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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 42/10 - 119/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 septembre 2010
Présidence de M. K A R T , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
G.________, à Gilly, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 59 LACI et 60 al. 1 LACI; 94 al. 1 let. a LPA-VD
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E n f a i t :
A.G., né en 1972, a obtenu une maturité latine en 1990.
Après avoir effectué son service militaire, il a suivi une formation
universitaire en informatique et mathématique de 1991 à 1993. En 1993, il
a obtenu sa licence de pilote privé puis a effectué l’école de pilote
Swissair. Dès 1995 et jusqu’au mois d’août 2009, il a œuvré en qualité de
pilote de ligne auprès de différentes compagnies d’aviation, totalisant une
expérience de 7'805 heures de vol. En relation avec son activité
professionnelle, l’intéressé a entrepris plusieurs formations dès le mois de
mai 1995, à savoir des cours de transition sur MD-80, MD-11, Airbus A320,
747-400 et Hawker 800XP. En avril 2000, il a en outre obtenu une
qualification de «cruise captain» sur MD-11.
B. Par courrier du 31 juillet 2009, B., employeur de
G.________ depuis novembre 2007, a confirmé que ce dernier quittait la
compagnie le même jour et recevrait une indemnité de départ le 20 août
C. G.________ s’est inscrit auprès de l’assurance-chômage le 20
octobre 2009. Un deuxième délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert
dès le 2 novembre 2009. Son chômage a été contrôlé par l’Office régional
de placement de Nyon (ci-après: l’ORP).
D. Par courrier du 26 octobre 2009 à l’ORP, G.________ a demandé
à pouvoir bénéficier de cours afin d’obtenir une qualification pour l’Airbus
A320. Il expliquait avoir piloté cet avion par le passé mais que sa licence
avait expiré trois ans et demi auparavant, qu’une qualification sur cet
avion très répandu lui ouvrirait de nombreuses portes et que cette
formation lui permettrait de renouveler sa licence de pilote de ligne sans
laquelle il n’aurait plus aucune possibilité de trouver un emploi. En relation
avec une procédure d’engagement chez O.________ pour laquelle il avait
obtenu une sélection positive avec 184 autres candidats, il expliquait
qu’une qualification sur Airbus lui permettrait de gagner 150 positions
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puisque seuls une vingtaine de candidats bénéficiaient de cette
qualification, ce qui devrait accélérer son engagement de près d’une
année. Les cours, qui comprenaient de la théorie (briefing, débriefing) et
de la pratique (simulateur), étaient dispensés par une école française
reconnue par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC). Leur coût était de
3'500 euros, soit 5'250 francs.
Un collaborateur du Service de l’emploi a interpellé le
Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: SECO) afin de connaître sa
position sur la prise en charge de ces cours. Dans sa réponse du 11
novembre 2009, le SECO recommandait d’examiner si l’assuré disposait
d’une formation de base dans un autre domaine dans lequel il pourrait
trouver un emploi ou s’il avait travaillé avant son chômage dans un
domaine ne nécessitant pas la formation sollicitée. Le SECO mentionnait
également que pilote était une profession dont le maintien des
qualifications exigeait des formations continues. Or des prestations de
l’assurance-chômage pour la requalification, la formation continue ainsi
que la réinsertion pouvaient uniquement être fournies si le placement de
l’assuré était réputé difficile pour des causes inhérentes au marché du
travail. De l’avis du SECO, il s’agissait en l’espèce de coûts relatifs à une
formation continue nécessaire pour l’entreprise ou la profession du
requérant, formation qui devrait généralement être prise en charge par
l’employeur ou par l’assuré.
E. Par décision du 12 novembre 2009, l’ORP a refusé la prise en
charge des cours ayant fait l’objet de la demande du 26 octobre 2009. Se
référant à l’art. 81 al. 2 OACI (Ordonnance du Conseil fédéral du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.02), il relevait que les mesures usuelles dans les
professions et au sein des entreprises pour mettre au courant des
nouveaux collaborateurs n’étaient pas du ressort de l’assurance-chômage.
En l’occurrence, le cours dont la prise en charge était requise relevait
d’une formation usuelle qui devait être mise en place par l’entreprise pour
former ses nouveaux collaborateurs ou par l’assuré lui-même pour valider
sa licence de pilote sur un type d’avion déterminé.
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F. Le 7 décembre 2009, G.________ a formé opposition contre la
décision de l’ORP en concluant implicitement à l’admission de sa demande
de prise en charge des cours litigieux. Il rappelait que le but du cours sur
Airbus A320 était de retrouver un emploi au plus vite, le simple
renouvellement de licence, faisable à moindre frais, ne lui permettant pas
de retrouver un emploi à court terme. Il ajoutait que les compagnies
recherchaient des pilotes qualifiés et que les coûts de formations avaient
été revus partout à la baisse. Il précisait enfin avoir réussi sa
requalification sur Airbus A320 le 21 novembre 2009.
G. Dans une décision du 4 mars 2010, le Service de l’emploi a
rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’ORP du 12 novembre 2009.
Cette décision se fondait essentiellement sur la prise de position du SECO,
à savoir qu’on était en présence d’une formation continue usuelle
nécessaire à la profession du requérant, qui devrait généralement être
prise en charge par l’employeur et non par l’assurance-chômage, si bien
qu’il était de la responsabilité de l’employeur ou de l’assuré de la financer.
H. G.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte daté du 28 mars
2010, concluant à sa réforme dans le sens d’un remboursement, partiel ou
total, des cours litigieux. Se référant à l’art. 59 LACI (Loi fédérale du 31
août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.0), il fait valoir que son placement est difficile pour
des raisons inhérentes au marché de l’emploi dès lors que ce marché est
actuellement très difficile pour les pilotes. Il relève que sa démarche visait
à lui permettre de se réinsérer rapidement et durablement, la qualification
sur Airbus A320 lui ouvrant plus de portes dès lors que ce type d’appareil
est très répandu. Il soutient que la formation sur Airbus A320 n’est pas
une formation de base ou un perfectionnement professionnel, mais une
mesure indispensable pour avoir une chance de retrouver un emploi dans
les plus brefs délais. Il expose que le cours en cause est une mesure
concrète pour éviter de prolonger son chômage grâce à une revalidation
de sa licence ainsi qu’un moyen de rencontrer des personnes susceptibles
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de lui trouver un employeur et d’entrer en contact avec des compagnies
aériennes. Il précise à cet égard que grâce à un instructeur rencontré lors
du cours, il devrait décrocher un emploi sur Airbus A320 durant l’été 2010.
I. Dans sa réponse du 5 mai 2010, le Service de l’emploi conclut
au rejet du recours, estimant que l’assuré n’apporte pas d’éléments
susceptibles de modifier sa décision. La réponse a été transmise au
recourant, qui n’a pas déposé de déterminations.
J.La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 26
août 2010, ce dont les parties ont été informées par courrier du même
jour.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps
utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Il satisfait en outre
aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal,
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
- a) A teneur de l'art. 1a al. 2 LACI, la loi vise à prévenir le
chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser
l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. A
cette fin, la loi prévoit des mesures relatives au marché du travail (art. 59
à 75b LACI). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 59 LACI ont la teneur suivante:
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"1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des
mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des
personnes menacées de chômage.
2 Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser
l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile
pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont
notamment pour but:
a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à
permettre leur réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en
fonction des besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés d'acquérir une expérience
professionnelle."
Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les
mesures de formation. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment
réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de
reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des
entreprises d'entraînement et les stages de formation.
b) Selon la jurisprudence, le droit à de telles prestations
d'assurance est lié à la situation du marché du travail: des mesures
relatives au marché du travail ne peuvent être mises en œuvre que si elles
sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition
permet d’éviter l’allocation de prestations qui n’ont aucun rapport avec
l’assurance-chômage (ATF 112 V 397 c. 1a, 111 V 271 et 398 c. 2b; DTA
2005 No 26 p. 282 c. 1.2 et les arrêts cités). Certes, le fait d'avoir suivi une
mesure du marché du travail représente pratiquement toujours un atout
dans la recherche d'un emploi; mais les crédits de l'assurance-chômage
étant des crédits affectés, les prestations de l'assurance doivent être
strictement limitées aux cas dans lesquels la fréquentation d'une mesure
du marché du travail s'impose pour des motifs inhérents au marché du
travail. En effet, ni la formation de base ni la promotion générale du
perfectionnement ne relèvent de l'assurance-chômage. Il convient ainsi
d’examiner, dans le cas concret, si la mesure en question ne relève pas,
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d’une manière ou d’une autre, de la formation professionnelle normale de
l’intéressé et si ce dernier – toutes autres circonstances demeurant
inchangées – aurait également fréquenté le cours s’il n’avait pas été au
chômage ou menacé de chômage imminent (cf. TF C 142/00 du 4
septembre 2000, c. 1c et réf.). La limite entre la formation de base ainsi
que le perfectionnement professionnel en général, d’une part, le
reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-
chômage, d’autre part, n’est souvent pas nette (ATF 108 V 163 c. 2c). Il
doit s’agir dans ce dernier cas de mesures permettant à l’assuré de
s’adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le
marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique
antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Etant donné qu’une
seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces
deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise
d’habitude également l’aptitude au placement de l’assuré sur le marché
du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes
les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 271 c. 2c et 298 c. 2b, 108
V 163 c. 2c et les réf.). Par ailleurs, un cours n’est pris en charge par
l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à
l’assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 c. 2c). Une
amélioration théorique de l'aptitude au placement, possible mais peu
vraisemblable dans un cas donné, ne suffit pas (DTA 1988 no 4 p. 30 c.
4c); il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient
effectivement améliorées de manière importante, par un
perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (cf. TF
8C_594/2008 du 1
er
avril 2009, c. 5.2). Le droit à des prestations pour la
fréquentation de cours est toujours subordonné à la condition qu’un travail
convenable ne puisse pas être assigné à l’intéressé. Il y a lieu ainsi
d’examiner la possibilité d’exiger de l’assuré un changement d’activité,
sans qu’il faille faire abstraction de certaines circonstances où un tel
changement pourrait causer à l’assuré des difficultés ou des
désagréments (ATF 111 V 400). Le coût de cette mesure doit enfin être
proportionné au but recherché (Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit
fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2
ème
édition, ch.
7.2.3.2, p. 600).
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- a) Dans un arrêt du 27 novembre 1987 (publié in DTA 1991 p.
109), le Tribunal fédéral avait examiné une demande formulée par un
pilote d’avion pour la prise en charge d’un cours en vue d’obtenir le
renouvellement de son permis de vol aux instruments. Cet assuré avait
déjà obtenu le financement par l’assurance-chômage d’un cours de pilote
de ligne et d’un cours d’instructeur au vol. Le Tribunal fédéral a considéré
que la fréquentation du cours représentait une condition essentielle pour
que l’assuré retrouve un emploi de pilote en présumant que le permis
spécial de vol aux instruments était généralement exigé s’agissant d’un
pilote professionnel à la recherche d’un emploi à plein-temps. Il a
considéré que cette formation était spécifiquement de nature à améliorer
l’aptitude au placement de l’intéressé et ne revêtait pas les
caractéristiques propres à la formation de base ou au reclassement
professionnel en général. Même si la mesure en cause n’avait pas pour
but, à proprement parler, de permettre à l’assuré de s’adapter aux
progrès techniques ou industriels ou de mettre à profit ses connaissances
en dehors de ses activités spécifiques antérieures, il était assurément
conforme au but de réintégration recherché par le législateur d’assimiler à
un reclassement professionnel au sens du droit de l'assurance-chômage
les mesures visant au maintien des connaissances acquises, lorsque
l’exercice d’une profession était subordonné, comme en l’espèce, à une
vérification périodique de celles-ci.
b) Le cas d’espèce est un peu différent dans la mesure où le
recourant ne prétend pas que le cours litigieux serait absolument
nécessaire pour trouver un emploi de pilote. Dans un courrier adressé le
16 novembre 2009 à l’ORP, il relevait ainsi qu’il pourrait sans problème
renouveler sa licence de pilote de ligne à moindre coût. De fait, la
demande du recourant était étroitement liée à une procédure en cours
pour un poste auprès de la compagnie O.________ dans laquelle la
qualification pour l’Airbus A320 semblait un atout décisif pour être engagé
rapidement. Le recourant affirme au surplus, sans être contredit, que cet
avion est utilisé par de nombreuses compagnies dans le monde et que
cette qualification devrait par conséquent lui permettre de retrouver du
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travail beaucoup plus facilement et rapidement. On note à cet égard que,
selon les statistiques de juillet 2010 du constructeur
(http://www.airbus.com/en/corporate/orders_and_deliveries/), 4'289 Airbus
A320 sont actuellement en service faisant de cet avion le deuxième plus
vendu au monde derrière le Boeing 737.
Il n’apparaît guère contestable que la formation litigieuse est
de nature à améliorer l’aptitude au placement de l’intéressé et que
l’exigence selon laquelle la formation doit améliorer effectivement et de
manière importante les chances de placement grâce à un
perfectionnement accompli dans un but professionnel précis est remplie.
On relève également que le recourant dispose déjà d’une formation ainsi
que d’une expérience professionnelle de pilote. On se trouve ainsi en
présence d’une mesure tendant à développer des aptitudes
professionnelles existantes, et non pas d’une formation de base. On peut
également présumer que le recourant n’aurait pas suivi cette formation
s’il avait conservé son emploi puisqu’il n’avait manifestement pas à piloter
des Airbus A320 (comme le montre le fait que sa licence avait expiré). On
peut par conséquent considérer que l’on se trouve en présence d’un
reclassement et d’un perfectionnement professionnel au sens de
l'assurance-chômage, ceci pour les mêmes motifs que ceux exposés par le
Tribunal fédéral dans l’arrêt du 27 novembre 1987 précité. Contrairement
à ce que soutient l’autorité intimée, on ne saurait au surplus considérer
qu’il s’agit d’une simple «mesure usuelle pour mettre au courant de
nouveaux collaborateurs» au sens de l’art. 81 al. 2 OACI qui devrait être
prise en charge par le futur employeur. Le recourant explique en effet de
manière convaincante et sans être contredit que les compagnies
aériennes engagent dorénavant des pilotes disposant des qualifications
requises pour leurs avions. A cela s’ajoute que le recourant ne dispose
d’aucune autre formation que celle de pilote: il ne peut pas dans ces
conditions être exigé de lui qu’il exerce une autre activité. Il ne ressort pas
non plus des pièces au dossier, en particulier du curriculum vitae du
recourant, que ce dernier aurait œuvré dans un autre domaine d’activité
qui ne nécessiterait pas la formation sollicitée.
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- Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit
être admis. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant
ayant procédé sans mandataire professionnel.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l’emploi du 4 mars 2010 est modifiée
comme suit:
1.L’opposition est admise.
2.La décision de l’Office régional de placement de Nyon du
12 novembre 2009 est annulée.
3.La requête de G.________ du 26 octobre 2009 tendant à la
prise en charge par l’assurance-chômage d’un cours dispensé
par la société M.________ est admise.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. G.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :