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peut également pas être prise en considération sous l’angle de l’un
des motifs de libération."
Par décision sur opposition rendue le 19 juillet 2010, elle a
confirmé ce prononcé.
B.L.________ a recouru par acte daté du 27 juillet 2010 contre
cette décision en concluant à l'octroi des prestations de chômage. Il
soutient que son intention était de s'inscrire à l'ORP à partir du 13 juin
2010, soit le 14 puisque le 13 était un dimanche, mais qu'en raison de son
état de santé, il n'a pu s'inscrire à cette date. Vu son empêchement, il
estime c'est la date du 13 juin 2010 qui doit être prise en compte. Il
allègue avoir travaillé 12 mois entre le 13 juin 2008 et le 13 juin 2010, ce
qui lui ouvre le droit aux prestations. Le recourant a également produit un
certificat médical de la Dresse W.________ attestant qu'il a été à
l'incapacité de travail ou de se présenter à un rendez-vous du 11 juin 2010
au 21 juin 2010 en raison de troubles psychiatriques.
Par courrier du 19 août 2010, la Caisse intimée a conclu au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision entreprise, le recours est recevable en la forme
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]).
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36]). La cause doit
être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non
par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ; en effet, il ne peut être
4 -
exclu que la valeur litigieuse puisse dépasser 30'000 fr. au vu du gain
assuré (art. 23 LACI), de l'indemnité de chômage à laquelle le recourant
pourrait le cas échéant prétendre sur la base du gain assuré (art. 22 LACI)
et du nombre maximum d'indemnités journalières auxquelles il pourrait le
cas échéant avoir droit (art. 27 LACI).
2.Il convient d'examiner depuis quelle date court le délai cadre.
Il résulte de l'art. 9 al. 1 à 3 LACI (loi fédérale sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982;
RS 837.0), que des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes
d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente
loi, le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commençant à
courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à
l’indemnité sont réunies et le délai-cadre applicable à la période de
cotisation commençant à courir deux ans plus tôt.
Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de
chômage:
- s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
- s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
- s’il est domicilié en Suisse (art. 12);
- s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge
donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de
l’AVS;
e. s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est
libéré (art. 13 et 14);
f. s’il est apte au placement (art. 15) et
g. s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à
accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration
et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
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En l'espèce, le recourant a été en incapacité de travail du 27
juillet 2009 au 21 juin 2010. Il apparaît ainsi qu'il n'était pas apte au
placement pendant cette période.
Dès lors qu'il ne remplissait pas toutes les conditions posées
par l'art. 8 al. 1 LACI avant le 21 juin 2010, c'est à juste titre que l'intimée
a retenu cette date comme celle du début du délai-cadre d'indemnisation,
le délai-cadre de cotisation commençant à courir le 21 juin 2008.
3.Le recourant ayant été malade moins de 12 mois, l'art. 14 LACI
qui concerne la libération des conditions relatives à la période de
cotisation n'est pas applicable au recourant. En effet, le seul motif de
libération qui pourrait entrer en ligne de compte est celui de la maladie.
Or, l'art. 14 al. 1
er
LACI prévoit que ne sont libérées des conditions
relatives à la période de cotisation que les personnes qui, dans les limites
du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas
parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions
relatives à la période de cotisation, ce pour divers motifs dont la maladie.
4.Il y a lieu de calculer les périodes de cotisation pendant le
délai-cadre du 21 juin 2008 au 21 juin 2010.
Selon le ch. B150 de l'IC (Circulaire relative à l'indemnité de
chômage), les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil
entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de
cotisation. Lorsque le début ou la fin de l'activité soumise à cotisation ne
coïncide pas avec le début ou la fin d'un mois civil, les jours ouvrables
correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4.
Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Sont
également convertis en période de cotisation les jours ouvrés où l’assuré
n’a pas travaillé pendant le rapport de travail. Les jours de travail qui
tombent sur un samedi ou un dimanche sont assimilés à des jours
ouvrables jusqu’au maximum de cinq jours de travail par semaine. Ce
facteur est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept
jours civils (7 : 5 = 1,4).