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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 4/11 - 19/2012
ZQ11.001163
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 février 2012
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
T.________, à Belmont-sur-Lausanne, recourant, représenté par DAS
Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 39 al.1 LPGA; 17 al.1 LACI; 26 OACI
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E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1971, est
inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de
placement de [...] (ci-après: l'ORP). Le 4 août 2010, il aurait, selon ses
allégations, adressé la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de
juillet 2010, par envoi sous pli simple. Par lettre du 9 août 2010, notifiée
sous pli simple, l'ORP lui a demandé de lui exposer les motifs pour lesquels
il ne lui avait pas remis les preuves de ses recherches d'emploi pour le
mois de juillet 2010, en lui impartissant un délai au 17 août 2010 pour se
déterminer et/ou lui remettre les preuves en question. L'ORP a
expressément indiqué que les recherches d'emploi devaient être en sa
possession avant l'expiration du délai imparti et que toutes les recherches
reçues postérieurement ne pourraient être prises en considération.
A réception de cette lettre, l'assuré a adressé à l'ORP, par
envoi sous pli simple, la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois
de juillet 2010.
L'ORP a finalement reçu les deux exemplaires des formulaires
de recherches d'emploi qui lui avait été adressés. Il a apposé un timbre de
réception sur chacun de ces formulaires, respectivement les 18 et 20 août
Entre ces deux dates, par décision du 19 août 2010, il a
suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit à l'indemnité, pour une
durée de cinq jours dès le 1
er
août 2010. L'assuré a formé opposition à
l'encontre de cette décision le 21 septembre 2010.
Par décision sur opposition du 24 novembre 2010, notifiée au
conseil de l'assuré le 25 novembre 2010, le Service de l'emploi (ci-après:
le Service ou l'intimé) a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la
décision de suspension du 19 août 2010.
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Le 20 décembre 2010, l'assuré, agissant par l'intermédiaire de
DAS Protection Juridique, a demandé au Service de lui communiquer les
enveloppes dans lesquelles les deux formulaires de recherches d'emploi
reçus les 18 et 20 août 2010 avaient été adressés. Par courrier du 22
décembre 2010, le Service lui a répondu que les ORP ne conservaient pas
les enveloppes qui ont contenu les preuves des recherches d'emploi.
B.Par acte du 11 janvier 2011, l'assuré, représenté par son
conseil, a recouru contre la décision sur opposition rendue le 24 novembre
2010, dont il demande l'annulation. Il fait valoir en substance que le
fardeau de la preuve relative à la date d'envoi et de réception du
document requis devrait être inversé, dès lors que l'ORP n'avait pas
conservé les enveloppes dans lesquelles ces documents avaient été
transmis. L'apposition d'un tampon sur un courrier ne pourrait, du point de
vue du recourant, constituer un moyen de preuve plus fiable que le timbre
postal.
Dans sa réponse du 18 février 2011, l'intimé conclut au
maintien de la décision sur opposition attaquée. Il estime que même s'il ne
dispose plus de l'enveloppe les ayant contenues, les preuves des
recherches d'emploi du mois de juillet 2010 sont arrivées à l'ORP de [...]
au plus tôt le 18 août 2010.
Invité le 22 février 2011 à se déterminer sur la réponse de
l'intimé, le recourant n'a pas donné de suite utile dans le délai imparti au
15 mars 2011.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000,
RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA
(loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
-
4 -
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) compte tenu des
féries d'hiver 2010/2011 (art. 38 al. 4 let.c LPGA) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
c) Le litige porte sur la suspension du recourant dans
l’exercice de son droit aux indemnités journalières de chômage, pour une
durée de 5 jours. La valeur litigieuse est inférieure à 30’000 fr., de sorte
que la procédure peut être tranchée par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.Il s'agit en l'occurrence de déterminer si le recourant a produit
la preuve de ses recherches personnelles d'emploi dans le délai de grâce
que l'ORP de [...] lui avait imparti par lettre du 9 août 2010 et qui arrivait à
échéance le 17 août 2010.
3.Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011, l’art. 26
OACI (Ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage, RS
837.02) précisait que l’assuré doit fournir la preuve pour chaque période
de contrôle des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail en
remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le
premier jour ouvrable suivant cette date; à défaut, l’office compétent lui
impartit un délai raisonnable pour y remédier, en l’avertissant par écrit
qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les
recherches d’emploi ne pourront être prises en considération (al. 2bis,
disposition abrogée par la modification de l'OACI du 11 mars 2011, en
vigueur depuis le 1
er
avril 2011; RO 2011 p. 1179 ss); l’office compétent
contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). L’art. 26
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al. 2bis OACI reposait sur une base légale suffisante, en l’occurrence l’art.
17 al. 1 LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0) et a été jugé
en outre conforme aux art. 40 et 43 LPGA (ATF 133 V 89 consid. 6.2.3).
Ainsi sans nouvelles de l'assuré dans le délai imparti, l'autorité
compétente prononce une suspension du droit à l'indemnité pour
recherches insuffisantes dès le premier jour de la période de contrôle
suivante.
4.Aux termes de l'art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis
au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La
Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(pour ce qui concerne l'envoi d'une carte de contrôle, cf. TF C 212/2000 du
2 novembre 2000, consid. 3b). Afin que le délai supplémentaire imparti
par l'office compétent en vertu de l'art. 26 al. 2bis OACI en vigueur
jusqu'au 31 mars 2011 soit respecté, il suffit donc, en principe, que la
preuve des recherches d'emploi soit remise à un bureau de La Poste
suisse le dernier jour de ce délai (cf. Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
éd.,
p. 394). En l'occurrence, on peut tenir ce fait pour établi, en tout cas pour
l'envoi sur lequel l'ORP a apposé le timbre du 18 août 2010.
Quant à l'envoi parvenu à l'ORP le 20 août 2010, on doit
également considérer qu'il a été remis à La Poste suisse avant l'échéance
du délai de grâce. En effet, en ne conservant pas l'enveloppe qui contenait
l'envoi, l'ORP a détruit le moyen de preuve qui aurait permis d'établir plus
précisément la date de l'envoi. Etant de nature à prouver l'exactitude d'un
fait, l'enveloppe d'un envoi est une pièce qui a une portée juridique et qui
doit être conservée par l'administration au dossier de l'assuré. Sinon,
l'administration empêche le justiciable de rapporter la preuve que son
envoi a été expédié à temps. En principe, le justiciable n'a donc pas à
supporter l'absence de preuve de la date de l'expédition qui résulte de la
destruction ou de la perte de l'enveloppe (ATF 124 V 372 consid. 3; TF C
212/2000 du 2 novembre 2000, consid. 3).
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5.Dans sa lettre du 9 août 2010 l'ORP a précisé que la preuve
des recherches d'emploi devait être en sa possession à l'expiration du
délai de grâce au 17 août 2010 et que les recherches d'emploi qui lui
parviendraient ultérieurement ne pourraient pas être prises en
considération. Cette circonstance ne justifie toutefois pas de déroger à la
règle de l'art. 39 al. 1 LPGA. L'ORP ne pouvait pas, en effet, modifier sans
base légale la règle posée par l'art. 39 al. 1 LPGA, rendant ainsi le
recourant responsable de tout défaut d'acheminement postal et le
contraignant, s'il ne veut pas dépendre de l'autorité quant à la preuve de
la réception de son envoi, à expédier chaque mois les formulaires requis
en courrier recommandé.
6.Vu ce qui précède, le reproche fait à l'assuré de n'avoir pas
remis en temps utile la preuve de ses recherches d'emploi est infondé, de
sorte que la mesure de suspension litigieuse doit être annulée.
Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA).
Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 1'600 francs (art. 61 let. g
LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 24 novembre 2010 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'autorité intimée versera le montant de 1'600 fr. (mille six
cents francs) au recourant à titre de dépens.
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7 -
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-DAS Protection Juridique SA (pour T.________),
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :