2 -
E n f a i t :
A.Par une décision du 7 avril 2008, le Service de l’emploi (Office
régional de placement, Division juridique, Lausanne) a déclaré B.________
inapte au placement à compter du 8 octobre 2007 (date de l'inscription en
vue de bénéficier des prestations de l'assurance-chômage). Cette décision
indiquait, en cas de contestation, la voie de l'opposition auprès du Service
de l’emploi, Instance juridique chômage ; le délai d'opposition, de trente
jours dès la notification de la décision litigieuse, était mentionné.
Par une lettre datée du 17 juillet 2008, mise à la poste le 18
juillet suivant et adressée au Service de l’emploi, Office régional de
placement, Division juridique, Lausanne, l’assuré a déclaré former
« opposition au remboursement des 13'736,30.- » et contester une
décision du 10 juillet prise à son égard.
La Caisse cantonale de chômage, qui a également reçu la
lettre de l’assuré du 17 juillet 2008, a rendu une décision sur opposition le
28 juillet 2008. Elle (soit : l'autorité d'opposition, première instance) a
considéré que l'opposition était dirigée contre une décision de la Caisse
cantonale de chômage, Agence de Lausanne, du 10 juillet 2008.
L'opposition a été rejetée. Cette décision sur opposition n'a fait l'objet
d'aucun recours au Tribunal des assurances.
Le 13 août 2008, le Service de l’emploi, Instance juridique
chômage, a écrit à l’assuré en lui indiquant que, comme il était le
destinataire de la lettre datée du 17 juillet 2008, il considérait que cette
écriture constituait également une opposition à la décision de l’Office
régional de placement du 7 avril 2008. Il a rappelé que le délai
d'opposition était de trente jours et a dès lors invité l’assuré à se
déterminer au sujet du respect de ce délai. L'intéressé était averti que,
sans nouvelles de sa part dans un délai de dix jours, son opposition à
l'encontre de la Division juridique de l’Office régional de placement du 7
avril 2008 serait déclarée irrecevable.
3 -
B.Par un acte daté du 20 août 2008, mis à la poste le 22 août
suivant, B.________ a écrit au Tribunal des assurances en se référant à la
lettre précitée du 13 août 2008 et en exposant notamment ce qui suit :
« Sachant que le délai d'opposition de la décision d'avril 2008 est
échu, je me permets de vous demander s'il serait possible de reconsidérer votre
décision concernant le rejet de mon opposition du 17 juillet 2008, en tenant
compte de son contenu. Je tiens à m'appuyer sur le fait qu'étant étranger et ne
connaissant pas le droit suisse, je n'ai pas compris l'enjeu de cette décision
d'avril 2008 et si tel n'avait pas été le cas, il ne ferait aucun doute que je m'y
serais opposé de suite. Comme expliqué ci-dessus, j'avais cru de bonne foi que je
m'étais déjà expliqué sur ma situation qui selon moi me rendait apte au
placement ».
Cet acte a été communiqué le 10 septembre 2008 au Service
de l’emploi, Instance juridique chômage, avec la fixation d'un délai de
réponse.
Le 10 octobre 2008, le Service de l’emploi a produit son
dossier ; il a par ailleurs proposé au Tribunal des assurances de rejeter le
recours et de confirmer sa décision.
Le dossier du Service de l’emploi contient une décision sur
opposition datée du 5 septembre 2008. Cette décision déclare irrecevable
l'opposition formée le 18 juillet 2008 par l’assuré contre la décision de
l’Office régional de placement du 7 avril 2008. En substance, l'opposition a
été déclarée tardive (le délai d'opposition parvenant à échéance le 14 mai