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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 74/09 - 81/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. Z I M M E R M A N N , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
J.________, à Le Vaud, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division Juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 16 al. 2 let. b LACI, 24 LACI; 40a OACI et 41a al. 1 OACI
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intermédiaire réalisé, de 3'755 fr. 05, dépassait le montant de l’indemnité
mensuelle de chômage, soit 3'711 fr. Le 13 mai 2009 également, la Caisse
a réclamé à J.________ la restitution d’un montant de 95 fr. 70, versé à tort
pour le mois de mars 2009.
D.Le 19 août 2009, la Caisse a admis partiellement l’opposition
formée par J.________ contre ces deux décisions. Elle a annulé la décision
de restitution et confirmé celle relative au gain intermédiaire de mars
(recte: avril) 2009.
E.J.________ a recouru, en concluant implicitement à la réforme
de la décision du 19 août 2009, s’agissant de l’indemnité pour le mois
d’avril 2009. La Caisse propose le rejet du recours.
F.La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 26
avril 2010, ce dont les parties ont été avisées par courrier du même jour.
E n d r o i t :
1.Eu égard au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse
est inférieure à 30'000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du
juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]).
2.Le litige porte sur le montant de l’indemnité de chômage pour
le mois d’avril 2009.
a) Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la
législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de
plusieurs rapports de travail (art. 23 al. 1 LACI). Aux termes de l’art. 24
LACI, le gain intermédiaire est celui réalisé par le chômeur pendant la
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période de contrôle; le chômeur qui perçoit un gain intermédiaire a droit à
la compensation de la perte de gain (al. 1), soit la différence entre le gain
assuré et le gain intermédiaire (al. 3). Lorsque l’assuré réalise un revenu
inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités
compensatoires (art. 41a al. 1 OACI, Ordonnance fédérale du 31 août 1983
sur l’assurance-chômage; RS 837.02). Le montant de l’indemnité
journalière est comparé à celui du gain journalier, lequel se détermine en
divisant le gain mensuel par 21,7 (art. 40a OACI). A teneur de l’art. 16
LACI, l’assuré doit, en règle générale, accepter immédiatement tout travail
en vue de diminuer le dommage (al. 1); selon l’al. 2 de cette disposition,
n’est notamment pas réputé convenable et, par conséquent, exclu de
l’obligation d’être accepté, tout travail qui ne tient pas raisonnablement
compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité précédemment exercée
(let. b). L’acceptation d’un emploi réputé convenable met fin au chômage
au sens de l’art. 10 LACI, partant entraîne la perte du droit aux indemnités
(ATF 122 V 34 c. 4c/bb).
b) En ouvrant le délai-cadre d’indemnisation en faveur de la
recourante, du 18 février 2008 au 17 février 2010, la Caisse a, s’agissant
de la recourante, retenu un gain assuré de 5'302 fr. pour une activité à
temps plein. La recourante n’a pas de charge de famille, n’est pas invalide
et peut prétendre à une indemnité journalière d’un montant supérieur à
140 fr. Partant, la Caisse a fixé le montant de l’indemnité journalière en se
fondant sur le taux de 70% prévu par l’art. 22 al. 2 LACI, soit 171 fr. 05. La
recourante n’a pas contesté ce calcul.
c) Pour le mois d’avril 2009, la recourante a reçu de la
Commune de K.________ un salaire brut de 3'250 fr., part du 13
ème
salaire
comprise. De la part d’E._______, la recourante a reçu un salaire brut de
466 fr. 20, auquel la Caisse a ajouté la part du 13
ème
salaire (soit 8,33%), à
percevoir en décembre 2009. Elle a ainsi arrêté ce salaire à 505 fr. 05. La
recourante a ainsi reçu pour le mois d’avril un gain intermédiaire total de
3'755 fr. 05 (3'250 fr. + 505 fr. 05). La recourante ne critique pas ce
calcul. La rétribution qu‘elle a perçu pour un emploi à 50%, cumulé avec
15h de travail sur appel, représente un emploi convenable au sens de
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l’art. 16 al. 2 let. b LACI, dès lors qu’il s’agit d’une tâche correspondant à
la formation et à l’activité professionnelle antérieure de la recourante.
d) Le gain (intermédiaire) journalier correspond au gain
intermédiaire total pour le mois d’avril 2009, divisé par 21,7 (art. 40a
OACI), soit 173 fr. 05 (3'755,05 fr. : 21,7). Compte tenu d’un gain assuré
de 5'302 fr. et d’un taux de 70%, l’indemnité journalière de chômage
s’élève à 171 fr. 03 (soit 5'302 fr. x 70% = 3'711 fr. 40 : 21,7). Pour ce
mois, le gain (intermédiaire) journalier dépasse – certes de peu – celui de
l’indemnité journalière de chômage. Dans son opposition du 13 mai 2009,
à laquelle elle se réfère, la recourante a contesté ce calcul. Elle a
considéré que le gain assuré devait être fixé à 5'375 fr. Reprenant le
montant de 5'302 fr. retenu par la Caisse, elle l’a divisé par 21,7, pour
arrêter le gain assuré journalier à 244 fr. 35 et l’a multiplié par le nombre
de jours ouvrables du mois d’avril 2009. Elle a ensuite soustrait de ce
montant de 5'375 fr. (244 fr. 35 x 22) celui du gain intermédiaire total
réalisé durant ce mois (soit 3'755 fr. 05), pour fixer le montant de
l’indemnité journalière à 1'546 fr. Rapporté au taux de 70%, elle a ramené
ce montant à 1'082 fr. 85, qu’elle a ensuite divisé par le montant de
l’indemnité journalière de chômage (soit 171 fr. 05), pour conclure qu’elle
avait droit, pour ce mois, à 6,5 indemnités journalières. Ce raisonnement
ne peut être suivi, car il ne procède pas d’une application correcte du
système légal, comme exposé ci-dessus.
e) A titre subsidiaire, la recourante se plaint de la dureté de la
solution retenue en l’espèce, une légère augmentation de son gain
intermédiaire ayant pour effet de la priver de toute indemnité
compensatoire, avec les importantes répercussions que cela entraîne pour
l’équilibre, déjà précaire, de son budget. Le juge comprend l’amertume
légitime que peut en ressentir la recourante, mais il ne peut se détacher
de la loi, appliquée correctement en l’occurrence.
3.Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée
confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA [Loi