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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 59/10 -14/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
D.________, à Bursins, recourant, représenté par CAP Protection Juridique, à
Lausanne
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 27 LPGA et 65 LACI
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"c) [...] après la période d’essai, le congé ne peut être donné avant
la fin de l’initiation, les cas de justes motifs au sens de l’article 337
CO demeurent réservés. Au terme de l’initiation au travail, le contrat
de travail peut être résilié en respectant le délai de congé prévu par
l’art. 335c CO.
d) aviser l’ORP en cas de doute avéré quant à l’issue favorable de
l’initiation au travail et, en cas de résiliation du contrat de travail,
communiquer par écrit les raisons du congé immédiat à l’assuré(e)
et à l’ORP."
La formule indiquait encore:
"Le non-respect du présent accord peut entraîner la restitution des
allocations déjà perçues."
B.Par lettre du 27 mai 2009, [...], par D., a résilié le
contrat de travail de Y. pour le 30 juin 2009. La motivation du
congé est la suivante:
"En raison d’une sérieuse baisse du chiffre d’affaire de l’entreprise
durant cette dernière année, et après avoir étudié toutes les
alternatives afin d’éviter d’en arriver à cet extrême, je me vois
malheureusement contraint de vous annoncer votre licenciement au
30.06.2009."
Auparavant, D.________ avait téléphoné à la responsable du
dossier à l’ORP pour lui signaler qu’il ne pourrait pas garder Y.________ au
sein de l’entreprise. Selon lui, l’agente de l’ORP n’a pas attiré son
attention, lors de cet entretien téléphonique, sur le sort des allocations
versées en cas de résiliation du contrat avant la fin de la mesure.
C.L’ORP a rendu le 25 juin 2009 une nouvelle décision
concernant l’allocation d’initiation au travail. Cette décision, destinée à
Y.________ et communiquée également à [...], annule – ou révoque – la
précédente décision du 23 juillet 2008 et refuse la demande d’allocations.
La motivation est la suivante:
"Les difficultés financières rencontrées par l’employeur ne sauraient
constituer un juste motif de renvoi avec effet immédiat : c’est en
effet à l’employeur qu’incombent les risques de l’entreprise."
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Le 6 juillet 2009, la Caisse cantonale de chômage a adressé à
[...], à l'attention de D., une décision fondée sur les art. 95 al. 1
LACI (restitution des prestations) et 25 al. 1 LPGA (restitution) lui imposant
de rétrocéder la somme de 24'000 fr. correspondant aux allocations
d’initiation au travail versées à tort en faveur de Y. durant la
période du 1
er
juillet 2008 au 30 juin 2009.
D.D.________ a adressé le 5 août 2009 à l’ORP une opposition
dirigée contre la décision du 25 juin 2009 de cet office.
Le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après:
le SDE), a rejeté l’opposition par une décision du 26 mars 2010; elle a
partant confirmé la décision attaquée.
E.Par un recours déposé le 10 mai 2010, D.________ demande à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de réformer la
décision sur opposition en ce sens que son opposition est admise et que la
décision d’octroi des allocations d’initiation au travail n’est pas révoquée.
Le Service de l’emploi propose le rejet du recours.
Le recourant a renoncé à déposer des observations
complémentaires.
F. L’acte de recours contient une requête d’effet suspensif.
Par ailleurs, à titre de mesures d’instruction, le recourant
demande l’audition comme témoins de Y.________ ainsi que de la
responsable du dossier à l’ORP, A.. Il requiert que Y. soit
invité à produire tout contrat de travail conclu postérieurement au 27 mai
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1.La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre une
décision sur opposition concernant une prestation fondée sur la LACI (loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 937.0), en l’occurrence une allocation
pour un assuré fondée sur l’art. 65 LACI (art. 56 ss LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1] par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI). Il faut admettre, en l’espèce, que
l’employeur est touché par la décision sur opposition après avoir versé le
salaire à l’assuré et, vu l’obligation de restituer qui en découle, qu’il a un
intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée; il a donc
qualité pour recourir (art. 59 LPGA, cf. ATF 124 V 246 consid. 1). Le
recours est recevable à la forme. Il y a lieu d’entrer en matière.
La contestation porte sur des allocations dont le montant total,
selon la décision de l’ORP du 23 juillet 2008 qui a été révoquée,
représente 24'000 francs. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à
30'000 fr., le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]).
2.L’objet de la contestation n’est pas, en tant que telle,
l’obligation de restituer la somme de 24'000 francs. Ce point a fait l’objet
d’une décision du 6 juillet 2009 de la Caisse cantonale de chômage et la
Cour de céans n’est pas saisie d’un recours contre une décision sur
opposition rendue par cette Caisse.
Dans la présente procédure, le recourant a requis l’effet
suspensif afin d’éviter de devoir restituer le montant litigieux. Or la
suspension de l’obligation de restituer, pendant la durée de la procédure
judiciaire, n’aurait pu le cas échéant être prononcée par le juge que dans
le cadre d’une procédure de recours contre une décision de la Caisse
cantonale de chômage. Au demeurant, si la personne condamnée à
restituer une prestation indûment touchée invoque sa situation difficile sur
le plan financier, cette question doit être soumise à l’autorité
administrative par la voie d’une demande de remise de l’obligation de
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restituer, qui est traitée après l’entrée en force de la décision de
restitution (art. 25 LPGA, art. 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]).
Dans la présente affaire, quoi qu’il en soit, le recours au
Tribunal cantonal a effet suspensif de par la loi (art. 80 al. 1 LPA-VD par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il n’y avait donc pas lieu de traiter séparément
la requête d’effet suspensif.
3.Dans son opposition, le recourant avait fait valoir qu’il avait
résilié le contrat de travail conclu avec Y.________ pour un terme postérieur
au versement des allocations d’initiation au travail. En réalité, la date de la
fin du contrat (30 juin 2009) correspondait à la date fixée pour la fin du
droit aux allocations.
Dans la décision attaquée, le SDE expose que la date
déterminante est celle de la résiliation, ou de l’exercice du droit formateur
par l’employeur, à savoir en l’occurrence le 27 mai 2009 – cinq semaines
environ avant la fin de la période prévue pour l’initiation au travail, selon
la décision du 23 juillet 2008. La décision se réfère sur ce point à la
jurisprudence fédérale (TFA C 55/04 du 16 février 2005; cf. aussi TF
8C_205/2009 du 27 mai 2009 consid. 6.1). Cela n’est plus contesté dans le
recours au Tribunal cantonal.
4.Le recourant se borne désormais à invoquer les principes
généraux de droit public, singulièrement le principe de la proportionnalité.
Il fait valoir que le congé a été donné, certes pendant la période où la
mesure de l’art. 65 LACI déployait ses effets, mais pour des motifs
objectifs tenant à la situation économique difficile de son entreprise. Il
soutient que d’autres raisons que de justes motifs au sens de l’art. 337 CO
peuvent être valablement invoquées à l’appui d’un licenciement avant la
fin de l'allocation d’initiation au travail. Il note que son employé a pu
bénéficier d’une formation complète dans son entreprise, pendant toute la
durée prévue. Vu ces circonstances, il reproche en définitive à l’autorité
d’avoir mal exercé son pouvoir d’appréciation.
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a) La décision attaquée expose correctement le régime
juridique des allocations d’initiation au travail selon l’art. 65 LACI. Elle
décrit aussi la portée du document ou formulaire signé par l’employeur,
dont il découle que les allocations sont versées sous condition résolutoire,
ou sous réserve de révocation. Ces considérants du SDE correspondent à
la jurisprudence fédérale (ATF 126 V 42). Il n’y a pas lieu de se prononcer
plus avant à ce sujet dans le présent arrêt.
b) Le recourant semble reprocher à l’ORP de l’avoir mal
renseigné sur les conséquences d’une résiliation du contrat de travail,
sans justes motifs, avant la fin de la période déterminante.
En vertu de l’art. 27 LPGA, les organes d’exécution des
diverses assurances sociales ont un devoir de conseil; son contenu dépend
de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré ou l’intéressé.
Dans le cas particulier, l’information nécessaire a été donnée au recourant
au moment de la conclusion du contrat de travail, dans la formule de l’ORP
intitulée "confirmation de l’employeur relative à l’initiation au travail avec
contrat à durée indéterminée". D’après la jurisprudence fédérale, cette
formule officielle est suffisamment claire s’agissant des conséquences
d’une résiliation du contrat après le temps d’essai (cf. TFA C 55/04 du 16
février 2005 consid. 2 et 3; TF 8C_205/2009 du 27 mai 2009 consid. 5). Le
recourant ne prétend pas que, lors de l’entretien téléphonique qu’il a eu
en mai 2009 avec une agente de l’ORP, des indications contraires à celles
figurant dans la formule lui auraient été données. Dans ces conditions, il
n’y a pas lieu de déterminer plus précisément le contenu de cet entretien
téléphonique et l’audition comme témoin de cette agente est superflue.
c) Finalement, le recourant invoque la situation difficile de son
entreprise. Cet argument peut être pris en considération dans le cadre
d’une demande de remise de l’obligation de restituer, question qu’il n’y a
pas lieu d’examiner ici (cf. consid. 2 supra). Dans la présente procédure,
puisque l’administration a en principe le devoir de réclamer le
remboursement des prestations (cf. TF 8C_205/2009 du 27 mai 2009,
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consid. 6.2 in fine), elle ne saurait être autorisée à y renoncer parce que,
quelques semaines avant la fin de la mesure, l’employeur choisit de ne
pas prolonger un contrat de travail en invoquant une situation économique
difficile mais pas précaire au point de justifier la mise en liquidation de
l’entreprise. Il importe peu, vu le critère de la date de la résiliation (cf.
consid. 3 supra), que l’employé ait finalement travaillé durant toute la
période et qu’il ait acquis la formation prévue; aussi n’y a-t-il pas lieu
d’entendre l’intéressé comme témoin, dans la présente affaire, ni
d’instruire au sujet de son statut de travailleur ou de chômeur après la fin
de la mesure.
En somme, les circonstances économiques invoquées, qui
peuvent être passagères, ne sont pas décisives. L’application du régime
ordinaire – avec le correctif prévu aux art. 25 LPGA et 4 OPGA – n’est pas
en soi excessivement rigoureuse ni contraire au principe de la
proportionnalité. Le recourant se plaint donc en vain d’une violation du
droit fédéral.
5.Il s’ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n’y a pas
lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 mars 2010 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-CAP Protection Juridique, à Lausanne (pour D.________)
-Service de l'Emploi, Instance Juridique Chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :