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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 57/09 - 2/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :MmeRognon Landry, ad hoc
Cause pendante entre :
T.________, à Pully, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.
Art. 17, 30 LACI; 26, 45 OACI
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E n f a i t :
A.a) T.________ (ci-après : l'assuré), né en 1950, travaillait
comme gérant d'immeubles et administrateur de PPE au service de [...].
Ayant été licencié le 10 mars 2008 avec effet au 30 septembre 2008, il
s'est inscrit comme demandeur d'emploi et a revendiqué l'indemnité de
chômage depuis le
1
er
octobre 2008.
Le 30 octobre 2008, l'assuré a remis à l'Office régional de
placement de Pully (ci-après : l'ORP) une liste de "Preuves de recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" relative au mois
d'octobre 2008, sur laquelle il a relaté trois démarches effectuées entre le
17 et le 22 octobre 2008, soit la réponse à une offre d'emploi sous chiffre
parue dans 24 Heures, l'inscription auprès d'une agence de placement
(K.________ à Lausanne) et une reprise de contact avec l'entreprise
Z.________, dont il indiquait qu'il attendait toujours une réponse.
b) Jugeant ces recherches d'emploi insuffisantes, l'ORP a
demandé des explications à l'assuré, en attirant son attention sur le fait
que son comportement l'exposait à une suspension dans l'exercice de son
droit à l'indemnité.
L'assuré a répondu par courrier du 4 décembre 2008 en
indiquant :
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qu'il était en contact avec un chasseur de têtes (Z.________);
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que [...] de Z.________, spécialisé dans le domaine de l'immobilier, avait
contacté diverses entreprises spécialement pour lui, démarches qui
n'avaient pas abouti, en précisant que cette manière de faire équivalait
selon lui à plusieurs candidatures par semaine ou par mois;
-
qu'il était en pourparlers avec la société [...] pour une éventuelle
collaboration;
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-
que, dans le canton, seule une centaine d'entreprises avaient une
structure adaptée à ses possibilités;
-
que, sur ce nombre, trente ou quarante employaient des administrateurs
salariés;
-
que les postes qui correspondaient à ses qualifications n'étaient pas
légion;
-
qu'il n'y avait eu que très peu d'offres au mois d'octobre;
-
que l'ORP ne lui avait d'ailleurs fait aucune proposition;
– qu’il était un citoyen honnête qui refusait de tricher et de mentir en
répondant à des offres alibi ou « bidon » et sans objectifs, uniquement
pour satisfaire au quota demandé.
B.a) Par décision du 19 décembre 2008, I’ORP a infligé à l’assuré
une suspension d’une durée de trois jours dans l’exercice de son droit aux
indemnités, depuis le 1
er
novembre 2008, au motif qu’il n’avait pas
suffisamment recherché de travail durant le mois d’octobre 2008.
L’assuré a formé opposition le 9 janvier 2009 à cette décision,
en concluant implicitement à son annulation et en reprenant les
arguments énoncés dans son courrier du 4 décembre 2008.
b) Par décision sur opposition du 27 mai 2009, le Service de
l'emploi a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision de l'ORP du
19 décembre 2008. Après avoir rappelé les dispositions légales applicables
(art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI) et les principes dégagés par la jurisprudence
pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des recherches
suffisantes pour trouver un travail convenable, il a constaté qu'en
l’espèce, l’assuré n’avait effectué que trois recherches d’emploi durant
tout le mois d’octobre 2008, réparties sur les deux seules journées du 17
et du 22 octobre 2008. En outre, une de ces démarches avait consisté en
une inscription auprès d’une agence de placement (K.________ à Lausanne)
et une autre à reprendre contact avec l'entreprise Z.________, dont le nom
figurait déjà à deux reprises sur la liste récapitulative des mois d’avril à
septembre 2008 et dont l’assuré indiquait qu’il attendait toujours une
réponse. De telles démarches étaient certainement insuffisantes
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quantitativement et qualitativement, compte tenu des exigences posées
par la jurisprudence. Par ailleurs, les arguments invoqués par l'assuré pour
justifier cette carence n'étaient pas pertinents. Sachant qu’il existait dans
le canton une centaine d’entreprises susceptibles de s’intéresser à ses
capacités professionnelles, il n’était pas déraisonnable d’exiger de lui qu’il
leur offrît ses services, au moyen d’offres spontanées, d’autant plus qu’il
expliquait que I’ORP ne lui avait fait aucune proposition de travail et que
les emplois correspondant à ses qualifications n'étaient pas légion. En
outre, le fait d’être en contact avec un chasseur de têtes ne dispensait pas
l’assuré de poursuivre ses recherches personnelles de travail, lesquelles
impliquaient une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel,
selon les méthodes de postulation ordinaires au sens des art. 17 al. 1 LACI
et 26 OACI. Il fallait ainsi retenir avec I’ORP que l’assuré n’avait pas
entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter
le chômage ou l’abréger, de sorte que la décision du 19 décembre 2008
était bien fondée. La suspension d'une durée de 3 jours prononcée par
l'ORP apparaissait en effet proportionnée à la gravité de la faute (art. 30
al. 3 LACI) et à l'"échelle des suspensions à l’intention des autorités
cantonales et des ORP" édictée par le Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO) dans sa circulaire de janvier 2007 relative aux indemnités de
chômage (IC 2007, ch. D72), qui fixait la durée de suspension en cas de
recherches pour la première fois insuffisantes à 3-4 jours.
c) Le 6 mai 2009, l'assuré a été désinscrit en tant que
demandeur d'emploi, ayant trouvé un emploi chez [...] SA en qualité
d'administrateur auprès du service PPE de cette société.
C.a) L'assuré recourt par acte du 25 juin 2009 contre la décision
sur opposition du 27 mai 2009 (cf. lettre B.b supra), en concluant
implicitement à sa réforme dans le sens de l'annulation de la décision de
suspension du 19 décembre 2008. Il fait valoir qu'il n'a pas d'autres
qualifications en dehors de sa profession (diplôme de dessinateur en génie
civil obtenu en 1979, actif dans le domaine de la gérance d'immeubles
depuis 1984) et qu'au vu de sa formation, il était hors de question pour lui
de satisfaire au quota requis. Il indique en outre qu'il souhaite avoir de la
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cour une réponse chiffrée sur le nombre d'offres d'emploi à présenter par
mois en moyenne (10 à 12 selon la pratique) et se plaint du fait que les
indemnités de décembre 2008 lui ont été octroyées en janvier 2009, d'où
des conséquences fiscales et financières.
Dans une lettre du 25 juin 2009 à l'ORP, dont il a adressé copie
au Tribunal cantonal pour complément au recours, le recourant fait encore
valoir que, âgé de 59 ans, il connaît pratiquement tous les régisseurs du
canton, et que des contacts personnels et par courriels ont été effectués; il
se plaint en outre du caractère disproportionné de la sanction.
b) Dans sa réponse du 31 juillet 2009, le Service de l'emploi
expose que le recourant a déclaré qu’il avait dénombré dans Ie canton une
centaine d’entreprises disposant d’une structure adaptée à ses
possibilités; il n’avait donc pas besoin attendre que l’ORP lui fixe un «
nombre d’offres d’emploi minimum en moyenne » et il n’était pas
déraisonnable d’exiger de sa part qu’il entreprenne davantage d’efforts
pour tenter d’abréger son chômage, l’obligation de rechercher du travail
pour un demandeur d’emploi étant notoire. Pour le surplus, selon le
Service de l'emploi, on ne voit pas que I’ORP ait demandé au recourant de
répondre « à des offres alibi, bidon et sans objectifs ».
E n d r o i t :
1.a) Le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès
la notification de la décision sur opposition attaquée, est recevable au
regard des art. 56 à 60 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), laquelle loi est
applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale sur l'assurance-
chômage, RS 837.0).
b) La loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
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assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une
autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, la décision attaquée porte sur la suspension du
droit à l'indemnité prononcée le 19 décembre 2008 pour recherches
insuffisantes au mois d'octobre 2008. La cour de céans ne saurait par
conséquent entrer en matière sur le grief par lequel le recourant se plaint
du fait que les indemnités de décembre 2008 lui ont été octroyées en
janvier 2009, ce qui entraînerait des conséquences fiscales et financières.
3.a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
LACI (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1), selon lequel l’assuré
qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office
du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement
exiger pour éviter le chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier,
de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. L'art. 26 OACI (ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) précise que l’assuré doit
cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de
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postulation ordinaire (al. 1); en s’inscrivant pour toucher des indemnités,
l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il
entreprend pour trouver du travail (al. 2); il doit apporter la preuve pour
chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le
cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (al.
2bis, 1
re
phrase); l’office compétent contrôle chaque mois les recherches
d’emploi de l’assuré (al. 3).
b) Pour juger de la suffisance des efforts consentis par
l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non
seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches
entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4; TF C 77/06 du 6 mars 2007, consid.
3.1; TFA C 6/05 du 6 mars 2006, consid. 3.2; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, Band XIV, 2
e
éd. 2007, n. 837 ss p. 2429 ss).
Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres
d'emploi par mois en moyenne (TFA C 6/05 du 6 mars 2006, consid. 3.2;
TFA C 176/05 du 28 août 2006, consid. 2.2). On ne peut cependant pas
s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt
examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des
démarches, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois
mieux que des recherches nombreuses; de manière générale, il convient,
dans ce domaine, d'éviter tout schématisme et de renoncer à fixer un
nombre déterminé de recherches d'emploi auquel serait attribuée une
valeur absolue (TFA C 176/05 du 28 août 2006, consid. 2.2; TFA C 6/05 du
6 mars 2006, consid. 3.2; Nussbaumer, op. cit., n. 839; Boris Rubin,
Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
e
éd. 2006 , p. 391 s.). On peut en outre attendre d’un assuré
qu’il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu’il réponde
également à des offres d’emploi par écrit; la continuité des démarches
joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée
que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle
(TFA C 6/05 du 6 mars 2006, consid. 3.2 et les références citées; TFA C
63/03 du 11 juillet 2003 consid. 3).
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c) L'art. 30 al. 1 let. c LACI, aux termes duquel le droit de
l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait
pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable, prévoit une sanction en cas de violation de l'obligation
de diminuer le dommage consacrée à
l'art. 17 al. 1 LACI. Comme l'a souligné le Tribunal fédéral des assurances,
la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à
l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des
dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire; en tant que sanction
administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière
appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 p. 92, 126 V 520 consid.
4 p. 523, 130 consid. 1 et la référence; TF C 98/06 du 10 avril 2007,
consid. 2.1.2). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI).
Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de
faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art.
45 al. 2 OACI).
4.a) En l'espèce, il est constant que le recourant n'a justifié que
de trois recherches d’emploi durant tout le mois d’octobre 2008, réparties
sur les deux seules journées du 17 et du 22 octobre 2008, soit la réponse
à une offre d'emploi sous chiffre parue dans 24 Heures, l'inscription auprès
d’une agence de placement (K.________ à Lausanne) et une reprise de
contact avec l'entreprise Z.________, dont il indiquait qu’il attendait
toujours une réponse (cf. lettre A.a supra). De telles démarches
apparaissent insuffisantes tant quantitativement que qualitativement,
compte tenu des exigences rappelées ci-dessus (cf. consid. 3b supra).
Comme l'a relevé à juste titre le Service de l'emploi dans sa décision sur
opposition (cf. lettre B.b supra), les arguments invoqués par le recourant
pour justifier cette carence ne sont pas pertinents. En effet, sachant qu’il
existe dans le canton une centaine d’entreprises susceptibles de
s’intéresser à ses capacités professionnelles, dont 30 ou 40 emploient des
administrateurs salariés (cf. lettre A.b supra), il n’était pas déraisonnable
d’exiger du recourant qu’il leur offrît ses services au moyen d’offres
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spontanées, dont on ne voit pas en quoi il se serait agi d'offres "alibi" ou
"bidon". Le fait d’être en contact avec un chasseur de têtes, s'il était
certes susceptible de déboucher sur des contacts avec des employeurs
potentiels, ne dispensait pas le recourant de poursuivre ses recherches
personnelles de travail, lesquelles impliquent selon la jurisprudence une
démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les
méthodes de postulation ordinaires au sens des art. 17 al. 1 LACI et
26 OACI (cf. TFA C 141/02 du 16 septembre 2002, consid. 3.1).
La décision attaquée ne prête ainsi pas le flanc à la critique en
tant qu'elle retient que le recourant n'a pas entrepris tout ce qu’on pouvait
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger et qu'il
devait dès lors être sanctionné par une suspension de son droit à
l'indemnité conformément à l'art. 30 al. 1 let. c LACI.
b) En ce qui concerne la durée de la suspension, retenant une
faute légère, l'administration a fixé la durée de la suspension à 3 jours.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique au regard de l'art. 45
al. 2 OACI, qui prévoit une suspension de 1 à 15 jours en cas de faute
légère. La sanction prononcée n'apparaît pas disproportionnée (cf. art. 30
al. 3 LACI) et correspond d'ailleurs au barème prévu par la circulaire du
SECO, autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage, qui fixe à
3-4 jours la durée de suspension en cas de recherches pour la première
fois insuffisantes (cf. Circulaire IC, D72).
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S'agissant
des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 mai 2009 par le
Service de l'emploi (instance juridique chômage) est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.________
-Service de l'emploi (IJC)
-SECO
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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