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TRIBUNAL CANTONAL
AMC 2/10 - 2/2011
ZN10.003544
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Tissot
Cause pendante entre :
P., à Tartegnin, demandeur, représenté par Me Claudio Venturelli,
avocat à Lausanne,
et
E. SA, à Zurich, défenderesse.
Art. 158 aCPC ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
A.Vu la demande déposée le 3 février 2010 par P.________
concluant, avec dépens, au versement immédiat par E.________ SA (ci-
après: E.________ SA) de la somme de 124’650 fr. avec intérêt à 5% l’an
dès le 31 octobre 2009, faisant valoir que la couverture d’assurance
n’avait pas été valablement suspendue par la défenderesse,
Vu la réponse du 15 avril 2010 de la défenderesse concluant,
avec dépens, principalement à l’irrecevabilité de la demande,
subsidiairement à son rejet et, plus subsidiairement encore, à la
suspension de la cause afin qu’elle puisse instruire la question de la
justification de l’incapacité de travail alléguée,
Vu le jugement préjudiciel rendu le 5 novembre 2010 par la
Cour de céans admettant sa compétence pour statuer sur la demande
déposée le 3 février 2010 par P.________ contre E.________ SA (I),
prononçant que la couverture d’assurance avait été suspendue du 11
mars au 16 avril 2009, les obligations de la défenderesse ayant repris effet
dès cette date (Il), les dépens suivant le sort de la cause au fond (III) et le
jugement étant rendu sans frais (IV).
Vu l’arrêt rendu le 7 juin 2011 par la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal, rejetant l'appel interjeté le 29 mars 2011 par la
défenderesse et confirmant le jugement attaqué,
Vu la convention passée entre les parties, signée
respectivement le 9 décembre 2011 par le demandeur P.________ et le 16
décembre 2011 par E.________ SA, puis transmise à l’autorité de céans le
23 décembre suivant par le mandataire du demandeur, accord dont le
contenu est le suivant:
“(...)l.-
E.________ SA se reconnaît débitrice de P.________ du montant de CHF
87’330.85 (huitante-sept mille trois cent trente francs et huitante-
cinq centimes), soit CHF 80’210.85 en capital et CHF 7’120.- à titre
d’intérêts.
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3 -
Il.-
Au jour de la signature de la présente convention, les primes des
assurances suivantes sont exigibles et dues par P.________ à
E.________ SA:
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T302035741 CHF 523.30
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B460114336 CHF1’673.70
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B805630946 CHF 443.30
-
T508576820 CHF 185.35
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B011157821 CHF 726.65
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Z753219206 CHF 243.80
TOTALCHF 3'796.10
III.-
Parties conviennent de compenser le montant indiqué sous chiffre Il
ci-dessus avec celui convenu au chiffre I. Ainsi, E.________ SA versera
à P.________ la différence de CHF 83'534.75 (huitante-trois mille cinq
cent trente-quatre francs et septante-cinq centimes) dans un délai
de 10 jours dès la signature de la convention, sur le compte client de
l’Etude AIV auprès de la Banque [...] à Lausanne, IBAN [...].
IV.-
E.________ SA contribuera aux frais de mandataire de P.________ par
le versement d’un montant de CHF 2’000.-, directement en main du
mandataire, sur le compte indiqué au chiffre III ci-dessus. Pour le
surplus, les parties gardent chacune leurs frais.
V.-
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se
donnent quittance du chef du sinistre survenu le 9 juin 2009.
VI.-
Un exemplaire original de la présente convention est adressé à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle en
prenne acte pour valoir jugement et raie la cause du rôle.”
Vu les pièces du dossier;
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte de dite transaction pour
valoir jugement,
que, cela étant, il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 158 du
Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 [aCPC;
RSV 270.11]),
que le présent jugement doit être rendu sans frais ni dépens,
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4 -
que la présente cause ressortit à la compétence du juge
instructeur statuant comme juge unique (art. 158 aCPC; art. 94 al. 1 let. c
de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
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5 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties
pour valoir jugement.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
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6 -
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Claudio Venturelli (pour P.),
-E. SA,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement est susceptible d'appel au sens de l'art.
308ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Il
peut être formé dans les trente jours dès notification de la présente
décision par le dépôt au greffe du Tribunal cantonal d'un acte de recours
écrit et motivé, accompagné de la décision attaquée.
Le greffier :