402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 40/09 - 106/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 juillet 2010
Présidence de M. D I N D
Juges:MmesDormond Béguelin et Rossier, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
T.________, à Renens, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 15 al. 1 LACI
- 2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l'assurée), née en 1974, ressortissante
équatorienne, en Suisse depuis 2003, mariée, est mère d'un enfant né en
- Elle a travaillé au service du café-restaurant " N." à
B. en tant qu'aide de cuisine dès le 4 avril 2005. Par pli
recommandé du 17 janvier 2008, l'intéressée a résilié ce contrat pour des
motifs de "convenance personnelle". Elle expliquait dans cette lettre
qu'étant "maman depuis le 30 octobre 2007", elle avait de la difficulté à
trouver une personne adéquate pour s'occuper de sa fille, de sorte qu'elle
a pris la décision d'arrêter de travailler, ajoutant qu'elle quitterait
l'entreprise le 18 mars 2008.
Le 6 mars 2008, l'assurée s'est inscrite comme demandeuse
d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP) de
Renens, revendiquant l'indemnité de chômage à 100% dès cette date.
Le 14 mars 2008, la division juridique de l'ORP a adressé à
l'assurée la lettre suivante:
"Selon les informations en notre possession, il apparaît que vous ne
disposez pas ou plus d'une solution de garde pour votre/vos
enfant(s).
Par la présente, nous vous octroyons un délai de trois semaines pour
nous faire savoir, par écrit, de quelle manière vous entendez faire
garder votre/vos enfant(s) en cas de reprise d'emploi ou pour suivre
une mesure octroyée par l'ORP (cours, stage, emploi temporaire
subventionné, etc.) et ceci pour le taux pour lequel vous déclarez
être disponible pour la reprise d'une activité professionnelle.
En l'absence d'une réponse de votre part dans le délai imparti ou si
vous deviez nous indiquer que vous n'êtes pas en possession d'une
solution de garde pour la reprise d'une activité professionnelle ou
pour suivre une mesure octroyée par l'ORP, nous vous informons
que nous nous réservons le droit d'examiner votre aptitude au
placement (art. 15 LACI). Une décision niant votre aptitude au
placement aurait pour effet l'interruption du versement de vos
indemnités de chômage, voire le remboursement d'indemnités de
chômage versées à tort.
-
3 -
En outre, dans l'hypothèse où la solution de garde dont vous nous
avez fait part devait être caduque, nous attirons votre attention sur
le fait que vous devez aviser notre division sans délai.
[Salutations]".
Le 25 mars 2008, l'assurée a répondu que sa fille pouvait être
gardée par quelqu'un de sa famille pour un temps indéterminé. Elle a
produit une attestation du 22 avril 2008 selon laquelle K.________ a déclaré
pouvoir assumer cette garde chaque jour du lundi au vendredi de 7 heures
à 16 heures. Dans un entretien avec son conseiller ORP, l'assurée a
confirmé, le 15 mai 2008, que son mari pouvait assumer cette garde dès
16 heures, que cette solution avait toujours existé et qu'elle restait valable
pour une reprise d'emploi et toute autre mesure active octroyée par l'ORP.
Ce procès-verbal d'entretien a été signé par l'assurée.
Le 15 mai 2008, la division juridique de l'ORP a écrit la lettre
suivante à l'assurée:
"Madame,
Nous vous avons sollicitée afin de savoir de quelle manière vous
comptiez faire garder votre enfant en cas de reprise d'emploi ou
pour suivre une mesure proposée par l'office régional de placement
(ORP) et ce pour le taux pour lequel vous êtes inscrite pour la
recherche d'un emploi.
Vous nous déclarez que vous disposez d'une solution de garde pour
votre enfant.
Nous en prenons acte, tout en vous informant que cette solution de
garde doit être valable tant pour la reprise d'une activité
professionnelle que pour suivre une mesure proposée par l'ORP
(cours, stage, ETS, etc.). En cas de refus de suivre une mesure ou
débuter une activité professionnelle, l'ORP se réserve le droit de
vous infliger une suspension de votre droit à l'indemnité de
chômage (art. 30 al. 1 lettre d LACI) et d'examiner votre aptitude au
placement (art. 15 LACI). Une décision niant votre aptitude au
placement aurait pour effet l'interruption du versement de vos
indemnités de chômage, voire le remboursement d'indemnités de
chômage versées à tort.
En outre, dans l'hypothèse où la solution de garde dont vous nous
avez fait part devait être caduque, nous attirons votre attention sur
le fait que vous devez aviser l'ORP sans délai.
[Salutations]".
-
4 -
Par décision du 7 juillet 2008, entrée en force, la Caisse
cantonale de chômage a suspendu le droit de l'assurée aux indemnités de
chômage pendant 31 jours à compter du 6 mars 2008. Elle a considéré
que l'assurée avait commis une faute grave, en tant qu'il était établi
qu'elle disposait de la possibilité de travailler.
B.Le 7 août 2008, le conseiller ORP de l'assurée lui a demandé
qu'elle s'inscrive à un cours de français. Le 19 septembre suivant, il a
réitéré sa demande et a prévenu l'assurée que si elle n'était pas inscrite
pour le prochain rendez-vous, elle recevrait une demande de justification
pour non-respect des instructions données.
Le 25 septembre 2008, l'assurée a été assignée à participer à
un cours de français pour débutant organisé du 17 novembre 2008 au 6
février 2009 par le F.________ SA à B.________. Le cours était dispensé par
demi-journée, soit le matin de 8 heures 30 à 12 heures, soit l'après-midi
de 13 heures à 16 heures 30.
Le 8 septembre 2008, l'assurée a écrit à l'ORP pour lui faire
part de son impossibilité à fréquenter le cours de français; elle a expliqué
que la personne qui gardait sa fille a retrouvé un emploi à plein temps et
qu'elle ne pouvait compter sur personne pour la remplacer durant
quelques heures. Ce courrier a été reçu par l'ORP le 13 octobre 2008. Une
mention manuscrite indiquait que cette correspondance devait selon toute
vraisemblance être datée du 8 octobre 2008, dès lors que l'assurée
précise expressément qu'il a été écrit en réponse au courrier de l'ORP du
25 septembre 2008.
Le 10 novembre 2008, la division juridique de l'ORP a adressé
à l'assurée une correspondance dont la teneur était la suivante:
"Madame,
Nous sommes amenés à statuer sur votre aptitude au placement.
En effet, selon les informations en notre possession, il semblerait
que vous ne disposez plus d'une solution de garde pour votre enfant
et que de ce fait vous refusez le cours prévu par votre ORP.
-
5 -
Pour que nous puissions nous prononcer en parfaite connaissance de
cause et en toute équité, vous voudrez bien notamment:
• la date exacte depuis laquelle vous êtes sans solution de
garde;
• vous annoncez que la personne qui s'occupait de votre enfant
jusqu'à présent a trouvé un travail à 100% veuillez nous faire
savoir si cette personne était suivie par un ORP et était
demandeuse d'emploi;
• quelles sont vos dispositions et disponibilités à l'exercice
d'une activité salariée;
• nous indiquer quelles sont les dispositions que vous avez
prises pour faire garder votre/vos enfant/s en cas de reprise
d'emploi ou pour suivre une mesure octroyée par l'ORP
(cours, stage, emploi temporaire subventionné, etc.);
• nous faire tenir une attestation de garde par une institution
spécialisée (garderie, crèche, maman de jour, etc.) ou par une
tierce personne n'étant pas elle-même demandeuse d'emploi,
sous rapport de travail ou indépendante;
• les périodes précises de garde (jours, heures) et à partir de
quelle date cette solution est valable.
Sans réponse écrite de votre part dans les dix jours dès réception de
la présente, nous traiterons le dossier sur la seule base des pièces
en notre possession. En cas de remise d'une attestation de garde en
dehors du délai précité, nous vous avisons que notre division se
réserve le droit de ne pas en tenir compte rétroactivement.
Afin de faciliter votre tâche, et dans l'hypothèse où votre/vos
enfants serait/aient gardé/s par une tierce personne ou un membre
de votre famille, ne faisant pas partie d'une structure officielle
(garderie, réseau des mamans de jours, etc.), vous avez la
possibilité d'utiliser l'attestation annexée à la présente.
Nous vous informons que le versement de vos éventuelles
indemnités de chômage sera suspendu jusqu'à ce que notre division
rende une décision. Une décision niant votre aptitude au placement
aurait pour effet l'interruption du versement de vos indemnités de
chômage, voire le remboursement d'indemnités de chômage
versées à tort. Les indemnités retenues vous seront versées
ultérieurement si, à l'issue de l'instruction, votre aptitude au
placement est confirmée et si toutes les autres conditions du droit
sont remplies.
Nous vous rappelons que si vous avez engagé vous-même une
personne pour garder votre ou vos enfant(s), vous avez l'obligation
d'effectuer toutes les démarches nécessaires pour assurer votre
employé/e et vous acquitter de l'ensemble des charges sociales.
[Salutations]".
Le 28 novembre 2008, la division juridique de l'ORP a adressé
à l'assurée la lettre suivante:
-
6 -
"Madame,
En date du 10.11.2008 nous vous invitions à nous faire part de vos
explications écrites concernant votre aptitude au placement. En date
du 27.11.2008 vous nous avez renvoyé sans aucune explication
notre courrier accompagné de l'attestation partiellement remplie. En
effet, vous revendiquez les indemnités de chômage à 100% et
l'attestation remise n'est remplie que pour le mercredi de 7h30 à
12h30 et le jeudi de 08h30 à 14h30. D'autre part, l'attestation
transmise n'est pas signée par la personne qui atteste pouvoir
garder votre enfant mais par vous-même ce qui n'est pas valable;
elle ne mentionne pas non plus l'adresse exacte de la personne.
Nous vous remettons, en annexe, une copie du courrier précité
auquel nous vous prions de répondre point par point ainsi qu'une
attestation de garde à faire remplir complètement et signer par la
personne qui gardera votre enfant.
Sans réponse de votre part dans les dix jours dès réception de la
présente, nous partirons du principe que vous êtes inapte au
placement depuis le 08.09.2008, date du courrier par le biais duquel
vous annoncez à l'ORP que vous n'avez plus de solution de garde et
où vous lui demandez d'annuler le cours prescrit par l'ORP. Une
décision d'inaptitude au placement aura pour effet que vous n'aurez
plus droit aux indemnités de chômage. Une telle décision peut
également engendrer un remboursement d'indemnités de chômage
versées à tort. En effet, nous vous rappelons que vous avez signé
auprès de notre division juridique un procès verbal le 15.05.2008
mentionnant que vous aviez une solution de garde laquelle était
valable pour une reprise d'emploi et toute autre mesure active
octroyée par l'ORP et que depuis le mois d'août 2008 votre
conseiller vous demande de vous inscrire à un cours, cours que vous
annulez par courrier du 08.09.2008.
[...]".
Le 8 décembre 2008, l'assurée a fait parvenir à l'ORP une
attestation de garde datée du même jour et signée par la personne
gardant son enfant, selon laquelle cette personne était disposée à garder
son enfant le mercredi de 7 heures 30 à 12 heures 30 et le jeudi de 8
heures 30 à 14 heures 30. Dans sa correspondance du même jour,
l'assurée a indiqué travailler actuellement deux jours par semaine, soit le
mercredi matin et le jeudi matin, pendant lesquels une maman de jour
gardait sa fille. Si elle devait travailler davantage, elle demanderait à la
maman de jour de garder sa fille en conséquence.
D'un procès-verbal d'entretien du 9 décembre 2008 avec son
conseiller personnel ORP, il ressort que l'assurée travaille comme femme
de ménage pour trois employeurs différents le lundi de 17 heures à 19
-
7 -
heures 30, le mercredi de 8 heures à 12 heures et le jeudi de 9 heures à
12 heures.
C.Par décision du 19 décembre 2008, la division juridique de
l'ORP a déclaré l'assurée inapte au placement à compter du 25 septembre
- Il était relevé que l'assurée n'ayant pas été en mesure de produire
une attestation de garde valable pour le taux pour lequel elle est inscrite
au chômage et revendique des indemnités de cette assurance, soit 100% -
la seule attestation au dossier ne mentionnant qu'une prise en charge de
l'enfant le mercredi de 7 heures 30 à 12 heures 30 et le jeudi de 8 heures
30 à 14 heures 30 et uniquement pour la reprise d'un emploi et non pour
suivre une mesure de marché du travail -, elle devait être considérée
comme inapte au placement et n'avait en conséquence pas droit aux
prestations de l'assurance-chômage, à compter du 25 septembre 2008,
date de l'assignation à participer à une mesure du marché du travail, en
l'occurrence un cours de français.
L'assurée s'est opposée à cette décision par écriture non
datée.
Le 28 janvier 2009, l'assurée a écrit ce qui suit à l'ORP:
"Madame, Monsieur,
J'accuse réception de votre lettre du 19-12-2008 par laquelle vous
me dites que je suis inapte au placement des 25-09-2008. Je ne suis
pas d'accord avec votre décision. En effect, la maman de jour de ma
fille peut la garder a 100% si je trouve du travail.
Je ne comprends pas votre mécontentement alors que je fais mon
possible pour trouver du travail.
[Salutations]".
Le 26 février 2009, l'assurée a derechef écrit ce qui suit au
SDE:
"Madame, Monsieur,
J'accuse réception de votre lettre du 20.02.2009 qui a retenu toute
mon attention.
-
8 -
Je tiens à vous préciser que ma fille a une maman de jour qui ne
travaille pas et peut s'occuper d'elle quand je travaille. En ce qui
concerne mon cours de français, je tiens à vous rendre attentif au
fait que Monsieur X.________ m'a conseillé d'aller travailler plutôt que
faire ce cours.
Je ne comprends pas comment vous me faites poireter pendant cinq
mois sans prendre une décision à mon sujet, alors que pour moi les
choses étaient claires.
[Salutations]".
Par décision sur opposition du 28 avril 2009, le Service de
l'emploi (ci-après: le SDE) a rejeté l'opposition formée par l'assurée et
confirmé la décision du 19 décembre 2008, en ce sens que l'intéressée
était réputée inapte au placement à compter du 25 septembre 2008. Il a
retenu que l'assurée n'avait pas été en mesure d'apporter la preuve d'une
possibilité concrète de garde et qu'il ne tenait qu'à elle de produire une
attestation confirmant qu'elle pouvait compter sur les services d'une
maman de jour qui pourrait garder sa fille à 100% pour le cas où elle
retrouverait du travail. Le SDE a également considéré que l'assurée
pouvait suivre le cours de français, dispensé à mi-temps, soit le matin, soit
l'après-midi, tout en poursuivant son activité professionnelle qui ne
l'occupait que deux matins par semaine.
D.Le 19 mai 2009, T.________ a recouru contre cette décision.
Invitée à compléter son acte de recours, dépourvu de
motivation et de conclusions, la recourante a indiqué le 17 juillet 2009
qu'elle sollicitait le paiement des indemnités de chômage, dès lors qu'elle
était à ses yeux apte au placement. Elle a repris sa motivation par écriture
non datée, reçue par la cour de céans le 4 septembre 2009, en répétant
derechef que c'est son conseiller personnel ORP qui lui aurait conseillé de
reprendre un travail plutôt que de suivre les cours organisés à son
intention et qu'elle a de surcroît toujours dit la vérité au sujet de la garde
de son enfant. Elle réclame les indemnités de chômage auxquelles elle
estime avoir droit.
-
9 -
Ces deux dernières correspondances ont été transmises pour
information au SDE.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent en principe en matière d'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI
[loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art.
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant la
juridiction compétente. Il est donc recevable.
3.Est litigieuse en l'espèce l'aptitude au placement de la
recourante à compter du 25 septembre 2008, singulièrement la question
de savoir s'il doit être admis qu'elle disposait d'une solution de garde pour
son enfant, partant son droit à l'indemnité de chômage durant la période
concernée.
4.a) L'art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives
auxquelles doit satisfaire l'assuré pour avoir droit à l'indemnité de
chômage, parmi lesquelles figure l'aptitude au placement (let. f). Aux
termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui
-
10 -
est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures
d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire. Selon le
Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le SECO), l'aptitude au placement
comprend ainsi trois conditions qui doivent être remplies de manière
cumulative: la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un
travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans
que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne; la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce
qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que
l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs
potentiels; enfin le droit de travailler, qui implique pour les étrangers non
titulaires d'une autorisation d'établissement la possession d'une
autorisation de séjour les habilitant à exercer une activité lucrative
(Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier 2007 [IC 2007], ch.
B215 ss; ATF 120 V 392; TF 8C_138/2007 du 1
er
février 2008, consid. 3.1
et les références).
Selon la jurisprudence, un assuré qui, pour des motifs
personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur
toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme
apte à être placé. L'aptitude au placement peut ainsi être niée notamment
en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de
refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré
limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a,
concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (TFA C
248/05 du 25 octobre 2006, consid. 3.1 et les références). L'aptitude au
placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue
lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances
personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une
activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la
semaine; un chômeur doit en effet être considéré comme inapte au
placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de
travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (TF C 117/05
du 14 février 2006, consid. 3 et les références).
-
11 -
b) Le SECO a édicté une directive relative à l'aptitude au
placement des assurés ayant la garde d'enfants en bas âge, parue dans le
bulletin AC 93/1, fiche 3. Cette directive, qui figurait dans la compilation
AC 98/1, fiche 8, a été considérée comme conforme au droit fédéral (DTA
2006 n° 3 p. 62, consid. 4 et les références [TFA C 88/05 du 20 juillet
2005], confirmé notamment par TF C 285/06 du 1
er
octobre 2007, consid.
6.1). Elle a été reprise dans la Circulaire relative à l'indemnité de chômage
(IC 2007), qui prévoit qu'un assuré assumant la garde d'enfants doit
remplir les mêmes conditions de disponibilité que tout autre assuré; il lui
appartient d'organiser sa vie privée et familiale de telle sorte qu'elle ne
constitue pas un obstacle à sa recherche d'une activité salariée
correspondant au taux d'occupation recherché ou à l'emploi qu'il a perdu.
Cela étant, la manière dont l'assuré entend organiser la garde de ses
enfants relève de sa vie privée. Ainsi, sous réserve d'abus manifestes,
l'assurance-chômage n'entreprend aucune vérification à ce sujet au
moment du dépôt de la demande d'indemnités, surtout lorsque la
personne en cause a démontré, avant son chômage, qu'elle parvenait à
concilier ses obligations familiales avec l'accomplissement d'un travail à
un taux d'occupation correspondant à la disponibilité alléguée.
En revanche, si, au cours de la période d'indemnisation, la
volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce
personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement
de l'assuré (recherches d'emploi insuffisantes, exigences irréalistes pour la
prise d'un emploi, refus d'un travail convenable, exigences déraisonnables
quant à l'horaire de travail, etc.), l'aptitude au placement devra être
vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de
garde (cf. IC 2007, ch. B225; TF C 285/06 précité, consid. 6.1). La
personne concernée pourra ainsi être amenée à fournir le nom d'une
personne disposée à garder son enfant. S'il apparaît que les horaires de
disponibilité de la personne assurée en vue d'occuper un emploi ne
correspondent pas à ceux où la garde est possible, l'aptitude au
placement doit être remise en cause. Lorsque le conjoint est censé assurer
la garde, il devra notamment démontrer que ses activités, professionnelles
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12 -
le cas échéant, lui permettent de la faire (Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 242). La preuve d'une possibilité
concrète de garde peut être produite a posteriori, même pour la première
fois devant le tribunal, pour autant que son contenu ne soit pas contredit
par les pièces au dossier (Tribunal administratif du canton de Vaud [TA],
arrêt PS.2006.0224 du 27 février 2007, consid. 1 in fine et la référence;
TA, arrêt PS.2007.0082 du 18 février 2008, consid. 3b).
Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que la notion
d'emploi convenable, qui est intégrée dans celle d'aptitude au placement
(art. 15 al. 1 LACI), tient compte de la situation personnelle de l'assuré
(art. 16 al. 2 let. c LACI) qui, elle-même, englobe la situation familiale (cf.
TFA C 78/03 du 15 juillet 2003, consid. 3; Rubin, op. cit., p. 414).
5.La recourante soutient dans son courrier du 8 septembre 2008
avoir dû renoncer au cours de français auquel elle avait été assignée, car
la personne qui gardait sa fille avait retrouvé un emploi à 100%, la
recourante n'ayant pas retrouvé quelqu'un pour garder sa fille seulement
quelques heures.
Cet argument ne résiste pas à l'examen. Dans ses
correspondances des 28 janvier et 26 février 2009, la recourante affirme
pouvoir compter sur les services d'une maman de jour qui pourrait garder
sa fille à 100% pour le cas où elle retrouverait du travail. Il ne tenait dès
lors qu'à elle de produire une attestation de garde valable pour le taux
pour lequel elle est inscrite au chômage et revendique les indemnités de
cette assurance, soit 100%. Pour autant, force est de constater que la
recourante n'a pas été en mesure de produire dite attestation lorsque
l'administration la lui demandait. Elle ne l'a au demeurant pas non plus
produite devant la cour de céans (cf. supra consid. 4b), alors même que
l'administration l'avait à réitérées reprises informée des conséquences
éventuelles quant à son aptitude au placement si elle n'était pas en
mesure de fournir une attestation de garde valable. Au reste, la
recourante avait indiqué, dans sa lettre du 8 décembre 2008 à l'ORP,
qu'elle demanderait à la maman de jour d'augmenter son taux de
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13 -
présence aux côtés de son enfant si elle devait trouver du travail.
Cependant, rien au dossier n'indique que la recourante ait fait appel à
cette personne pour lui demander d'augmenter son taux d'activité, afin de
lui permettre de pouvoir participer au cours de français organisé.
La recourante maintient que son conseiller personnel ORP lui
aurait dit de travailler plutôt que de suivre le cours pour lequel elle avait
été convoquée.
Le cours de français auquel la recourante avait été assignée
était dispensé par demi-journées, soit le matin, soit l'après-midi. Celle-ci a
indiqué, dans sa correspondance du 8 décembre 2008, bénéficier des
services d'une maman de jour pour les deux matins où elle travaillait, soit
le mercredi et le jeudi. Ainsi, non seulement, la recourante disposait d'une
maman de jour pour les matins durant lesquels elle travaillait, mais
encore, elle pouvait concilier l'exercice de son activité professionnelle
avec les cours organisés dès lors que ceux-ci pouvaient être fréquentés au
choix, soit le matin, soit l'après-midi. La recourante n'avait donc aucun
motif sérieux pour ne pas suivre le cours auquel elle avait été assignée.
Enfin, en tant que la notion d'aptitude au placement implique
notamment la participation à des mesures d'intégration (cf. supra consid.
4a), soit en l'occurrence le cours de français auquel la recourante avait été
assignée, c'est à juste titre que le SDE a considéré que celle-ci était inapte
au placement dès le 25 septembre 2008, date de l'assignation.
Il s'ensuit que la décision sur opposition entreprise échappe à
la critique lorsqu'elle nie l'aptitude au placement de la recourante dès le
25 septembre 2008.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il
n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite
(art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas
gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 avril 2009 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme T.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :