403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 113/10 - 89/2012
ZQ10.028169
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
K.________, à Ballaigues, recourant, représenté par Me Mathias Eusebio,
avocat à Délémont,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 8 al. 1 let. g, 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI; 45 al. 3 OACI
Par décision du 11 février 2010 adressée à "Monsieur
K.________ Ch. [...]", l'ORP a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de
chômage pour une durée de neuf jours au motif qu'il ne s'était pas
présenté à l'entretien du 15 janvier 2010.
Par courrier du 12 février 2010, le Service de l'emploi, Instance
Juridique Chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé) a convoqué l'assuré à un
entretien. Cette correspondance portait l'adresse suivante: "Monsieur
K.________ c/o K.________ Ch. [...]". Cette correspondance a été retournée le
23 février 2010 au SDE, avec la mention "Le destinataire est introuvable à
l'adresse indiquée".
-
3 -
Le 25 février 2010, le SDE a communiqué une nouvelle
décision à l'assuré, à l'adresse "Monsieur K.________ c/o K.________ Ch.
[...]".
Il ressort ce qui suit d'une note juridique établie le 9 mars 2010
par l'un des collaborateurs de la Division juridique des ORP en relation
avec le cas de l'assuré:
"Téléphone de l'assuré, qui nous informe être passé ce jour à sa
caisse de chômage, laquelle lui a fait part de la décision de notre
division du 25.02.2010 le déclarant inapte au placement à compter
du 15.01.2010.
Le DE [demandeur d'emploi] nous dit n'avoir pas reçu les courriers
d'instruction de notre division, et que ceci est déjà arrivé plusieurs
fois en ce qui concerne ceux de l'ORP, et qu'il a été sanctionné pour
des rdv manqués dont il n'avait pas reçu la convocation. [Il] Précise
que ceci est survenu suite à sa demande de changement
d'acheminement de son courrier soit au Ch. [...]. Selon lui l'ORP
aurait omis, malgré une demande de sa part d'indiquer c/o
D.. L'assuré précise encore avoir contacté plusieurs fois
l'ORP pour demander pour quelle raison il ne recevait plus de
convocation.
Lui envoyons pour notre part copie de notre décision
susmentionnée, en indiquant c/o D., et lui recommandons de
réitérer sa demande de correction de son adresse à l'ORP.
Le DE va faire opposition."
L'assuré, par son conseil, a formé opposition le 15 juin 2010 à
la décision de l'ORP du 11 février 2010, en demandant son annulation. Il a
avancé que s'il n'avait pas pu se présenter à l'entretien de contrôle du 15
janvier 2010, cela tenait au fait que la lettre de convocation n'avait pas pu
lui être notifiée. Il était d'avis que le SDE l'admettait, dans la mesure où il
avait relevé dans une décision du 25 février 2010 que "le courrier dans le
cadre de l'examen de l'aptitude au placement nous est revenu en retour".
Il a par ailleurs souligné avoir dûment communiqué son changement
d'adresse à l'autorité administrative, arguant ne pas avoir commis
d'erreur.
Par décision sur opposition du 30 juillet 2010, le SDE a rejeté
l'opposition et confirmé la décision de l'ORP du 11 février 2010.
B.Par acte du 2 septembre 2010, K.________, par son conseil, a
recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des
-
4 -
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation.
Reprenant les arguments développés dans son opposition, il précise avoir
indiqué à la fin novembre 2009 à sa conseillère ORP qu'il allait rejoindre
son épouse, domiciliée à [...], et avoir transmis sa nouvelle adresse
("Route [...]"). Il en déduit qu'il n'a commis aucun manquement et que
l'erreur du postier qui n'a pas pu lui remettre le courrier ne lui est pas
imputable. Le recourant a par ailleurs requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire complète.
Par courrier du 27 septembre 2010, le juge instructeur a fait
savoir au recourant que sa requête d'assistance judiciaire devait être
déposée auprès du Bureau d'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 13 octobre 2010, l'intimé propose le rejet
du recours. Se référant aux considérants de la décision litigieuse, il relève
qu'il ressort d'une note juridique du 9 mars 2010 que le recourant s'est
plaint du fait que son adresse ne comportait pas les précisions "c/o
D.________, Ch. [...]". Il en déduit qu'il existe une contradiction manifeste
entre les allégations formulées par le recourant à l'appui du recours et les
éléments effectivement communiqués à l'ORP et à la Division juridique des
ORP.
Par réplique du 5 novembre 2010, le recourant confirme
l'intégralité de ses conclusions. Il réitère avoir communiqué sa nouvelle
adresse le 30 novembre 2009 et estime qu'il n'a pas à répondre d'une
erreur de l'ORP qui a omis de signaler le nom de son épouse dans
l'adresse de correspondance. Il estime ainsi n'avoir aucune faute à se
reprocher, si bien que la suspension en cause ne se justifie pas.
L'intimé a renoncé à se déterminer.
Le 27 juin 2011, le juge instructeur a invité le recourant à
produire une décision du bureau de l'assistance judiciaire ainsi qu'une liste
de ses opérations dans un délai échéant au 16 août 2011. Le conseil du
recourant n'a pas donné suite à cette demande.
-
5 -
E n d r o i t :
1.Conformément à l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1),
applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes
dans le domaine de l'assurance-chômage sont sujettes à recours auprès
du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA) compétent selon l'art.
58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Selon l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique
aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation
portant sur le droit à l'indemnité de chômage pendant neuf jours, la valeur
litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est
de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable à la
forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé à
suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée
de neuf jours, motif pris qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien du 15
janvier 2010.
3.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre
autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet
-
6 -
effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité
compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI).
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de
l'assuré (cf. art. 30 al. 3 LACI et Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
éd.,
Zürich/Bâle/Genève 2006, p. 378). Une faute, même légère ou une
négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 45 al. 3
OACI [Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02] et Rubin, op. cit., p. 384).
Selon la jurisprudence, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc
possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle
assigné par l'autorité compétente et si l'on peut déduire de son
comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (cf. pour un
résumé de la jurisprudence à ce sujet, TFA C 209/1999 du 2 septembre
1999, consid. 3a, in: DTA 2000 p. 101 n°21; voir également Rubin, op. cit.,
p. 400).
Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un
entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans
l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations
de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C
209/1999 du 2 septembre 1999, consid. 3a, in: DTA 2000 p. 101 n°21). Tel
est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations
à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédent cet
oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en
considération (TF 8C_469/2010 du 9 février 2011, consid. 2.3 et
8C_447/2008 du 16 octobre 2008, consid. 5.1 in: DTA 2009 p. 271).
b) En l'occurrence, le recourant expose ne pas avoir reçu le
courrier de l'ORP le convoquant à un entretien de conseil le 15 janvier
2010 à 14 heures 30. Il relève à ce propos qu'un certain nombre de
courriers qui lui ont été adressés par l'ORP sont revenus en retour avec la
-
7 -
mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". Selon la
note du 9 mars 2010, l'ORP aurait omis d'indiquer c/o D.________ malgré sa
demande expresse et le fait qu'il ait communiqué le 30 novembre 2009 sa
nouvelle adresse chez son épouse à [...]. Il en déduit qu'aucune faute ne
lui est imputable et qu'une suspension du nombre d'indemnités
journalières ne se justifie dès lors pas.
L'intimé considère quant à lui que le recourant n'a pas
communiqué son adresse exacte à l'ORP, sans qu'il ne s'agisse d'un
problème d'acheminement postal proprement dit, fondé à retenir que le
recourant avait manqué fautivement son entretien du 15 janvier 2010, une
suspension étant ainsi justifiée.
Il convient en premier lieu de constater que la décision du 11
février 2010 a été adressée à "Monsieur K.________ Ch. [...]". Le SDE,
appelé à examiner la question de l'aptitude au placement du recourant, a
pour sa part adressé un courrier, puis une décision, respectivement les 12
et 25 février 2010, à l'adresse " K.________ c/o K.________ Ch. [...]". Ces
envois sont alors revenus à leur expéditeur avec la mention "Le
destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".
Dans ces conditions, il apparaît, au stade de la vraisemblance
prépondérante, que le recourant a effectivement fait part de son
changement d'adresse à l'ORP. Ce dernier n'a toutefois pas valablement
reporté cette indication au dossier du recourant. Dans ces conditions, le
recourant n'avait pas eu connaissance de la convocation à l'entretien du
15 janvier 2010, aucune faute ne peut lui être reprochée.
Ainsi en l'absence de faute, il n'y a pas matière à suspension
dans l’exercice du droit à l’indemnité (cf. art. 45 al. 3 OACI).
4.En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et la
décision sur opposition litigieuse annulée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause
-
8 -
avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter
à 1'500 fr. et de mettre à la charge de l'intimé qui succombe (art. 61 let. g
LPGA; 55 LPA-VD).
Il convient en outre de constater que le recourant n'a jamais
été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, faute pour lui d'avoir produit
une décision du Bureau d'assistance judiciaire ou d'avoir formulé une
demande idoine, accompagnée des pièces utiles, et ce malgré deux
courriers du juge instructeur.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 30 juillet 2010 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.