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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 127/08 - 78/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 septembre 2009
Présidence de M. M I C H E L L O D , juge unique
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
Q.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI (ci-après : le SDE), à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI
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E n f a i t :
A.Q.________, né le 13 juillet 1974, au bénéfice d'une formation
d’ingénieur chimiste et d’une expérience dans le domaine comptable, s'est
inscrit à l'assurance-chômage à compter du 2 juillet 2007. A cette période-
là, soit lors des faits litigieux, son chômage était contrôlé par l'ORP (Office
régional de placement) d’Echallens.
L’assuré a été convoqué pour un entretien de conseil et de
suivi le 11 juin 2008. Par courrier du 12 juin 2008, l’ORP, constatant que ce
dernier ne s’était pas présenté à l’entretien, lui a demandé toutes
explications utiles à ce sujet.
Sans réponse de la part de l’assuré, l’ORP a, par décision du 3
juillet 2008, prononcé une suspension de son droit à l’indemnité en cas
d’insolvabilité pour une durée de cinq jours, à compter du 12 juin 2008,
retenant implicitement une faute légère.
Par lettre datée du 10 juillet 2008, Q.________ s’est opposé à
cette décision, faisant en substance valoir que le jour de l’entretien, soit le
11 juin 2008, son véhicule automobile avait subi une panne durant le
trajet l’amenant à l’ORP où il était donc parvenu avec retard. Il a expliqué
avoir néanmoins vu son conseiller ORP et convenu d’un nouveau rendez-
vous.
Invité à fournir toute pièce utile à prouver sa version des faits,
l’assuré a produit, le 26 août 2008, une déclaration écrite de la
propriétaire du véhicule, attestant que ce dernier connaissait de
fréquentes pannes et que, le jour de l’entretien en question, son propre
frère avait dû intervenir pour l’aider à dépanner ledit véhicule.
Par décision sur opposition du 1
er
septembre 2008, le SDE a
rejeté l'opposition formée par l'assuré et confirmé la décision de l'ORP. Il a
notamment retenu que ce dernier avait commis une faute en prenant le
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risque d’utiliser un véhicule dont il savait qu’il tombait parfois en panne
pour se rendre à l’entretien de suivi et que ce risque n’avait pas à être
assumé par l’ensemble des cotisants à l’assurance-chômage et a de ce fait
retenu une faute légère contre lui.
B. Q.________ a recouru contre cette dernière décision par acte du
30 septembre 2008, concluant implicitement à son annulation et faisant
valoir en substance n’avoir pas commis de faute.
Dans sa réponse du 20 janvier 2009, le SDE a considéré que
les arguments développés par le recourant n'étaient pas de nature à
modifier sa décision ; il a en conséquence proposé le rejet du recours et le
maintien de la décision litigieuse.
E n d r o i t :
- a) Interjeté dans le respect du délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il est en outre
recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 LPA-VD).
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c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI (loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0) le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle
du chômage, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas
à une mesure de marché de travail ou l’interrompt sans motif valable, ou
encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement
de la mesure ou la réalisation de son but.
Conformément à l’art. 17 al. 2 in fine LACI, l’assuré doit se
conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. Il
doit notamment participer aux entretiens de conseil et de contrôle ou aux
réunions d’information lorsque l’autorité compétente le lui enjoint (art. 17
al. 3 let. b LACI ; art. 21 et 22 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
837.02]).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances,
le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle
assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire
de son comportement une marque d’indifférence ou un manque d’intérêt.
En revanche, si l’assuré a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur
ou d’une inattention de sa part et que son comportement général
témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’Office régional de
placement, une sanction ne se justifie en principe pas (ATF C 209/99 du 2
septembre 1999). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’il ne
se justifiait pas de prononcer une sanction à la suite d’un rendez-vous
manqué pour la première fois par un assuré qui s’était présenté
ponctuellement aux entretiens de conseils et de contrôle deux années
durant (ATF C 42/99 du 30 août 1999). Il a aussi été décidé qu’une
suspension ne se justifiait pas lorsque l’assuré avait confondu la date de
son rendez-vous avec une autre date et qu’il avait été par le passé
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toujours ponctuel (ATF C 30/98 du 8 juin 1998). Il en allait de même pour
une assurée qui était restée endormie mais avait immédiatement
téléphoné pour excuser son absence et avait fait preuve par la suite de
ponctualité (ATF C 268/98 du 22 décembre 1998). Plus récemment, le TFA
a considéré qu'un assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil
et qui s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de
son droit à l'indemnité s'il a jusque là pris ses obligations de chômeur très
au sérieux : ainsi en remplissant de façon irréprochable ses obligations à
l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli,
sans qu’un éventuel manquement antérieur doive être pris en
considération (ATF C 123/04 du 15 juin 2004, publié in DTA 2005 no 24).
Le Tribunal administratif vaudois s'est prononcé dans des cas
où l'assuré ne pouvait pas se prévaloir des circonstances permettant,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'échapper à toute sanction.
Dans l'arrêt PS.2005.0275 du 9 février 2006, il a considéré qu'une
suspension de trois jours sanctionnait de façon adéquate le manquement
d'un recourant qui ne s'était pas présenté à un entretien parce qu'il avait
ce jour-là "d'autres priorités". Il a pareillement confirmé une suspension de
trois jours pour faute légère infligée à une recourante qui avait été avertie
auparavant et avait malgré cela manqué un rendez-vous sans prendre la
peine de s'excuser spontanément (PS.2005.0026 du 12 mai 2006). Enfin,
dans l'arrêt PS.2005.0312 du 30 décembre 2005, il a confirmé une
suspension de cinq jours infligée à un recourant qui avait attendu la veille
de l'entretien pour demander son report, qui plus est en envoyant au
responsable ORP un e-mail qui ne lui était parvenu qu'après le rendez-
vous manqué, alors que le motif d'empêchement lui était connu de longue
date.
c) En l’espèce, le recourant s’est certes présenté avec retard à
l’entretien litigieux. Toutefois, il s’est cependant rendu à l’ORP, et a pris un
nouveau rendez-vous auprès de son conseiller – fait qui est admis par
l’autorité intimée dans sa décision. Par ailleurs, ni l’autorité intimée, ni
l’ORP n’allèguent ni ne démontrent que l’attitude de l’assuré aurait
auparavant prêté le flanc à la moindre critique. Ainsi, contrairement à
l'opinion de l'autorité intimée, l’on se trouve dans un cas de figure visé par
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la jurisprudence rappelée ci-dessus. En effet, le fait d'avoir utilisé un
véhicule à la fiabilité douteuse pour se rendre à son entretien ne suffit pas
à marquer le désintérêt ou l'indifférence du recourant vis-à-vis des
instructions de l'ORP. Il s'avère dès lors disproportionné de sanctionner
pareil premier manquement.
3.Fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée
réformée en ce sens que la mesure de suspension prononcée le 3 juillet
2008 par l'ORP est annulée.
Le présent jugement est rendu sans frais, ni allocation de
dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 1
er
septembre 2008 par le Service de
l’emploi est réformée en ce sens que la mesure de suspension
prononcée le 3 juillet 2008 par l’Office régional de placement
d’Echallens est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q.________, à Lausanne ;
-Service de l'emploi, à Lausanne ;
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-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), à Berne ;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :