Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
P.________, à Yverdon-les-Bains, représentée par le Centre Social Protestant
– Vaud, à Lausanne, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.
Art. 25 LPGA
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E n f a i t :
A.a) P.________, née en 1980, s’est inscrite au chômage à compter
du 1er août 2005. Du 1er mai 2006 au 30 mai 2007, elle a réalisé un gain
intermédiaire à 50 % en qualité de fleuriste auprès de A. à L..
Par décision du 15 août 2007, la caisse de chômage de la
Société des Jeunes commerçants (Jeuncomm; ci-après : la caisse) a
constaté que dans le cadre de la réinscription de l'assurée à l'assurance-
chômage en date du 1er juin 2007 que cette dernière avait bénéficié d'un
arrêt de travail à 50 % dès le 30 octobre 2006, alors que la caisse avait
versé des indemnités de chômage pleines pour la totalité de ces périodes
sous déduction des gains intermédiaires réalisés auprès de A.. En donnant
de fausses indications, l'intéressée avait dès lors perçu à tort des
indemnités de chômage représentant un montant total net de 1’463 fr. 70,
si bien que la caisse a prononcé à son encontre une suspension de son
droit à l'indemnité de chômage durant 8 jours en raison de fausses
indications. La caisse a également considéré que l’assurée devait restituer
la somme de 1’463 fr. 70, correspondant à des indemnités de chômage
indûment touchées, en précisant que :
"En l’espèce, le médecin de l’assurée a conclu à une incapacité de
travail de 50 % à partir du 30 octobre 2006. Ce fait est un élément
important jouant un rôle déterminant sur le droit aux prestations de
chômage et l’assurée était tenue d’en informer sans attendre son
ORP ainsi que sa caisse de chômage. (...) En n‘annonçant pas cette
incapacité sur les formulaires IPA des mois d’octobre, novembre et
décembre 2006, l’assurée a commis une faute et perçu ainsi à tort
des indemnités de chômage représentant un montant total net de
1'463.70 francs.”
Suite à l’opposition de l’assurée du 19 septembre 2007, la
caisse a rendu une décision sur opposition en date du le 1er novembre
2007, par laquelle elle a confirmé sa décision du 15 août 2007. Cette
décision n'a pas été contestée.
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b) Par courrier du 14 novembre 2007, l’assurée a déposé une
demande de remise de l’obligation de restituer auprès du Service de
l'emploi (ci-après SDE), en faisant valoir les difficultés financières
qu’impliquerait pour elle le remboursement requis.
Par décision du 31 janvier 2008, le SDE a rejeté la demande de
remise déposée par l’assurée. Il a considéré que la bonne foi de P.________
ne pouvait pas être reconnue, étant donné qu’en complétant de manière
erronée ses IPA, elle avait commis une négligence grave. P.________ s’est
opposée le 29 février 2008 à cette décision, par l’intermédiaire du Centre
Social Protestant en transmettant un certificat médical, établi le 28 février
2008, par le Dr F., psychiatre et psychothérapeute FMH, dont la
teneur est la suivante:
"Par la présente et en tant que psychiatre traitant de la personne
susmentionnée, je certifie qu’en raison du trouble psychique dont
elle souffre, elle peut présenter d’importantes distorsions cognitives,
pouvant aller jusqu’à une altération de son état de conscience et
une logique fortement perturbée dans la compréhension de sa
réalité et celle du monde environnant. Dans ces moments, elle ne
mesure pas pleinement les conséquences de ses actes et peut avoir
des comportements dommageables pour soi et pour autrui. Ces
manifestations ne sont pas permanentes, mais surviennent surtout
dans des moments de crise qui peuvent durer de quelques jours à
une semaine environ, actuellement. Durant la période d’octobre à
décembre 2006 qui nous intéresse et au vu de son évolution de
l’époque, Mme P. a présenté plusieurs de ces crises, de
manière assez rapprochée, sans que nous puissions davantage
préciser les dates".
Malgré cet élément, le SDE a confirmé sa position par décision
sur opposition du 6 novembre 2008.
B.Par acte du 2 décembre 2008, P.________ interjette recours
contre cette décision en concluant principalement à l'annulation de la
décision attaquée, à la reconnaissance de sa bonne foi et au renvoi de la
cause à la caisse en vue de l'évaluation de sa situation financière,
subsidiairement à l'octroi d'une dispense de l'obligation de restituer. La
recourante soutient principalement que son état de santé la rendue
anosognosique, raison pour laquelle elle n'avait pas conscience de son
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incapacité de travail. Elle conteste tout d'abord avoir donné de fausse
indication sur le formulaire IPA d'octobre 2006 daté du 25 octobre 2006,
dans la mesure où elle n'a été mise au bénéfice d'un certificat médical
d'incapacité de travail qu'en date du 30 octobre 2006. En réalité, la
question qui se pose est celle de savoir si elle peut être considérée comme
ayant été de bonne foi en n'indiquant pas sur les formulaires IPA de
novembre et décembre 2006 son incapacité partielle de travail. En tout
état de cause, même si elle admet avoir transmis de fausses indications,
elle précise qu'en raison de son état anosognosique, elles n'ont pas été
données intentionnellement ou par négligence du fait. A l'appui de son
recours, la recourante produit un document établi le 24 novembre 2008
par le Dr F.________ et intitulé "certificat médical complémentaire à celui
d’incapacité de travail à 50%, sur la période d’octobre à décembre 2006"
dont il ressort ce qui suit :
"Dans le document qui suit, je me prononce en tant que médecin
psychiatre soignant Mme P., pour un trouble bipolaire type II
(distinction importante !), depuis avril 2006 et jusqu’à présent. Ce
document fait suite et complète celui établi le 28.02.2008. Il vise à
expliquer le comportement, en apparence paradoxal, de Mme
P. auprès de la Caisse de chômage pendant la période
susmentionnée, notamment la non annonce de son incapacité de
travail et la poursuite de ses obligations de recherche d’emploi et de
présence aux entretiens de conseil. Dans le certificat du 28.02.2008,
j’ai mentionné les importantes distorsions cognitives pouvant
affecter la logique de la patiente et perturber sa perception de la
réalité dans les moments de crise. Le document actuel vise à
apporter un éclairage complémentaire sur la pathologie de Mme
P., car elle se manifeste aussi en dehors des crises aiguës et
influence ses comportements. Il s’agit d’un trouble bipolaire II,
principalement caractérisé par la récurrence d’épisodes
hypomaniaques et dépressifs. La période susmentionnée n’a
comporté que des épisodes hypomaniaques et s’est terminée par un
épisode dépressif, en début 2007. Au sujet des épisodes
hypomaniaques, le DSM IV — manuel diagnostique et référence
mondiale pour les troubles mentaux — nous dit: «Contrairement à
l’épisode maniaque, l’épisode hypomaniaque n’est pas
suffisamment sévère pour entraîner une altération marquée du
fonctionnement social ou professionnel ou pour nécessiter une
hospitalisation,"p.395 ainsi que : "Les sujets présentant un Trouble
bipolaire II peuvent ne pas ressentir les épisodes hypomaniaques
comme pathologiques, bien que les autres puissent être perturbés
par le comportement erratique du sujet." p. 423 et "Il existe
typiquement une augmentation de l’estime de soi qui correspond
habituellement à une confiance aveugle en soi-même plutôt qu’à
des idées de grandeur" p.396. Ces éléments et les manifestations
pathologiques de l’époque expliquent donc très bien comment Mme
P., d’un côté, a été tout à fait apte à remplir ses obligations
auprès du chômage (qui d’ailleurs n’exigent pas un niveau de
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fonctionnement très élevé) et même à assumer un emploi à 50% et,
d’un autre côté, a eu de la difficulté à reconnaître et à accepter sa
maladie, ne l’annonçant par conséquent pas à l’assurance chômage.
Cette absence de conscience de sa maladie, décrite sous le terme
d’anosognosie, est très caractéristique du trouble dont souffre Mme
P.. Dans le cadre du trouble bipolaire, cette non
reconnaissance de la maladie s’accompagne souvent d’une vision
surfaite ou d’une perception excessivement positive de soi-même. Il
n’est dès lors pas du tout étonnant que Mme P. se soit
considérée, en toute franchise, apte à travailler et ait continué ses
démarches dans ce sens, malgré le certificat d’incapacité de travail
que j’avais fait et qu’elle a apparemment inconsciemment ignoré!
Un exemple, bien que caricatural, illustre davantage ce phénomène:
un schizophrène délirant ne va très probablement pas annoncer sa
maladie à l’assurance chômage, même s’il ne sera probablement
pas non plus apte à effectuer ses recherches d’emploi... Et,
finalement, c’est encore la patiente qui a été victime de tout cela et
d’elle-même, car ne reconnaissant pas sa maladie, ses faiblesses et
ses limites et faisant trop d’efforts, elle a fini par tomber dans un
état dépressif, début 2007, mettant ainsi fin à cette période
d’humeur plus haute, d’octobre à décembre 2006. Pour finir, il faut
tenir compte du fait que même si le trouble bipolaire de Mme
P.________ ne présentait pas de décompensations aigues et était en
bonne voie d’évolution, elle était encore en pleine difficulté et
progression dans l’effort d’acceptation de sa maladie et de son
handicap. Or, il n’est pas rare que cette difficulté-là perdure encore
longtemps après la disparition des symptômes les plus aigus et
manifestes de la maladie."
Dans sa réponse du 29 janvier 2009, l'intimé se réfère à sa
décision qu'il maintient. En outre, il relève que malgré la pathologie qui
affectait l'assurée à l'époque des faits, cette dernière avait tout de même
été en mesure d'accomplir correctement ses obligations envers
l'assurance-chômage. Elle avait ainsi pu se rendre à ses rendez-vous
d'entretien de conseils et de contrôle et rechercher activement un emploi.
E n d r o i t :
1.a) Le recours, interjeté auprès du tribunal compétent dans le
délai légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition
attaquée, est recevable au regard des art. 56 à 60 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale
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sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(LACI, RS 837.0).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu le montant en cause (restitution d'un montant
de 1’463 fr. 70), il y lieu de considérer que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 fr. et que, partant, le juge unique est compétent pour
statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) L’article 95 LACI dispose, à ses alinéas 1 et 3, que la demande
de restitution est régie par l’article 25 LPGA à l’exception des cas relevant
de l’article 55 (al. 1). Le cas échéant, la caisse soumet la demande de
remise à l’autorité cantonale pour décision. L’article 25 al. 1 LPGA dispose
que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La
restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressée était de bonne foi et
qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions
matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la
remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c;
TF 8C_807/2007 du 18 août 2008, consid. 3.1). L’ignorance par le
bénéficiaire du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit
pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se
soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais
aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que
condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui
conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de
renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une
négligence grave. En revanche, l’assuré peut invoquer sa bonne foi
lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère
de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c,
110 V 180 consid. 3c, DTA 2002 no 38, p. 258 consid. 2a, 2002 no 18, p.
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162 consid. 3a). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se
conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne
capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes
circonstances (ATF 110 V 181, consid. 3d). L'examen de l'attention
exigible d'un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et la Cour
de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, le revoit librement (ATF 122 V 221,
consid. 3; TF 8C_807/2007 du 18 août 2008, consid. 3.2).
b) La condition de la bonne foi doit être réalisée durant la période
où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est
exigée, en l'occurrence les prestations de chômage (TF 8C_766/2007 du
17 avril 2008, consid. 4.1). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a
précisé que la bonne foi doit être niée lorsque le versement indu de la
prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence
grave de la personne tenue à restitution, c’est-à-dire si, lors de l’avis ou de
la clarification des circonstances, des faits ont été tus ou des indications
inexactes ont été données intentionnellement ou à la suite d’une
négligence grave (Circ. RCR 46). Le SECO précise par ailleurs que commet
une négligence grave celui qui n’a pas voué le minimum de soins qu’on
est en droit d’attendre de lui, compte tenu de ses aptitudes et de sa
formation (ibid.).
c)Une violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner est
réalisée si l'assuré contrevient à ses devoirs découlant des articles 28 et
31 LPGA. Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des
prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires
pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Quant à l'art. 31 al. 1
LPGA, il impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une
prestation est versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à
l'organe compétent toute modification importante des circonstances
déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer
l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour
le droit aux prestations. Ainsi, travailler régulièrement sans l’annoncer à
sa caisse de chômage en utilisant les formules prévues à cet effet
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empêche la personne concernée de se prévaloir de sa bonne foi, même si
elle a travaillé bénévolement. Il en va de même lorsqu’une activité
indépendante ou une activité de gérant d’une association commerciale
débute et ne procure que peu, voire aucun revenu et qu’elle n’est pas
déclarée (Rubin, Assurance Chômage, Schulthess, 2e édition, ch. marg.
10.6.4.2.4 et les références de jurisprudence citées). Dès lors, un assuré
qui a renoncé à annoncer notamment des périodes d'incapacité de travail
dans le questionnaire IPA, alors qu'il savait en avoir l'obligation, se rend
ainsi coupable de violation de l'obligation de fournir spontanément des
renseignements (TFA C 21/05 du 26 septembre 2005, consid. 3-6).
3.a) En l’espèce, la caisse a rendu sa décision de restitution après
avoir constaté lors de l’ouverture d’un nouveau délai-cadre
d’indemnisation que l’assurée avait été indemnisée à tort durant les mois
d’octobre, novembre et décembre 2006. En effet, l’assurée avait remis des
certificats médicaux attestant une incapacité de travail à 50 % dès le 30
octobre 2006. Sur les formulaires “Indications de la personne assurée” (ci-
après : IPA) des mois d’octobre, novembre et décembre 2006, l’assurée
n’a pas annoncé son incapacité de travail. En effet, à la question “Avez-
vous été en incapacité de travailler ?" L’assurée a répondu par la négative.
La décision fixant l'obligation de restituer les montants versés indûment
pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2006 est entrée en force.
Le fait que la recourante ait rendu le formulaire IPA d'octobre 2006 avant
l'incapacité de travail attestée, n'est pas déterminant, dans la mesure où
l'intéressée avait l'obligation, selon le principe de la bonne foi, de rectifier
les informations données pour le mois d'octobre 2006 et ce, dès la
réalisation de son incapacité de travail.
b) Certes, le certificat médical établi le 28 février 2008 par le Dr
F.________, atteste que la recourante présentait, notamment en octobre,
novembre et décembre 2006, "d’importantes distorsions cognitives
pouvant aller jusqu’à une altération de son état de conscience et une
logique fortement perturbée dans la compréhension de sa réalité et celle
du monde environnant". Cependant, on ne saurait retenir que sa capacité
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de discernement était perturbée au point qu’elle n’ait pas pu indiquer - au
point 4 des IPA d’octobre, novembre et décembre 2006 - qu’elle subissait
une diminution de sa capacité de travail. En effet, durant cette période,
elle a rempli à satisfaction ses obligations envers l’assurance-chômage.
Elle a ainsi participé non seulement durant la période litigieuse à deux
entretiens de conseils, soit en date des 13 novembre 2006 et 11
décembre 2006, mais également avant la période précitée, soit en date du
20 septembre 2006 à un entretien. Par ailleurs, ces entretiens font état de
recherches d'emploi ne prêtant pas à la critique. Cet élément démontre
que sa capacité de discernement était suffisante pour se conformer à ses
obligations de chômeuse, notamment en remplissant correctement les
feuilles de recherches d'emploi prévues à cet effet et ce, malgré la
pathologie qui l'affectait à l'époque des faits, soit des distorsions
cognitives qui n'étaient, au demeurant, pas permanentes. En outre, la
maladie précitée n'a pas empêché la recourante de mentionner sur le
formulaire IPA d'avril 2006 une incapacité de travail à 50 % attestée par le
Dr F.________, ce qui démontre qu'elle avait connaissance de son devoir
d'annoncer, le cas échéant, une incapacité de travail. De plus, alors que ce
praticien avait attesté une pleine capacité de travail dès le 1er mai 2006,
l'assurée a clairement indiqué sur les formulaires IPA suivantes qu'elle ne
présentait plus d'incapacité de travail. Enfin, il ressort des déclarations de
l'assurée des 29 juillet et 12 octobre 2007 que suite à l'incapacité de
travail à 50 % dès le 30 octobre 2006 pour une durée indéterminée et aux
atteintes psychiques observées en avril 2006, l'intéressée a déposé une
demande à l'assurance-invalidité, élément qui laisse supposer qu'elle
avait, à l'époque, suffisamment pris conscience de sa maladie.
c)Dès lors, si l'on peut effectivement reconnaître que l'assurée
présente une atteinte à sa santé et des difficultés à accepter et à
reconnaître sa maladie, l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus ne
permet pas de retenir qu'elle était de bonne foi en omettant d'indiquer son
incapacité de travail à 50 % pour les mois d'octobre à décembre 2006.
L’assurée a en effet failli à son obligation de renseigner la caisse en
complétant de manière erronée les formulaires d’indications de la
personne assurée des mois d’octobre à décembre 2006. Il y a dès lors lieu
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d’admettre qu’elle a fait preuve d’un comportement fautif, ou tout au
moins de négligence grave en ne déclarant pas l’incapacité de travail
durant lesdits mois. La condition de la bonne foi de la recourante faisant
défaut, elle est par conséquent tenue de verser à la caisse Jeuncomm un
montant de 1’463 fr. 70. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si la
restitution mettrait l'intéressée dans une situation difficile, puisque la
condition des rigueurs économiques ne suffit pas en tant que telle pour
obtenir la remise.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas
lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61
let. a LPGA), ni d'allouer des dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 novembre 2008 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Centre social protestant-VD (pour P.________),
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :