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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 79/11 - 141/2011
ZQ11.023501
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
H., à [...], recourante
et
C. CAISSE D'ASSURANCE-CHÔMAGE, à Lausanne, intimée
Art. 30 al. 1 let. a et al. 3 LACI ; 44 al. 1 let. c et 45 OACI
septembre 2010, pour cause de chômage fautif.
Le 31 mai 2011, l'assurée a formé opposition contre cette
décision. Elle a expliqué avoir obtenu une licence de langue et littérature
françaises en Egypte et avoir effectué une année de formation
pédagogique au Caire. Une fois en Suisse, comme ses études n'étaient pas
reconnues, elle avait toujours occupé des postes pour lesquels elle était
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surqualifiée, raison pour laquelle elle avait décidé de reprendre les études,
afin de pouvoir travailler dans un domaine en rapport avec sa formation
de base. Les études à la HEP étant à plein temps, il lui était impossible de
garder son emploi en parallèle. Par la suite toutefois, le temps à consacrer
à sa formation s'est avéré trop important et trop difficile à concilier avec
sa vie familiale, de sorte qu'elle a dû arrêter ses études et se réinscrire au
chômage.
Par décision sur opposition du 8 juin 2011, la Caisse a rejeté
l'opposition de l'assurée. Elle a retenu que la décision de cette dernière de
mettre un terme à son activité professionnelle afin de reprendre ses
études, aussi légitime qu'elle fût, relevait d'un choix personnel et non
d'une obligation, l'assurée devant compter avec le risque de se retrouver
sans emploi au terme de celles-ci. De plus, en abandonnant
prématurément ses cours après seulement 4 mois et demi au motif que le
temps qu'elle devait y consacrer était trop contraignant, l'assurée s'était
retrouvée dans l'obligation de solliciter à nouveau l'intervention de
l'assurance-chômage avant la fin du délai de caducité de six mois prévu à
l'art. 30 LACI, de sorte qu'elle ne pouvait être libérée de sa part de
responsabilité dans l'apparition de son chômage. Le caractère excusable
de l'abandon d'emploi ne pouvait en effet être admis du seul fait que
l'assurée avait décidé de financer elle-même une formation propre à
augmenter ses chances de retrouver ensuite un emploi mieux adapté à
ses connaissances, car elle avait bien pris le risque de faire à nouveau
supporter à l'assurance l'entier du dommage qu'elle avait su réduire en
prenant un emploi chez Z.________ SA. Ce risque s'étant concrétisé, il
n'appartenait pas à l'assurance-chômage de l'assumer intégralement,
d'autant plus que l'assurée ne pouvait pas ignorer qu'en reprenant des
études à plein temps alors qu'auparavant son activité professionnelle ne
l'occupait qu'à temps partiel, elle serait moins disponible pour sa famille.
En ce qui concerne la quotité de la suspension, la Caisse l'a limitée à 25
jours, bien que la faute de l'assurée entrât dans la catégorie des fautes
graves, afin de tenir compte du délai de caducité de six mois, la
suspension devenant effective à partir du 1
er
septembre 2010 et caduque
le 1
er
mars 2011, alors que la réinscription au chômage datait du 25
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janvier 2011, soit 25 jours indemnisables avant l'expiration du délai de
caducité.
B.Par acte du 24 juin 2011, H.________ a interjeté recours contre
la décision sur opposition du 8 juin 2011, concluant à son annulation,
subsidiairement à la diminution de la quotité de la suspension. Citant la
jurisprudence de l'ATF 122 V 43, elle a allégué avoir sous-évalué le temps
nécessaire pour rendre les travaux personnels demandés par la HEP,
raison pour laquelle elle avait dû, après 4 mois d'études, se rendre à
l'évidence qu'il lui était impossible de concilier ses études avec ses
responsabilités familiales. Estimant avoir été en droit de vouloir se former
dans un domaine qui lui est plus proche que tous ceux dans lesquels elle a
été obligée de travailler ces dernières années, elle a affirmé que son
erreur d'évaluation de la charge de travail occasionnée par de telles
études ne saurait être considérée comme grave.
Par réponse du 20 juillet 2011, la Caisse a conclu au rejet du
recours, au motif que le choix d'un assuré et ses conséquences ne
devraient pas être minimisés du seul fait que celui-ci pourra à tout
moment se rétracter et faire appel à l'assurance-chômage. Il incombe en
effet aux assurés de se comporter comme si le système d'assurance-
chômage n'existait pas.
Le 22 août 2011, la recourante a maintenu sa position. Elle a
répété n'avoir pas abandonné ses études à la légère, mais bien parce
qu'une telle formation n'était pas, malgré les apparences, compatible avec
la charge d'une famille monoparentale.
Le 30 août 2011, l'intimée a confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une
autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et il satisfait aux autres conditions de forme (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
Eu égard à la durée de la suspension et au montant maximum
des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à
30'000 francs. L'affaire relève dès lors de la compétence du juge unique
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.Est litigieuse en l'espèce la suspension de 25 jours du droit de
la recourante aux indemnités de l'assurance-chômage, prononcée au motif
que cette dernière a fautivement abandonné son emploi auprès de la
société Z.________ SA, dans le but de commencer une formation qu'elle a
interrompue après quatre mois pour se réinscrire à l'assurance-chômage.
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3.a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. En effet, selon l'art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait
valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon la jurisprudence,
lorsqu'un assuré a résilié ses rapports de travail en vue de suivre une
formation complémentaire, sans être assuré d'un nouvel emploi, et qu'il
devient chômeur postérieurement à l'accomplissement (survenu, le cas
échéant, plus tôt que prévu) de cette formation, le point de savoir s'il y a
lieu de suspendre le droit à l'indemnité en raison d'une faute de l'intéressé
doit être tranché à la lumière de l'art. 44 al. 1 let. c OACI (ordonnance du
31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.02), qui prévoit qu'est notamment réputé sans
travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même un contrat de
travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il
savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne
pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (ATF 122 V 43).
L'assuré qui quitte un poste de travail pour entreprendre ou achever une
formation professionnelle doit en effet compter avec le risque de se
retrouver sans emploi à la fin de sa formation, ce qui justifie qu'une
suspension soit prononcée à son encontre sur la base de la disposition
précitée (TFA C 435/00 du 18 mai 2001). Toutefois, selon l'art. 30 al. 3 in
fine LACI et l'art. 45 al. 1 let. a OACI, l'exécution de la suspension ne vaut
que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont
dépend le droit à l'indemnité et devient caduque six mois après le début
du délai de suspension, qui prend effet à partir du premier jour qui suit la
cessation du rapport de travail, lorsque l'assuré est devenu chômeur par
sa propre faute.
b) En l'espèce, la recourante a résilié son contrat de travail à
temps partiel de durée indéterminée conclu auprès de la société
Z.________ SA au 31 août 2010, afin de pouvoir suivre une formation
dispensée par la HEP à plein temps, choisissant ainsi de faire face à une
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absence de revenu jusqu'à ce qu'elle achève sa formation et retrouve un
poste de travail, plutôt que de préserver un emploi pour lequel elle était
qualifiée et qui lui assurait un revenu lui permettant de subvenir aux
besoins de sa famille. Ce faisant, elle a délibérément pris le risque de se
retrouver sans emploi au terme de sa formation et de faire ainsi à
nouveau supporter à l'assurance-chômage le dommage qu'elle avait
précédemment réduit en prenant un emploi auprès de Z.________ SA. Ce
risque s'est d'ailleurs réalisé prématurément, la recourante ayant
abandonné sa formation après seulement 4 mois et demi, au motif que le
temps qu'elle devait y consacrer était trop important et incompatible avec
ses obligations familiales. La recourante s'est ainsi retrouvée dans
l'obligation de solliciter à nouveau l'intervention de l'assurance-chômage
le 25 janvier 2011, soit avant la fin du délai de caducité de six mois prévu
à l'art. 30 al. 3 LACI, de sorte qu'il n'appartient pas à cette assurance,
selon la jurisprudence précitée, de supporter intégralement le risque pris
par l'assurée, qui ne peut pas être libérée de sa part de responsabilité
dans l'apparition de son chômage. Il s'ensuit qu'une suspension du droit
de la recourante à l'indemnité de chômage est fondée.
4.a) S'agissant de la durée de la suspension, l'art. 30 al. 3 LACI
prévoit qu'elle doit être proportionnelle à la gravité de la faute. Selon l'art.
45 OACI, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à
30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de
faute grave (al. 3). Il y a notamment faute grave lorsque l'assuré
abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un
nouvel emploi (al. 4). Selon la jurisprudence, la règle selon laquelle il y a
faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable n'a
toutefois pas de caractère absolu ; le juge peut s'en écarter lorsque les
circonstances particulières le justifient, et il dispose d'un pouvoir
d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de suspension dans le
cadre d'une faute grave (TFA C 12/03 du 10 juillet 2003, consid. 5.1).
b) En l'espèce, la Caisse a limité la sanction à 25 jours, soit
une durée inférieure à celle prévue pour une faute grave par l'art. 45 al. 3
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OACI, tenant ainsi dûment compte du fait que le délai de caducité de six
mois n'expirait que 25 jours indemnisables après la réinscription de
l'assurée à l'assurance-chômage. Par ailleurs, et bien que la recourante
affirme que l'on ne saurait considérer comme grave son erreur
d'évaluation de la charge de travail occasionnée par ses études, il
convient de relever, avec l'intimée, que la recourante ne pouvait pas
ignorer le fait que, en reprenant des études à plein temps alors que son
activité professionnelle antérieure ne l'occupait qu'à mi-temps, elle serait
beaucoup moins disponible pour sa famille. La quotité de la suspension
prononcée par la Caisse apparaît par conséquent appropriée, au vu de
l'ensemble des circonstances particulières du cas.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la
recourante n'obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision sur opposition du 8 juin 2011 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H.,
-C. Caisse d'assurance-chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :