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TRIBUNAL CANTONAL
AMC 17/09 - 12/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 10 novembre 2010
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Dind et Mme Rossier, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
P., à Morges, demandeur, représenté par Me Flore Primault,
avocate à Lausanne,
et
CAISSE-MALADIE E., à Berne, défenderesse, représentée par Me
Gian Sandro Genna, avocat à Berne.
Art. 12 al. 3 LAMal; 106 ss LPA-VD; 1 DTAs-AM
- 2 -
E n f a i t :
A.a) P., mécanicien de précision, a été engagé auprès de
l’entreprise X. SA, à [...], le 1
er
septembre 2004. Son salaire annuel
brut était fixé à 117'600 fr., versé en douze mensualités, pour 45 heures
hebdomadaires.
P.________ était assuré pour la perte de gain en cas de maladie
par le biais d’une police d’assurance collective selon la LCA conclue par
X.________ SA auprès la Caisse-maladie E.________. Les prestations
assurées étaient des indemnités journalières correspondant à 80% du
salaire, payables pendant au maximum 720 jours.
Les conditions générales applicables audit contrat étaient les
«conditions générales d'assurance (CGA) pour les assurances collectives
d’indemnités journalières selon la loi fédérale sur le contrat d’assurance
(LCA), édition 1
er
juillet 2005» et les «conditions complémentaires
d’assurance (CCA), Indemnité journalière d’entreprise LCA, édition 1
er
juillet 2005».
Les CGA prévoient notamment ce qui suit :
"8 Fin de l’assurance
8.1 La couverture d’assurance pour chaque personne assurée
s’éteint :
- au moment du décès de la personne assurée;
- lors de l’atteinte de l’âge convenu jusqu’auquel la Caisse-maladie
E.________ accorde la protection d’assurance;
c) en cas de séjour temporaire à l’étranger de plus de 5 ans, sauf
convention contraire;
d) en cas de transfert du lieu de domicile à l’étranger, en principe
pour la fin de l’année civile, sauf convention contraire;
e) en cas de cessation de l’activité lucrative, au plus tard au moment
où la personne atteint l’âge de 70 ans;
-
3 -
f) par l’épuisement du droit aux prestations, sous réserve de l’article
3, alinéa 5 des Conditions complémentaires d’assurance (CCA)
indemnité journalière d’entreprise LCA;
g) par la sortie du cercle des personnes assurées, respectivement
dès la fin des rapports de travail avec le preneur d’assurance pour
autant qu’à ce moment-là la personne assurée ne perçoive pas de
prestations de l’assurance indemnités journalières collective du
preneur d’assurance;
h) par l’annulation du contrat.
8.2 Le contrat d’assurance collective prend fin :
a) par la résiliation de la part du preneur d’assurance ou de
l’assureur, à l’échéance du délai de résiliation convenu
contractuellement;
b) en cas de dissolution de l’entreprise ou de transfert du siège
social à l’étranger, en principe pour la fin d’une année civile, sauf
convention contraire;
c) en cas d’ouverture de faillite contre le preneur d’assurance;
d) en cas d’annulation du contrat pour des raisons contractuelles ou
légales.
9 Résiliation
9.1 Si aucune convention contraire n’a été conclue
contractuellement, le contrat collectif peut, après une durée
d’assurance ininterrompue d’une année, être résilié par le preneur
d’assurance ou la Caisse-maladie E., en respectant un délai
de résiliation de trois mois, pour la fin de la durée contractuelle
convenue.
9.2 La résiliation est considérée comme étant valable lorsqu’elle est
parvenue au preneur d’assurance ou à la Caisse-maladie E.
au plus tard le dernier jour du mois qui précède le début du délai de
résiliation de trois mois.
9.3 Après chaque sinistre pour lequel la Caisse-maladie E.________
doit octroyer des prestations, le preneur d’assurance peut résilier le
contrat dans un délai de 14 jours à compter de la date de paiement
de l’indemnité ou dès qu’il en a connaissance. La couverture
d’assurance s’éteint dès réception de cette communication par la
Caisse-maladie E..
(...)
11 Droit de passage dans l’assurance individuelle
11.1 La personne assurée domiciliée dans le rayon d’activités de la
Caisse-maladie E. a le droit d’être transférée dans
l’assurance indemnités journalières selon la LCA (assurance
individuelle) de la Caisse-maladie E.________ dans un délai de 30
jours sans nouvel examen de l’état de santé :
-
4 -
a) lorsqu’elle quitte totalement ou partiellement le contrat collectif
et qu’à ce moment-là la personne assurée ne perçoit pas de
prestations de l’assurance indemnités journalières collective du
preneur d’assurance;
b) lorsque le contrat collectif s’éteint;
c) lorsqu’elle est réputée sans emploi au sens de l’article 10 de la loi
sur l’assurance-chômage (LACI).
11.2 En cas de cessation des rapports de travail, le preneur
d’assurance a l’obligation d’informer, par écrit, le travailleur qui sort
du contrat collectif de son droit de passage dans l’assurance
individuelle et de le rendre attentif au délai de 30 jours.
11.3 Les personnes transférées sont attribuées à l’assurance
indemnité journalière de la Caisse-maladie E.________ qui leur offre
les mêmes ou approximativement les mêmes prestations que
l’assurance collective. En cas de transfert, les conditions
d’assurance existantes sont accordées pour autant qu’elles soient
adaptées aux nouvelles conditions. Les montants d’assurance
maximaux autorisés selon les conditions générales d’assurance
correspondantes de l’assurance individuelle ne peuvent pas être
dépassées, même lorsque le salaire annuel assuré dans le cadre du
contrat collectif dépasse les montants maximaux.
11.4 Dans l’assurance individuelle, les primes sont fixées en fonction
de l’âge réel de la personne assurée.
11.5 En cas de transfert dans l’assurance individuelle, les
prestations déjà perçues seront imputées à la durée maximale des
prestations de l’assurance individuelle.
11.6 Il n’existe aucun droit de passage :
a) en cas de changement d’emploi et transfert simultané dans une
assurance indemnité journalière collective d’un nouvel employeur;
b) en cas d’extinction du présent contrat et de continuation de celui-
ci auprès d’un autre assureur pour le même cercle de personnes;
c) pour les personnes assurées qui ont épuisé leur droit aux
prestations de l’assurance indemnités journalières collective;
d) pour les personnes assurées qui perçoivent des prestations de
l’assurance indemnités journalières collective lorsque les rapports de
travail ont pris fin avec le preneur d’assurance;
e) pour les personnes assurées en âge AVS.
(...)
24 Subsidiarité et prestations de tiers
24.1 Toutes les prestations mentionnées dans les présentes
conditions générales d’assurance sont octroyées en complément
-
5 -
aux prestations d’assureurs étrangers ou suisses, sociaux ou privés.
La Caisse-maladie E.________ complète les prestations jusqu’au
montant de l’indemnité journalière assurée.
(...)"
b) Pour des raisons de santé, P.________ a été en arrêt de
travail à 100% dès le 19 décembre 2007. Son employeur, X.________ SA, a
continué à lui verser son salaire à 100% et n’a pas fait valoir
immédiatement son droit aux indemnités journalières; P.________ avait en
effet accumulé beaucoup d’heures supplémentaires et X.________ SA a
préféré les lui compenser, ceci avec son accord.
La Caisse-maladie E.________ a pris en charge le cas dès le 14
mai 2008, en versant les indemnités journalières directement en mains de
X.________ SA, qui les reversait à P..
c) Le 2 juin 2008, X. SA et P.________ ont convenu, en
raison des problèmes de santé de ce dernier et ensuite de la visite d’un
conseiller de l’assurance-invalidité, de modifier le contrat de travail à
partir du 1
er
septembre 2008, P.________ étant engagé dès cette date à un
taux d’activité de 50%.
La Caisse-maladie E.________ a continué de verser les
indemnités journalières directement en mains de X.________ SA, et
P.________ a continué à percevoir son salaire à 100%, versé par X.________
SA, jusqu’à fin août 2008.
Dès le 1
er
septembre 2008 et jusqu’au 31 décembre 2008, la
Caisse-maladie E.________ a versé directement à P.________ les (demi-
)indemnités journalières dues, à concurrence de 128 fr. 50 par jour (soit
3'983 fr. 50 par mois pour les mois à 31 jours et 3'855 fr. par mois pour les
mois à 30 jours).
d) Le 26 novembre 2008, P.________ a conclu avec l’entreprise
O.________ SA un contrat de travail aux termes duquel il était engagé dès
-
6 -
le 1
er
janvier 2009 comme mécanicien de précision à un taux d’activité de
50% (21,25 heures par semaine).
Les rapports de travail entre P.________ et X.________ SA ont
ainsi pris fin le 31 décembre 2008. Ce n’est toutefois qu’au moyen de la
formule «annonce de départ de l’entreprise» qu’il a signée le 14 janvier
2009 que P.________ a informé la Caisse-maladie E.________ qu’il avait
quitté X.________ SA au 31 décembre 2008. Alors que cette formule
indiquait que «[s]elon l’article 11.1 des CGA pour l’assurance d’indemnité
journalière collective, le membre a droit, dans les 30 jours qui suivent la
sortie de l’assurance collective, d’être transféré dans le domaine de
l’assurance d'indemnité journalière de l’assurance individuelle», P.________
n’a pas coché la case «Je désire faire valoir mon droit mentionné ci-dessus
et maintenir mon assurance comme assurance individuelle».
Par ailleurs, P.________ n’a pas informé la Caisse-maladie
E.________ de ce qu’il avait conclu un nouveau contrat de travail au 1
er
janvier 2009. Ce n’est que par lettre du 29 mai 2009 (cf. lettre A.g infra)
que la Caisse-maladie E.________ a été informée des nouveaux rapports de
travail avec O.________ SA.
Par projet de décision du 13 janvier 2009, l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a informé P.________ qu’il se
proposait d’octroyer à celui-ci une demi-rente d’invalidité, fondée sur un
degré d’invalidité de 50%, dès le 19 décembre 2008, soit après
l’écoulement du délai de carence d’une année prévu par l’art. 28 LAI (cf.
lettre A.b supra).
e) Le 16 janvier 2009, la Caisse-maladie E.________ a écrit ce
qui suit à P.:
"Etant donné que votre employeur X. SA a résilié le contrat
collectif avec la Caisse-maladie E.________ pour le 31 décembre 2008
et que vous êtes employé chez X.________ SA avec un degré
d’occupation de 50%, les indemnités journalières doivent,
désormais, être versées par la nouvelle assurance. C’est la raison
pour laquelle nous vous prions de bien vouloir faire parvenir les
certificats médicaux à l’adresse suivante: U.________ (...)"
- 7 -
P., par l’intermédiaire d'Assista TCS, a réagi comme
suit à ce courrier en date du 24 mars 2009:
"Vous ne devez pas ignorer que ce n’est pas parce que X. SA
n’est plus assurée auprès de votre institution depuis le 1
er
janvier
2009 que vous n’êtes plus tenu de verser les indemnités journalières
à mon mandant dont la maladie est survenue pendant la période
d’assurance, soit le 14 mai 2008.
Compte tenu de ce qui précède, je vous remercie dès lors de bien
vouloir me confirmer d’ici au 31 mars 2009 le versement en faveur
de Monsieur P.________ des indemnités journalières consécutives à
sa maladie du 14 mai 2008 depuis le 1
er
janvier 2009."
Par décision du 7 mai 2009, l’Office de l’assurance-invalidité
du canton de Vaud a octroyé à P.________ une demi-rente d’invalidité,
fondée sur un degré d’invalidité de 50%, avec effet rétroactif au 1
er
décembre 2008.
f) Par courrier recommandé du 3 avril 2009, la Caisse-maladie
E.________ a informé P.________ qu’elle entendait faire valoir son droit à la
compensation sur le paiement rétroactif de la rente d’invalidité pour la
période du 1
er
au 31 décembre 2008, ainsi que pour la période de janvier à
avril 2009, dans la mesure où, selon l’art. 24 des CGA, les prestations
d’autres assureurs – sociaux ou privés – venaient en déduction du montant
de l’indemnité journalière assurée. La Caisse-maladie E.________ indiquait
ainsi qu’elle ferait valoir une demande de remboursement auprès de
l’assurance-invalidité à hauteur de 981 fr. pour la période de décembre
2008 et de 4'052 fr. (soit 1'013 fr. par mois) à titre de prestations versées
en trop pour la période de janvier à avril 2009.
Répondant par courrier recommandé du 8 avril 2009 au
courrier d’Assista TCS du 24 mars 2009 (cf. lettre A.e supra), la Caisse-
maladie E.________ a notamment relevé ce qui suit:
"Monsieur P.________ était assuré auprès de notre institution dans le
cadre d’un contrat d’assurance collective LCA par l’intermédiaire de
son ancien employeur X.________ SA. En raison de l’incapacité de
travail de Monsieur P., nous avons également alloué les
prestations indemnités journalières correspondantes à X. SA
- 8 -
et directement à votre mandant à partir du 1
er
septembre 2008.
L'incapacité de travail de Monsieur P.________ était alors de 50%.
Etant donné que X.________ SA a résilié le contrat d’assurance
collective conclu avec la Caisse-maladie E.________ avec effet au 31
décembre 2008, et que nous avons pensé que Monsieur P.________
était encore en incapacité de travail à 50%, nous avons soumis le
cas au nouvel assureur de X.________ SA, à savoir U.. Votre
mandant nous a, par ailleurs, confirmé par téléphone qu’il était
encore salarié de X. SA pour 50%.
Le 3 mars 2009, U.________ nous a communiqué que Monsieur
P.________ avait résilié ses rapports de travail avec X.________ SA
pour le 31 décembre 2008."
Le 15 avril 2009, la Caisse-maladie E.________ a également
adressé à P.________ les «conditions générales d’assurance (CGA) pour les
assurances collectives d’indemnités journalières selon la loi fédérale sur le
contrat d’assurance (LCA), édition 1
er
juillet 2005», ainsi que les
«conditions complémentaires d’assurance (CCA), Indemnité journalière
d’entreprise LCA, édition 1
er
juillet 2005» (cf. lettre A.a supra).
g) Le 29 mai 2009, P., par l’intermédiaire de l’avocate
Flore Primault, a écrit notamment ce qui suit à la Caisse-maladie
E.:
"A la suite de Madame C.________ d’Assista TCS qui vous avait déjà
écrit, je ne peux que constater in casu que subsiste sans nulle doute
le droit de mon mandant à une indemnisation selon le contrat
d’assurance collective qui vous liait à son employeur de l’époque,
X.________ SA. A cet égard, le fait que ce dernier ait résilié sa police
auprès de votre entreprise n’a aucune incidence sur le droit aux
indemnités de mon client.
Vous ne vous y êtes d’ailleurs pas trompé puisque, par «décision»
du 3 avril 2009, vous avez compensé les prestations indemnités
journalières versées avec des paiements rétroactifs de l’assurance-
invalidité du 1
er
décembre au 31 décembre 2008.
A ce jour, mon mandant est toujours en incapacité de travail à 50%
et continue de percevoir une demi-rente d’invalidité, ainsi que vous
le savez parfaitement. Il est employé, pour les autres 50%, auprès
de l’entreprise O.________ SA, à la suite des 50% qu’il continuait
d’effectuer avant pour X.________ SA.
Par la présente, je vous impartis dès lors un délai de 10 jours dès
réception de la présente pour:
- Effectuer un décompte des indemnités journalières dues à ce jour
à Monsieur P.________.
- Verser le montant des indemnités journalières collectives dues à
ce dernier pour la période du 1
er
janvier au 31 mai 2009, intérêts à
5% l’an en sus dès le 15 mars 2009 (date moyenne).
- Préparer également le décompte des futures indemnités à verser
pour le mois de juin 2009."
h) Par courrier recommandé du 8 juin 2009, la Caisse-maladie
E.________ a répondu ce qui suit:
"Comme vous avez pu vous en rendre compte à partir de vos
documents, nous avons, en date du 8 avril 2009, informé Maître
C.________ du fait que le degré d’incapacité de gain et, par
conséquent, la capacité de travail n’étaient pas clairs pour la Caisse-
maladie E.. Ceci est également prouvé par l’annonce de
départ de l’entreprise qui nous a été remise par X. SA.
Sur la base d’une nouvelle étude du dossier, nous sommes,
néanmoins, disposés à prendre en charge les indemnités
journalières à partir du 1
er
janvier 2009 en prenant en considération
les prestations provenant de l’assurance-invalidité fédérale.
En tenant compte du droit à une rente de l’assurance-invalidité de
CHF 33.30 par jour, nous parvenons, par conséquent, à un droit de
CHF 95.20 par jour.
Afin de nous permettre de verser les indemnités journalières, nous
avons besoin de tous les certificats d'incapacité de travail à partir du
1
er
janvier 2009. Nous nous réservons en outre le droit de demander
au médecin traitant de votre mandant un rapport médical à
l’intention de notre médecin-conseil.
Nous serons en mesure de procéder au versement des indemnités
journalières dans le cadre de notre obligation d’allouer des
prestations seulement lorsque nous serons en possession de ces
différents documents."
i) Le 6 juillet 2009, P.________ a fourni à la Caisse-maladie
E.________ un certificat médical de la Dresse K.________ du 3 juillet 2009
attestant de son incapacité de travail à 50% dès le 14 mai 2008 et pour
une durée indéterminée. A l’instar des certificats médicaux établis
précédemment (soit les 15 mai 2008, 2 octobre 2008, 17 novembre 2008
et 12 janvier 2009), ce certificat médical se bornait à attester d’une
incapacité de travail à 50% dès le 14 mai 2008 pour cause de maladie,
sans indication de motif.
- 10 -
Le 16 juillet 2009, la Caisse-maladie E.________ a fait parvenir à
P.________ une offre pour la couverture des indemnités journalières en
assurance individuelle. Cette offre n’a pas été acceptée par P., qui
n’a jamais versé de primes au titre d’une assurance individuelle.
j) Par courrier du 20 août 2009, la Caisse-maladie E. a
indiqué à P.________ qu’elle avait eu recours à son avocat afin de clarifier la
question du maintien du paiement des indemnités journalières ensuite de
la résiliation par X.________ SA du contrat d’assurance collectif au 31
décembre 2008. En substance, elle a estimé que toute prestation de sa
part découlant du contrat d’assurance collectif était exclue dès le 1
er
janvier 2009 du fait que ce contrat avait pris fin au 31 décembre 2008.
Elle a également estimé qu’un droit de passage dans l’assurance
individuelle était exclu en l’espèce en vertu de l’art. 11.6 let. d des CGA,
qui exclut ce droit de passage pour les personnes assurées percevant des
prestations lorsque les rapports de travail ont pris fin, puisque P.,
au moment de la résiliation des rapports de travail avec X. SA au
31 août 2008, avait perçu des prestations du contrat collectif.
B.a) Par demande du 18 novembre 2009, P.________ a ouvert
action en paiement contre la Caisse-maladie E.________ devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut, avec suite de frais et
dépens, à la condamnation de la défenderesse à verser au demandeur un
montant de 33'510 fr. 40 portant intérêts à 5% l’an dès le 1
er
juin 2009
(date moyenne), ainsi qu'un montant de 95 fr. 20 par jour dès et y compris
le 19 décembre 2009, portant intérêts à 5% l’an dès cette date, et à la
constatation que la défenderesse est débitrice envers le demandeur des
prestations d’indemnités journalières selon le contrat d’assurance
collective qui la liait à X.________ SA.
aa) Selon le demandeur, la compétence ratione loci de la Cour
des assurances sociales découle de l’art. 22 al. 1 let. a LFors (loi fédérale
sur les fors en matière civile du 24 mars 2000, RS 272), qui prévoit qu'en
cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le
for est celui du domicile ou du siège de l’une des parties lorsque l’action
- 11 -
est intentée par le consommateur. Le demandeur ayant son domicile dans
le canton de Vaud, il peut y ouvrir action devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, dont la compétence ratione materiae
découle de l’art. 1 DTAs-AM (Décret du 20 mai 1996 relatif à l’attribution
au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du contentieux des
assurances complémentaires à l’assurance-maladie, RSV 173.431).
bb) Sur le fond, le demandeur fait valoir que dans l’assurance
d’indemnités journalières selon la LCA, telle que l’assurance collective
d’indemnités journalières, si le sinistre survient pendant la période de
couverture, l’assureur doit verser les prestations convenues jusqu’à
épuisement, aussi longtemps qu’elles sont justifiées selon les clauses
conventionnelles; la seule limite que connaisse la couverture réside non
dans la fin des relations contractuelles, mais dans la durée des prestations
convenues (Jean Benoît Meuwly, La durée de la couverture d’assurance
privée, thèse Fribourg 1994, p. 185; ATF 127 III 106). Partant, en l’absence
de clauses conventionnelles limitant ou supprimant le droit aux
prestations au-delà de la période de couverture, l’assuré qui, après un
événement ouvrant le droit aux prestations, sort d’une assurance
collective parce qu’il cesse d’appartenir au cercle des assurés défini par le
contrat, peut faire valoir son droit aux prestations également pour les
suites de l’évènement qui se produisent après l’extinction du rapport
d’assurance (Alfred Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3
e
éd. 1995, p. 240).
En l’espèce, ni les «conditions générales d’assurance (CGA)
pour les assurances collectives d’indemnités journalières selon la loi
fédérale sur le contrat d’assurance (LCA), édition 1
er
juillet 2005» ni les
«conditions complémentaires d’assurance (CCA), Indemnité journalière
d’entreprise LCA, édition 1
er
juillet 2005» ne prévoient de clauses
particulières limitant ou supprimant le droit aux prestations d’indemnités
journalières après la fin de la période de couverture. Dès lors, la
défenderesse doit verser les prestations découlant du contrat qui la liait
avec X.________ SA en faveur du demandeur, le sinistre ayant débuté à une
période où le demandeur était assuré auprès de la défenderesse.
-
12 -
Le demandeur fait en outre valoir qu’à plusieurs reprises, la
défenderesse a manifesté son accord avec le fait qu’elle devait poursuivre
le versement des prestations. Ainsi, elle n’a tout d’abord pas hésité à faire
valoir le 3 avril 2009 la compensation avec le rétroactif de rente
d’invalidité versée en faveur du demandeur sur les prestations qu’elle
devait elle-même verser (cf. lettre A.f supra). De même, dans son courrier
du 8 juin 2009 (cf. lettre A.h supra), elle a expressément reconnu au
demandeur son droit à la poursuite du versement des prestations auquel il
avait droit selon le contrat collectif. C’est dès lors en contradiction avec
son propre courrier et de mauvaise foi qu’elle refuse aujourd’hui, sans
droit, le versement des indemnités journalières encore en suspens.
cc) Selon le demandeur, le montant des indemnités
journalières encore dues à ce jour, vu une indemnité journalière réduite de
95 fr. 20 au lieu de 128 fr. 50 compte tenu de la rente AI dont le montant
est de 33 fr. 30 par jour (12'156 fr. par an divisé par 365 jours ; cf. lettre
A.h supra), s’élève à 33'510 fr. 40, soit:
– 17'707 fr. 20 correspondant à une indemnité journalière de 95 fr. 20 par
jour x 31 jours x 6 mois (janvier, mars, mai, juillet, août et octobre 2009);
– 2'665 fr. 60 correspondant à une indemnité journalière de 95 fr. 20 par
jour x 28 jours (février 2009);
– 11'424 fr. correspondant à une indemnité journalière de 95 fr. 20 par
jour x 30 jours x 4 mois (avril, juin, septembre et novembre 2009);
– 1'713 fr. 60 correspondant à une indemnité journalière de 95 fr. 20 par
jour x 18 jours de décembre 2009.
b) Dans sa réponse du 24 février 2010, la défenderesse,
représentée par l’avocat Gian Sandro Genna, conclut au rejet de la
demande et, sur demande reconventionnelle, à la constatation que la
défenderesse ne doit rien au demandeur.
-
13 -
aa) La défenderesse fait valoir que le Tribunal cantonal, Cour
des assurances sociales, est compétent à raison du lieu et de la matière et
qu'à la lumière de l’art. 6 LFors, la demande reconventionnelle tendant à
faire constater que la défenderesse ne doit rien au demandeur est
recevable, la défenderesse pouvant s’opposer à l'action partielle intentée
par le demandeur en prenant des conclusions reconventionnelle tendant à
faire constater qu’elle ne lui doit rien.
bb) S’agissant des faits, la défenderesse estime qu’ils peuvent
être résumés comme suit : le demandeur était employé à 50% chez
X.________ SA du 1
er
septembre au 31 décembre 2008; il a directement
commencé chez O.________ SA le 1
er
janvier 2009, également à 50%. Le
demandeur a touché, du 14 mai au 31 décembre 2008 inclus, des
prestations d’indemnité journalière de la défenderesse dans le cadre du
contrat d’assurance collective sur la base d’une incapacité de travail de
50% faisant l’objet d’un certificat médical, et ce pour un montant total de
28'274 fr. L’assurance-invalidité lui a reconnu un degré d’invalidité de 50%
depuis le 1
er
décembre 2008 (le délai d’attente Al d’un an ayant
commencé à courir le 19 décembre 2007) et lui a par conséquent versé
des prestations d’invalidité correspondantes, soit une demi-rente
d’invalidité. Il est en outre établi que le demandeur a annoncé à la
défenderesse la résiliation de son contrat de travail avec X.________ SA a
posteriori et qu’il ne l’a pas informée de la conclusion d’un nouveau
contrat de travail avec O.________ SA. Il est par ailleurs incontesté que le
contrat d’assurance collective qui liait la défenderesse à X.________ SA (le
preneur d’assurance) a été résilié au 31 décembre 2008, X.________ SA
ayant donné comme motif de résiliation l’augmentation de primes de la
défenderesse avec effet à compter de l’année d’assurance 2009.
X.________ SA a donc assuré son personnel, à partir du 1
er
janvier 2009,
auprès de l’assurance d’indemnités journalières U.________. Il est
également incontesté que le demandeur n’a ni demandé en temps voulu
son transfert dans l’assurance collective de la défenderesse dès le 1
er
janvier 2009 ni accepté l’offre proposée après coup par celle-ci le 16 juillet
2009 pour faire preuve de souplesse.
- 14 -
cc) En droit, la défenderesse expose que comme le
demandeur ne peut déduire aucun droit découlant d’une assurance
individuelle à l’encontre de la défenderesse, seules entrent en ligne de
compte à partir du 1
er
janvier 2009 les prétentions éventuelles découlant
du contrat collectif conclu entre la défenderesse et X.________ SA. Dans ce
contexte, il est incontesté que l’événement assuré s’est encore produit
pendant la durée de validité dudit contrat ainsi que pendant la durée du
contrat de travail entre le demandeur et le preneur d’assurance. Sur la
base de ce contrat, la défenderesse a également versé au demandeur des
prestations jusqu’au 31 décembre 2008 inclus, d’abord au preneur
d’assurance en sa qualité d’employeur du demandeur puis, à partir du 1
er
septembre 2008, directement au demandeur en sa qualité d’assuré.
Selon la défenderesse, il n’existe ainsi aucune raison juridique
motivant l’obligation ultérieure de verser des prestations au demandeur
dès le 1
er
janvier 2009. Le fait est que le contrat collectif passé avec la
défenderesse s’est éteint le 31 décembre 2008 et que l’ensemble de
l’effectif des assurés a ensuite été transféré au nouvel assureur
d’indemnités journalières U.. Toutes les obligations de prestations
de la défenderesse résultant du contrat collectif ont ainsi pris fin le 31
décembre 2008. Le demandeur essaie d’étayer son avis contraire en
faisant appel à I’ATF 127 III 106. Toutefois, dans cet arrêt, le Tribunal
fédéral fait dépendre, à la suite de la résiliation du contrat collectif, le droit
aux prestations après la fin du contrat d’assurance du fait qu’il n’existe
pas de clauses conventionnelles limitant ou supprimant le droit aux
prestations au-delà de la période de couverture. Or tel est justement le
cas en l’espèce. En effet, l’art. 8.1.h des conditions générales d’assurance
du 1
er
juillet 2005 (CGA) applicables en l’espèce stipule sous le titre
marginal «fin de l’assurance» que par l’annulation du contrat – c’est-à-dire
avec la résiliation du contrat collectif – la couverture d’assurance de
chaque assuré prend automatiquement fin elle aussi. En l'espèce, avec la
résiliation du contrat collectif par le preneur d’assurance X. SA au
31 décembre 2008, les prestations d’assurance dues par la défenderesse
au demandeur s’arrêtaient au 31 décembre 2008. Cette conclusion résulte
-
15 -
en outre également a contrario de l’art. 8.1 let. g des CGA, puisque seule
cette disposition stipule un droit de couverture ultérieure de la personne
assurée. La couverture ultérieure s’applique exclusivement et uniquement
si le contrat de travail de la personne assurée a pris fin et que celle-ci
touche à cette date des prestations dans le cadre du contrat collectif.
Selon la défenderesse, le fait décisif est donc que, sur pression
de l’AI, le demandeur a réduit son taux d’occupation chez X.________ SA à
partir du 1
er
septembre 2008. Cette réduction n’est devenue effective que
parce que la défenderesse s’était déjà déclarée disposée à verser des
prestations d’indemnités journalières dans le cadre du contrat collectif
pour les 50% perdus au sens d’une solution transitoire spéciale et compte
tenu de la future rente Al. A partir du 1
er
septembre 2008, les revenus du
demandeur étaient donc composés du salaire ordinaire pour son travail à
50% chez X.________ SA ainsi que des prestations d’indemnités journalières
versées par la défenderesse pour les 50% restants. Cette répartition des
revenus entre l’employeur et son assurance d’indemnités journalières ne
peut bien entendu continuer à exister que si l’employeur et les
employeurs sont toujours affiliés auprès de cette assurance d’indemnités
journalières. Mais ce n’est incontestablement plus le cas ni de l’une ni de
l’autre depuis le 1
er
janvier 2009, d’une part parce que X.________ SA a
résilié le contrat d’assurance collective au 31 décembre 2008, et d’autre
part parce que le demandeur a mis fin à son contrat de travail avec
X.________ SA pour la même date. Il n’y a donc à partir du 1
er
janvier 2009
plus de raison juridique pour la défenderesse de verser, en plus du salaire
à 50% du demandeur auprès du nouvel employeur O.________ SA, des
prestations d’indemnités journalières. Ce serait le cas échéant à
l’assurance d’indemnités journalières d'O.________ SA de le faire.
Il est en outre incontesté que des prestations d’invalidité
reviennent au demandeur pour les 50% (une demi-rente) pour lesquels il
est considéré en incapacité de travail. En ce qui concerne la défenderesse,
il existe pour elle toujours une invalidité de 50% mais plus d’obligation de
paiement en raison du fait que le demandeur n’a plus de salaire assurable
chez elle puisqu’il a changé d’employeur depuis le 1
er
janvier 2009 et
-
16 -
qu’elle ne peut par conséquent plus calculer ni verser aucune indemnité
journalière. Toute autre conclusion serait diamétralement contraire au
principe de l’assurance perte de gain que représente l’assurance
d’indemnités journalières collective de la défenderesse.
Fondée sur ce qui précède, la défenderesse estime qu’il
convient de rejeter entièrement non seulement la demande déposée sous
forme de demande partielle, mais également d’admettre la demande
reconventionnelle et de constater sur cette base que la défenderesse ne
doit rien au demandeur.
c) Dans sa réplique du 11 mai 2010, le demandeur estime que
les conclusions reconventionnelles purement constatatoires prises par la
défenderesse sont irrecevables; il persiste par ailleurs dans toutes les
conclusions de sa demande.
Selon le demandeur, on ne saurait affirmer, comme le fait la
défenderesse, que, sous l’art. 8.1 let. h des CGA, «l’annulation du contrat»
reviendrait au même que «la résiliation du contrat collectif», les termes
juridiques «annulation du contrat» et «résiliation du contrat» n’étant
nullement équivalents. Au surplus, en vertu du principe «in dubio contra
assicuratorem», on ne saurait interpréter les conditions générales
applicables en leur attribuant la teneur souhaitée par la défenderesse. Par
ailleurs, si le Tribunal devait suivre l’argumentation de la défenderesse
selon laquelle il faut par «annulation» du contrat entendre «résiliation» du
contrat, il y aurait lieu de tenir compte de la protection que la
jurisprudence réserve au consommateur à travers la règle de l’inhabituel,
ou de l’insolite. En effet, dès lors qu’il est rare de trouver une clause
limitative concernant la continuation du versement de prestations issues
d’un contrat collectif pour le cas où le contrat serait résilié, on pourrait
légitimement en l’espèce se poser la question de la clause insolite.
Le demandeur relève que la défenderesse invoque encore à
l’appui de son argumentation principale l’art. 8.1 let. g des CGA, en
cherchant à déduire d’une interprétation a contrario de cette disposition
-
17 -
que la couverture ultérieure s’appliquerait exclusivement et uniquement si
le contrat de travail de la personne assurée a pris fin et que celle-ci touche
à cette date des prestations dans le cadre du contrat collectif. Or selon le
demandeur, cette interprétation serait particulièrement absurde. En
premier lieu, on ne parle pas pour l’instant de la fin de la période de
couverture puisque, faute de clauses particulières limitant ou supprimant
le droit aux prestations d’indemnités journalières après la fin de la période
de couverture, l’assurance doit prester, peu importe que la couverture soit
éteinte ou non. Deuxièmement, s’agissant de la couverture d’assurance
elle-même, l’art. 8.1 des CGA énumère un certain nombre de cas où celle-
ci s’éteint, dont aucun n’est réalisé en l’espèce; la lettre g prévoit même
expressément que la couverture d’assurance ne s’éteint pas par la sortie
du cercle des personnes assurées si, à ce moment-là, la personne assurée
perçoit des prestations de l’assurance indemnités journalières collective
du preneur d’assurance, ce qui est précisément le cas du demandeur; il
n’est nulle part fait mention du fait que cette règle ne s’appliquerait pas
pour le cas où le contrat serait résilié par l’une ou l’autre des parties.
d) Dans sa duplique du 28 mai 2010, la défenderesse déclare
maintenir intégralement son argumentation juridique, telle qu’exposée
dans sa réponse. Elle relève que l'interprétation des conditions
d’assurance selon le principe «in dubio contra assicuratorem» que fait le
demandeur n’y peut rien changer, la formulation des conditions
d’assurance ne manquant pas du tout de clarté, bien au contraire: il
ressort à l’évidence des conditions d’assurance que le contrat d’assurance
entre la défenderesse et le preneur d’assurance (X.________ SA) a pris fin
au 31 décembre 2008 et que, dès lors, à compter du 1
er
janvier 2009, les
personnes auparavant assurées ne sont plus habilitées à exiger quelque
prestation que ce soit de la défenderesse. A quoi s’ajoute, pour ce qui est
du demandeur, qu’il a enfreint son devoir d’information à l’égard de la
défenderesse puisqu’il a omis d’indiquer qu’un nouveau rapport de travail
avait débuté le 1
er
janvier 2009 auprès d'O.________ SA. Du fait de son
nouvel emploi, c’est à l’assureur en indemnités journalières du nouvel
employeur d’intervenir le cas échéant. Enfin, la défenderesse relève que le
demandeur a omis – dans sa réplique du 11 mai 2010 également – de
-
18 -
produire des documents actuels établissant la prétendue incapacité de
travail en vertu de laquelle il aurait droit aux prestations réclamées de la
défenderesse. Le dernier certificat médical en possession de la
défenderesse date du 3 juillet 2009 et, dans sa forme de certificat global,
ne peut être accepté pour ce qui est de la prétendue incapacité de travail.
Par conséquent, le demandeur manque d’apporter des preuves
juridiquement suffisantes pour établir la prétendue incapacité de travail à
partir du 1
er
janvier 2009, raison pour laquelle sa demande doit être
écartée d’emblée faute d’éléments concluants pour étayer son point de
vue. La défenderesse en conclut qu'il convient de constater que, à
compter du 1
er
janvier 2009, elle n’est plus redevable de quoi que ce soit
envers le demandeur, si bien que la demande doit être rejetée et l’action
en constatation (négative) jointe sous forme de demande
reconventionnelle admise, avec suite de frais et dépens.
e) Le 2 juin 2010, les parties ont été informées que la cause
était gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 12 al. 3 LAMal (loi fédérale du 18
mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10), les assurances
complémentaires pratiquées par les caisses-maladie en plus de
l’assurance maladie sociale ne sont pas soumises à la LAMal, mais sont
régies par le droit des assurances privées, à savoir par la LCA (loi fédérale
du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, RS 221.229.1). Sont réputées
assurances complémentaires au sens de l'art. 12 al. 3 LAMal toutes les
couvertures d'indemnités journalières en cas de maladie soumises à la
LCA (TC VD, Ch. rec. du 24 juin 1998, consid. 4, in JdT 1999 III 106 ss ; cf.
aussi Jean Fonjallaz, Compétence et procédure en matière de contentieux
des assurances complémentaires à l'assurance-maladie, in JdT 2000 III 79
ss; Jean-Baptiste Ritter, Le contentieux de l'assurance-maladie privée en
cas de perte de gain : Droit fédéral et compétences cantonales, in
Colloques et journées d'étude 1999-2001, éd. IRAL, Lausanne 2002, p. 757
-
19 -
spéc. p. 763 ss). Tel est le cas du contrat d'assurance collective invoqué
en l'espèce.
b) Le décret du Grand Conseil du 20 mai 1996 relatif à
l'attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du
contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie
(DTAs-AM, RSV 173.431), toujours en vigueur, est applicable. Le
contentieux visé par ce décret doit désormais (à partir du 1
er
janvier 2009)
être jugé par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Quant
bien même il s'agit d'une cause civile, sont applicables les règles de
procédure prévues pour l'action de droit administratif (cf. JdT 2009 III 43),
au sens des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36). En vertu du droit fédéral, les
cantons doivent prévoir dans ce domaine une procédure simple et rapide
dans laquelle le juge établit d'office les faits et apprécie librement les
preuves (art. 85 al. 2 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la
surveillance des entreprises d'assurance, RS 961.01]); le régime des art.
106 ss LPA-VD est compatible avec ces exigences.
c) La cause, valablement introduite en la forme, ressortit à la
compétence de la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]), dès lors que la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000
fr. jusqu'auquel la cause peut être tranchée par un juge unique (cf. art. 94
al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 107 LPA-VD).
d) La compétence ratione loci de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal découle de l’art. 22 al. 1 let. a LFors (loi
fédérale sur les fors en matière civile du 24 mars 2000, RS 272), qui
prévoit qu'en cas de litige concernant les contrats conclus avec des
consommateurs, le for est celui du domicile ou du siège de l’une des
parties lorsque l’action est intentée par le consommateur. Sont réputés
contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une
prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou
familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le
-
20 -
cadre de son activité professionnelle ou commerciale (art. 22 al. 2 LFors).
L’assuré, le bénéficiaire de l’assurance et le preneur d’assurance d’une
assurance complémentaire perte de gain en cas de maladie étant des
consommateurs au sens de la loi sur les fors (Ritter, op. cit., p 771), le
demandeur peut ouvrir action au for de son domicile dans le canton de
Vaud en vertu de l’art. 22 al. 1 let. a LFors, ce qui n’est pas contesté par la
défenderesse.
2.a) Il est incontesté que l’incapacité de travail de 50% frappant
le demandeur a débuté le 19 décembre 2007, à une époque où le
demandeur bénéficiait d’un contrat d’assurance collective d’indemnités
journalières selon la LCA conclu par son employeur d’alors, X.________ SA,
auprès de la défenderesse; sur la base de ce contrat, la défenderesse a
ainsi versé en faveur du demandeur des prestations jusqu’au 31 décembre
2008 inclus, d’abord au preneur d’assurance en sa qualité d’employeur du
demandeur puis, à partir du 1
er
septembre 2008, directement au
demandeur en sa qualité de bénéficiaire (cf. lettres A.a à A.c supra). Il est
également incontesté que X.________ SA a résilié avec effet au 31
décembre 2008 le contrat d’assurance collective qui la liait à la
défenderesse (cf. lettre A.f supra) et que les rapports de travail entre le
demandeur et X.________ SA ont quant à eux également pris fin le 31
décembre 2008, le demandeur étant engagé dès le 1
er
janvier 2009 par
O.________ SA à un taux d’activité de 50% (cf. lettre A.d supra). La
couverture d’assurance du contrat d’assurance collective a ainsi pris fin
pour le demandeur au 31 décembre 2008, ensuite de la résiliation de ce
contrat pour cette date par le preneur d’assurance X.________ SA.
Il n’est pas contesté que le demandeur n’a pas conclu
d’assurance individuelle auprès de la défenderesse ensuite de la résiliation
par X.________ SA du contrat d’assurance collective (cf. lettres A.d et A.i
supra), sans qu’il importe ici de résoudre la question de savoir si le droit
de passage dans l’assurance individuelle sans nouvel examen de l’état de
santé (cf. art. 11.1 des CGA) lui était ouvert ou non. Le litige porte ainsi
sur la question de savoir si le demandeur peut faire valoir un droit aux
indemnités journalières, depuis le 1
er
janvier 2009, sur la base du contrat
-
21 -
d’assurance collective LCA conclu entre son ancien employeur X.________
SA et la défenderesse.
b) Le Tribunal fédéral a exposé à l’ATF 127 III 106 que lorsque
les conditions de l'assurance collective d'indemnités journalières selon les
art. 67 ss LAMal prévoient que la couverture d'assurance s'éteint lors de la
cessation des rapports de travail et que l'incapacité de travail perdure au-
delà de cette date, des prestations ne doivent être fournies que si et tant
que le travailleur concerné reste, par son passage dans l'assurance
individuelle, membre de la caisse-maladie. En effet, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral des assurances, le droit aux prestations d'un assureur-
maladie est lié à l'affiliation; à l'extinction du rapport d'assurance, le droit
aux prestations n'est plus donné et il est mis fin à celles éventuellement
en cours. C'est pourquoi l'art. 71 LAMal prévoit que lorsqu'un assuré sort
de l'assurance collective parce qu'il cesse d'appartenir au cercle des
assurés défini par le contrat ou parce que le contrat est résilié, il a le droit
de passer dans l'assurance individuelle de l'assureur. Pour éviter une
lacune dans la couverture de la perte de gain dès lors que l'assurance-
chômage ne verse en cas d'incapacité de travail l'indemnité journalière
que pendant 30 jours au plus (art. 28 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]), l'art. 73 al. 2 LAMal dispose que les chômeurs
assurés peuvent prétendre, moyennant une adaptation équitable des
primes, à la transformation de leur ancienne assurance en une assurance
dont les prestations sont versées dès le 31
e
jour, sous garantie du montant
des anciennes indemnités journalières et sans prendre en considération
l'état de santé au moment de la transformation (ATF 127 III 106 consid. 3a
et les références citées).
Comme l’a expliqué le Tribunal fédéral dans ce même arrêt, il
en va par contre différemment dans l'assurance privée selon la LCA, telle
que l'assurance collective d'indemnités journalières litigieuse, dans
laquelle le droit aux prestations ne dépend pas d'une affiliation. Ici, si le
sinistre survient pendant la période de couverture, l'assureur doit verser
les prestations convenues jusqu'à épuisement, aussi longtemps qu'elles
-
22 -
sont justifiées selon les clauses conventionnelles; la seule limite que
connaisse la couverture réside non dans la fin des relations contractuelles,
mais dans la durée des prestations convenues. Partant, en l'absence de
clauses conventionnelles limitant ou supprimant le droit aux prestations
au-delà de la période de couverture, l'assuré qui, après un événement
ouvrant le droit aux prestations, sort d'une assurance collective parce qu'il
cesse d'appartenir au cercle des assurés défini par le contrat, peut faire
valoir son droit aux prestations également pour les suites de l'événement
qui se produisent après l'extinction du rapport d'assurance (ATF 127 III
106 consid. 3b et les références citées; voir aussi TF 4A_120/2008 du 19
mai 2008, consid. 2.2; TF 4A_39/2009 du 7 avril 2009, consid. 3.5; TF
4A_186/2010 du 3 juin 2010, consid. 3).
c) Il résulte de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral
que l’extinction au 31 décembre 2008 – ensuite de la résiliation pour cette
date du contrat d’assurance collective par X.________ SA – de la couverture
d’assurance dont bénéficiait le demandeur sur la base de ce contrat ne
signifie pas qu’il n’existerait plus de droit aux prestations découlant de ce
contrat à partir du 1
er
janvier 2009. Le sinistre étant en l’espèce survenu
pendant la période de couverture, la défenderesse doit verser les
prestations convenues également pour les suites de l'événement qui se
produisent après l'extinction du rapport d'assurance, et ce jusqu'à
épuisement, aussi longtemps que ces prestations sont justifiées selon les
clauses conventionnelles.
Il n’en irait différemment, conformément à la jurisprudence
rappelée plus haut, que si la défenderesse pouvait invoquer une clause
conventionnelle limitant ou supprimant le droit aux prestations au-delà de
la période de couverture. Or en l'espèce, le contrat d'assurance collective
litigieux ne contient pas de clauses particulières limitant ou supprimant le
droit aux prestations après la fin de la période de couverture. Les
dispositions des CGA invoquées par la défenderesse dans sa réponse (cf.
lettre B.b/cc) ont précisément trait à l’extinction de la couverture
d’assurance et ne prévoient pas de limitation ou de suppression du droit
aux prestations après la fin de la période de couverture. En invoquant le
-
23 -
fait que le contrat d’assurance entre la défenderesse et le preneur
d’assurance (X.________ SA) a pris fin au 31 décembre 2008 pour prétendre
qu’à compter du 1
er
janvier 2009, les personnes auparavant assurées ne
sont plus habilitées à exiger quelque prestation que ce soit de la
défenderesse (cf. lettre B.d supra), celle-ci confond période de couverture
et droit aux prestations, lequel subsiste après la fin de la période de
couverture pour les suites des événements qui se produisent après
l’extinction du rapport d’assurance, en l’espèce pour l’incapacité de travail
et de gain de 50% dans la mesure où celle-ci persiste après le 31
décembre 2008.
3.a) Par décision du 7 mai 2009, l’Office de l’assurance-invalidité
du canton de Vaud, constatant que le demandeur présentait pour des
raisons de santé une incapacité de travail ininterrompue depuis le 19
décembre 2007 et qu’à l’échéance du délai de carence d’une année de
l’art. 28 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20), soit au 1
er
décembre 2008, il présentait une incapacité de travail
de 50% dans toute activité et donc une incapacité de gain présumée
permanente ou de longue durée (cf. art. 8 LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) de
50%, lui a octroyé une demi-rente d’invalidité avec effet rétroactif au 1
er
décembre 2008 (cf. lettre A.e supra). En l’absence de toute amélioration
de l’état de santé du demandeur et de sa capacité de travail et de gain
durablement réduite à 50%, ce que les certificats médicaux de la Dresse
K.________ (cf. lettre A.i supra) ne font que confirmer, le demandeur a
dûment établi qu’il présente une perte de gain de 50% pendant toute la
période pour laquelle il sollicite des prestations de la défenderesse, soit
jusqu’en décembre 2009 (cf. lettre B.a/cc supra). C’est donc à tort que la
défenderesse, après avoir admis dans sa réponse l’existence d’une
incapacité de travail et de gain de 50% (cf. lettre B.b/cc supra), prétend
dans sa duplique que l’existence d’une telle incapacité à partir du 1
er
janvier 2009 ne serait pas établie (cf. lettre B.d supra).
b) Il s’ensuit que la défenderesse doit verser les prestations
convenues jusqu’à épuisement du droit aux prestations, soit pendant 720
- 24 -
jours. Il n’est pas contesté que les indemnités journalières contractuelles
ont été payées, d’abord à l’employeur X.________ SA puis au demandeur
directement, du 19 décembre 2007 au 31 décembre 2008, soit pendant
378 jours. Le demandeur a donc droit au paiement des indemnités
journalières contractuelles pendant un solde de 342 jours, soit jusqu’au 8
décembre 2009.
Il est constant que la demi-indemnité journalière à laquelle le
recourant a droit pendant cette période, compte tenu de l’imputation des
prestations versées par l’AI (cf. art. 24 des CGA), s’élève à 95 fr. 20, soit
128 fr. 50 par jour moins 33 fr. 30 par jour (correspondant au montant de
la demi-rente d’invalidité de 12'156 fr. par an divisé par 365 jours ; cf.
lettres A.h et B.a/cc supra). C’est donc un montant total de 32'558 fr. 40
(95 fr. 20 x 342 jours) que la défenderesse doit verser au demandeur,
avec intérêts à 5% l’an dès le 19 juin 2009 (date moyenne).
c) La question de la recevabilité des conclusions
reconventionnelles de la défenderesse peut ainsi demeurer indécise, dans
la mesure où celles-ci devraient de toute manière être rejetées vu
l’admission des conclusions du demandeur, auxquelles elles s’opposent.
4.a) En définitive, la défenderesse doit être condamnée à verser
au demandeur la somme de 32'558 fr. 40, plus intérêts à 5% l’an dès le 19
juin 2009.
b) Il ne sera pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite pour les parties (art. 85 al. 3 LSA). Obtenant gain de cause avec
l’assistance d'un mandataire professionnel, le demandeur a droit à des
dépens, qu’il convient d’arrêter à 2'500 fr., à la charge de la défenderesse
(art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD ; cf.
art. 85 al. 3 LSA et ATF 126 V 143).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
-
25 -
p r o n o n c e :
I. La demande est admise.
II. La défenderesse Caisse-maladie E.________ versera au
demandeur P.________ la somme de 32'558 fr. 40 (trente-deux
mille cinq cent cinquante-huit francs et quarante centimes),
plus intérêts à 5% l'an dès le 19 juin 2009.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à
verser au demandeur à titre de dépens, est mise à la charge
de la défenderesse.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Flore Primault, avocate (pour P.),
-Me Gian Sandro Genna, avocat (pour la Caisse-maladie E.),
-Office fédéral des assurances privées,
et communiqué à :
-Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers,
par l'envoi de photocopies.
-
26 -
Lorsque la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte, la voie du
recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte. Le recours doit
être déposé devant le Tribunal fédéral (case postale, 1000 Lausanne 14)
dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
Le greffier :