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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 20/11 - 44/2012
ZQ11.004774
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
W.________, à Morges, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 3 et 30 al. 1 let. d LACI; 45 al. 3 OACI
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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2.Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si le
comportement du recourant doit être assimilé à un refus d'emploi et,
partant, justifie une suspension de son droit à l'indemnité de chômage,
respectivement, cas échéant, quelle doit être la durée de cette
suspension.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Selon
l'art. 16 LACI, l'assuré doit, en règle générale, accepter immédiatement
tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1). En particulier, il est
ainsi tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al.
3, 1
ère
phrase, LACI).
La notion de travail convenable, ou plutôt, a contrario, la
notion de travail qui n'est pas réputé convenable, est définie à l'art. 16
LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2
LACI tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et
locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions
collectives ou des contrats-types de travail (let. a); ne tient pas
raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a
précédemment exercée (let. b); ne convient pas à l'âge, à la situation
personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c).
L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par
l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui
demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI; Rubin,
Assurance-chômage, 2
ème
éd., Zurich-Bâle-Genève 2006, p. 402). Son
inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que
l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute
comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI, en
relation avec l'art. 45 al. 3 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.02]; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011, consid. 3.2 et 8C_746/2007 du
11 juillet 2008, consid. 2 et les références).
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b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment en refusant un travail convenable qui lui est
assigné. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une
faute de l'assuré; il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève
pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré
pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en
cause (cf. TF C 207/2005 du 31 octobre 2006, consid. 4.2).
Les éléments constitutifs d'un refus de travail sont également
réunis lorsqu'un assuré ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers
avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue
avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les
circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b et
les références; TF 8C_878/2008 du 25 juin 2009, consid. 2.2; TFA C
81/2005 du 29 novembre 2005, consid. 4). La faute de l'assuré doit être
clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre
l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, n° 11 ad art. 30). Pour
autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas
subordonnée à la survenance d'un dommage effectif; est seule
déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l'art. 17 LACI (cf. TF C 152/2001 du 21 février 2002, consid. 4).
c) Examinant l'ensemble des circonstances du cas concret, le
tribunal vérifie d'abord si l'emploi proposé peut être qualifié de
convenable, puis si on peut considérer que l'intéressé a refusé l'emploi en
cause – respectivement si son comportement peut être assimilé à un tel
refus –, enfin, cas échéant, s'il existe un motif qui puisse justifier ce refus
(Tribunal administratif du canton de Vaud, arrêt PS.2006.0206 du 16
janvier 2007, consid. 2b et les références).
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Dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge
doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, statuer suivant le
principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, selon lequel la
simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux
exigences de preuve, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des
faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les
possibilités du cours des événements (ATF 125 V 193, consid. 2 et les
références; cf. également TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008, consid. 5.1).
3.a) En l'espèce, le recourant ne conteste pas s'être fait
remettre par sa conseillère ORP le 27 juillet 2010, une proposition pour un
poste de peintre à plein temps auprès de la société P.________ Sàrl. A la
lecture du dossier on relève que cette proposition de poste tient
raisonnablement compte des aptitudes du recourant précédemment actif
dans le domaine en question et dont les recherches se sont orientées sur
cette activité dès février 2010 au moins. En conséquence cette activité est
adaptée à sa situation personnelle.
Le recourant apparaît également mal venu d'invoquer
l'absence de preuve quant au caractère convenable ou non du poste
assigné dans la mesure d'une part où l'ORP s'est enquis de cette question
auprès de l'employeur qui lui a confirmé la conclusion de ses contrats sur
la base de la convention collective de travail applicable et que d'autre
part, le comportement adopté par l'intéressé suite à l'assignation ne lui a
pas permis d'entrer en discussion avec l'employeur pour obtenir des
renseignements supplémentaires en particulier sur la rémunération
prévue. Enfin, outre le fait qu'aux dires de l'ORP l'emploi assigné était de
durée indéterminée, il n'existait aucun élément laissant augurer que
l'employeur ne respecterait pas la convention collective applicable en
l'espèce. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il convient de retenir
que l'emploi proposé pouvait être qualifié de convenable au sens des
dispositions applicables (cf. consid. 2a supra).
b) Le recourant est d'avis qu'il ne peut lui être reproché
d'avoir refusé l'emploi assigné. Il soutient qu'en regard des vacances
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demandées puis obtenues directement à la suite de l'entretien ORP du 27
juillet 2010, ceci pour la période du 1
er
au 15 août 2010 – élément non
contesté en l'espèce –, il était fondé à considérer que la demande de
postulation auprès de l'employeur dans un délai au 29 juillet 2010 était
caduque. D'autre part il avait bel et bien déposé sa candidature dans le
courant du mois d'août 2010 et respecté ainsi ses obligations.
En l'occurrence il n'a jamais été contesté que le recourant ait
été tenu de présenter son dossier de candidature à l'employeur jusqu'au
29 juillet 2010. L'on ne voit pas en quoi le fait d'avoir pu bénéficier de
vacances du 1
er
au 15 août, soit ultérieurement à cette date, serait de
nature à l'empêcher de se conformer dans le délai à son devoir de
postulation.
D'autre part, les seules allégations de l'assuré voulant que sa
candidature ait été envoyée dans le courant du mois d'août 2010 ne
sauraient emporter la conviction du juge. Rien au dossier ne permet en
effet, d'admettre que tel ait effectivement pu être le cas. Ce constat
s'impose d'autant plus que c'est uniquement à la suite de l'entretien de
conseil et contrôle du 26 août 2010 lors duquel la conseillère ORP a noté
l'absence de contact avec l'entreprise P.________ Sàrl et a requis une
justification à cet égard que le recourant a envoyé son dossier. De même,
ce n'est que le 22 septembre 2010, suite à la demande d'explications du
15 septembre 2010 de l'ORP que l'assuré a contacté l'employeur par
téléphone afin de se renseigner sur la réception de son envoi. Il aurait
alors appris qu'il n'avait pas reçu sa candidature et qu'il n'y avait aucun
poste à pourvoir. On relèvera compte tenu de ce qui précède, que l'assuré
n'a pas entrepris tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour éviter son
chômage ou l'abréger. Il lui appartenait, en effet, de prendre des
dispositions pour entrer en contact avec l'employeur plus rapidement et
ainsi mettre toutes les chances de son côté pour obtenir le poste. Ses
réactions tardives sont autant d'éléments constitutifs d'un refus d'accepter
un travail convenable et les vacances de l'assuré au mois d'août ne
sauraient constituer un motif permettant de justifier valablement ces
dernières.
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Quant aux efforts ou démarches effectués postérieurement à
la décision litigieuse et sans aucun lien avec cette dernière, ils ne sont
d'aucun secours.
Enfin la référence à la disposition de l'art. 30 al. 3 LACI tombe
à faux, l'ORP ayant suspendu le recourant dans son droit aux prestations
par décision du 26 octobre 2010 communiquée à la caisse de chômage
compétente pour exécution de la sanction prononcée.
En définitive, la décision sur opposition attaquée doit être
confirmée dès lors qu'elle retient un refus par l'assuré de l'emploi assigné
en date du 27 juillet 2010 sans qu'il n'existe de motifs susceptibles de
justifier ce refus.
c) S'agissant de la sanction prononcée en l'espèce, à savoir
une suspension de trente et un jours du droit à l'indemnité, on constate
qu'elle correspond au seuil minimum en cas de faute grave (art. 45 al. 3
let. c OACI). Dans la mesure où l'on retient que par son comportement le
recourant a refusé un emploi réputé convenable au sens de l'art. 45 al. 4
let. b OACI sans aucun motif valable (cf. consid. 3b supra), en application
de la jurisprudence sévère en la matière qui considère une telle
inobservation comme une faute grave (cf. consid. 2a supra), la durée de
suspension de trente et un jours confirmée par la décision litigieuse
n'apparaît pas critiquable.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause et n'ayant d'ailleurs
pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-
VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 5 janvier 2011 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-W.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :