Unemployed mother lacked placement availability in September 2010

CASSO zq10-041943-ach16310-722011/2011Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais20 de mai. de 2011Dismissed

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Resumo Omnilex

The Vaud Social Insurance Court, sitting with a single judge, dismissed the appeal of L.________ against the employment service’s opposition decision. The court held that the insured person had not proven a valid childcare arrangement for September 2010 and therefore was not available for full-time employment during that month. Her later assertion that she could have relied on family childcare was unsupported and contradicted earlier statements. The fact that she performed limited seasonal work in September did not establish placement availability for an ordinary full-time job. The lower decision was confirmed, and no costs or expenses were awarded.

Sumário Omnilex

Art. 8 al. 1 let. f, 15 al. 1 et 16 LACI; aptitude au placement d’une assurée en raison de charges familiales. L’aptitude au placement suppose, outre la capacité de travail, une disponibilité suffisante pour accepter un emploi convenable; lorsque la garde d’un enfant en bas âge n’est pas assurée de manière effective pour la période litigieuse, l’aptitude doit être niée. Les déclarations concordantes de l’assurée peuvent l’emporter sur une explication tardive non étayée; un travail accessoire de durée limitée n’établit pas à lui seul la disponibilité pour un emploi à plein temps (consid. 2-3).

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403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 163/10 - 72/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 mai 2011


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : L.________, à Préverenges, recourante, représentée par le Centre social protestant, à Lausanne, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 8 al. 1 let. f LACI, 15 al. 1 LACI, 16 LACI; 94 al. 1 let. a LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : A.L.________ (ci-après: l’assurée) s’est inscrite à l’assurance- chômage en demandant des indemnités de cette assurance dès le 7 décembre 2009 (avec une disponibilité de 100 % pour la reprise d’un emploi). Le 23 février 2010, la Caisse cantonale de chômage, agence de Morges, a refusé de donner suite à cette demande d’indemnisation au motif que l’assurée ne remplissait pas la condition relative à la période de cotisation. L’assurée a formé opposition. Par une décision rendue le 17 septembre 2010, la Caisse cantonale de chômage a admis l’opposition, annulé la décision du 23 février 2010 et dit que le délai-cadre d’indemnisation s’étendait du 7 décembre 2009 au 6 décembre 2011. L’assurée pouvait donc prétendre aux indemnités de chômage dès le 7 décembre 2009, pour autant que toutes les autres conditions dont dépend le droit aux prestations fussent satisfaites. B.Le 26 avril 2010, l’assurée a donné naissance à sa fille [...]. C. Le 6 octobre 2010, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, division juridique des ORP, a rendu une décision déclarant l’assurée inapte au placement dès la fin du versement des allocations de maternité jusqu’au 30 septembre 2010, et apte au placement à compter du 1 er octobre 2010. La motivation de cette décision retient notamment ce qui suit: « L’assurée a très clairement indiqué qu’elle souhaite s’occuper de sa fille jusqu’au 30 septembre 2010. Dès le 1 er octobre 2010, elle déclare être au bénéfice d’une solution de garde par l’intermédiaire de sa mère ». Cette décision se réfère aux déclarations de l’assurée telles que reproduites au procès-verbal de l’entretien de contrôle du 2 septembre 2010 à l’Office régional de placement de Morges (ci-après: ORP). Ce procès-verbal indique ce qui suit (synthèse de l’entretien): « Se présente avec son mari car ne parle pas le français. Retour congé maternité ; vient avec son bébé. N’a pas de solution de garde pour son

  • 3 - enfant actuellement. [...] Un cours de [français] devait être mis en place, ce qui n’est pas possible vu la situation actuelle (garde bébé). [...] Aurait la possibilité de trier des pommes pour l’employeur de son mari durant sept./oct. : devra alors avoir trouvé [quelqu’un] pour sa fille. Convenons de refaire le point avec le mari fin octobre ». Après cet entretien, le Service de l’emploi, Division juridique des ORP, avait invité l’assurée, par lettre du 6 septembre 2010, à donner des précisions sur le système de garde de l’enfant. Dans une lettre datée du 9 septembre 2010, l’assurée a répondu à l'autorité dans les termes suivants: « Je garde ma fille [...] jusqu’en date du 31 septembre 2010. Ma mère pourra garder ma fille à partir de cette date. Cette dernière s’occupera de ma fille afin que je puisse trouver un emploi. La garde de ma fille me permettra de trouver un emploi plus facilement ». D.L’assurée – désormais représentée par le Centre social protestant (Vaud) – s’est opposée le 19 octobre 2010 à la décision du 6 octobre 2010. L’argumentation développée est in extenso la suivante : "Le Service de l’emploi (ci-après: l’autorité) justifie sa décision au moyen de la lettre de la recourante daté du 9 septembre dernier. Dans ce courrier, la recourante déclare vouloir garder son enfant jusqu’au 31 septembre et disposer d’une solution de garde avec sa mère dès cette date. En fait, la recourante qui ne parle pas français c’est faite aidée afin de se déterminer par écrit sur les questions légitimes de l’autorité. Toutefois cette dernière entendait déclarer qu’elle s’occupait de son fils jusqu’au 31 septembre (le 31 octobre n’existant pas) et disposer d’une solution de garde avec sa belle-mère (et non sa mère) dès le 1 er

septembre 2010. Conscient que le principe de la première déclaration ne permet pas normalement de contester une décision basée sur cette déclaration, le conseil de la recourante n’aurait pas interjeter le présent recours si d’autres éléments ne permettait pas de démontre[r] que la recourante a signé une déclaration autre que celle qu’elle entendait faire par pure méconnaissance de la langue française et suite à des difficultés d’interprétations. En effet, la recourante a déclaré avoir exercé une activité professionnelle et par là même a annoncé des gains intermédiaires pour la période allant du 13 au 30 septembre (cf. copie de la déclaration de gain intermédiaire annexée). Vu ce qui précède, force est de constater que la recourante était apte au placement étant donné qu’elle a effectivement travaillé 53 1/2 heures entre le 13 et le 29 septembre 2010, période ou l’autorité l’a déclarée inapte au placement."

  • 4 - Le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le Service de l'emploi), a rendu le 30 novembre 2010 une décision rejetant l’opposition et confirmant la première décision. En substance, le service cantonal retient que l’assurée a confirmé assumer la garde de son enfant « jusqu’au 30 septembre 2010 (le 31 septembre n’existant pas), ce qui veut dire qu’elle n’était pas suffisamment disponible pour un emploi jusqu’à cette date ». A cet égard, le fait qu’elle avait travaillé du 13 au 30 septembre 2010 permettait uniquement de constater, selon le Service de l'emploi, que L.________ était disponible pour un emploi à temps partiel et de durée limitée depuis le 13 septembre 2010 (emploi pendant des récoltes saisonnières), et non qu’elle était apte au placement, à plein temps, depuis le 1 er septembre 2010. E. Par acte du 21 décembre 2010, l’assurée a formé un recours contre la décision sur opposition. Elle demande à la Cour des assurances sociales d’annuler cette décision et de prononcer qu’elle est apte au placement pour la période du 1 er au 30 septembre 2010. Le Service de l’emploi propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Les parties ont déposé des déterminations complémentaires. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

  • 5 - b) La contestation porte sur l’aptitude au placement de la recourante pour une période d’un mois (1 er au 30 septembre 2010). Si cette aptitude était reconnue, les prestations de l’assurance-chômage seraient clairement inférieures à 30'000 fr. Il s’ensuit que le juge unique de la Cour des assurances sociales est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). c) Le recours satisfaisant aux conditions légales de recevabilité, il y a lieu d’entrer en matière. 2.La recourante prétend être apte au placement non pas dès le 1 er octobre 2010, mais dès le 1 er septembre 2010. Elle se plaint en premier lieu d’une mauvaise interprétation de ses déclarations. Selon elle, elle entendait déclarer «qu’elle s’occupait de son fils [recte : de sa fille] jusqu’au 31 août» et qu’elle «disposait effectivement d’une solution de garde pour son fils [recte : sa fille] dès le 1 er septembre». La garde aurait été assumée par sa belle-mère, arrivée depuis peu en provenance d’un pays étranger. Si, dans l’opposition, la recourante a mentionné la nécessité d’être disponible pour garder son enfant jusqu’au « 31 septembre », c’est à cause d’une « erreur grossière » de son mandataire. a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à- dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.

  • 6 - L’aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de tâches familiales comme la tenue du ménage ou la garde d’enfants en bas âge, un assuré ne peut exercer une activité lucrative qu’à des heures déterminées de la journée (cf. Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., p. 241, avec des références à la jurisprudence fédérale). b) En l’occurrence, le Service de l’emploi s’est fondé non seulement sur le texte de l’opposition – rédigé par le mandataire de la recourante – mais sur des déclarations antérieures de la recourante elle- même, lors d’un entretien à l’ORP le 2 septembre 2010, et dans une lettre du 9 septembre 2010. A ces trois occasions, la recourante a fait valoir que la garde de son enfant – très jeune car âgée de 4 mois au début septembre 2010 – ne pourrait être assurée qu’à partir du mois d’octobre

  1. Les 2 et 9 septembre 2010, elle n’a pas exposé que sa mère ou sa belle-mère était déjà présente et disponible pour s’occuper de l’enfant toute la journée, cinq jours par semaine. Ses dernières affirmations, dans son recours au Tribunal cantonal, ne sont pas concluantes. Même si la recourante maîtrise mal le français, elle a pu, grâce à son mari qui l’accompagnait le 2 septembre 2010 et grâce à la personne qui a rédigé en français la lettre qu’elle a signée le 9 septembre 2010, s’exprimer de manière suffisamment claire sur le point décisif, à savoir l’existence d’une solution de garde actuelle et effective à ce moment-là (pour le mois de septembre 2010). Du reste, la dernière affirmation de la recourante, dans son recours, n’est accompagnée d’aucune preuve ; elle n’a pas précisé l’identité de la personne chargée de la garde de l’enfant - sa mère (selon les indications figurant dans le dossier du service cantonal) ou sa belle- mère (selon ce qui est mentionné dans le recours), ni la date précise d’arrivée en Suisse de cette personne, ni les raisons pour lesquelles cette aide n’a pas été annoncée d’emblée, etc. Dans ces conditions, la version retenue par le Service de l’emploi, fondée sur les déclarations concordantes de la recourante, est celle qui est la plus vraisemblable. Il s’ensuit que l’autorité cantonale n’a pas constaté les faits de manière inexacte en statuant que la recourante ne disposait pas d’une solution de garde pour sa fille en septembre 2010.
  • 7 - 3.La recourante fait encore valoir qu’elle a pu travailler dans le courant du mois de septembre 2010, ce qui démontrerait son aptitude au placement. Or, comme cela est exposé dans la décision attaquée, la faculté d’exercer ce travail d’auxiliaire pendant une période limitée de récolte de fruits, à raison de quelques heures par jour, ne signifie pas une disponibilité pour un travail à plein temps, selon un horaire ordinaire – puisque la demande de prestations se référait à la prise d’un emploi à plein temps. Manifestement, ce travail d’appoint a été possible parce qu’une solution de garde de l’enfant limitée dans le temps (pour quelques heures par jour) était disponible. Or, on ne saurait en déduire que la garde de l’enfant était garantie, déjà en septembre 2010, pour permettre l’exercice d’un travail à temps complet. 4.En définitive, le Service de l'emploi n’a pas violé le droit fédéral en refusant de déclarer la recourante apte au placement durant le mois de septembre 2010. Les griefs de la recourante sont donc mal fondés et le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. 5.Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 novembre 2010 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

  • 8 - IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Centre social protestant (pour L.________), -Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Palavras-chave

unemployment insuranceaptitude for placementchildcareavailability for workfull-time employmentevidence assessmentseasonal work

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appellant was fit for placement during September 2010 despite childcare constraints.

Decisão extraída

She was not sufficiently available for full-time employment in September 2010 because no effective childcare arrangement was proven for that month.

Fundamentação extraída

The authority could rely on concordant statements made on 2010-09-02 and 2010-09-09 indicating childcare would only be available from October. Her later contrary explanation was unsupported, and part-time seasonal work did not prove availability for a full-time ordinary job.

Questão jurídica principal

Whether the opposition decision should be set aside and the appellant declared fit for placement from 2010-09-01 to 2010-09-30.

Decisão extraída

No; the challenged decision was lawful and remained in force.

Fundamentação extraída

Because the factual finding on childcare availability was not incorrect and the legal standard for placement availability was not met, there was no violation of federal law.

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