406
TRIBUNAL CANTONAL
AMC 22/07 - 10/2012
ZN07.019280
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffière :Mme Pradervand
Cause pendante entre :
P.________, aux [...], demandeur, représenté par Me Olivier Boschetti,
avocat à Lausanne,
et
A.________SA, à Zurich, défenderesse.
Art. 12 al. 3 LAMal; art. 33 et 100 al. 1 LCA; art. 102 ss CO
-
2 -
E n f a i t :
A.a) P.________ (ci-après: le demandeur), né en 1979, a fait une
crise d’épilepsie généralisée inaugurale le 22 décembre 2003 au soir et a
été hospitalisé du 23 au 24 décembre 2003 à l’Hôpital Q.________ à [...] (cf.
rapport médical du Dr R., médecin traitant du demandeur,
spécialisé en médecine interne générale, du 24 mars 2004 et rapport
médical des Drs C., spécialiste en médecine interne générale, et
X., anesthésiologiste, du 19 janvier 2004). Il a en outre chuté d’un
muret le 16 mars 2004 et s’est blessé à la cheville gauche (cf. rapport
médical du Dr R. du 19 mars 2004). Par courrier du 29 mars 2004
au Dr R., le Dr L., spécialiste en neurologie, lui a fait
savoir, à la suite d’un électroencéphalogramme (EEG) et d’un consilium
neurologique du 29 mars 2004, que son patient était à nouveau apte à
conduire un véhicule, un prochain consilium étant prévu en octobre 2004.
Le 2 août 2005, le demandeur a chuté d’une échelle d’une hauteur de 10
mètres avec contusion thoracique à droite, suspicion clinique de fracture
de la 11
ème
côte droite et traumatisme de la cheville gauche. Le CT du
calcanéum gauche du 4 août 2005 n’a pas mis en évidence de fracture du
calcanéum, ni de fracture ou de luxation au niveau des os du tarse (cf.
rapport médical du Dr N.________, radiologiste, du 4 août 2005).
b) Selon contrat de travail conclu le 5 juin 2006 entre
G.________Sàrl et le demandeur, ce dernier a été engagé par cette société
à compter du 15 juin 2006 en qualité d’aide-monteur pour une durée
indéterminée, au salaire fixe de 21 fr. 25 de l’heure, plus vacances par 3
fr. et part au 13
ème
salaire, par 2 fr. 02, soit un salaire horaire brut total de
26 fr. 27; le contrat de travail prévoyait en outre un horaire hebdomadaire
de travail fixé à 42 heures (en moyenne). Le demandeur était depuis cette
date au bénéfice d’une assurance collective d’indemnités journalières en
cas de maladie selon la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat
d'assurance; RS 221.229.1) conclue par son employeur auprès
d'A.________SA (ci-après: A.________SA ou la défenderesse). Le contrat
d’assurance maladie collective conclu par G.________Sàrl avec la
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3 -
défenderesse prévoyait le versement de 80% du gain assuré durant 720
jours, avec un délai d’attente de 14 jours, les maladies déjà existantes
étant assurées sans restriction.
Selon le bulletin de salaire du demandeur du 28 juin 2006, ce
dernier a travaillé durant 102 heures en juin 2006, pour un salaire brut de
2'679 fr. 10, représentant un salaire net de 2'169 fr. 60.
Le Dr L.________ a à nouveau examiné le demandeur le 18
juillet 2006. Dans son rapport médical du 25 juillet 2006 au Dr R.,
il a précisé qu’il n’avait plus revu le patient depuis le 29 mars 2004. Il a
noté que son examen neurologique ne révélait pas de dysfonction au
niveau de la tête et des nerfs crâniens, qu’il y avait un important tremor
essentiel, et sinon pas de trouble de la motricité fine, des praxies et de la
coordination. Quant à l’évaluation EEG, elle était étonnamment bonne. Le
Dr L. a recommandé au patient de s’abstenir de tout travail sur un
échafaudage et de ne pas conduire de véhicule à moteur d’ici au prochain
consilium neurologique prévu le 9 octobre 2006.
Selon le bulletin de salaire du demandeur du mois de juillet
2006, ce dernier a travaillé durant 64 heures au mois de juillet, pour un
salaire brut de 1'681 fr., respectivement un salaire net de 1'361 fr. 35.
c) Par déclaration de maladie du 23 août 2006, G.________Sàrl
a informé A.SA que le demandeur présentait une incapacité de
travail complète à compter du 17 juillet 2006 pour une durée
indéterminée.
Dans son rapport médical du 20 septembre 2006 au Dr
S., spécialiste en médecine interne et cardiologie, médecin-conseil
d’A.SA, le Dr R. a indiqué que son patient était
particulièrement émotif et actuellement en phase dépressive.
Dans son rapport médical du 21 septembre 2006 à
A.SA, le Dr S. a posé les diagnostics d’épilepsie et d’état
-
4 -
anxio-dépressif très sévère. Il estimait que l’arrêt de travail du demandeur
était justifié.
Le 22 septembre 2006, A.________SA a adressé à G.________Sàrl
un décompte de prestations selon lequel un montant de 51 fr. lui serait
viré, à savoir un jour indemnisable (le 31 juillet 2006), au taux de 50 fr. 80
à 100%, arrondi à 51 francs. L’employeur était en outre prié de lui faire
parvenir un certificat médical pour les mois d’août et septembre 2006.
Par courrier du 2 octobre 2006, A.________SA a adressé à
G.________Sàrl un décompte de prestations selon lequel un montant de
1'575 fr. lui serait viré, correspondant à une incapacité de travail de 100%
du 1
er
août au 31 août 2006, à savoir 31 jours au taux de 50 fr. 80 à 100%
(soit 1'574 fr. 80 arrondi à 1'575 fr.). A.SA précisait rester dans
l’attente des certificats médicaux pour les mois d’août et septembre 2006
et rappelait que son courrier du 22 septembre 2006 était resté sans
réponse.
Par courrier du 4 octobre 2006 au demandeur, A.SA l’a
informé que la protection d’assurance ne pouvait être accordée aux
conditions demandées et lui a suggéré la modification suivante: «En cas
d’incapacité de travail due aux maladies de troubles psychiques et leurs
suites, aucune prestation n’est accordée. Egalement en cas d’incapacité
de travail due aux séquelles de l’accident 2005 et leurs suites.» Elle priait
le demandeur de lui retourner le formulaire joint à son envoi complété et
signé par ses soins s’il était d’accord avec la réserve.
Selon le rapport médical initial du Dr R. à A.SA
du 11 octobre 2006, le demandeur a présenté une incapacité de travail
pour maladie dès le 17 juillet 2006, le diagnostic posé étant celui de
dépression réactionnelle sévère.
Le demandeur a consulté à une occasion la Dresse W.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, le 13 novembre 2006 (cf.
courrier de la Dresse W. à A.________SA du 13 septembre 2007).
-
5 -
Le demandeur a été convoqué par courrier du 2 novembre
2006 par A.SA au cabinet du Dr J., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, le mardi 12 décembre 2006. Cette
correspondance précisait ce qui suit: «Nous attirons votre attention sur le
fait que si vous ne vous présentez pas à cette convocation, nous serions
en droit de ne plus reconnaître votre incapacité de travail attestée
actuellement».
Le 12 décembre 2006, le Dr R.________ a établi un certificat
médical selon lequel il certifiait que son patient était incapable de se
rendre ce jour au rendez-vous prévu pour raisons médicales. Par fax du
même jour, le conseil du demandeur a mis A.________SA en demeure de lui
verser l’arriéré des indemnités journalières dues ainsi que de débuter le
paiement des indemnités courantes.
Par courrier du 21 décembre 2006 au conseil du demandeur,
A.SA lui a fait savoir qu’il n’avait pas touché d’indemnités
journalières puisqu’il n’avait fourni aucun certificat médical permettant de
juger du bien-fondé de son incapacité de travail.
Dans une correspondance du 7 février 2007 au conseil du
demandeur, A.SA lui a fait savoir qu’après réexamen du cas de
P., elle n’aurait pas dû verser d’indemnités journalières à ce
dernier et qu’une réserve aurait dû être faite sur le plan médical. Elle
exigeait le remboursement du montant de 1'626 fr. par le demandeur d’ici
au 19 février 2007.
B.Par demande du 27 juin 2007, P. a ouvert action contre
A.________SA devant le Tribunal des assurances (désormais Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal), en concluant avec suite de frais
et dépens au paiement par la défenderesse de la somme de 45'691 fr. 80,
portant intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1
er
janvier 2007 (I),
ainsi qu’au versement de pleines indemnités journalières depuis le 28 juin
2007, jusqu’à ce qu’il ne soit plus en incapacité de travail ou jusqu’au 1
er
-
6 -
août 2008 s’il devait encore être en incapacité de travail à cette date, se
réservant de modifier cette conclusion et la compléter en cours d'instance
(II). En substance, il fait valoir que la défenderesse doit couvrir son cas de
maladie. Il produit diverses pièces à l’appui de sa demande, parmi
lesquelles une attestation du Centre social régional de [...] du 4 juin 2007
attestant du fait qu'il est bénéficiaire du revenu d'insertion depuis le 1
er
février 2007.
La défenderesse a reçu le 5 septembre 2007 des certificats
d’incapacité de travail signés par le Dr R.________ attestant d’une
incapacité totale ininterrompue du 17 juillet 2006 au 31 août 2007.
Dans sa réponse du 29 novembre 2007, la défenderesse
conclut sous suite de frais et dépens principalement au rejet de la
demande, et subsidiairement au renvoi de la cause pour complément
d’instruction par une expertise. Elle expose que le demandeur, qui prétend
être en incapacité de travail depuis le 17 juillet 2006, n’a pratiquement
jamais été examiné par un médecin psychiatre mis à part une consultation
le 13 novembre 2006 auprès de la Dresse W.. Il a en outre refusé
de se présenter à l’expertise prévue en décembre 2006. Elle en déduit
qu’en l’absence d’éléments médicaux pertinents, aucune prestation ne
pouvait être due. Néanmoins, la défenderesse indique que suite au dépôt
de la demande de P. par-devant la Cour de céans, elle a, après
réexamen de la situation, estimé dans son courrier du 16 juillet 2007 au
demandeur que ce dernier faisait partie du cercle des personnes assurées
auprès de l’entreprise G.________Sàrl, et que par conséquent, elle acceptait
de prendre en charge son cas. Elle relève à cet égard que la question de
savoir si son incapacité de travail est toujours justifiée demeure ouverte et
considère à ce titre qu’une expertise psychiatrique lui paraît
indispensable. Pour elle, en l’absence de rapports médicaux pertinents
établis par un ou plusieurs médecins psychiatres, aucune prestation au
titre de l’indemnité journalière ne saurait être versée au demandeur.
août 2008 :
21 fr. 25 x 8,4 heures par jour, à 80%, x 401 jours, intérêts en
sus.
Il précise par ailleurs que sa conclusion I demeure sans
changement.
Dans ses déterminations du 13 juillet 2010, la défenderesse
indique avoir formulé à plusieurs reprises une offre transactionnelle pour
liquider le dossier à hauteur de 13'869 fr., correspondant à une période
d’indemnités journalières de neuf mois (l’indemnité journalière étant selon
elle de 50 fr. 80), que le demandeur a refusée. Ce dernier a ensuite
proposé douze mois d’indemnités journalières. Or la défenderesse
explique que selon les documents en sa possession, à savoir une décision
de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI)
du 18 novembre 2009 refusant au demandeur le droit à une rente
d’invalidité, qu’elle produit, ainsi qu’une expertise, aucune incapacité de
travail ne peut être justifiée dans le cas du prénommé. La défenderesse
indique dès lors avoir fait savoir au demandeur qu’elle refusait toute offre
-
11 -
transactionnelle. La décision de l’OAI du 18 novembre 2009 retient
notamment ce qui suit, sous la rubrique «résultat de nos constatations» :
«Après examen de votre dossier et suite à l’analyse médicale et
économique de votre situation, nous constatons que depuis le mois
de décembre 2003, vous n’avez pas été en mesure de reprendre vos
activités habituelles de manœuvre-coffreur et de monteur en
échafaudages en raison de votre épilepsie.
Sur la base des informations médicales du Professeur L.,
votre capacité de travail est effectivement nulle depuis le mois de
décembre 2003 dans des activités ne respectant pas les limitations
fonctionnelles suivantes: pas de travail en hauteur ou sur une
échelle, pas de conduite de véhicule, pas d’utilisation de machines
dangereuses, horaires réguliers, sans travail de nuit.
Afin de déterminer la capacité de travail encore exigible dans vos
activités habituelles et dans une activité adaptée à votre état de
santé, le Service médical régional AI (SMR) a estimé qu’une
expertise psychiatrique était indispensable.
Vous avez été examiné par le Dr D. du Centre d’Expertise
Médicale de l’AI (CEMED SA, à Nyon).
Cet expert ne retient aucune atteinte à la santé psychique
influençant votre capacité de travail de façon durable.
Nous tenons à préciser que l'expertise du CEMED se base sur des
examens complets, prend en compte les plaintes exprimées et
décrit clairement le contexte médical. Ses conclusions sont claires,
exemptes de contradictions et dûment motivées. Cette expertise a
dès lors pleine valeur probante.
Dès lors, pour déterminer la perte économique que vous subissez, il
convient de comparer le revenu que vous pourriez réaliser sans
atteinte à la santé, soit 54'938 fr. (selon la convention collective de
travail 2006 dans le domaine du bâtiment) avec le revenu auquel
vous pourriez prétendre dans une activité adaptée ne nécessitant
pas de qualifications particulières à un taux de 100 %.
[...]
La perte de gain s’élève à CHF 1'661.00 = un degré d’invalidité de
3 %
Ce taux d’invalidité (inférieur à 20 %) n’ouvre pas le droit à des
mesures de réadaptation professionnelle ni à une rente d’invalidité
(taux inférieur à 40 %)».
Dans ses déterminations du 28 juillet 2010, le demandeur
déplore que la défenderesse ait fait état de leurs pourparlers
transactionnels. Il relève en outre que la position de l’OAI ne permet pas
de conclure qu’aucune indemnité journalière n’est due et explique que
-
12 -
l’expertise du Dr T.________ démontre qu’il était en incapacité totale dès le
1
er
août 2006 au moins et qu’il l’était encore le 1
er
août 2008.
Dans ses déterminations du 23 août 2010, la défenderesse
résume les pourparlers transactionnels intervenus entre elle et le
demandeur puis fait valoir que l’AI ne retient aucune incapacité de travail,
ni sur la base de l’expertise du Dr T., ni sur celle de l’expertise du
CEMED, qu’elle produit (rapport du 26 mai 2009, expertise psychiatrique
du 9 avril 2009), et refuse le droit à la rente d’invalidité dès 2006
(comparaison des revenus 2006). La défenderesse note encore que
l’expert T. indique que le demandeur devrait être aidé à retrouver
une autre activité professionnelle adaptée à son état, que la demande de
prestations AI sous forme d’une demande de rente semble
disproportionnée, que le CEMED ne retient aucune atteinte à la santé
psychique influençant la capacité de travail de façon durable, et conclut
qu’elle n’a pas à verser de prestations. Dans l’expertise du 26 mai 2009, Ie
Dr D., psychiatre et psychothérapeute, ne retient aucun diagnostic
avec répercussion sur la capacité de travail. Il pose par contre les
diagnostics d’anxiété généralisée (F41.1) et de trouble mixte de la
personnalité comme étant sans répercussion sur la capacité de travail. Le
Dr D. précise en outre que le demandeur pourrait occuper un
poste de travail sans formation. Sous la rubrique synthèse et conclusions
de son rapport, il observe ce qui suit :
«Il s’agit d’un assuré de 29 ans, d’origine croate, célibataire, en
Suisse depuis juillet 1992, qui travaille comme ouvrier dans le
bâtiment (travail sur les échafaudages). L’assuré fait en date du
06.12.2007 une demande de rente et de reclassement dans une
nouvelle profession en raison de multiples troubles (épilepsie,
trouble dépressif récurrent avec épisodes sévères, trouble mixte de
la personnalité, anxiété généralisée). Il est en incapacité de travail
depuis le 17.07.2006.
Au premier plan, il présente une symptomatologie anxieuse à
l’anamnèse et des signes objectifs à l’examen psychiatrique, qui se
caractérisent par une anxiété et appréhension autour de son
épilepsie, avec des signes neurovégétatifs, des ruminations
anxieuses autour de la crainte d’avoir de nouvelles crises
d’épilepsie, il est très nerveux et se montre dans un état de fébrilité
psychique avec une tension interne importante et des transpirations.
Selon les critères de la CIM-10, il s’agit d’une anxiété généralisée. Le
-
13 -
lien avec l’épilepsie permet de situer le début vers 2004, après le
diagnostic en décembre 2003.
L’intensité peut fluctuer selon les déclarations de l’assuré, alors que
l’examen psychiatrique ne met pas en évidence une intensité sévère
des signes anxieux. En effet, il n’y a pas de désorganisation de la
pensée comme cela peut s’observer dans les troubles anxieux
sévères, pas de troubles neurocognitifs sévères, les signes
neurovégétatifs objectivés sont légers, et les ruminations anxieuses
ne sont pas envahissantes et pas objectivées.
L’anxiété généralisée est donc tout au plus d’intensité modérée et
n’entraîne donc pas de limitations fonctionnelles.
D’après les éléments du dossier (observations de médecins
somaticiens) et les déclarations de l’assuré, il semblerait avoir
présenté 2 ou 3 épisodes dépressifs dont l’intensité est difficile à
évaluer. Un diagnostic de trouble dépressif récurrent peut être
évoqué.
Les symptômes dépressifs dont il se plaint ne sont pas permanents
et ne sont pas suffisants pour retenir un diagnostic d’épisode
dépressif. Ils sont à intégrer dans l’anxiété généralisée.
Le diagnostic de trouble dépressif récurrent est donc actuellement
en rémission.
Il présente, également depuis l’âge de 20 ans, une symptomatologie
compatible avec un trouble mixte de la personnalité caractérisé par
une intolérance à la frustration, une impulsivité, un comportement
explosif, une perturbation des préférences personnelles qui sont des
traits émotionnellement labiles, des traits évitant caractérisés par
des difficultés à supporter les critiques, un évitement du contact
relationnel. L’assuré a cependant un réseau d’amis, a pu avoir des
relations sentimentales avec concubinage de plusieurs années.
Même s’il semble présenter des difficultés pour s’engager dans une
vie de famille, ce trouble n’a pas eu d’impact majeur sur la capacité
de travail ces dernières années. A l’examen psychiatrique, les signes
objectivés, tension psychique dans la relation et une perception de
soi incompétente, ne sont pas suffisants pour retenir un degré
sévère. Il n’entraîne donc pas de limitation fonctionnelle.
En conclusion, l’assuré présente une anxiété généralisée et un
trouble mixte de la personnalité qui, tous deux, n’entraînent pas de
limitation fonctionnelle d’un point de vue psychiatrique.
Par contre, on observe, au status, des difficultés de compréhension
et une lenteur dans le processus intellectuel, associé à des
difficultés de raisonnement et de jugement. Ceux-ci sont situés par
l’assuré depuis l’apparition de l’épilepsie. Dans un tel contexte,
l’exploration des capacités intellectuelles et cognitives permettrait
de clarifier un impact éventuel de l’épilepsie sur les capacités
intellectuelles de l’assuré. Une évaluation neurologique et
neuropsychologique peut être recommandée».
-
14 -
Dans ses observations du 6 septembre 2010, le demandeur
fait valoir que c’est sur la base de l’expertise du Dr T.________ qu’il doit
être statué.
D.Reprenant l’instruction de cette affaire, le nouveau juge
instructeur a invité la défenderesse, le 1
er
décembre 2011, à lui
communiquer le détail du calcul de l’indemnité journalière, qu’elle a
arrêtée à 50 fr. 80. Donnant suite à cette requête, la défenderesse expose
son calcul dans ses déterminations du 7 décembre 2011, en expliquant
que selon la déclaration de maladie, le demandeur toucherait 26 fr. 27 de
l’heure. Comme il était payé à l’heure, il fallait prendre en considération
une perte de gain maladie de 3'862 fr. 75, soit le montant qu’il avait
touché en juin, par 2'373 fr. 50 et en juillet, par 1'489 fr. 25. Il en résultait
un salaire annuel de 23'177 fr. 50 (3'862 fr. 75 : 2 x 12). Comme le contrat
de l’ex-employeur du demandeur prévoyait la prise en charge à raison de
80% du salaire, l’indemnité journalière se montait à 50 fr. 80 (23'177 fr. 50
x 80% : 365).
Dans ses déterminations du 23 janvier 2012, le demandeur
admet que son salaire horaire était de 26 fr. 27, mais conteste qu’il ne
doive pas travailler certains jours dès lors qu’il était payé à l’heure,
arguant du fait que son contrat prévoyait 42 heures par semaine. A cet
égard, il explique que la fiche de salaire du mois de juin fait ressortir un
salaire de 2'679 fr. 10 pour 102 heures de travail, pour la période du 15 au
30 juin 2006, ce qui correspond à un plein temps. Il explique encore que
son employeur lui a versé 1'335 fr. 20 au mois d’août 2006, cette somme
représentant son salaire pendant le délai d’attente de deux semaines
prévu dans le contrat d’assurance, l’employeur ayant pris comme base de
calcul 85 heures au taux de 80%, soit une activité à plein temps. Il fait en
outre valoir qu’il n’a commencé son activité que le 15 juin 2006, si bien
que son salaire de ce mois porte sur 12 jours ouvrables, le même
raisonnement pouvant être fait en juillet, dès lors qu’il s’est trouvé en
incapacité de travail dès le 17 juillet 2006. Il soutient que l’indemnité
journalière brute à prendre en compte est donc de 178 fr. 64
(soit 26 fr. 27 x 8,5 heures x 80%). Il précise enfin que ses conclusions,
-
15 -
exprimées en montants nets au pied de sa demande et de son courrier du
1
er
juillet 2010, donneraient les montants bruts de 54'485 fr. 20 sous
déduction des charges sociales, plus intérêts à 5% l’an dès le 1
er
janvier
2007 (I), et de 71'634 fr. 65, sous déduction des charges sociales, plus
intérêts à 5% l’an dès le 28 juin 2007 (II).
Dans ses observations du 16 février 2012, la défenderesse
conclut une nouvelle fois au rejet des conclusions du demandeur, les frais
de procédure et les dépens étant mis à sa charge. Elle fait valoir que si
l’on doit considérer le nombre d’heures qu’il a effectuées du 15 juin 2006
au 16 juillet 2006, son horaire moyen serait de 7,45 heures par jour et non
de 8,5 heures, ce qui représente un horaire hebdomadaire de 37,25
heures, et non de 42 heures. Elle se réfère pour le surplus à l’art. 5 des
conditions complémentaires pour l’indemnité journalière de maladie
relatives aux Conditions Générales de l’année 2000 régissant le contrat de
l’ex-employeur du demandeur. Comme le dernier salaire AVS perçu par ce
dernier est de 1'681 fr., et qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la
somme de 191 fr. 75 correspondant au montant du taux de vacances
horaires, le montant à prendre en compte est de 1'489 fr. 25, si bien que
le calcul de l’indemnité journalière, selon la défenderesse, aurait dû être
de 39 fr. 16 (1'489 fr. 25 x 12 x 80% : 365). Comme cette dernière a fait
une moyenne des salaires perçus par le demandeur, retenant 1'931 fr. 37
(3'862 fr. 75 : 2) au lieu de 1'489 fr. 25, il en résulte un salaire annuel de
23'177 fr. 50, qui correspond à 3'862 fr. 75 : 2 x 12 x 80%, soit une
indemnité journalière de 50 fr. 80.
Le 21 février 2012, le demandeur a à nouveau contesté le
calcul de la défenderesse et fait valoir qu’il était engagé à plein temps et
rémunéré sur cette base.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 12 al. 3 LAMal (loi fédérale du 18
mars 1994 sur l'assurance-maladie; RS 832.10), les assurances
complémentaires pratiquées par les caisses-maladie en plus de
-
16 -
l’assurance maladie sociale ne sont pas soumises à la LAMal, mais sont
régies par le droit des assurances privées, à savoir par la LCA (loi fédérale
du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance; RS 221.229.1). Sont réputées
assurances complémentaires au sens de l'art. 12 al. 3 LAMal toutes les
couvertures d'indemnités journalières en cas de maladie soumises à la
LCA (TF 4A_445/2010 du 1
er
décembre 2010 consid. 2.1; TF K 95/1999 du
24 juin 1998 consid. 3b, in JT 1999 III 106 ss; cf. aussi Jean Fonjallaz,
Compétence et procédure en matière de contentieux des assurances
complémentaires à l'assurance-maladie, in JT 2000 III 79 ss; Jean-Baptiste
Ritter, Le contentieux de l'assurance-maladie privée en cas de perte de
gain : Droit fédéral et compétences cantonales, in : Colloques et journées
d'études 1999-2001, Lausanne 2002, p. 763 ss). Tel est le cas du contrat
d'assurance invoqué en l'espèce.
b) Selon l'art. 7 CPC (code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272), les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant
qu’instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances
complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la loi fédérale du 18
mars 1994 sur l’assurance-maladie. En matière de droit transitoire, l'art.
404 al. 1 CPC prévoit que les procédures en cours à l’entrée en vigueur de
la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la
clôture de l’instance.
Le décret du Grand Conseil du 20 mai 1996 relatif à
l'attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du
contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie
(DTAs-AM; RSV 173.431; actuellement abrogé) est donc applicable dans le
cas présent. Le contentieux visé par ce décret doit désormais (à partir du
1
er
janvier 2009) être jugé par la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal.
Quant bien même il s'agit d'une cause civile, sont applicables
les règles de procédure prévues pour l'action de droit administratif (cf. JT
2009 III 43), au sens des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36).
-
17 -
c) La cause, valablement introduite en la forme, ressortit à la
compétence de la Cour composée de trois magistrats, dès lors que la
valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. jusqu'auquel la cause peut
être tranchée par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 107 LPA-VD).
2.a) A la différence de la couverture des soins de l'assurance-
maladie sociale, les assurances-maladie complémentaires ne sont pas
régies exhaustivement par la loi; elles relèvent, avec les restrictions
propres au droit du contrat d'assurance régi par la LCA, du principe de la
liberté contractuelle, qui implique non seulement la liberté de contracter
ou de ne pas contracter, mais aussi d'aménager le contenu des rapports
contractuels (Brulhart, Droit des assurances privées, Berne 2008, pp. 120
ss).
Dans la pratique, les conditions d'assurance forment le
contenu ordinaire et typique du contrat d'assurance; elles se subdivisent
en conditions générales (art. 3 al. 1 LCA) et en conditions particulières,
lesquelles font partie intégrante du contrat (Brulhart, op. cit.). En
l’occurrence, l’art. 1 let. c des conditions générales (CG) de la
défenderesse pour l'assurance-maladie collective prévoit expressément
que la LCA fait foi sauf dispositions contraires.
b) A teneur de l'art. 33 LCA, sauf disposition contraire de cette
même loi, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le
caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été
conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une
manière précise, non équivoque.
En l'occurrence, au titre des maladies assurées, l’art. 3 al. 1
des CG de la défenderesse dispose qu’est réputée maladie toute atteinte
involontaire à la santé qui requiert un traitement médical et qui n’est pas
la conséquence d’un accident ou des suites d’un accident. Selon les
conditions complémentaires (CC) de la défenderesse pour l’indemnité
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journalière de maladie, l’indemnité journalière se calcule en fonction du
degré de l’incapacité de travail attesté médicalement. Une incapacité de
travail de moins de 25% ne donne pas droit à l’indemnité journalière (art.
4 ch. 1 CC). L’art. 5 ch. 1 des CC prévoit en outre ce qui suit :
«1. Indemnité journalière en pour-cent du salaire
L’indemnité journalière est calculée d’après le salaire déterminant
pour le calcul de la prime (article 14, chiffre 1 des conditions
générales). Elle est limitée toutefois à la perte de gain effective. Est
déterminant pour le calcul des indemnités journalières le dernier
salaire AVS touché avant le début de la maladie, ce salaire étant
converti en salaire annuel et divisé par 365. L’indemnité journalière
ainsi calculée est versée pour chaque jour civil.
Si le salaire est sujet à de fortes fluctuations (par ex. personnes
payées à la commission ou personnel auxiliaire dont l’activité est
irrégulière), l’indemnité journalière se calcule en divisant par 365 le
salaire obtenu durant les 12 derniers mois précédant le début de la
maladie.
Pour les personnes assurées qui se trouvent en formation, c’est le
salaire effectif, respectivement le salaire appliqué usuellement dans
la branche au terme de la formation ou le salaire fixé dans le contrat
de travail déjà conclu, qui est valable.
Un salaire provenant d’une autre activité n’est pas pris en
considération.
L’indemnité journalière est calculée de manière analogue en cas de
sommes de salaires fixes.»
c) Selon une jurisprudence constante rendue en matière
d'assurances sociales, valable également en matière d'assurances
complémentaires (TAss VD AMC 1/07 - 1/2009 du 24 novembre 2008), le
juge des assurances doit, de manière générale (notamment lorsqu'il doit
déterminer si un cas d'assurance est réalisé), examiner tous les moyens
de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit
apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour
lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet
égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce
médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
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19 -
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1).
Le juge peut en particulier accorder valeur probante aux
rapports des médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu'aucun
indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V
351 consid. 3b/ee et la réf. citée).
Pour ce qui concerne les rapports émanant des médecins-
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait relevant de l'expérience
que, de par sa position de confident privilégié que lui confère son mandat,
le médecin-traitant tranchera, dans le doute, en faveur de son patient (ATF
125 V 351 précité consid. 3b/cc et les réf. citées; TF 8C_1051/2008 du 6
février 2009). Quant aux expertises des parties, le seul fait que le
document ait été commandé par une partie et produit dans la procédure
ne permet pas d'avoir des doutes quant à sa force probante
(RCC 1986 p. 200 consid. 2a in fine).
d) En matière d'assurances sociales (ATF 135 V 39 consid.
6.1), comme d'ailleurs en matière d'assurances privées (ATF 130 III 321),
le juge fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Aussi, lorsque ce même juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles il doit procéder d'office, est convaincu que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu de chercher d'autres preuves ("appréciation anticipée des
-
20 -
preuves"; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., Zurich 1979, p. 321;
ATF 130 II 425 consid. 2.1; 122 II 464 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c;
120 Ib 224 consid. 2b; 119 V 335 consid. 3c et la réf. citée).
3.En l'espèce, il n'est à juste titre pas contesté que le
demandeur ait qualité de personne assurée au regard du contrat
d'assurance en question.
Il apparaît par ailleurs que l’incapacité de travail du
demandeur a donné lieu à l’allocation d’indemnités journalières pour
maladie de la part de la défenderesse du 31 juillet au 31 août 2006, soit
durant 32 jours, à raison d’une indemnité journalière arrêtée à 50 fr. 80,
soit un montant de 1'626 fr. (51 fr. + 1'575 fr.).
En tout état de cause, il n’est pas contesté que d’un point de
vue strictement somatique, le demandeur ne présente pas de troubles
invalidants. Dans ces conditions, seule doit être examinée plus avant
l’existence d’un tel trouble d’ordre psychique, ainsi que ses effets sur sa
capacité de travail.
En l’occurrence, le Dr R.________ atteste une incapacité de
travail totale à compter du 17 juillet 2006 (cf. certificats médicaux et
rapport médical initial du 11 octobre 2006). Pour sa part, le Dr L.________
ne se prononce pas sur la capacité de travail, mais recommande au
patient de s’abstenir de tout travail sur un échafaudage et de ne pas
conduire de véhicule à moteur (cf. rapport médical du 25 juillet 2006).
Dans son rapport médical du 20 septembre 2006, le Dr R.________ précise
que son patient est particulièrement émotif et actuellement en phase
dépressive. Le Dr S.________ constate lui aussi dans son rapport médical du
21 septembre 2006 que le recourant présente un état anxio-dépressif très
sévère et que l’arrêt de travail est justifié. Le recourant a ensuite été
examiné par deux experts psychiatres: le Dr T., expert judiciaire
intervenu dans la présente affaire, et le Dr D., qui a été désigné
-
21 -
par l’OAI à la suite du dépôt d’une demande de prestations de cette
assurance par le demandeur.
Après examen attentif de ces deux rapports d’expertise, il
apparaît que celui du Dr T.________ doit être préféré à celui du Dr
D.. L’expert judiciaire décrit en effet, pour sa part, un status
détaillé; il a eu recours à un interprète, a procédé à des tests et s’est
entretenu avec les médecins traitants du demandeur. Il décrit de manière
circonstanciée les raisons pour lesquelles il retient les quatre diagnostics
évoqués sous chiffre VIII de son rapport (anxiété généralisée à un niveau
majeur, probables convulsions dissociatives, dysfonctionnement
neurovégétatif somatoforme, personnalité anxieuse évitante avec
incidence clinique). Quant à l’incapacité de travail, le Dr T.
mentionne en page 25 de son rapport que les troubles psychiatriques
engendrent encore aujourd’hui une incapacité de travail majeure mais pas
pour toute activité et pour toujours, les troubles psychiatriques étant
potentiellement surmontables. Il ajoute que dès lors que «nous sommes
encore aujourd’hui dans une phase aiguë et la conflictualité avec
l’assureur entretient indirectement toujours la problématique, il est
difficile à se prononcer pour le futur. Cependant, on peut imaginer que, en
dehors des facteurs neurologiques, l’assuré puisse exercer des activités
avec un niveau de stress léger à moyen, un entourage professionnel
soutenant et un gradient hiérarchique faible» (rapport d’expertise, p. 25).
Le Dr T.________ mentionne en outre en page 23 de son rapport que l’état
psychique est encore très perturbé mais clairement susceptible de
s’améliorer. Il estime que sur le plan psychiatrique, la problématique est
actuellement toujours sévère, mais clairement associée à l’ensemble des
facteurs et problèmes mentionnés et décrits, mais potentiellement
surmontable (rapport d'expertise, p. 24).
De l’avis du Dr T., le demandeur est ainsi actuellement
totalement incapable de travailler. Il relève du reste que le demandeur a
dû être hospitalisé à la Fondation M. durant 21 jours en avril 2008.
Il résulte donc de cette expertise, qui remplit tous les réquisits
jurisprudentiels pour se voir accorder valeur probante, et qui s’avère,
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22 -
comme relevé ci-dessus, bien plus fouillée que celle du Dr D., que
le demandeur, à la date de l’examen par l’expert, ne pouvait exercer une
activité, y compris une activité adaptée. Si l’expert est d’avis qu’une rente
AI lui semble disproportionnée (rapport d’expertise, p. 24), il se place à cet
égard dans l’hypothèse d’une rente future et sur le long terme, mais
n’envisage pas une rente limitée dans le temps. Dans ces circonstances, il
convient d’admettre que le demandeur a présenté une incapacité de
travail entière depuis le 17 juillet 2006 jusqu’à la date de l’expertise du Dr
T. réalisée le 14 février 2009.
Il convient encore de relever que le grief de la défenderesse,
selon lequel le demandeur ne se serait pas présenté au rendez-vous du Dr
J., n’est pas pertinent in casu compte tenu des circonstances: le Dr
R. a en effet établi le 12 décembre 2006 un certificat médical
attestant du fait que son patient n’était pas capable de se rendre à ce
rendez-vous, pour raisons médicales. Le demandeur a donc justifié son
absence. Il s’est en outre par la suite soumis aux examens requis, en
particulier à celui du Dr T.________. Quant à l’absence de suivi
psychiatrique avant 2008 dont se prévaut la défenderesse, il apparaît qu’il
n’a pas empêché l’expert psychiatre d’observer, à la date de l’examen,
soit en février 2009, que le demandeur était alors toujours dans une phase
aiguë. Il en découle que la tardiveté de la prise en charge thérapeutique
que déplore la défenderesse n’a pas aggravé la situation, dès lors que le
demandeur demeurait incapable de travailler malgré ladite prise en
charge.
4.Il découle de ce qui précède que le demandeur a présenté une
incapacité de travail entière dès mi-juillet 2006, justifiant l’allocation
d’indemnités journalières, dont il reste à déterminer le montant.
A cet égard, la défenderesse explique avoir établi une
moyenne des salaires perçus par le demandeur, retenant un montant
mensuel de 1'931 fr. 37 (3'862 fr. 75 : 2), qui correspond à un salaire
annuel de 23'177 fr. 50, soit à une indemnité journalière de 50 fr. 80.
(3'862 fr. 75 : 2 x 12 x 80%). Pour sa part, le demandeur explique qu’il a
-
23 -
été engagé à plein temps et rémunéré sur cette base, si bien que c’est
une indemnité journalière de 178 fr. 64 qui doit être prise en compte (soit
26 fr. 27 x 8,5 heures x 80%).
Il ressort du contrat de travail passé entre G.________Sàrl et le
demandeur que ce dernier a débuté son activité pour le compte de cette
société le 15 juin 2006. Selon la fiche de salaire du mois de juin 2006, le
demandeur a travaillé durant 12 jours ouvrables, pendant 102 heures,
pour un salaire brut de 2'679 fr. 10, représentant un salaire net de 2'169
fr. 60. En juillet 2006, il a travaillé jusqu’au 14 du mois, soit durant 10
jours ouvrables, pendant 64 heures, pour un salaire brut de 1'681 fr.,
respectivement un salaire net de 1'361 fr. 31.
Conformément à l’art. 5 ch. 1 § 1 CC, l'indemnité journalière
est calculée d'après le salaire déterminant pour le calcul de la prime. Elle
est limitée toutefois à la perte de gain effective. Est déterminant pour le
calcul des indemnités journalières le dernier salaire AVS touché avant le
début de la maladie, ce salaire étant converti en salaire annuel et divisé
par 365. En l’occurrence, le dernier salaire AVS du demandeur s’élève à
1'681 fr., ce dont convient la défenderesse. Cela étant, l’art. 5 ch. 1 § 2 CC
prévoit également que lorsque le salaire est sujet à de fortes fluctuations,
le salaire se calcule en divisant par 365 le salaire obtenu durant les
12 derniers mois précédant le début de la maladie. Dans la mesure où le
demandeur n’a travaillé que 12 jours ouvrables en juin et 10 jours
ouvrables en juillet 2006, il apparaît qu’il convient de faire application du
2
ème
§ de l’art. 5 ch. 1 CC, une telle interprétation ne violant pas l’art. 18
CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse; RS 220).
Au demeurant, la défenderesse elle-même a fait une moyenne des salaires
perçus par le demandeur.
Or le calcul de la défenderesse revient à considérer que le
demandeur a travaillé durant tout le mois de juin et tout le mois de juillet,
ce qui n’est pas conforme à la réalité, dès lors qu’il a commencé à
travailler le 15 juin 2006 et a interrompu son activité mi-juillet 2006,
travaillant au total 22 jours, respectivement durant 166 heures. Le
-
24 -
demandeur a ainsi une moyenne journalière de 8,5 heures en juin, et de
6,4 heures en juillet, ce qui représente une moyenne journalière de
7,45 heures, qui correspond à une moyenne hebdomadaire de 37, 25
heures, soit une moyenne mensuelle de 149 heures (37,25 x 4). Compte
tenu d’un salaire horaire de 26 fr. 27, cela correspond à un salaire
mensuel de 3'914 fr. 23 (26 fr. 27 x 149 heures), soit un salaire annuel de
46'970 fr. 76 (3'914 fr. 23 x 12).
Les indemnités journalières à verser par la défenderesse sont
ainsi de 102 fr. 95 chacune ([46'970 fr. 76 x 80%] : 365). Elles doivent être
servies dès le 31 juillet 2006, soit à l’échéance du délai d’attente de 14
jours, durant 720 jours, sous déduction de la somme de 51 fr. versée pour
le 31 juillet 2006, et de celle de 1'575 fr. déjà versée pour la période du 1
er
au 31 août 2006, ce qui représente un montant à indemniser de 72'498 fr.
(74'124 fr. – [1'575 fr. + 51 fr.]).
5.a) Régissant le contrat en cause, la LCA ne contient aucune
disposition sur la demeure ou l'intérêt moratoire, de sorte que les art. 102
ss CO sont applicables (art. 100 al. 1 LCA; TF 5C.177/2005 du 25 février
2006, consid. 1.1). Le débiteur d'une obligation exigible est en demeure
par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Lorsque le jour de
l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des
parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement
régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour
(art. 102 al. 2 CO). L'intérêt moratoire, qui s'élève à 5% l'an
(art. 104 al. 1 CO), est dû, dans le cas de la demeure par interpellation, à
partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu celle-ci (Thevenoz, in
Commentaire romand du Code des obligations I, n. 9 ad art. 104 CO ; TF
5C.177/2005 du 25 février 2006, consid. 6.1).
b) En l'espèce, le contrat d'assurance ne fixe pas de terme
comminatoire pour l'exécution ni ne réserve le droit de le fixer à l'une des
parties (cf. art. 102 al. 2 CO). Dès lors, la défenderesse ne doit des intérêts
moratoires au demandeur qu'à partir du moment où elle a été interpellée
par celui-ci (art. 102 al. 1 CO). Pour qu'il y ait interpellation valable, il suffit