403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 97/09 - 64/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 avril 2010
Présidence de M. Z I M M E R M A N N , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.________, à Chavannes-près-Renens, recourant, représenté par Guédon
François Fiduciaire et Gérance SA, à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 47 al. 1 LACI et 39 al. 1 LPGA
- 2 -
E n f a i t :
A.A., jardinier-paysagiste, a présenté à la Caisse
cantonale de chômage (ci-après : la caisse) une demande d’indemnité en
cas d’intempéries, au sens des art. 42ss LACI (loi fédérale du 25 juin 1982
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité,
RS 837.0), pour un montant total de 20'995 fr. 09. Les formulaires ad hoc
étaient datés du 20 mai 2009. Selon le sceau apposé sur l’enveloppe
contenant le courrier adressé à la caisse, le pli a été déposé à un bureau
postal de Lausanne le 4 juin 2009. Par décision du 22 juillet 2009, la caisse
a tenu la requête pour tardive. Par décision sur opposition du 5 octobre
2009, elle a rejeté l’opposition formée par l’assuré contre la décision du 22
juillet 2009, qu’elle a confirmée.
B.A. a recouru contre cette décision sur opposition le
7 octobre 2009, en concluant implicitement à l’admission de la demande
d’indemnité. Dans sa réponse du 6 novembre 2009, la caisse conclut au
rejet du recours.
Les parties ont été averties du changement de juge instructeur
par courrier du 30 mars 2010.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art.
60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
b) Eu égard au montant de l’indemnité en jeu, la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs. L’affaire relève dès lors de la
-
3 -
compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]).
2.a) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la
cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est pas absolue. Sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction
de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la
partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de
l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; ATF 125 V 193 consid. 2
et les arrêts cités). S’agissant de la preuve, le juge des assurances
sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les
faits qui, faute d’être établis irréfutablement, apparaissent comme les plus
vraisemblables. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré comme une
hypothèse plausible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou
envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui semblent les plus probables
(ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V
193 consid. 2 et les arrêts cités).
b) Dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de
chaque période de décompte, l’employeur fait valoir auprès de la caisse
qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à l’indemnité pour les
travailleurs de son entreprise ou de son chantier (art. 47 al. 1 LACI). Le
délai de l’art. 47 al. 1 LACI est de nature péremptoire (ATF 114 V 123
consid. 3a). Est réputée période de décompte un laps de temps d’un mois
ou de quatre semaines consécutives (art. 43 al. 4 LACI). La période de
décompte pour l’indemnité en cas d’intempéries est de quatre semaines
lorsque l’entreprise verse les salaires par période d’une, de deux ou
quatre semaines ; dans tous les autres cas, la période de décompte est
d’un mois (art. 68 al. 1 OACI (ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02). Le délai pour
exercer le droit à l’indemnité commence à courir le jour qui suit la fin de la
-
4 -
période de décompte (art. 70 OACI ; cf. art. 38 al. 1 LPGA). Le délai est
respecté si le formulaire ad hoc est remis au plus tard le dernier jour à
l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Il appartient à celui
qui veut en tirer un droit de prouver que le délai a été respecté. Lorsqu’il
existe un doute sur la date ou le moment de la remise – notamment parce
que l’enveloppe contenant la pièce litigieuse ne se trouve pas au dossier –
l’autorité ne peut déclarer irrecevable cette écriture sans donner
l’occasion au justiciable de faire valoir ses moyens, y compris par la
citation de témoins (ATF 124 V 372 consid. 3b ; ATF 115 Ia 8 consid. 3a).
c) Pour le mois de février 2009, comme période de décompte,
le délai de trois mois selon l’art. 47 al. 1 LACI a commencé à courir le 1
er
mars 2009 pour expirer le 31 mai 2009. Comme ce jour-là tombait sur le
dimanche de Pentecôte, le délai a été reporté au premier jour ouvrable,
soit le mardi 2 juin 2009. Il incombait dès lors au recourant soit de déposer
sa demande dans un office de poste le 2 juin 2009 jusqu’à la fermeture
des bureaux, soit de la déposer dans une boîte postale jusqu’à minuit de
ce jour-là. La photocopie de l’enveloppe ayant contenu la demande
d’indemnité figure au dossier. Sur ce document est apposé un sceau
postal portant la date du 4 juin 2009. Sur le vu de cet élément, la caisse
pouvait retenir que la demande était tardive, partant irrecevable. Le
recourant assure avoir remis le pli à la poste le 2 juin 2009. Non
seulement, il ne fait aucune offre de preuve à cet égard, mais son
assertion est encore démentie par le cachet postal. A cela s’ajoute que
même à supposer que l’intéressé ait effectivement remis l’enveloppe à la
poste le 2 juin 2009, comme il l’affirme, il serait invraisemblable qu’il ait
fallu deux jours à celle-ci pour apposer son timbre sur l’enveloppe.
3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD).
-
5 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 5 octobre 2009 est
confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Guédon François Fiduciaire et Gérance SA (pour A.________)
-Caisse cantonale de chômage
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :