403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 124/09 - 90/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. Z I M M E R M A N N , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
A.________, à Prilly, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division Juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 31 al. 3 let. c LACI; 25 et 53 LPGA; 5 OPGA
C.Le 21 août 2009, la Caisse a demandé à A.________ le
remboursement d’un montant de 13'460 fr. 40 correspondant à des
indemnités versées à tort. Elle a considéré que, dès lors que l’assuré était
associé-gérant d’I.________ Sàrl, il se trouvait dans une position assimilable
à celle d’un employeur; le droit à l’indemnité de chômage ne pouvait être
reconnu qu’en rapport avec l’activité auprès d’O.. Le 13 novembre
2009, la Caisse a rejeté l’opposition formée par A. contre la
décision du 21 août 2009, qu’elle a confirmée.
D.A.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision
du 13 novembre 2009. La Caisse propose le rejet du recours.
E.La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 17
mai 2010, ce dont les parties ont été informées par courrier du même jour.
-
3 -
E n d r o i t :
1.Eu égard au montant des indemnités dont la Caisse demande
la restitution, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève
dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [Loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
2.a) La Caisse se prévaut de l’art. 31 al. 3 let. c LACI, à teneur
duquel n’ont pas droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions
que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en
qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou
encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise. Cette
disposition, régissant la réduction de l’horaire de travail, s’applique par
analogie à l’octroi des indemnités de chômage (ATF 123 V 234; TF
8C_719/2008 du 1er avril 2009).
b) En l’occurrence, le recourant était associé-gérant
d’I.________ Sàrl durant la période litigieuse, allant de mars 2008 à juillet
2009, comme l’indique l’extrait du Registre du commerce figurant au
dossier. Il n’avait dès lors pas droit aux prestations de l’assurance-
chômage, pour la part de son activité salariée dépendant d’I.________ Sàrl.
Ce droit devait lui être en revanche reconnu pour la part afférente à son
activité au service d’O.. C’est dès lors à juste titre que la Caisse a,
le 21 août 2009, recalculé sur cette base le gain assuré du recourant, ainsi
que le montant de l’indemnité de chômage et considéré le salaire obtenu
d’I. Sàrl comme un gain intermédiaire.
c) S’il conteste le principe de la restitution, le recourant ne
remet pas en discussion les montants retenus par la Caisse, dont il n’y a
-
4 -
pas de motif de s’écarter. Aux termes de l’art. 53 LPGA (Loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), applicable par renvoi de l’art. 1er LACI, les décisions (y compris
celles rendues sur opposition) formellement passées en force sont
soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment
des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve
qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1); l’assureur peut revenir
sur les décisions (y compris celles rendues sur opposition) formellement
passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur
rectification revêt une importance notable (al. 2); jusqu’à l’envoi de son
préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision
ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (al.
3). La loi distingue ainsi le cas de la révision (au sens de l’art. 53 al. 1
LPGA), de celui de la reconsidération (ou du réexamen) selon les al. 2 et 3
de cette disposition: alors que la révision peut résulter de faits ou de
moyens de preuve nouveaux, la reconsidération ne concerne que l’erreur
résultant de la mauvaise application du droit (ATF 127 V 466 c. 2c; moins
catégorique: Ueli Kieser, ASTG-Kommentar, Zurich, 2003, N.18 ad art. 53
LPGA). En l’occurrence, la Caisse est revenue, le 21 août 2009, sur sa
décision antérieure, fixant dès le mois de mars 2008 le montant de
l’indemnité allouée au recourant, au motif qu’elle n’aurait découvert
qu’après coup le fait que le recourant était l’associé-gérant d’I.________
Sàrl, de sorte que le montant de l’indemnité octroyé initialement reposait
sur une erreur manifeste de sa part.
d) La rectification revêt une importance notable selon le
montant des prestations en cause. Tel est le cas en l’espèce, où la
décision de restitution porte sur un montant de 13'460 fr. 40 (cf. CASSO,
19 mars 2010, ACH 78/09 – 50/2010, c. 4a). Le droit de demander la
restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le
moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au
plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2,
première phrase, LPGA). Il s’agit là d’un délai de péremption (TF
8C_719/2009 du 10 février 2010, c. 4; Kieser, op. cit., N.26 ad art. 25
LPGA; cf., pour l’ancien droit, ATF 124 V 380 c. 1; 122 V 270 c. 5a; 119 V
-
5 -
431 c. 3a et les arrêts cités). Le point de départ du délai n’est pas celui de
la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait
dû s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle), en faisant
preuve de l’attention requise (TF 8C_719/2009 du 10 février 2010, c. 4;
ATF 124 V 380 c. 1; 122 V 270 c. 5b/aa; 119 V 431 c. 3a). A cet égard,
l'administration n’est pas tenue de vérifier de manière approfondie –
notamment en cours d'indemnisation - si toutes les conditions du droit à
l'indemnité étaient remplies. Par conséquent, il faut considérer que le
début du délai coïncide avec le moment où l'administration, par exemple à
l'occasion d'un contrôle ou à réception d'informations propres à faire
naître des doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait
dû s'apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu'une
des conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V 380 c.
2b). En l’occurrence, les délais fixés par l’art. 25 al. 2 LPGA sont remplis en
l’espèce.
e) Les prestations indûment touchées doivent être restituées,
à moins que l’intéressé ne soit de bonne foi et que la restitution le mettrait
dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Ces deux conditions sont
cumulatives. L’ignorance par l’assuré du fait qu’il n’avait pas droit aux
prestations versées ne suffit pas pour admettre sa bonne foi (cf. ATF 112 V
97 c. 2c; CASSO, 12 mars 2010, ACH 142/08 – 44/2010 c. 4; TA PS.
2003.0119 du 11 août 2005, c. 3). Le recourant allègue que la Caisse
savait, depuis sa demande d’indemnités, qu’il était l’associé-gérant
d’I.________ Sàrl. Cette assertion ne repose sur aucune pièce du dossier.
Ainsi, l’attestation de salaire établi par I.________ Sàrl pour le mois de
février 2008 portait bien la signature du recourant, mais celle-ci était
illisible, caché par le timbre humide de la société. Dans sa demande
d’indemnités du 21 janvier 2008, le recourant a indiqué être disposé à
travailler à 100%, tout en indiquant, par ailleurs, être encore lié à
I.________ Sàrl, pour un taux de 60%. Il est possible que cette contradiction
ait échappé à la Caisse. En outre, rien ne permet d’établir que la Caisse
disposait d’un extrait du Registre du commerce, relatif à I.________ Sàrl, au
moment de l’ouverture du droit aux indemnités.
-
6 -
f) Le recourant expose se trouver dans une situation très
précaire. La diminution de son indemnité de chômage l’a amené à
demander les prestations du revenu d’insertion et sa dette alimentaire vis-
à-vis de son ex-épouse et de ses enfants s’est accumulée. Il y a situation
difficile, au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues
par la LPC (Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI; RS 831.30) et les dépenses
supplémentaires sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC
(art. 5 al. 1 et 4 OPGA, Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.11). Le moment
déterminant à cet égard est celui où la décision de restitution est
exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). Comme l’indique la Caisse dans la décision
attaquée, c’est dans le cadre d’une éventuelle demande de remise du
montant à restituer que ce point sera examiné, le cas échéant.
3.Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée
confirmée. Il est statué sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 novembre 2009 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
-
7 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. A.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division Juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :