403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 66/11 - 8/2012
ZQ11.019670
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. Germond
Art. 16 al. 2 et 30 al. 1 let. a LACI; 45 al. 3 et 4 OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.Depuis le 1
er
juin 2009, Z.________ (ci-après: l'assuré) était
engagé en qualité de physiothérapeute auprès du Centre de
physiothérapie R.________ à [...]. Il a mis fin à cet emploi le 1
er
septembre
2010 pour le 31 décembre 2010, en faisant état de raisons personnelles
impliquant le déplacement de son domicile du Tessin dans le canton de
Vaud.
Le 22 janvier 2011, l'assuré a sollicité l'octroi d'indemnités de
l'assurance-chômage. Il s'est inscrit auprès de l'Office régional de
placement de [...] (ci-après: l'ORP) le 22 mars 2011. Un délai-cadre
d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date par la caisse de chômage
A._________ (ci-après: la caisse).
Par décision du 13 avril 2011, la caisse a prononcé la
suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pendant 31
jours à partir du 22 mars 2011, au motif que celui-ci avait quitté un emploi
réputé convenable au sens de l'art. 16 LACI (loi fédérale sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982,
RS 837.0) sans s'être au préalable assuré d'obtenir un autre emploi.
Dans son opposition du 14 avril 2011, l'assuré a fait valoir que
son emploi au Tessin n'était plus convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. c
et f LACI et que le temps de déplacement serait de plus de quatre heures
par jour.
Le 27 avril 2011, l'assuré a répondu comme suit aux questions
complémentaires de la caisse tendant à savoir quelles étaient les raisons
personnelles motivant son départ du canton du Tessin pour le canton de
Vaud et pourquoi ces raisons l'auraient empêché de conserver son emploi
au Tessin le temps de trouver une situation professionnelle à [...] :
"Je suis en couple avec D.________, suisse d'origine. Elle exerce la
profession de médecin avec spécialisation en neurologie.
-
3 -
Malheureusement, la formation de neurologie ne pouvant pas se
faire au Tessin, nous avons été contraints de changer de canton, une
place [sur quatre par année] lui étant attribuée à l'hôpital du [...] à
[...].
Comme vous pouvez le comprendre, c'est impossible de maintenir
une vie de couple avec projets de famille à une distance de 400
kilomètres l'un de l'autre.
Dans cette situation, mon ancien employeur, très compréhensif, et
moi avons convenu d'une date de démission. Logiquement, il ne
pouvait pas attendre jusqu'à ce que je trouve un nouveau travail
dans le canton de Vaud; il devait s'organiser et trouver un nouvel
employé spécialiste en physiothérapie respiratoire à temps."
Par décision sur opposition du 5 mai 2011, la caisse a rejeté
l'opposition formée par l'assuré et a confirmé sa décision du 13 avril 2011.
Elle a relevé que même si l'idée que la gestion d'une vie de couple puisse
être rendue compliquée par l'éloignement géographique, il n'était pas
possible de convenir que ceci constitue un motif valable à la perte de
l'emploi de l'assuré. En effet, dans sa situation d'homme célibataire et
sans enfant, il était de sa responsabilité de conserver son emploi sur le
canton du Tessin, le temps d'être assuré d'un nouvel emploi en région
romande, sans que cela puisse remettre en question ses projets de vie de
famille. Quant à la question du temps de déplacement, elle n'était pas à
soulever dans les circonstances du cas. Les motifs invoqués à la perte de
l'emploi de l'assuré ne pouvaient dès lors pas être retenus à sa décharge.
L'assuré s'étant retrouvé sans travail par sa propre faute, son
comportement fondait une suspension selon le degré de la faute,
considérée ici comme grave. La durée de la suspension était donc fixée à
31 jours.
B.Par acte du 24 mai 2011, Z.________ a recouru contre la
décision sur opposition précitée en concluant à son annulation. Reprenant
les motifs invoqués à l'appui de sa précédente opposition, il fait valoir qu'il
a effectivement résilié le contrat de travail avec le centre de
physiothérapie R.________ à [...] en indiquant qu'il a été contraint de
changer de canton, sa concubine venant s'installer dans le canton de Vaud
en qualité de spécialiste en neurologie, de sorte que c'est pour des raisons
familiales qu'il a dû quitter son travail. Il soutient ainsi que son ancien
emploi n'était pas convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. c et f LACI, dès
-
4 -
lors qu'il a dû déménager pour des raisons personnelles et que son emploi
nécessitait plus de quatre heures de déplacements par jour.
Dans sa réponse du 16 juin 2011, la caisse a confirmé la
décision attaquée. Elle a transmis copie du dossier du recourant. Il en
ressort notamment que le recourant a été engagé le 1
er
juin 2011 en
qualité de physiothérapeute auprès de l'Hôpital [...].
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti
par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière
sur le fond.
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal,
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD ([loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
2.a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a LACI (loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0), le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu
lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est
-
5 -
notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-
même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir
un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son
ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.02]).
b) Il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères
d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite
d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut
exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement
assuré d'en avoir obtenu un autre (TFA C 22/2004 du 8 octobre 2004,
consid. 3.1 et les références); il ne sera donc pas réputé sans travail par
sa propre faute. Dans ce contexte, on s'inspire des règles de l'art. 16 al. 2
LACI, qui énumère les situations dans lesquelles un travail n'est pas réputé
convenable (TFA C 258/2003 du 27 janvier 2004, consid. 6 et les
références).
Aux termes de l'art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l'assuré
doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
Suivant l'al. 2 de la disposition précitée, n'est pas réputé convenable, et
par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui: c)
ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de
l'assuré; f) nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller
et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités
de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie
d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses
proches qu'avec de notables difficultés.
c) La durée de la suspension dans l’exercice du droit à
l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en
cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave
(art. 45 al. 3 OACI). Il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un
emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou
lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 OACI; TF
-
6 -
8C_518/2009 du 4 mai 2010, consid. 3; TFA C 185/2004 du 12 avril 2005,
consid. 2 et C 258/2003 du 27 janvier 2004, consid. 2.1).
3.Le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée était
fondée à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour
une durée de 31 jours, pour perte fautive d'emploi.
4.En l'espèce, on peut accepter l'idée – ainsi que le relève du
reste la caisse intimée dans la décision attaquée – que la gestion d'une vie
de couple puisse être compliquée par l'éloignement géographique, et
qu'un changement de domicile dans le canton de Vaud s'imposait compte
tenu des projets professionnels de la compagne du recourant. Cependant,
on ne saisit pas les motifs pour lesquels le recourant n'a pas été en
mesure de poursuivre son activité au Tessin, le temps de trouver un
nouvel emploi dans le canton de Vaud. A cet égard, le recourant n'apporte
aucune explication à même de démontrer que cela s'avérait impossible ou
n'était exigible de sa part, tel par exemple le fait de devoir supporter le
coût de deux loyers importants ou tous autres motifs. A cela s'ajoute que
le maintien d'une vie de couple sans discontinuité ne saurait être invoqué
en l'espèce au vu des circonstances: le couple n'a en effet pas d'enfants –
le recourant n'alléguant par ailleurs pas que tel eût pu être le cas dans
l'intervalle du changement de domicile – de sorte que les relations entre
concubins pouvaient subsister nonobstant l'éloignement géographique le
temps que le recourant trouve un nouvel emploi (que ce dernier a du reste
trouvé dès le 1
er
juin 2011).
5.Vu ce qui précède, le recourant ne pouvait pas refuser de
poursuivre son activité au Tessin le temps de trouver un nouvel emploi
dans le canton de Vaud à la suite du changement de domicile de sa
compagne. L’intimée a qualifié à juste titre son comportement de faute
grave au sens de l’art. 45 al. 3 et 4 OACI et la sanction de 31 jours de
suspension est proportionnée à la faute commise. Les motifs invoqués par
le recourant pour fonder la résiliation de son ancien emploi au Tessin ne
justifient pas de réduire la durée de la suspension à moins de 31 jours dès
lors qu'ils apparaissent en définitive infondés.
-
7 -
6.Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à
titre de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 5 mai 2011 par la caisse
de chômage A._________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Z.____,
-Caisse de chômage A._____,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17