757 fr. dès le 5 mai 2008. Il est écrit que durant
la période de référence des six derniers mois des rapports de travail, le
salaire s’était élevé à 26'179 fr. 02, soit à 4'363 fr. 17 par mois et que
durant les douze derniers mois des rapports travail, le salaire était de
57'085 fr. 02, soit un salaire mensuel moyen de 4'757 fr. 08, d’où un gain
assuré déterminant de 4'757 fr. soit une indemnité journalière de 153 fr.
Le 15 janvier 2009, l’assuré a fait opposition. Il expliquait qu’il
avait conclu un accord avec son correspondant au chômage pour fixer le
gain assuré à 5'400 fr., ce par mail.
Le 6 février 2009, la caisse a interpellé l’assuré pour lui
demander à quoi correspondaient les frais de représentation mensuels de
280 fr., pour savoir si ces frais étaient déclarés aux impôts et que signifiait
la mention "payer plus tard". Elle a posé les mêmes questions à l’ancien
employeur de l’assuré.
Le 7 février 2009, l’assuré a recouru pour déni de justice
puisqu’il n’avait pas reçu la décision sur opposition. Ce recours a été rejeté
par arrêt du 17 mai 2010 (CASSO ACH 12/09 – 84/2010).
-
4 -
Le 9 février 2009, l’assuré a répondu que les frais de
représentation étaient additionnés à son revenu et donc déclarés au fisc et
imposés.
En ce qui concerne la rubrique "payer plus tard", elle représentait la
rétroactivité de l’augmentation de salaire obtenue au mois de mars 2008.
Le 16 février 2009, l’ancien employeur a répondu que les frais
de 280 fr. correspondaient à une participation aux primes d’assurance-
maladie de l’assuré, que ces frais étaient déclarés aux impôts et que la
mention "payer plus tard" concernait l’augmentation salariale de l’assuré
avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2008.
Le 26 février 2009, la caisse a écrit ce qui suit à l’assuré:
"Les explications que vous nous avez fournies ont permis de
réexaminer votre cas et de procéder à un nouveau calcul du gain
assuré. Toutefois, en réexaminant votre dossier, nous nous sommes
aperçus que vous avez été indemnisé dès le début de votre délai-
cadre comme si vous étiez apte au placement à 100%; or, à la
lumière de votre dossier, vous vous êtes inscrit comme demandeur
d’emploi à 80%.
Vous avez travaillé à 100% jusqu’au mois de décembre 2007 et
ensuite, votre taux est passé à 80% jusqu’au terme de votre contrat
en avril 2008 en d’autres termes, votre taux d’occupation sur les
douze derniers mois est de 93,33%. Vous vous êtes inscrit en tant
que demandeur d’emploi à 80% dès le mois de mai de 2008 par
inadvertance toutefois, la caisse vous a indemnisé à 100%.
L’autorité de céans ayant constaté l’irrégularité précitée se doit à ce
stade de vous exposer les conséquences et le résultat d’une
correction éventuelle. En reconsidérant le calcul du gain assuré, en y
incluant le montant mensuel de CHF 280.--, à titre de frais, ainsi que
le poste « à payer plus tard » apparaissant sur la fiche de salaire du
mois de mars 2008, le calcul est le suivant:
-
II ressort de vos fiches [que] vous avez perçu un salaire mensuel
brut de base de CHF 4'400.--, treize fois. Ce salaire de base est de
CHF 3'616.-- dès le 1
er
janvier 2008, payable treize fois l’an. Le
treizième salaire doit être fractionné sur la totalité des mois, en
d’autres termes, il doit être intégré dans le calcul du gain assuré,
comme un montant de CHF 366,70, puis de CHF 301,35 par mois
(CHF 4'400.--, CHF 3'616.-- / 12). Il convient de préciser que
l’employeur vous a rémunéré à 100% encore en janvier 2008, mais il
a apporté la correction par une soustraction de CHF 880.--, en février
2008 (CHF 4'440 — CHF 3’520). En outre, alors que le salaire
convenu dès le 7 janvier 2008 était de CHF 3'616.--; vous n’avez
perçu que CHF 3'520.-- de janvier à mars 2008; ce qui a été corrigé
par un versement correspondant à cette différence en avril 2008
((CHF 3’616.-- - CHF 3'520) X 3).
-
5 -
-
Concernant la prime versée au mois de mars 2008 et
correspondant à l’année 2007, le montant perçu doit être fractionné
et ajouté au mois auquel il se rapporte. En d'autres termes, il
convient de tenir compte des montants suivants:
•Avril 2008CHF
3'616.-
+CHF301.35
(13è)
+CHF280.--
•Mars 2008
CHF
3'616.-
CHF301.35
+
CHF 280.--
•Février
2008
CHF
3'616.-
CHF
301.35
+
CHF 280.--
•Janvier
2008
CHF
3'616.-
CHF
301.35
+
CHF 280.--
•Décembre
2007
CHF
4'400.-
((base)
280.--
+
CHF
366.67
(13è)
CHF
384.35
(prime)
+
CHF
280
•Novembre
2007
CHF
4'400.-
CHF
366.67
+
CHF
384.35
+
CHF
280
•Octobre
2007
CHF
4'400.-
CHF
366.67
+
CHF
384.35
+
CHF
280
•Septembre
2007
CHF
4'400.-
CHF
366.67
+
CHF
384.35
+
CHF
280
•Août 2007
CHF
4'400.-
CHF
366.67
+
CHF
384.35
+
CHF
280
•Juillet
2007
CHF
4'400.-
CHF
366.67
+
CHF
384.35
+
CHF
280
•Juin 2007
CHF
4'400.-
CHF
384.35
+
CHF
280
•Mai 2007
CHF
4'400.-
CHF
384.35
+
CHF
280
Période de référence sur les 6 derniers mois = CHF 27'651.45; soit
un gain déterminant d’un montant de CHF 4’608.60.
Période de référence sur les 12 derniers mois = CHF 60'237.60; soit
un gain déterminant d’un montant de CHF 5'019.80.
Au vu de ce qui précède, votre gain assuré pour une aptitude au
placement de 100% est de CHF 5'019.80, ramené à un montant brut
de CHF 4'304.20 pour une aptitude de 80% [(CHF 5'019.80 x 80) /
93.33]. Force est de constater [que] le gain assuré auquel vous avez
droit depuis le début de votre délai-cadre est inférieur au montant
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que vous contestez dans vote opposition. Nous comprenons que
cette situation peut être délicate pour vous mais nous nous devons
de relever l’irrégularité et de corriger en conséquence. Dès lors,
nous vous proposons de retirer votre opposition. Le changement
entrera en vigueur à compter du versement des indemnités de
février 2008, sans modifier quoique ce soit à ce que vous avez reçu
jusqu’à maintenant. Nous attirons votre attention sur le fait que
vous pouvez également modifier votre inscription en ce sens que
vous recherchez un emploi à 100%, afin de bénéficier du gain assuré
de CHF 5’019.80."
Le 23 mars 2009, l’assuré a écrit à la caisse que dès le 1
er
février 2009, son taux d’activité pouvait passer à 90 %.
Le 8 avril 2009, la caisse a rendu une décision sur opposition
qui a la teneur suivante:
"En fait
A. Monsieur W.________ (ci-après l’assuré ou l’opposant) a sollicité
l’octroi d’indemnités de l’assurance-chômage, à compter du 5 mai
2008. La Caisse cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après la
caisse), lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation de cette date
jusqu’au 4 mai 2010.
B. L’assuré a été employé par la société [...] SA (ci-après employeur
ou [...]), en qualité de dessinateur CAO-DAO, du 27 février 2006 au
30 avril 2008.
C. Par décision, du 9 décembre 2008, en application de l’art. 23 al. 1
de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité
en cas d’insolvabilité (ci- après: LACI; RS 837.0), ainsi que de l’art.
37 al. 1, 2 et 3 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après: OACI; RS 837.02), la
caisse a fixé le gain assuré de l’opposant à un montant brut de CHF
4’757.--, correspondant à une indemnité journalière brute de CHF
153.45.
D. L’assuré s’est opposé à la décision précitée par un écrit du 15
janvier 2009 et a conclu à sa réforme en ce sens qu’est pris en
compte comme gain assuré le montant brut de CHF 5'860.20,
correspondant aux salaires des douze derniers mois. Il a requis une
explication détaillée et complète du calcul de son gain assuré opéré
par la caisse.
L’opposant a produit en annexe copie des diverses correspondances
adressées à la caisse depuis août 2008, dans lesquelles il demandait
une explication sur le calcul du gain assuré.
E. En date du 6 février 2009, la présente autorité a requis des
explications relatives à différents postes de salaires, soit les frais de
représentation ainsi que le poste « payer plus tard », qui apparaît
sur la fiche de salaire de mars 2008. L’employeur a expliqué que les
- 7 -
frais de représentation correspondaient à une participation aux
primes d’assurance maladie et qu’ils étaient soumis à imposition, et
que la mention « payer plus tard », à l’augmentation salariale de
l’assuré payable avec effet rétroactif.
F. Par courrier du 23 mars 2009, l’assuré a précisé que le bonus et
les objectifs étaient négociés de mars en mars et non de janvier à
décembre; en d’autres termes, l’assuré a requis que l’on tienne
compte de la totalité du montant du bonus, correspondant à la
période d’avril 2007 à mars 2008. Ce qui a été infirmé par
l’employeur, qui affirme que le bonus perçu par l’assuré au mois de
mars 2008, se rapporte à l’année civile 2007. Il a en outre modifié
ses conclusions en ce sens que son gain assuré s’élève à un
montant de CHF 4’963.35 pour un taux de 90%, dès février 2009.
En droit
- Déposée dans le délai de trente jours fixé par l’art. 52 al. 1 de la
loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA), l’opposition, compte tenu des féries judiciaires, est
intervenue en temps utile, En outre, elle est recevable en la forme,
de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
- Il s’agit d’examiner le calcul du gain assuré opéré par la caisse.
L’opposant conteste ledit calcul en ce sens que la prime versée
durant le mois de mars 2008 doit être comprise dans son intégralité
dans le calcul du gain assuré.
3.a) En vertu de l’art. 23 al. 1 LACI est réputé gain assuré le salaire
déterminant au sens de la législation sur I’AVS obtenu normalement
au cours d’un ou plusieurs rapports de travail durant une période de
référence.
La Circulaire relative à l’indemnité chômage (IC 2007), établie par le
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), précise que font partie du
salaire déterminant, les postes suivants:
• le salaire de base
• les prestations en nature, au maximum jusqu’au montants
plafonds fixés dans l'AVS
• le 13
e
mois
• les commissions, les primes
• les suppléments tels que les allocations de résidence ou de
renchérissement (...)
N’entrent par contre pas dans le salaire déterminant
• les heures supplémentaires dépassant le temps de travail
contractuel
• les suppléments pour autres inconvénients liés au travail
• les primes de fidélité
• les indemnités pour frais
• les allocations familiales (...) (IC 2007, C2)
b) Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que les principes
applicables en matière de gain assuré se recoupent, autant que
possible, avec ceux qui prévalent en matière de gain intermédiaire,
comme notamment le principe de la survenance. Selon ce principe,
un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l’assuré a
effectué les prestations de travail rémunératoire. En d’autres
-
8 -
termes, il y a lieu de prendre en compte la rémunération au moment
où la prestation a été fournie, cela indépendamment de l’échéance
de la rémunération convenue par les parties (R. RUBIN, Assurance-
chômage, 2° éd., Schulthess 2006, p. 316, n° 4.6.10, p. 335 n°
4.7.12.1).
Ainsi, comme vu ci-dessus, les allocations de renchérissement, les
gratifications ainsi que les primes de fidélité et au rendement sont
incluses dans le gain assuré, même si l’employeur les verse à bien
plaire et que l’employé ne peut en déduire aucun droit en justice.
Lorsque la période de référence est les six derniers mois de
cotisation avant le début du délai-cadre d’indemnisation, elles
doivent être imputées proportionnellement sur les autres mois de
l’année pendant lesquels l’assuré a travaillé, de la même manière
qu’un treizième salaire. Les gratifications constituent quant à elles
une rémunération pour une prestation de travail effectuée tout au
long de l’année. Toutefois, cette forme de rémunération intervient
généralement en fin d’année et est calculée au pro rata temporis.
Imputer ces montants sur une seule période de contrôle reviendrait
à introduire une grande différence entre les revenus pris en
considération à titre de gain intermédiaire et de gain assuré. II en va
de même d’une gratification liée aux performances d’un employé,
versée indépendamment du nombre d’heures supplémentaires
effectuées (ibidem, p 327, n°4.7.7.1 et les références citées).
Dans un arrêt du 20 juin 2002 (C 51/02), le Tribunal fédéral a
considéré comme une gratification faisant partie du gain assuré, une
prime versée généralement au printemps et se rapportant à l’année
précédente, ayant pour but de motiver le salarié pour la réalisation
d’objectifs qui lui ont été assignés. Les gratifications constituant
ainsi une rémunération pour une prestation de travail effectuée tout
au long de l’année qui a précédé leur versement, le Tribunal fédéral
applique dans le cas d’espèce le principe de la survenance (consid.
3).
c) En l’espèce, l’assuré a été engagé par la société précitée, en
qualité de dessinateur CAO-DAO à compter du 27 février 2006.
Le contrat de travail, établi en date du 3 mars 2006, convenait d’un
salaire mensuel brut de base d’un montant de CHF 4’300.--, payable
13 fois l’an. Un avenant au contrat précité a été signé par les parties
en date du 29 février 2008, lequel stipulait que le taux d’occupation
de l’assuré était passé à 80% dès le 7 janvier 2008, pour un salaire
mensuel brut de CHF 3’616.--.
Il ressort en outre des fiches de salaires produites par l’opposant
que ce dernier a perçu des frais de représentation, d’un montant
brut de CHF 280.--, versé chaque mois. Sur requête de la présente
autorité, l’employeur a déclaré que ces frais correspondaient en
réalité à une participation aux primes d’assurance-maladie il a
précisé qu’ils étaient déclarés aux impôts. Ce montant brut, et
imposable de surcroît, doit être considéré comme une prestation en
nature et doit, par conséquent, entrer dans le calcul du gain assuré.
Le poste « payer plus tard», qui apparaît sur la fiche de salaire du
mois de mars 2008, est en réalité la partie de l’augmentation
salariale payée avec effet rétroactif il convient de l’intégrer
également dans le calcul du gain assuré.
-
9 -
Enfin, l’opposant a perçu, en mars 2008, une prime pour l’année
2007, d’un montant brut de CHF 4612.--. Il ressort d’une part de la
fiche de salaire de mars, note de bas de page 141, ainsi que des
déclarations de l’employeur que cette prime versée en mars 2008,
se rapporte à l’année 2007, dans son sens civil du terme, soit de
janvier à décembre 2007, contrairement à ce que prétend l’assuré.
Selon le contrat de travail, signé en date du 3 mars 2006, à son
article 4, « la prime sur des objectifs réalisés (P.F.A), objectifs définis
par le responsable, d’un montant potentiel correspondant à un demi-
mois de salaire, au pro rata temporis de la période de travail pour
2006 et selon les règles en vigueur dans l’entreprise (sic) ». Force
est donc d’admettre que cette prime fixée selon la réalisation des
objectifs doit être considérée comme un montant versé à titre de
gratification au pro rata temporis des mois oeuvrés durant l’année
civile.
4.a) Le SECO définit la notion de délai-cadre comme il suit: La LACI
[loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0] distingue deux types de
délai-cadre, soit le délai-cadre applicable à la période
d’indemnisation et le délai-cadre applicable à la période de
cotisation. Le délai-cadre applicable à la période d’indemnisation
fixe la période durant laquelle l’assuré peut percevoir des
prestations. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation fixe
le laps de temps durant lequel l’assuré doit avoir accompli la période
de cotisation minimale ou justifier d’un motif de libération des
conditions relatives à la période de cotisation (1G 2007, B35 à B37).
Les délais-cadre de cotisation et d’indemnisation s’étendent en
principe sur deux ans chacun et sont consécutifs (IC 2007, 38). Est
déterminant pour fixer les deux délais-cadres le premier jour où
l’assuré remplit toutes les conditions du droit à l’indemnité prévues
à l’art. 8 al. 1 LACI: le délai-cadre d’indemnisation est ouvert à cette
date tandis que le délai-cadre de cotisation commence à courir deux
ans plus tôt.
En l’espèce, l’assuré a requis l’allocation des indemnités de
chômage à compter du 5 mai 2008, le délai-cadre de cotisation
s’étend donc du 5 mai 2006 au 4 mai 2008. Ce point n’est d’ailleurs
pas contesté dans l’opposition.
b) Aux termes de l’art. 37 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité,
RS 837.02], le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen
des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre
d’indemnisation (al. 1). Il est déterminant sur la base du salaire
moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-
cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire
moyen visé à l’al. 1 (al. 2). Lorsque le salaire varie en raison de
l’horaire de travail usuel dans la branche ou du genre de contrat de
travail. Le gain assuré sera calculé sur les douze derniers mois, mais
au plus sur la moyenne de l’horaire de travail convenu
contractuellement (al. 3bis).
En l’occurrence, l’assuré a produit ses fiches de salaire des douze
derniers mois. Il ressort de ses fiches qu’il a perçu un salaire
mensuel brut de base de CHF 4’400.--, treize fois. Ce salaire de base
est de CHF 3616.-- dès le 1
er
janvier 2008, payable treize fois l’an. Le
treizième salaire doit être fractionné sur la totalité des mois, en
-
10 -
d’autres termes, il doit être intégré dans le calcul du gain assuré,
comme un montant de CHF 366,70, puis de CHF 301,35 par mois
(CHF 4’400.--, CHF 3’616.-- / 12) et cela, selon la doctrine et
jurisprudence précitée. Il convient de préciser que l’employeur a
rémunéré l’assuré à 100% encore en janvier 2008 mais il a apporté
la correction par une soustraction de CHF 880.--, en février 2008
(CHF 4440 — CHF 3520). En outre, alors que le salaire convenu dès
le 7 janvier 2008 était de CHF 3616.--, l’assuré n’a perçu que CHF
3520.-- de janvier à mars 2008 ce qui a été corrigé par un
versement correspondant à cette différence en avril 2008 ((CHF
3616.- - CHF 3520) x 3).
Concernant la prime versée au mois de mars 2008 et correspondant
à l’année 2007, le montant perçu doit être fractionné et ajouté au
mois auquel il se rapporte, cela conformément à la jurisprudence
susmentionnée. En d’autres termes, il convient de tenir compte des
montants suivants
•Avril 2008CHF
3'616.-
+CHF301.35
(13è)
+CHF280.--
•Mars 2008
CHF
3'616.-
CHF301.35
+
CHF 280.--
•Février
2008
CHF
3'616.-
CHF
301.35
+
CHF 280.--
•Janvier
2008
CHF
3'616.-
CHF
301.35
+
CHF 280.--
•Décembre
2007
CHF
4'400.-
((base)
280.--
+
CHF
366.67
(13è)
CHF
384.35
(prime)
+
CHF
280
•Novembre
2007
CHF
4'400.-
CHF
366.67
+
CHF
384.35
+
CHF
280
•Octobre
2007
CHF
4'400.-
CHF
366.67
+
CHF
384.35
+
CHF
280
•Septembre
2007
CHF
4'400.-
CHF
366.67
+
CHF
384.35
+
CHF
280
•Août 2007
CHF
4'400.-
CHF
366.67
+
CHF
384.35
+
CHF
280
•Juillet
2007
CHF
4'400.-
CHF
366.67
+
CHF
384.35
+
CHF
280
•Juin 2007
CHF
4'400.-
CHF
366.67
+
CHF
384.35
+
CHF
280
•Mai 2007
CHF
4'400.-
CHF
366.67
+
CHF
384.35
+
CHF
280
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Période de référence sur les 6 derniers mois = CHF 27’651.45
déterminant d’un montant de CHF 4608.60.
Période de référence sur les 12 derniers mois = CHF 60’237.60
déterminant d’un montant de CHF 5019.80.
c) L’assuré a travaillé auprès de [...] dans un premier temps à 100%,
puis à 80% depuis janvier 2008 en d’autres termes, il justifie d’un
taux d’occupation de 95% avant son inscription au chômage.
Il convient de considérer que le gain assuré du mois de février
s’élève à un montant de CHF 4302.85 (5019.80 x 801/93,33). Il
ressort de la Plasta du 5 mars 2009, que l’assuré s’est inscrit en tant
que demandeur d’emploi à 90% à compter de cette date; le gain
assuré s’élève donc à CHF 4840.70 ([5’019.80 X 90]/93.33),
correspondant ainsi à une indemnité journalière de CHF 156.15.
- Concernant votre courriel du 6 juin 2006 et la détermination du
gain assuré, il est certes regrettable que vous ayez dû attendre
aussi longtemps pour avoir un calcul détaillé par la caisse et nous
vous prions de bien vouloir accepter nos excuses. Toutefois, il est
vraisemblable qu’un montant vous avait été donné à cette date à
titre informatif et constant qu’il n’a jamais été pris comme base de
calcul de vos indemnités. En effet, dès la première période de
contrôle vous avez été taxé sur la base d’un gain assuré de CHF
4757.--; c’est d’ailleurs ce montant qui a été déclaré dans la décision
du 9 décembre 2008.
Nous renouvelons, Monsieur, nos excuses et espérons que les
explications contenues dans la présente décision sont suffisamment
détaillées et explicites pour que votre situation soit enfin claire et
définie.
- Au vu de ce qui précède, l’autorité de céans admet partiellement
l’opposition et réforme la décision litigieuse en ce sens que
l’indemnité journalière de l’assuré s’élève à CHF 138.90, pour le
mois de février 2009 et à CHF 156.15, à compter du mois de mars
2009, selon les articles 23 al. 1 LACI et 37 al. 1, 2 et 3 OACI.
Par ces motifs, l’autorité d’opposition, première instance, décide
I. L’opposition est partiellement admise.
Il. L’opposition est reformée comme suit
« L’indemnité journalière de l’assuré s’élève à CHF 138.90, pour le
mois de février 2009 et à CHF 156.15, à compter du mois de mars
2009, selon les articles 23 al 1 LACI et 37 al. 1, 2 et 3 OACI ».
Le 6 mai 2009, l’assuré a recouru contre cette décision. Il
conclut à ce que le gain assuré soit fixé à 5400 fr. se prévalant d’un
accord avec la caisse.
La caisse s’est déterminée le 8 mars 2010. Elle relève que
pour les mois de février et mars 2009, elle a dressé de nouveaux
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12 -
décomptes arrêtant le gain assuré, pour février à 4’303 fr. et à 4'841 fr.
pour mars 2009.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise, compte tenu des féries pascales
2009 (art. 38 al. 4 let. a LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales, RS 830.1]) le recours a été déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
La contestation porte sur le montant du gain assuré, de sorte
que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., la présente cause
relevant de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal, statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
2.Ainsi, le litige porte sur la détermination du gain assuré.
a) Le recourant soutient que par un accord avec la caisse et
son interlocuteur, il aurait été convenu que ce gain serait de 5’400 francs.
Il n’apporte cependant pas la moindre preuve susceptible d'étayer ses
allégations. Il prétend que cet accord aurait été passé par échange de
mails mais ne dispose toutefois pas de ces documents qu'il aurait perdus.
Le recourant peut difficilement être suivi dans son argumentation ce
d'autant, qu'à teneur de son courriel du 13 août 2008, il ne semble lui-
même pas réellement certain de l'existence de l'accord auquel il fait
référence. A l'opposé, la réponse du 25 août 2008 du correspondant de
l'assuré à l'assurance-chômage est claire "contrairement à vos propos, je
n’articule jamais de montant avant que le calcul soit fait". Dans ces
circonstances, la cour ne saurait tenir pour existant l'accord évoqué par le
recourant quant au montant du gain assuré.
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b) Cela étant, il convient de vérifier si le calcul du gain assuré
effectué par la caisse l'a été correctement.
Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la
législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou
plusieurs rapports de travail durant une période de référence (art. 23 al. 1
LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]).
L'art. 37 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02)
précise à cet égard que le gain assuré est calculé sur la base du salaire
moyen des six derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre
d'indemnisation (al. 1); la période de référence commence à courir le jour
précédent le début de la perte de gain à prendre en considération quelle
que soit la date de l'inscription au chômage; à ce jour, l'assuré doit avoir
cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période
de cotisation (al. 3).
Lorsque le salaire varie en raison de l'horaire de travail usuel
dans la branche ou du genre de contrat de travail, le gain assuré sera
calculé sur les douze derniers mois, mais au plus sur la moyenne de
l'horaire de travail convenu contractuellement (art. 37 al. 3
bis
OACI).
Entrent notamment dans le salaire déterminant: le salaire de
base (au mois, à l'heure ou à la tâche); les prestations en nature, au
maximum jusqu'aux montants plafonds fixés dans l'AVS; le 13
ème
mois de
salaire et la gratification si l'assuré les a effectivement touchés; les
commissions; les primes; les suppléments tels que les allocations de
résidence et de renchérissement; les suppléments pour travail de nuit,
travail par équipes, travail du dimanche et service de piquet si ces
allocations sont normalement versées à l'assuré en raison de la nature de
son poste de travail. En matière de gain assuré, il y a lieu d'appliquer par
analogie avec ce qui prévaut en matière de gain intermédiaire, le principe
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dit "de la survenance", selon lequel un revenu est réputé avoir été réalisé
au moment où l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire,
indépendamment de l'échéance de la rémunération convenue entre les
parties (Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006,
ch. 4.6.10, p. 316 et ch. 4.7.12.1, p. 335); le montant en cause doit être
imputé proportionnellement sur l'ensemble de la période à laquelle il se
rapporte, de la même manière qu'un 13
e
salaire (TFA C 195/2003 du 19
août 2004, consid. 5.1 et les références; TFA C 179/2006 du 15 novembre
2006, consid. 4; Rubin, op. cit., ch. 4.6.4, p. 309).
N'entrent pas dans le salaire déterminant les heures dépassant
le temps de travail contractuel; les suppléments pour autres inconvénients
liés au travail, par exemple, primes de chantier ou de travail salissant
convenues contractuellement; les primes d'ancienneté et de fidélité; les
indemnités de frais; les allocations familiales et de ménages les allocations
de vacances et pour jours fériés des travailleurs payés à l'heure
Le recourant soutient que les douze derniers mois de
cotisations, il a touché 67’921 fr. 35, soit par mois 5'660 fr. 10 et les six
derniers mois, 35'161 fr. 35, soit par mois 5'860 fr. 20.
Le recourant fait erreur en tant qu'il incorpore dans ces
montants le treizième salaire et la prime versés en mars 2008 (qui
concerne clairement l’année 2007, s’agissant de celle perçue au mois de
mars 2008 — cf. fiche de salaire du 25 mars 2008), lesquels doivent en
réalité être répartis sur toute l’année précédant leur octroi et non pas sur
l'année où ils ont été effectivement touchés (TF C 51/2002 du 20 juin
2002, consid. 3 et la référence). C’est précisément ce qu'a rappelé la
caisse au chiffre 3b de sa décision sur opposition du 8 avril 2009.
Sur la base des éléments au dossier, il appert que le salaire
avait dans un premier temps été fixé pour 2008 à 3'520 fr. pour un taux à
80% (4'400 fr. x 0.8). Un salaire brut de 4'400 fr. a été versé en janvier
2008, ce qui a été corrigé en février par la soustraction de 880 francs. Puis
dès mars 2008, du fait qu'à partir du 7 janvier 2008, le salaire convenu
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était de 3'616 fr., une augmentation a été versée rétroactivement en avril
2008 pour la période de janvier à mars 2008 (288 fr., soit 96 fr. par mois
[3'616 fr. – 3'520 fr.]). Le montant du gain assuré obtenu sur la période de
référence d’une année, soit 5'019 fr. 80 s'avère plus avantageux que celui
résultant de la prise en compte d'une période de six mois, à savoir 4'608
fr. 60 et correspond à un taux d’occupation moyen de 93.33 % (huit mois
à 100 % de mai à décembre 2007 et quatre mois à 80 % de janvier à avril
2008).
En définitive, la détermination du gain assuré telle que
ressortant de la décision sur opposition litigieuse est exacte.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision sur opposition rendue le 8 avril 2009 par la Caisse
cantonale de chômage Division juridique confirmée.
S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n' y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause et n'ayant par ailleurs
pas procédé en cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 avril 2009 par la Caisse
cantonale de chômage Division juridique est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-W.________,
-Caisse cantonale de chômage Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :