406
TRIBUNAL CANTONAL
AMC 12/10 - 1/2014
ZN10.019273
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:MM. Piguet, juge suppléant, et Monod, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
X., à Ecublens (VD), demandeur, représenté par Me Corinne
Monnard Séchaud, avocate à Lausanne,
et
COMPAGNIE D'ASSURANCES G. SA, à J.________, défenderesse,
représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 12 al. 3 LAMal ; 106 ss LPA-VD
-
15 -
concevoir la relation sur un mode plus équilibré, un partage des
responsabilités avec sa compagne actuelle; il est important qu'il
puisse ne pas placer la barre ni trop haute ni trop basse par rapport
à ses expectatives. »
Par courrier du 17 décembre 2009, la Compagnie d'Assurances
G.________ SA a confirmé à l’assuré sa position, à savoir qu’aucune
prestation ne serait plus versée à compter du 23 octobre 2009.
d) Par courrier du 4 février 2010, l'assurance de protection
juridique de l’assuré a transmis à la Compagnie d'Assurances G.________
SA un rapport médical établi le 1
er
février 2010 par le docteur M.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dont la teneur était la
suivante :
« Merci de m'avoir adressé pour consilium votre client, en conflit
avec son assurance perte de gain. M. X. est donc un homme
de 40 ans, séparé et père de trois enfants, agent d'assurance en
arrêt de travail depuis juillet 2008.
Issu d'un milieu rigide "où l'on ne se parlait pas", M. X.________ s'est
émancipé à 20 ans en épousant une femme qui s'est avérée souffrir
de troubles psychiatriques. Le couple a eu quatre filles dont une
s'est tragiquement noyée en 1997. Séparé depuis 2004, M.
X.________ a la garde de ses deux cadettes; son aînée, majeure, et
souffrant également de troubles psychiques vit actuellement chez sa
mère. A la suite d'une relation éphémère, il est également le père
d'un enfant reconnu, mais qu'il ne voit pas. Il vit en ménage avec sa
nouvelle compagne, elle-même mère de deux enfants. La séparation
est conflictuelle: les ex-conjoints se disputent autour de la garde des
enfants, au prix de plusieurs expertises, jusqu'alors favorables à M.
X., selon ses dires.
C'est courant 2008 que votre client voit sa capacité de travail
diminuer, en raison de ses difficultés familiales, selon lui. On
remarque également que ses résultats brillants en début de carrière
se sont nettement détériorés ces dernières années chez ses deux
derniers employeurs avant qu'il ne tombe progressivement malade.
Son assurance perte de gain, après un an d'arrêt maladie, demande
une expertise au Dr D. qui pose les diagnostics suivants:
"trouble dépressif majeur, épisode isolé, en rémission partielle,
gravité actuelle mineure, non observance du traitement probable
dans le cadre d'un trouble de personnalité à traits limite et
obsessionnel-compulsif" et conclut à une incapacité de travail de
50% dès le 15 juillet [2009, réd.] et une capacité entière dès le 15
août 2009. L'assurance perte de gain cesse ses versements dès le
22 octobre 2009.
-
16 -
A noter que les médecins traitants de l'expertisé reconnaissent à
leur patient une incapacité de travail totale courant jusqu'à ce jour.
Un complément d'expertise du Dr D.________ daté de décembre 2009
arrive aux mêmes conclusions que sa précédente expertise (hormis
la non-observance du traitement), soit une capacité de travail
complète, avec cette fois-ci la constatation d'un état dépressif en
rémission complète. On remarque néanmoins que dans ce
complément, à la question 9) sur l'appréciation subjective du cas, le
Dr D.________ parle de la "maladie" de l'expertisé comme d'un
"empêchement inconscient d'un retour à un fonctionnement
antérieur. Sans l'état maladif, M. X.________ continuerait de
fonctionner sur le mode surinvesti et épuisant qu'il a connu depuis
de nombreuses années et auquel il ne peut plus faire face dans la
situation actuelle." Donc l'expert parle d'une maladie d'origine
inconsciente, c'est-à-dire sans la participation volontaire de
l'expertisé, maladie niée dans les diagnostics posés dans son
complément d'expertise et qui par ailleurs justifie une incapacité de
travail.
J'ai vu à deux reprises M. X., les 13 et 26 janvier 2010. II
s'est montré collaborant durant ces entretiens, bien qu'ancré dans
son système de défense où son assurance perte de gain (et ex-
employeur) joue le rôle du mauvais objet, réclamant reconnaissance
des mauvais traitements reçus et justice par le versement des
indemnités suspendues. On est frappé par son discours "pro domo"
où il doit constamment montrer comment lui-même a toujours fait
au mieux en famille comme à son travail, comme s'il devait
constamment prouver qu'il est lui, le bon objet sans tâche, signant
par ce discours même sa fragilité narcissique. Cette position
revendicatrice, faite de rage impuissante, côtoie un réel état
dépressif: tristesse, troubles du sommeil, perte de concentration,
anhédonie, baisse de la libido, idées noires. On constate également
un léger ralentissement de la pensée. L'échelle de dépression de
Hamilton à 21 items donne un score de 22, compatible pour une
dépression modérée (alors que M. X. est au bénéfice d'un
traitement de Cipralex à 20mg/j, posologie élevée pour ce
médicament). M. X.________ décrit également un état régressé,
passif; il ne s'occupe plus de sa maison et peu de ses enfants, dit ne
plus en avoir la force.
Diagnostic: Etat dépressif de degré moyen (F 32.1) c/o une
personnalité fragile narcissiquement, actuellement
décompensée (F 60.8).
M. X.________ paraît donc être un homme fragile narcissiquement qui
a construit sa vie sur un mode de dévouement masochique (pour sa
femme perturbée et ses enfants, pour son travail) afin de lutter
contre une image dévalorisée de lui-même. Ce mode, très coûteux
en énergie, a été vraisemblablement ébranlé par le départ de sa
femme qui l'a renvoyé, mari trompé, à cette image dévalorisée. Les
suites de la séparation, les diverses expertises ont continué à mettre
à mal les défenses de M. X.________ qui s'est figé dans une position
revendicatrice le protégeant d'une dévalorisation narcissique encore
plus maligne et destructrice. Actuellement, M. X.________ est "en
grève". Je ne pense pas que nous soyons face à une simple attitude
caractérielle consciente, mais plutôt en présence d'un homme
-
17 -
blessé dont les défenses inconscientes sont mises à mal, face à une
rage narcissique difficilement surmontable (en cela, je rejoins les
conclusions "subjectives" du Dr D.. Pour ces raisons, je
pense que la capacité de travail de M. X. est actuellement
nulle. La situation conflictuelle vis-à-vis de l'assurance perte de gain
lui permet de garder son attitude de combattant "pour une juste
cause". Une solution pour se sortir de cette spirale régressive serait
peut-être de trouver un compromis entre votre client et son
assurance, par gain de paix, et permettre au sujet de se tourner vers
ses propres failles et d'ainsi reprendre en partie à son compte les
échecs existentiels de ses dernières années. »
Estimant que les constatations du docteur M.________
n’apportaient pas d’informations nouvelles en ce qui concernait la
supposée péjoration de l’état de santé de l’assuré, la Compagnie
d'Assurances G.________ SA a, par courrier du 1
er
mars 2010, informé
l'assurance de protection juridique de l’assuré qu’elle maintenait le point
de vue qu’elle avait exprimé le 22 juillet 2009.
B.a) Par demande du 14 juin 2010, X., représenté
désormais par Me Corinne Monnard Séchaud, a ouvert action contre la
Compagnie d'Assurances G. SA devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en prenant, sous suite de frais et dépens,
les conclusions suivantes :
« I. X.________ a droit au versement par la Compagnie
d'Assurances G.________ SA d’une indemnité journalière de
CHF 249.00 (deux cent quarante-neuf francs suisses) par jour
dès le 23 octobre 2009, avec intérêt à 5% l’an dès le 23
octobre 2009.
II.La Compagnie d'Assurances G.________ SA est débitrice et doit
prompt paiement, en mains de X., de la somme de
CHF 55'776.00 (cinquante-cinq mille sept cent septante-six
francs suisses), avec intérêt à 5% l’an dès le 15 février 2010
(date moyenne). »
A l'appui de sa demande, il allègue qu’en présence de deux
expertises contradictoires, la Compagnie d'Assurances G. SA ne
pouvait se contenter de maintenir sa prise de position, en se fondant sur
l’expertise qu’elle avait ordonnée. Il lui incombait à tout le moins
d’ordonner une autre expertise. En tout état de cause, la preuve de
l’incapacité de travail avait été établie, puisqu’il disposait non seulement
-
18 -
de certificats médicaux réguliers attestant de son incapacité totale de
travail, mais également d’une expertise privée du docteur M.________
établissant également cette incapacité, à tout le moins dès le 23 octobre
2009, date de la fin du versement des indemnités journalières par la
Compagnie d'Assurances G.________ SA. Il appartenait dès lors à l’assureur
d’apporter la preuve du contraire, ce qu’il n'avait pas fait. En ne procédant
pas de la sorte, il avait violé le droit à la preuve et la Cour de céans était
invitée à administrer tous les moyens de preuve nécessaires à
l’établissement des faits. Les conditions posées par les conditions
générales d’assurances étant pour le reste remplies, il avait droit aux
indemnités journalières prévues.
b) Dans sa réponse du 30 septembre 2010, la Compagnie
d'Assurances G.________ SA, représentée par Me Didier Elsig, conclut sous
suite de frais et dépens au rejet de la demande.
La défenderesse relève que les certificats médicaux
successivement établis par les doctoresses E.________ et K.________ sont
dépourvus de toute force probante. En particulier, la doctoresse K.________
prenait clairement fait et cause pour son patient et, partant, avait
indéniablement perdu le détachement nécessaire.
Les expertises établies par le docteur D.________ répondaient
quant à elles aux réquisits jurisprudentiels ; l’expert avait effectué divers
tests, les avait confrontés avec ses observations cliniques et ses autres
examens et avait analysé la progression de l’état de santé de l’assuré à
six mois d’intervalle. Le docteur D.________ avait bien expliqué les raisons
pour lesquelles il y avait eu, selon lui, une amélioration, qualifiée de
rémission partielle en juin 2009 et de rémission totale en automne 2009.
L’évolution favorable décrite par ce médecin était par ailleurs corroborée
par l’allégement de la médication au cours de l’année 2009. L’aggravation
alléguée par la doctoresse K.________ dans son certificat du 27 octobre
2009 était ainsi totalement infirmée par la médication.
-
19 -
Pour sa part, le docteur M.________ n’avait pas expliqué
pourquoi, après avoir reconnu le bien-fondé de l’essentiel des
observations faites par le docteur D., il s’écartait des conclusions
prises par celui-ci sur la question de la capacité de travail. Il fallait
considérer cet avis médical comme étant une nouvelle appréciation de la
capacité de travail de l’assuré, laquelle n’était toutefois pas susceptible de
remettre en cause les expertises du docteur D..
Aucune raison scientifique ou médicale ne justifiait de retenir
l’existence d’une incapacité de travail au-delà du mois de juillet 2009. Il
apparaît que l’assuré n’avait pas effectué la moindre tentative de reprise
de travail, ne fût-ce que partielle, comme si son but était d’obtenir le
maximum d’indemnités journalières avant de pouvoir réenvisager une
reprise de travail. Vu les indéniables capacités intellectuelles de l’assuré,
capacités utilisables selon le docteur D.________ notamment dans le
domaine de la prévoyance ou de la finance, c’était de manière fort
généreuse qu’un délai supplémentaire de trois mois lui avait été octroyé
en juillet 2009, alors qu’il avait déjà à ce moment-là recouvré sa pleine
capacité de travail et que des champs d’activités proches de l’assurance
étaient exigibles sans délai supplémentaire d’adaptation.
c) Dans sa réplique du 10 décembre 2010, X.________ a
confirmé les conclusions prises dans sa demande du 14 juin 2010. Il
reproche en substance à la Compagnie d'Assurances G.________ SA de
formuler des critiques qui ne reposent que sur une appréciation partiale de
la situation, fondée notamment sur des faits incorrects.
d) Dans sa duplique du 14 avril 2011, la Compagnie
d'Assurances G.________ SA a persisté intégralement dans les conclusions
prises le 30 septembre 2010. Dans la mesure où le docteur M.________
avait qualifié de « modérée » la dépression de l’assuré, avant de retenir le
diagnostic d’un état dépressif de degré « moyen », on était fort éloigné de
la grave dépression prolongée invoquée par l’assuré. En outre, le docteur
M.________ n’avait émis aucun grief scientifique à l’encontre de l’expert
D.________. Partant, aucun motif sérieux ne justifiait de s’écarter des
-
20 -
conclusions de l’expert D., lequel avait pris la peine d’examiner
par deux fois, soit à près de six mois d’intervalle, l’assuré, ce afin de
pouvoir apprécier au plus près l’incapacité de travail de ce dernier durant
la période décisive et litigieuse.
C.Le 24 juin 2010, X. a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité. Dans le cadre de l’instruction de
cette demande, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après : l’office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès des
médecins traitants de l’assuré, les doctoresses K.________ (rapport du 30
août 2010) et E.________ (rapport du 10 septembre 2010), et versé à la
cause le dossier constitué par la Compagnie d'Assurances G.________ SA.
Au regard de la discordance des renseignements émanant des différentes
pièces médicales, l’office AI a confié la réalisation d’une expertise
psychiatrique au docteur C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie. Dans son rapport du 4 juillet 2011, ce médecin a retenu
les conclusions suivantes :
« Appréciation du cas et pronostic
Ce qui ressort pendant l'entretien c'est le côté revendicatif et
projectif de l'assuré vis-à-vis des assurances. En effet, il estime avoir
droit à une reconnaissance sociale concernant ce qu'il appelle « sa
maladie », basé notamment sur un sentiment de fatigue et
d'épuisement qui l'empêche de travailler selon lui.
Bien qu'il se soit montré collaborant pendant l'entretien, l'assuré est
resté assez vague face à certaines questions, notamment ses
activités journalières.
Depuis février 2010, il n'est pas suivi par un psychiatre et il ne prend
pas de médicaments psychotropes. L'assuré affirme être triste tout
le temps et avoir de la peine à se concentrer alors même qu'il est
venu en voiture jusqu'à mon cabinet.
Au cours de l'entretien donc, ce qui ressort c'est les traits
narcissiques tels que besoin d'être admiré, besoin de
reconnaissance, il pense que tout lui est dû, il s'attend sans raison à
bénéficier d'un traitement particulièrement favorable et à ce que ses
désirs soient automatiquement satisfaits, c'est comme cela qu'on
peut comprendre son désir d'être reconnu comme malade et que l'AI
lui octroie une rente.
-
21 -
Je rejoins les conclusions de l'examen psychiatrique du Dr D.________
de 2010, dans le sens que l'assuré, après avoir travaillé pendant des
années, se sent exploité et rejeté et pense que c'est la société, par
le biais de l'Al, qui doit maintenant le maintenir.
Les symptômes dépressifs décrits par son psychiatre ne sont plus
présents, il reste des signes anxieux et légèrement dépressifs
propres au trouble mixte anxiodépressif.
L'assuré a des ressources psychologiques qu'il utilise pour nourrir
ses tendances projectives et de reconnaissance sociale de sa
maladie, restant ancré dans une position de victimisation.
Après examen et étude de votre dossier, je n'ai pas pu mettre en
évidence des signes ou de symptômes d'une maladie psychiatrique
ou d'un trouble grave de la personnalité qui justifie l'incapacité de
travail de l'assuré.
Le pronostic reste réservé étant donné l'attitude projective de
l'assuré. »
Dans un projet de décision du 10 août 2011, l’office AI a
proposé de rejeter la demande de prestations déposée par l’assuré.
X.________ s’est opposé à ce projet de décision, en produisant une
expertise réalisée par le docteur N., spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie. Dans son rapport du 6 février 2012, ce médecin a tenu
les considérations suivantes :
« Affection actuelle
Monsieur X. a été mis au bénéfice d'un arrêt de travail en
2008 en raison d'un état de burn-out. Sur les certificats médicaux
qui suivent figurent les diagnostics de dépression majeure et de
troubles de la personnalité. En ce qui concerne l'état dépressif
l'expertisé signale un premier épisode en 1997 suite au décès de sa
deuxième fille âgée de 5 ans. Cet épisode semble évoluer
favorablement avec, notamment, l'aide d'un traitement chez la
Dresse K., la reprise du travail se fera très rapidement.
Cependant son médecin traitant, la Dresse E., qui le connaît
depuis de nombreuses années dira que cette épreuve tragique l'a
changé et qu'il présentera depuis lors de multiples plaintes
somatiques que la dresse interprète comme des expressions d'une
affection profonde et durable. En particulier les troubles du sommeil
apparaissent à la suite de l'événement et ne seront jamais réglés
malgré les traitements prescrits.
L'expertisé signale ensuite la réapparition de symptômes dépressifs
vers 2004, liés à la fois aux circonstances très difficiles de la
séparation et de la procédure de divorce, au conflit autour du droit
de visite, aux problèmes psychologiques apparemment sévères de
son ex-femme, aux exigences d'un nouveau travail qui lui demande
de s'engager sur des activités en-dehors de son domaine habituel de
-
22 -
compétence. Il ressent un vécu de non appartenance au travail, de
débordement, de non reconnaissance face aux tergiversations de la
Justice de Paix, finalement d'accablement quand il est accusé de
violences conjugales (accusations dont il a été blanchi
ultérieurement). Malgré son épuisement et sa perte de motivation il
cherche auprès d'un nouvel employeur, la Compagnie d'Assurances
G.________ SA, à reprendre courage. Mais à nouveau il ressent
épuisement et débordement, il n'ose plus assister aux séances de
travail, il ne peut pas répondre aux exigences d'un poste qui lui
paraît étranger à son monde, il éprouve une honte de son état et
tend à s'isoler. L'intervention de son médecin traitant met un terme
à une situation qui était dépassée apparemment depuis déjà
plusieurs mois. Depuis l'arrêt de travail, Monsieur X.________ a pu se
sentir remonter la pente en été 2009, cela lié à un projet de
formation en comptabilité soutenu par l'assurance-chômage. Mais la
formation n'a pu être poursuivie en raison de l'état d'épuisement. Le
sentiment d'humiliation et d'échec généré par l'interruption de la
formation, associé aux conflits avec l'assurance perte de gain et
avec l'AI, aggrave l'état dépressif. Enfin, la situation de précarité
financière met l'expertisé en difficulté et entraîne un retard de
payement auprès de son psychiatre traitant. Celle-ci met fin au
traitement en raison de ce retard, ce que Monsieur X.________ vit
comme une énième humiliation. L'isolement social devient quasi
complet, plus aucune initiative ne paraît possible, plus
d'amélioration n'est envisageable pour Monsieur X.________. L'état
dépressif se chronifie comme l'attestent ses médecins et son
entourage.
En ce qui concerne les troubles de la personnalité, ceux-ci se
manifestent dès l'enfance par ce qu'on peut qualifier de traits de
caractères de type narcissique avec une recherche de l'excellence,
un besoin de réussite, des objectifs ou des idéaux contraignants à la
fois pour soi et pour l'autre. Les troubles sont très
vraisemblablement consécutifs à l'environnement familial
particulièrement rigide et peu démonstratif, à la fois exigeant et peu
reconnaissant des efforts fournis. Les traits de caractère ont sans
doute été aggravés d'un sentiment de singularité nourri par une
intelligence probablement supérieure à la moyenne qui le plaçait au-
dessus de ses camarades d'école. Si les traits de caractère ont
partiellement été un moteur dans le début de l'existence, ils ont
également été un facteur par moments de difficultés relationnelles
voire d'intégration, comme on peut le constater en considérant la
trajectoire professionnelle très mouvementée et non exempte de
conflits où revient assez fréquemment la notion d'une non
satisfaction des exigences de l'expertisé. Pendant un long moment
l'expertisé a fait face malgré tout aux difficultés rencontrées mais ce
qui aurait pu rester dans le registre d'un fonctionnement individuel,
un type de caractère, s'est décompensé à la faveur des pressions et
traumas extérieurs couplés aux exigences narcissiques de
l'excellence. Les traits de caractère, devenus troubles de la
personnalité, figurent dans les observations de la plupart des
expertises faites récemment où les traits narcissiques sont associés
aux traits d'une personnalité borderline.
Status
-
23 -
Il s'agit d'un homme de 43 ans, faisant son âge, habillé avec soin
sans recherche particulière, à l'hygiène correcte. Le faciès est triste
et hypomimique, le reste de la gestique est très inhibé. Il parle
doucement sur un ton monocorde, la poignée de main est franche,
sans excès de force, avec une moiteur perceptible. Le contact est
adéquat, réservé, tendu, collaborant dans les limites d'une relative
méfiance au début de l'entretien. L'expertisé parait orienté quant à
sa situation, au temps et à l'espace de manière générale. Le
discours est cohérent et compréhensible sans trouble du langage
objectivé. Les réponses aux questions restent laconiques avec peu
d'initiative dans l'échange. Il y a par moments un temps de latence
aux réponses. La fatigue est sensible au cours de l'entretien avec un
léger ralentissement dans le débit et un appauvrissement des
réponses et parfois recherche du mot. La thymie est sur le versant
dépressif. Il n'y a pas de signe de la lignée psychotique, pas de
trouble formel de la pensée.
Si le contenu du discours reste limité aux réponses assez factuelles
au début des entretiens, l'évocation des affects reste possible.
Cependant l'adéquation idéo-affective est perturbée par une attitude
de distance, d'ironie, d'apparente banalisation dans le ton et le choix
des mots. C'est ainsi que les plaintes du cortège dépressif sont
énumérées presque à regret, comme s'il s'agissait d'une tâche
fastidieuse, répétée à la demande de l'examinateur, sans
signification véritable pour celui qui ne peut entendre. Il en résulte
dans un premier temps chez l'examinateur un sentiment de rejet
face à ce qui est perçu comme une attitude hautaine, voire
méprisante. Ce sentiment disparaît au cours des entretiens et laisse
la place à l'empathie suscitée par une expression plus authentique
des émotions et vécus très éprouvants qu'a dû traverser l'expertisé.
Une tendance à la projection est perceptible avec une absence de
mise en cause de sa propre personne et une attribution
systématique à l'autre des erreurs ou manquements. L'expertisé
peut admettre cependant chez lui une tendance à penser qu'il a
raison et une difficulté à reconnaître ses torts. Avec la confiance
s'installant au cours des trois entretiens, l'examinateur ne se sent
pas manipulé ni entraîné au spectacle d'une exagération des
symptômes. On éprouve au contraire le sentiment de l'authenticité
des souffrances de Monsieur X.________.
Quand il se décrit, l'expertisé dit qu'au cours de sa vie "il a toujours
essayé d'être bon, d'aller au bout des choses, d'être performant, il a
toujours su ce qu'il voulait et il l'obtenait". Avant de souffrir de
dépression il dit avoir été "rigide envers moi-même et les autres",
exigeant quant aux valeurs morales de manière générale.
Actuellement il déclare ne pas pouvoir faire face aux conflits ou
difficultés interpersonnelles, il "met de côté" et décide de ne "pas
voir", ce qui est tout le contraire de sa personnalité, selon lui.
Les plaintes de l'expertisé sont multiples: sur le plan dit somatique il
signale une perte importante de l'élan vital, de l'envie, de la
possibilité d'éprouver du plaisir, une baisse de la libido. Il mentionne
la nécessité de passer des jours avant de pouvoir finaliser un projet
aussi simple soit-il, il souffre d'épuisement et de fatigabilité
importante, de trouble du sommeil avec ruminations épuisantes et
difficultés d'endormissement. Sur le plan affectif il signale des
sentiments de honte, d'échec, de perte d'espoir, de dévalorisation,
-
24 -
de sentiment d'inutilité, d'anxiété liée à l'avenir, de grande difficulté
à parler de sa situation à ses proches, de son besoin de s'isoler, d'un
sentiment d'être incompris et abandonné. Il a fréquemment des
idées noires sans scénario suicidaire mais avec le relatif espoir
qu'une maladie mettrait fin à son calvaire. Sur le plan cognitif il se
plaint de troubles de la concentration en lien avec une fatigabilité
importante, de trouble de la mémoire avec oublis fréquents. Il ne
sort pas de chez lui à moins d'être accompagné de sa femme par
peur de rencontrer quelqu'un et vit actuellement dans un isolement
social quasi complet à part sa propre famille. Il se décrit comme
irritable et évitant dans la mesure du possible la plupart des
interactions même avec ses proches, il dit répondre "rapidement
pour expédier" les choses. Il a le sentiment que toute sa vie lui
échappe et qu'il ne contrôle plus rien.
Diagnostics
-
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère (F33.2)
-
Troubles mixtes de la personnalité associant des traits narcissiques
et
de personnalité de type état limite (F61.0)
Discussion
Il s'agit donc d'un homme de 43 ans, suisse d'origine, divorcé,
remarié et père de cinq enfants dont une fille décédée à l'âge de 5
ans et un garçon reconnu par lui comme son fils mais n'ayant jamais
vécu avec, horticulteur et dessinateur-paysagiste de formation,
ayant travaillé comme conseiller en assurances jusqu'à son arrêt de
travail en 2008 pour état dépressif. Il vit actuellement avec sa
deuxième épouse, les deux enfants de celle-ci et deux de ses
propres enfants. En litige avec son assurance perte de gain et
également avec l'AI qui ne reconnaissent pas l'existence d'une
maladie justifiant l'octroi respectivement d'indemnités journalières
et de prestations AI, il a été soumis jusque là à deux expertises
psychiatriques et à un consilium psychiatrique aboutissant à des
conclusions divergentes. La présente expertise est sollicitée par
l'intéressé par l'intermédiaire de son conseil.
Au terme des investigations réalisées pour cette expertise, les
entretiens, l'anamnèse, la lecture des différentes pièces du dossier
et l'entretien avec le médecin traitant permettent de poser le
diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à
sévère, et le diagnostic de troubles mixtes de la personnalité. En ce
qui concerne l'état dépressif on peut considérer que le premier
épisode a été consécutif au décès tragique de sa petite fille en 1997.
L'arrêt de travail qui a suivi a été bref mais son médecin traitant qui
le suit depuis longtemps estime que l'épreuve l'a durablement
changé malgré sa volonté de faire face. L'état dépressif en cours
s'est installé, quant à lui, en tous cas dès 2004, il est lié en premier
lieu à la situation familiale extraordinairement difficile que
l'expertisé traversait: en effet, Monsieur X.________ devait faire face
aux troubles du comportement de son ex-épouse, son incurie et ses
multiples tentamen et hospitalisations et protéger ses enfants de
ceux-ci. Pour préciser, les visites de l'ex-épouse ont été soumises
d'emblée à un régime de surveillance d'un "point rencontre" et le
droit de garde a été attribué à l'expertisé et n'a jamais été contesté.
-
25 -
Les procédures de séparation et de divorce ont été grevées,
notamment, des oppositions de l'épouse, de la lenteur de la Justice,
d'une série impressionnante d'expertises pédo-psychiatriques et
d'accusations non fondées de violence. Pendant le temps de cette
séparation en 2004 l'expertisé était engagé par une compagnie
d'assurances qui lui demandait, selon lui, des activités multiples
allant au-delà du domaine qu'il avait développé et alourdissant son
agenda au point de ne plus pouvoir satisfaire aux exigences. La fin
de son contrat avec cette compagnie voyait déjà en 2004 et 2005 le
sentiment chez l'expertisé d'un débordement, d'un manque de
motivation, d'une absence d'identification aux objectifs de son
employeur. Un changement d'emploi a représenté pour Monsieur
X.________ l'espoir de retrouver son énergie. Mais à nouveau les
conditions de ses nouvelles situations professionnelles restaient
difficiles et ont épuisé les ressources adaptatives déjà durement
sollicitées de l'expertisé. Celui-ci décrit dans les derniers mois de
travail tous les éléments d'un véritable burn-out professionnel
compliquant singulièrement la situation personnelle. Enfin, les refus
de prestations des assurances perte de gain et de l'AI ont été vécues
comme un désaveu humiliant de sa souffrance et ont achevé de
précipiter l'expertisé vers la décompensation de l'état dépressif.
L'anamnèse dirigée et l'observation mettent en évidence les critères
requis par la CIM-10 pour qualifier l'état dépressif de moyen à
sévère, selon les fluctuations de ces dernières années.
Pour ce qui est des troubles de la personnalité, il convient de
rappeler que d'une manière générale ces troubles sont rarement
l'objet d'une attention consciente de ceux qui les présentent, ils ne
font ainsi pas l'objet d'une plainte, ils ne génèrent pas une
souffrance subjective motivant par exemple une aide spécifique. Les
troubles de la personnalité s'expriment de manière indirecte, par
des difficultés relationnelles par exemple, ou sous-tendent d'autres
symptômes, des affects de vide et de dépression le plus souvent.
Sur le plan du fonctionnement psychologique on peut considérer que
les troubles de la personnalité agissent comme une barrière
défensive contre des vécus internes trop pénibles ou trop
angoissants. Il en est ainsi de l'expertisé qui a démontré dans sa
trajectoire professionnelle précoce d'une relative instabilité et d'une
propension au conflit ou à tout le moins au désaccord mais qui a pu
consacrer une très grande énergie à ses différentes entreprises et
qui a pu en particulier réagir très (trop?) activement au décès
tragique de sa fille.
Les troubles de la personnalité de l'expertisé, révélés donc en partie
par la trajectoire, simples traits de caractères narcissiques au début,
n'ont pas été un obstacle trop pesant dans la vie de l'expertisé et
ont peut-être même contribué à la réussite professionnelle pendant
un certain temps avec des éléments de confiance en soi, de
surinvestissement du travail, de déni d'autres difficultés. On peut
considérer que la réaction à la perte de son enfant s'est appuyée sur
ce système de défense avec un déni partiel de sa souffrance, une
fuite en avant, un surinvestissement de son rôle de responsable et
de chef de famille aboutissant à une reprise rapide du travail sans
pouvoir "métaboliser" plus profondément le traumatisme. Mais les
défenses se sont progressivement épuisées, les traits devenant
troubles de la personnalité, et la décompensation psychique a abouti
à ce que certains cliniciens dénomment "une dépression
-
26 -
narcissique" pour décrire cet état particulier d'hémorragie psychique
laissant le malade totalement vidé de toute énergie avec une
présentation paradoxalement peu "expressive" de cette dépression.
Notons que les troubles de la personnalité sont mis en évidence
aussi lors des entretiens avec la tendance à cette présentation
"dégagée" de soi-même, le recours à la projection, cette apparente
banalisation d'éléments tragiques. On doit comprendre cette
manière comme une ultime réaction de défense narcissique face à la
situation d'effondrement, cela dans le contexte d'un entretien avec
un "étranger".
Malgré la présentation clinique de l'expertisé (ou à cause de celle-ci
comme on le verra plus loin) les avis médicaux émis précédemment
présentent de multiples contradictions: contradictions au sein même
de l'expertise (Dr D., Dr C.) ou contradictions entre
les expertises et avis (Dr M., médecins soignants et autres).
Pour les résumer, notons que le Dr D. avance des constats à
la fois d'une capacité de travail entière et d'absence de maladie
psychique tout en parlant de maladie inconsciente empêchant
l'expertisé de fonctionner. Il fait la description d'une recherche de
prestations tout en attestant de la volonté du sujet de ne pas
dépendre des assurances. Ces contradictions ont été relevées en
partie par le Dr M.________ qui constate, lui, l'existence de troubles
de la personnalité décompensés constituant un obstacle à la
capacité de travail. Le Dr C.________ ne voit chez l'expertisé qu'une
tendance générale à la revendication et à la recherche de
reconnaissance auprès des assurances tout en parlant de troubles
de la personnalité (qui en seraient donc la cause?) et même de
fatigue et d'épuisement, mais sans répercussion sur la capacité de
travail. Le Dr C.________ ne prend pas la peine de donner l'anamnèse
ni la description du trouble dont l'expertisé dit souffrir. Les médecins
soignants attestent, eux, de l'existence d'un trouble de type
dépressif sévère.
Les observations faites dans le cadre de cette expertise peuvent
expliquer, à notre avis, les contradictions rencontrées. Nous faisons
les hypothèses suivantes: a) L'expression de l'état dépressif est
soumise au "style" particulier de l'expertisé que lui valent ses traits
de personnalité. Une tendance à la banalisation, une pauvreté de
l'expressivité émotionnelle, une barrière défensive élevée contre les
affects, un vécu d'humiliation, tous ces éléments ne favorisent pas
la pleine expression d'un état dépressif qui paraît alors relatif,
presque banal, voire simulé. b) Le contact un peu "désengagé",
distant, dans les débuts des entretiens peut être pris pour une
attitude hautaine et générer une contre-attitude négative chez
l'examinateur qui tend alors à prendre le parti contraire de
l'examiné et à le soupçonner de non-collaboration. Ces problèmes,
bien connus et décrits dans la littérature spécialisée, peuvent même
affecter ce qui semble à première vue être des données objectives,
comme ici l'échelle de dépression de Hamilton qui donne des
résultats très différents selon les trois experts (Drs D.,
M. et C.________).
Pour éviter ces éventuels biais, les "guidelines" pour l'expertise
médicale encouragent d'une part à procéder à une anamnèse
dirigée pour recenser les symptômes d'une éventuelle
psychopathologie et d'autre part à tenir compte des sentiments
-
27 -
éprouvés par l'expert pour les discuter, les mettre à la lumière de la
situation observée, les utiliser pour une meilleure compréhension et,
le cas échéant, en désamorcer les effets d'influence positive ou
négative.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, nous concluons à la présence
effective d'une maladie psychique. Celle-ci est constituée d'un
trouble dépressif récurrent actuellement d'intensité moyenne à
sévère et de troubles de la personnalité actuellement décompensés.
Ces affections psychiatriques entraînent des limitations importantes
sous la forme, entre autres, d'un état d'épuisement, de perte d'élan
vital, de perte d'espoir, de troubles cognitifs et d'isolement social
quasi complet avec difficulté à demander de l'aide. Ces limitations
sont un frein à la capacité de travail qui est actuellement nulle, cela
depuis au moins 2008. Le pronostic semble réservé, la motivation
pour un traitement psychiatrique, qu'il serait contre-productif
d'exiger, est affaiblie comme tout autre projet. »
Dans un nouveau projet de décision daté du 11 mai 2012,
annulant et remplaçant le projet du 10 août 2011, l’office AI a proposé
d’allouer une rente entière d’invalidité pour la période courant du 1
er
décembre 2010 au 30 septembre 2011, puis à compter du 1
er
février
2012. X.________ a contesté la période d’interruption du droit à la rente,
estimant que l’incapacité totale de travail devait être reconnue de
manière ininterrompue depuis le 11 juillet 2008.
D.a) Par courrier du 20 février 2012, X.________ a fait parvenir à
la Cour de céans le rapport d’expertise établi par le docteur N.. Il a
relevé que cette expertise confortait ses prétentions à l’égard de la
Compagnie d'Assurances G. SA, dans la mesure où il existait
désormais deux expertises médicales attestant toutes deux de son
incapacité totale de travail pour la période considérée. Il convenait par
conséquent de donner droit aux conclusions prises dans la demande du 14
juin 2010.
Pour le surplus, l’expertise du docteur N.________ ayant été
indispensable à l’établissement des faits, les dépens alloués à la charge de
la Compagnie d'Assurances G.________ SA devaient inclure le
remboursement de la somme de 5'600 fr. correspondant aux frais de cette
b) Selon l'art. 7 CPC (code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), les cantons peuvent instituer un tribunal qui
statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges portant sur les
assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la loi
fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie. En matière de droit
transitoire, l'art. 404 al. 1 CPC prévoit que les procédures en cours à
l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de
procédure jusqu’à la clôture de l’instance.
Le décret du Grand Conseil du 20 mai 1996 relatif à
l'attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du
contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie
(DTAs-AM ; RSV 173.431; actuellement abrogé) est donc applicable dans le
cas présent. Le contentieux visé par ce décret doit désormais (à partir du
1
er
janvier 2009) être jugé par la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal.
Quand bien même il s'agit d'une cause civile, sont applicables
les règles de procédure prévues pour l'action de droit administratif (cf. JdT
2009 III 43), au sens des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). En vertu du
droit fédéral, les cantons doivent prévoir dans ce domaine une procédure
simple et rapide dans laquelle le juge établit d'office les faits et apprécie
librement les preuves (art. 85 al. 2 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004
sur la surveillance des entreprises d'assurance ; RS 961.01], cet alinéa
ayant été abrogé à l'entrée en vigueur du CPC) ; le régime des art. 106 ss
LPA-VD est compatible avec ces exigences.
-
31 -
c) La cause, valablement introduite en la forme, ressortit à la
compétence de la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]), dès lors que la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000
fr. jusqu'auquel la cause peut être tranchée par un juge unique (cf. art. 94
al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 107 LPA-VD).
d) Selon l'art. 404 al. 2 CPC, la compétence à raison du lieu est
régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en
application de l’ancien droit est maintenue. La compétence ratione loci de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal découle de l’art. 22
al. 1 let. a LFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile
; RS 272, abrogée à l'entrée en vigueur du CPC), qui prévoit qu'en cas de
litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est
celui du domicile ou du siège de l’une des parties lorsque l’action est
intentée par le consommateur. Sont réputés contrats conclus avec des
consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation
courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur
et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité
professionnelle ou commerciale (art. 22 al. 2 LFors). L’assuré, le
bénéficiaire de l’assurance et le preneur d’assurance d’une assurance
complémentaire perte de gain en cas de maladie étant des
consommateurs au sens de la loi sur les fors (Ritter, op. cit., p. 771), le
demandeur peut ouvrir action au for de son domicile dans le canton de
Vaud en vertu de l’art. 22 al. 1 let. a LFors. La compétence ratione loci de
la Cour de céans n’a d’ailleurs à juste titre pas été contestée par la
défenderesse.
2.a) Selon l’art. 9 des conditions générales de l'assurance
collective d'indemnités journalières en cas de maladie, la Compagnie
d'Assurances G.________ SA verse, en cas d'incapacité de travail constatée
par un médecin, pour chaque jour calendrier, le montant total de
l'indemnité journalière lorsque l'incapacité de travail est de 66 2/3 % et
plus ou le montant de l'indemnité journalière correspondant au degré
-
32 -
d'incapacité de travail lorsque celui-ci est de 25 à 66 2/3 %. Dans ce cas,
l'assurance a pour objet la perte de salaire (let. A). L'indemnité journalière
est versée à l'expiration du délai d'attente convenu. Celui-ci commence à
courir dès que survient une incapacité de travail d'au moins 25 %, mais au
plus tôt trois jours avant le premier traitement médical. Pour le calcul du
délai d'attente, seuls comptent les jours où l'incapacité de travail est égale
ou supérieure à 25 %. Ces jours sont alors intégralement décomptés du
délai d'attente. Le délai d'attente n'est imputé qu'une seule fois par cas
d'assurance (let. B). La Compagnie d'Assurances G.________ SA paie
l'indemnité journalière – sous réserve d’exceptions non pertinentes dans le
cas d'espèce – pendant 730 jours au maximum par cas (durée des
prestations) ; le délai d'attente convenu dans la police est alors imputé sur
la durée des prestations. A cet égard, les jours pendant lesquels une
indemnité réduite est versée, comptent comme jours entiers (let. C).
b) En l’espèce, le demandeur a touché de la part de la
défenderesse entre le 1
er
décembre 2008 et le 22 octobre 2009 un total de
326 indemnités journalières. Compte tenu du délai de carence de 180
jours prévus par le contrat d’assurance, le litige ne peut plus porter que
sur le solde, soit 224 indemnités journalières (730 - [180 + 326]).
c) En substance, le demandeur soutient que son incapacité de
travail a persisté au-delà du 22 octobre 2009 et qu’il a droit au solde des
indemnités journalières jusqu’à épuisement du droit aux prestations, soit,
comme on vient de le voir, pendant 224 jours. Est par conséquent
litigieuse la question de savoir si l’incapacité de travail a persisté au-delà
du 22 octobre 2009.
3.a) Le contrat d'assurance ne définit pas ce qu'il faut entendre
par « incapacité de travail ». Faute de définition, il convient de s'inspirer
de la définition qui figure à l'art. 6 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), laquelle est
applicable notamment en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal).
S’il est vrai que les conditions d’octroi d'indemnités journalières sur la
-
33 -
base de la LAMal ne sont pas nécessairement les mêmes que les
conditions du droit à des indemnités journalières sur la base du contrat
d’assurance privée conclu entre les parties au présent litige, le droit aux
prestations n’en suppose pas moins dans les deux cas qu’il existe une
incapacité de travail attestée médicalement.
b) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut être
raisonnablement exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
c) Ne sont pas considérés comme des conséquences d'un état
psychique maladif les diminutions de la capacité de travail que l'assuré
pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce
qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible.
Selon le Tribunal fédéral, il convient de se demander dans quelle mesure
la mise à profit de sa capacité de travail peut encore être raisonnablement
exigée de lui, voire si elle est encore supportable pour la société (ATF 127
V 294 consid. 4c in fine). Les facteurs généralement déterminants pour
apprécier l’exigibilité sont la gravité et l’ampleur des troubles psychiques,
leurs conséquences sociales et pratiques (qui sont également liées à
d’éventuelles comorbidités), le degré de chronicisation ou encore les
ressources qui sont à disposition de l’assuré et qui lui permettent de faire
face aux difficultés. La symptomatologie psychiatrique doit être d’autant
plus marquée que des facteurs psycho-sociaux et socioculturels, lesquels
ne sont pas reconnus comme étant des atteintes à la santé susceptibles
d'entraîner une incapacité de travail, sont importants (ATF 127 V 294
consid. 5a). Un diagnostic de trouble psychique ne motive ainsi pas à lui
seul une diminution de la capacité de travail ou de l’exigibilité. Une fois
diagnostiqué, le trouble psychique doit être quantifié, en évaluant aussi
bien les conséquences sociales que les perspectives évolutives à long
terme de l’exigibilité. Dans ce contexte, l’appréciation médicale doit
-
34 -
permettre de définir l’ensemble de la gravité de la situation psychique, ses
conséquences sociales et son pronostic. L’estimation du psychiatre doit
faire état des éléments et des données qui sont à l’origine de ses
conclusions ; il doit également préciser en quoi consistent les
conséquences de cette pathologie et l’illustrer – si possible – par des
exemples parlants et des renseignements concrets de tierces personnes ;
il doit enfin pouvoir dire si l’ensemble des éléments se concrétise en un
tableau cohérent (voir également Oliveri/Kopp/Stutz/Klipstein/Zollikofer,
Principes fondamentaux de l’appréciation médicale de l’exigibilité et de la
capacité de travail, 2
e
partie, in Forum Med Suisse 2006 p. 448 ss).
4.Ainsi qu’on l’a vu précédemment, la question à résoudre est
celle de savoir quelle était la capacité de travail objective du demandeur à
la fin de l’année 2009 et au début de l’année 2010.
a) Le dossier contient cinq appréciations médicales relatives à
l’état de santé psychique du demandeur. Dans ces conditions, la mise en
œuvre d’un complément d’instruction sous la forme d’une nouvelle
expertise psychiatrique n’apparaît guère utile, dès lors qu’elle ne
contribuerait qu’à apporter un regard supplémentaire et différent sur la
situation. Il convient par conséquent de trancher le litige sur la base de la
documentation médicale versée au cours de la procédure.
b) En l’occurrence, le demandeur souffre principalement d’une
symptomatologie dépressive ainsi que de problèmes liés à sa personnalité.
Les plaintes rapportées et les observations cliniques sont sensiblement
identiques d’une expertise à l’autre (fatigue, absence de motivation,
troubles du sommeil, anxiété, diminution de la libido, repli social), quand
bien même l’intensité décrite peut varier selon les experts. Les avis
divergent en revanche fondamentalement sur l’importance et l’influence
que peuvent avoir ces affections sur la capacité de travail du demandeur.
Alors que les docteurs D.________ et C.________ estiment que les
symptômes décrits ne revêtent plus de caractère maladif depuis la mi-
août 2009 et reconnaissent une capacité de travail pleine et entière, les
-
35 -
docteurs M.________ et N.________ jugent nulle cette capacité, en raison
principalement d’une décompensation de la personnalité du demandeur.
c) Outre qu’elles ont l’avantage d’avoir été établies à une
époque contemporaine aux faits à examiner, les expertises réalisées par le
docteur D.________ reposent sur une analyse exhaustive et distanciée de la
situation et proposent une motivation circonstanciée et convaincante à
laquelle il convient de se rallier. Tout en reconnaissant l’influence des
nombreux facteurs de stress subis (en particulier les difficultés familiales)
et de la structure problématique de la personnalité (voir à ce propos la
réponse que cet expert donne à la question 9 de la première expertise), le
docteur D., dont l’avis est corroboré par le docteur C., met
en évidence l’attitude de victimisation et de démission adoptée par le
demandeur (« l’attitude de l’expertisé montre une opposition farouche et
une canalisation de son énergie dans le but revendicateur de se soustraire
à toute pression allant dans le sens d’un retour au monde du travail »).
Les traits de personnalité ne sont nullement niés, mais ne sont pas
considérés comme ayant en soi un caractère invalidant ; ils sont bien
plutôt considérés comme constituant le terreau propice à l’attitude
projective et procédurière adoptée par le demandeur (par laquelle il tente
« d’éviter toute surcharge qui ne vise pas ses intérêts familiaux et
personnels »). Cette attitude se reflète notamment dans la réaction de
rejet adoptée par le demandeur face aux démarches de réadaptation qui
lui ont été proposées (« Il a également signalé que s’il se voit contraint de
travailler, il se mettra en congé maladie après 3 semaines »). Le docteur
D.________ a d’ailleurs souligné « le décalage qui risque de se présenter
entre la capacité de travail théorique et la possibilité de la mise en
application de cette capacité dans le monde du travail ». Contrairement à
ce que relève le docteur N.________ dans son expertise du 6 février 2012 et
son complément du 7 octobre 2012, on ne saurait voir la présence dans
les expertises du docteur D.________ de contradictions, mais bien plutôt
l'expression de toute la difficulté qu'il y a à appréhender la situation
particulièrement complexe du demandeur.
-
36 -
d) Les conclusions des deux expertises réalisées à l’initiative
du demandeur ne sont pas convaincantes. Elles n’examinent pas la
question – déterminante en l’espèce – de l’exigibilité. Si les docteurs
N.________ et M.________ estiment que la capacité de travail du demandeur
est nulle, ils n’expliquent pas les raisons qui l’empêchaient objectivement,
à la fin de l'année 2009 et au début de l'année 2010, de surmonter les
effets de sa personnalité décompensée et de mobiliser ses ressources
éventuelles. L’appréciation rédigée par le docteur N.________ est axée
principalement sur la justification étiologique des diagnostics retenus et de
la situation actuelle du demandeur, singulièrement sur l’influence du
trouble de la personnalité. Lesdits diagnostics ainsi que la conclusion
tendant à l’absence de capacité de travail ne sont toutefois basées que
sur les seules plaintes exprimées par le demandeur au cours des
entretiens, sans que l'on ne perçoive une prise de recul par rapport aux
éléments constatés. A titre d’exemple, le docteur N.________ soutient que
le demandeur présenterait des troubles cognitifs, sans toutefois décrire en
quoi ceux-ci consistent objectivement et se répercutent sur le
fonctionnement quotidien du demandeur ; l'expert ne fait au contraire pas
état de difficultés particulières à retracer l’anamnèse du demandeur.
Quant à l’expertise du docteur M., elle reprend pour l’essentiel les
considérations formulées par le docteur D., en aboutissant
toutefois à la conclusion qu’un compromis sur la question des indemnités
perte de gain permettrait de résoudre en partie le conflit dans lequel le
demandeur est impétré (« Une solution pour se sortir de cette spirale
régressive serait peut-être de trouver un compromis entre votre client et
son assurance, par gain de paix, et permettre au sujet de se tourner vers
ses propres failles et d’ainsi reprendre en partie à son compte les échecs
existentiels de ses dernières années »).
e) L’attitude revendicatrice du demandeur à l’égard des
institutions d’assurance, telle qu’elle est décrite par le docteur D.________
et ressort des expertises des docteurs N.________ et M.________, ainsi que
sa volonté clairement exprimée de ne pas vouloir s’inscrire pour le
moment dans une démarche réhabilitatrice afin de surmonter ses
problèmes, mise notamment en évidence par l'interruption de son
-
37 -
traitement auprès de son psychiatre traitant, la doctoresse K.,
semblent indiquer que celui-ci est à la recherche d’un bénéfice secondaire
à sa « maladie » sous la forme de prestations d’assurances. Contrairement
à ce que suggère le docteur M. dans les conclusions de son
expertise, la situation commande, dans ces conditions et compte tenu de
la jurisprudence, de ne pas donner droit à la demande de prestations
formulée par le demandeur (voir également ATF 102 V 165 consid. 3 et
104 V 27 consid. 2b).
5.a) Il résulte de ce qui précède que la demande déposée le 15
juin 2010 par X.________ contre la Compagnie d'Assurances G.________ SA
doit être entièrement rejetée.
b) Il ne sera pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 85 al. 3 aLSA, applicable ratione temporis en l'espèce en
vertu de l'art. 404 al. 1 CPC; cf art. 113 al. 2 let. f CPC). La défenderesse,
qui obtient gain de cause, a droit, à la charge du demandeur, à une
indemnité à titre de dépens (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD). Selon l'art. 7
TFJAS (Tarif vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des
dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2), les
dépens comprennent des honoraires fixés d'après l'importance et la
complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse, qui sont en règle
générale compris entre 500 et 5'000 fr. En l'espèce, il y a lieu de fixer à
2'500 fr. l'indemnité due à la défenderesse.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande déposée le 15 juin 2010 par X.________ contre la
Compagnie d'Assurances G.________ SA est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice.
-
38 -
III. Une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à
verser à la défenderesse à titre de dépens, est mise à la
charge du demandeur.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour X.),
-Me Didier Elsig, avocat (pour la Compagnie d'Assurances G.
SA),
par l'envoi de photocopies.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de trente jours dès la notification du présent jugement en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Le jugement
objet de l’appel doit être joint.
Le greffier :