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TRIBUNAL CANTONAL
AMC 29/04 - 21/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Thalmann et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
P., à Schaan (Liechtenstein), demandeur, assisté de Me Philippe
Nordmann, avocat à Lausanne
et
T., COMPAGNIE D'ASSURANCE, à Lausanne, défenderesse
Art. 33, 40, 46 LCA ; 1 DTAs-AM ; 106 ss LPA-VD
novembre 1998 prévoyant une rente annuelle de 75'000 fr. en cas
d’incapacité de gain, due après un délai d’attente de 24 mois, payable au
maximum jusqu’au 1
er
janvier 2020.
Le 17 décembre 1998, la défenderesse T., Compagnie
d'Assurance a conclu avec S. Sàrl un contrat d’assurance collective
perte de salaire maladie (n° [...]) dont l’entrée en vigueur a été fixée au
1
er
janvier 1999. Aux termes de ce contrat, les personnes assurées sont le
personnel de l'entreprise, y compris les apprentis, de même que le
demandeur. L’allocation journalière, qui représente 100 % du salaire, est
stipulée payable dès le 15
ème
jour. Le salaire annuel convenu pour le
demandeur est de 90'000 francs. Cette assurance est en outre régie par
les conditions générales (ci-après : CGA) dans leur édition de janvier 1996.
La couverture d'assurance a été étendue au risque d'accident s'agissant
du seul demandeur ; cette extension est régie par les conditions générales
complémentaires (ci-après : les CGC) n° 1060 ("Inclusion du risque
b) Dans un rapport du 11 octobre 1999, les médecins de
l'hôpital V.________ écrivent notamment que le demandeur a été admis
ensuite d’une chute dans les escaliers avec probable perte de
connaissance mais que le status neurologique à l’entrée est normal, à part
une amnésie circonstancielle de même qu'un hématome occipital et
frontal.
La Dresse G., médecin-chef du service de neurologie
de l’hôpital D., a établi, le 20 septembre 2000, un rapport
d'expertise à la demande de la compagnie d'assurances N.________ (auprès
de laquelle le demandeur était assuré au titre de l'assurance-accidents).
Dans ce rapport, l'experte constate que du point de vue strictement
neurologique, le demandeur ne présente aucune incapacité de travail mais
qu'il existe, sur le plan psychique, des conséquences post-traumatiques
qui devraient selon elle faire l'objet d'examens complémentaires.
Le 4 décembre 2000, le Dr H.________, spécialiste FMH en
neurologie, a à son tour déposé un rapport d'expertise, cette fois-ci à
l'attention de la défenderesse. Ce médecin y relève le contraste entre
l’importance des plaintes ainsi des que altérations neuropsychologiques
avec le caractère objectivement mineur du traumatisme crânien initial. S'il
ne fait selon lui aucun doute que le demandeur a été victime d’un
traumatisme crânien (ci-après TCC), celui-ci est toutefois mineur compte
a. Quelles sont les plaintes émises par le patient et les
troubles constatés qui sont dus, de façon certaine ou au moins
probable, à l'accident invoqué ? Comment motivez-vous votre
réponse ?
b. Des facteurs étrangers à l'accident influencent-ils le cours
de la guérison ? si oui, lesquels et dans quelle mesure ?
c. Cas échéant, est-il possible de considérer qu'à partir d'un
certain moment, les plaintes ne sont plus en rapport avec
l'accident, mais uniquement consécutive à des facteurs
étrangers à l'accident ? Dans l'affirmative, quand placer ce
moment ?
En relation de causalité naturelle persistante avec l'accident du
17.09.1999, on peut admettre la persistance de cervico-céphalalgies
modérées, de quelques troubles de la mémoire et de la
concentration.
Comme mentionné ci-dessus, M. P.________ présente encore
actuellement indubitablement des troubles neuropsychologiques et
de la personnalité sévères. L'importance des troubles précités
contraste néanmoins avec la discrétion du traumatisme crânio-
cérébral subi par le patient le 17.9.1999. En conséquence, on peut
estimer qu'il existe une relation de causalité naturelle possible
(moins de 50 %) entre les troubles actuels et l'accident du
17.9.1999, les troubles neuropsychologiques présentés par M.
P.________ pouvant encore correspondre à des troubles somatiques
d'origine maladive (telle qu'une démence dégénérative débutante)
ou à des troubles d'origine psychiatrique.
A relever que s'il s'agit de troubles psychiatriques, la relation de
causalité naturelle doit être également écartée étant donné que la
discrétion du traumatisme crânio-cérébral ne saurait expliquer une
telle évolution psychologique dans le cours ordinaire des choses.
février 2000. Cette décision a été confirmée par un arrêt du Tribunal
d'accusation du 19 septembre 2002.
Dans le cadre de cette enquête pénale, différents témoins ont
été entendus.
Lors de son audition, le dénommé B.________ a en substance
expliqué qu’à une date dont il ne se souvenait pas mais qui pourrait être le
17 septembre 1999, en fin de soirée, il avait trouvé le demandeur allongé
sur le sol, quasi inconscient, dans l’ascenseur du parking du Panorama à
Vevey, les pieds à l’extérieur. Selon lui, le demandeur allait vraiment mal ;
par bribes, il avait pu lui faire comprendre qu'il avait chuté dans les
escaliers. Le témoin avait alors appelé une ambulance.
Le détective M.________ a pour sa part précisé que son mandat
avait consisté à surveiller le demandeur afin d'établir le taux d'incapacité
de travail, soit à relever les faits et gestes de ce dernier. Il n'avait jamais
affirmé catégoriquement que celui-ci créait des sociétés écrans avant de
k) Le 7 octobre 2003, la défenderesse a notamment écrit au
conseil du demandeur qu'elle invoquait la prescription de l'art. 46 LCA
pour tout ce qui pouvait concerner les conséquences de l'accident du 17
septembre 1999, celle-ci étant acquise depuis le 3 octobre 2001, soit en
particulier largement antérieurement à la notification du commandements
de payer du 23 octobre 2002.
l) Les comptes pour les exercices 2000 – 2001 des sociétés
E.________ SA, A.________ SA, S.________ Sàrl et L.________ AG, toutes gérées
notamment par le demandeur, ont été produits au dossier. Leur teneur est
la suivante :
[...]
-
13 -
m) Les éléments suivants ressortent de différents avis et
certificats médicaux produits au dossier, s'agissant en particulier de la
reprise par le demandeur de son activité professionnelle :
-Avis médical du 20 avril 2001 du Dr C.________ :
"[...] J'avais convenu avec le patient que, dans le cadre de sa
rééducation, il se rende à son travail après sa sortie de clinique, afin
de s'habituer si possible, lentement, à la situation, au stress
professionnel. Ceci, bien entendu, sans objectif de rentabilité aucune
au départ. En effet, la tactique de la rééducation
neuropsychologique consiste à se réintroduire seulement très
progressivement et ceci dans les limites de la fatigabilité, des
troubles de la concentration et de la mémoire, dans le travail
antérieur.
Par ailleurs, au vu des responsabilités importantes qu'avait le
patient, il ne s'agissait pas d'entraîner des erreurs, voire des pertes
financières. [...]"
-Avis médical du 22 février 2007 du Dr C.________ :
"[...] 2. Précision par rapport à la lettre du 20.04.01 [...], au
paragraphe 4 : "je précise qu'au moment de la sortie de la clinique
de clinique T.________ le 33.11.1999, le patient était en incapacité de
travail totale. Cependant, j'avais encouragé le patient à
progressivement prendre contact avec son milieu professionnel, au
lieu de rester toute la journée à domicile, sans obligation de
rentabilité professionnelle aucune. Ceci est une méthode de reprise
de travail, pour une reprise effective ultérieure à déterminer selon la
rentabilité effective du patient. Je ne peux m'exprimer sur la durée
de cet "essai professionnel thérapeutique", n'ayant pas suivi le
patient ambulatoirement par la suite. C'est le Dr S.________ qui a été
le médecin traitant par la suite. Il est donc normal, même avec une
incapacité de travail totale, que la voiture de Mr P.________ se trouve
à proximité de son lieu de travail."
-Certificat médical du 26 février 2007 du Dr S.,
spécialiste FMH en médecine interne (cardiologie) :
"Je, soussigné, Docteur en Médecine, certifie à la demande du
patient que je n'ai jamais modifié la stratégie de reprise du travail
préconisée par le Dr. C. dans sa lettre de sortie de clinique
T.________ du 29.11.1999 et motivée dans sa lettre du 20.04.2001
[...].
Ayant régulièrement suivi le patient avant et après sa sortie de
clinique T.________, j'ai apprécié par la suite son taux d'activité en
-
14 -
fonction de son état de santé en tenant compte de ses horaires de
travail avant la survenue de son accident le 17.09.1999.
Je confirme donc qu'il est normal que la voiture du patient stationne
à proximité de ses bureaux indépendamment du taux d'incapacité
de travail. Il n'a jamais existé une relation entre le temps de
stationnement du véhicule à Vevey et son taux d'incapacité de
travail qui était à 75% au début 2001."
-Avis médical du 19 juin 2007 du Dr S.________ :
"Tout d’abord, je relève et tiens à souligner concernant le chiffre 2,
que le terme "Essais professionnel thérapeutique" est une "création"
de la T., Compagnie d'Assurance et non du Dr. C..
Le Dr C.________ avec qui je m’étais concerté a toujours parlé de
méthode et de stratégie de reprise du travail. Il n’a jamais été
question "d’essai thérapeutique" comme veut le faire croire
Monsieur [...].
Au vue de la clinique du patient (notamment hypersomnie et
difficultés mnésiques et de concentration), celui-ci avait besoin de
périodes de repos multiples au cours d’une journée de travail. A
cause de sa clinique, son rendement productif (lenteur) était
effondré.
Contrairement à ce qu’affirme la T., Compagnie d'Assurance,
j’ai donc préconisé la continuation de la stratégie de reprise du
travail mise en place par le Dr. C. à la sortie de clinique
T.________ pour ne pas risquer d’aggraver encore davantage la
clinique du patient.
Celui-ci devait donc se rendre au travail plusieurs fois par jour, pour
travailler selon ses possibilités 1 ou 2 heures d’affilée avec des
pauses en cas de besoin, alterné avec des périodes de repos. J’ai
régulièrement vu et examiné le patient et apprécié périodiquement
le taux de capacité de travail.
Les examens médicaux ultérieurs, notamment les expertises du Dr.
J., Centre [...], Delémont, m’ont à posteriori conforté dans
mon opinion que la méthode de reprise de travail mise en place
conjointement entre le Dr C. et moi-même était la bonne.
Contrairement à ce que veut faire croire la T., Compagnie
d'Assurance, cette stratégie n’a jamais été modifiée et elle était
donc toujours en vigueur, inchangée, en 2001.
Bref, la conclusion hâtive, affirmant (à la seule vue de la voiture de
M. P. près de son lieu de travail confirmé par des détectives
privés) qu'il travaille à 50, 75 % ou 100 %, ne tient pas debout".
-Selon une carte de contrôle remplie par le Dr S.________,
l’incapacité de travail du demandeur s’est élevée à 75 % du 29 octobre
-
15 -
2000 au 1er avril 2001, à 100 % du 2 avril 2001 au 1er juillet 2001 et à 80
% à compter du 2 juillet 2001 et en tout cas jusqu'au 19 septembre 2001.
-Il ressort d'un rapport d'expertise réalisé le 24 février 2005 par
le Prof. R., spécialiste en psychiatrie et neurologie à Feldkirch
(Autriche), que depuis son accident, le demandeur souffre d’une altération
de sa capacité cérébrale, causée par ledit accident, et que son incapacité
de travail s'élève à 100 %, au mieux à 80 %.
-Enfin, le dossier de la cause contient encore plusieurs autres
comptes-rendus d'examens, dont certains faits à Paris.
n) Par jugement du 4 octobre 2005, le Fürstliches Landgericht
du Liechtenstein a condamné la compagnie d'assurances N. à
verser les prestations de l'assurance-accidents dues à la suite de
l'accident litigieux, ce pour toute la période s'étendant de cet événement
jusqu'à la date du jugement. Ce tribunal a notamment considéré que
durant cette période, le demandeur s'était trouvé en incapacité d'exercer
son activité professionnelle à un taux atteignant pratiquement 100 %, au
mieux 80 % (pp. 19 - 20). Cette décision a été confirmée par l'Oberster
Gerichtshof ensuite d'un recours interjeté par l'assureur.
o) Figure encore au dossier une cassette vidéo produite par la
défenderesse.
C.Par demande du 23 décembre 2003, P.________ a saisi la Cour
civile du Tribunal cantonal, concluant, avec dépens, à ce que la T.,
Compagnie d'Assurance est sa débitrice de 90'000 fr. plus intérêt à 5 %
l’an dès la date de la demande (I), à ce que la T. Vie, Compagnie
d'Assurances est sa débitrice d’une rente annuelle d’invalidité de 75'000
fr. depuis le 17 septembre 2001, avec intérêt à 5 % l’an dès chacun des
trimestres échus (II) et à ce que la T.________ Vie, Compagnie d'Assurances
est sa débitrice de 3'525 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 décembre
-
16 -
Par jugement incident du 14 juin 2004, le juge instructeur de la
Cour civile a reporté la cause devant le Tribunal des assurances en tant
qu’elle concerne la défenderesse T., Compagnie d'Assurance
(conclusion I), la Cour civile restant compétente pour traiter de la
demande dirigée contre T. Vie, Compagnie d'Assurances
(conclusions II et III).
Dans son mémoire de réponse du 28 février 2005, la
défenderesse a conclu à l’irrecevabilité de la demande, invoquant la
prescription, et subsidiairement à son rejet, sans frais ni dépens à sa
charge.
S'en est suivi un second échange d'écritures (réplique du 9
novembre 2005 et duplique du 10 février 2006), puis plusieurs
déterminations successives.
Une audience s’est tenue le 17 octobre 2007.
Par courrier du 27 novembre 2007, le demandeur a réduit sa
prétention à l'encontre de T.________, Compagnie d'Assurance à 71'538 fr.
25 avec intérêt à 5 % dès le 1
er
octobre 2000 (échéance moyenne).
E n d r o i t :
1.Le contrat d'assurance dont il est question dans la présente
cause n'est pas soumis à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-
maladie (LAMal, RS 832.10). S'agissant d'une assurance complémentaire,
il est régi par le droit des assurances privées, soit par la loi fédérale du 2
avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA, RS 221.229.1) (art. 12 al. 3
LAMal).
Conformément à l'art. 1 du décret du 20 mai 1996 relatif à
l'attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du
contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie
-
17 -
(DTAs-AM, RSV 173.431), le présent litige relève de la compétence dudit
tribunal, respectivement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, qui lui a succédé à compter du 1
er
janvier 2009.
S'agissant désormais d'un contentieux de droit privé et non
plus de droit administratif, la procédure en cette matière est régie non
plus par les dispositions relatives au recours administratif mais par l'art.
85 LSA (loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des
entreprises d'assurance, RS 961.01) ainsi que par les art. 106 ss LPA-VD
(loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
174.36) concernant l'action de droit administratif (CASSO, 28 avril 2009,
AMC 27/03).
La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la cause,
valablement introduite en la forme, ressortit à la compétence de la Cour
constituée de trois juges (art. 94 al. 1 LPA-VD a contrario, par renvoi de
l'art. 107 LPA-VD).
2.a) A la différence de la couverture des soins de l'assurance-
maladie sociale, les assurances-maladie complémentaires ne sont pas
régies exhaustivement par la loi ; elles relèvent, avec les restrictions
propres au droit du contrat d'assurance régi par la LCA, du principe de la
liberté contractuelle, qui implique non seulement la liberté de contracter
ou de ne pas contracter, mais aussi d'aménager le contenu des rapports
contractuels (Brulhart, Droit des assurances privées, Berne 2008, pp. 120
ss).
Dans la pratique, les conditions d'assurance forment le
contenu ordinaire et typique du contrat d'assurance ; elles se subdivisent
en conditions générales (art. 3 al. 1
er
LCA) et en conditions particulières,
lesquelles font partie intégrante du contrat (Brulhart, loc. cit.). En l'espèce,
l'art. 27 CGA (applicable par analogie s'agissant du risque d'accident – art.
6 CGC) prévoit expressément qu'outre la proposition et les conditions
d'assurance, la LCA constitue, au surplus, la base du contrat d'assurance.
-
18 -
b) A teneur de l'art. 33 LCA, sauf disposition contraire de cette
même loi, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le
caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été
conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une
manière précise, non équivoque.
En l'occurrence, le demandeur est assuré autant contre le
risque de maladie que contre celui d'accident, professionnels ou non
professionnels.
3.a) La défenderesse fait grief au demandeur d'avoir prétendu
se trouver en incapacité de travail alors même qu'il était en réalité
capable de travailler et qu'il aurait par ailleurs selon elle effectivement
travaillé. Se fondant, à l'appui de son argumentaire, sur le rapport établi
par l'agence de détectives U.________ Sàrl de même que sur les comptes
des sociétés exploitées par le demandeur, qui démontreraient que l'emploi
du temps du demandeur entre le 25 janvier et le 11 février 2001 était
totalement incompatible avec une activité réduite à 25 %, elle s'est
notamment départie du contrat d'assurance litigieux en application de
l'art. 40 LCA.
Le demandeur conteste pour sa part les allégations de la
défenderesse, en particulier quant au fait qu'il aurait travaillé, et requiert
l'exécution par cette dernière de ses obligations contractuelles.
b) Selon l'art. 40 LCA, si l'ayant droit ou son représentant,
dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare
inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de
l'assureur, ou si, dans le but d'induire en erreur l'assureur, il ne fait pas ou
fait tardivement les communications que lui impose l'article 39 LCA,
l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit.
L'application de l'article 40 LCA implique la réunion de deux
conditions: l'une objective, soit une déclaration inexacte ou une
dissimulation qui peut influer sur l'octroi et le montant des prestations à
-
19 -
verser par l'assureur, et l'autre subjective, soit l'intention d'induire en
erreur, même si celle-ci n'a pas abouti à l'offre d'une prestation indue
(Viret, Droit des assurances privées, 2
ème
éd., p. 137 ; Kuhn et Montavon,
Droit des assurances privées, pp. 177-178). La preuve de l'intention
frauduleuse et de l'inexactitude des faits relatés incombe à l'assureur.
Celui-ci doit encore démontrer que les faits réels, s'ils avaient été décrits
de façon exacte par l'assuré, lui auraient permis de réduire ses obligations
ensuite d'un sinistre.
Celui qui élève une prétention contre l'assureur supporte le
fardeau de la preuve de la survenance du sinistre. Comme la preuve des
faits fondant la prétention se heurte régulièrement à des difficultés dans le
domaine du contrat d'assurance, la jurisprudence a depuis longtemps
admis un allégement du fardeau de la preuve incombant au preneur
d'assurance, en ce sens qu'il lui suffit d'établir avec une vraisemblance
prépondérante l'existence des faits justifiant la prétention d'assurance
qu'il fait valoir (TF, 1
er
février 1996, 5C.240/1995, c. 2a ; 5 décembre
1996, 5C.86/1996, c. 3b ; 8 janvier 2001, 5C.79/2000, c. 1b/aa).
Dans un arrêt non publié du 11 avril 2002 (TF, 5C.11/2002,
résumé in JT 2002 I 531, suivi d'une note de Bernard Abrecht), qui résume
la jurisprudence fédérale sur ce point, notre Haute Cour rappelle
cependant que l'assureur peut faire valoir, dans le cadre de la contre-
preuve, des indices qui ébranlent la crédibilité de l'ayant droit ou éveillent
de sérieux doutes quant à la version du vol soutenue par celui-ci ; si
l'assureur y parvient, le preneur d'assurance doit alors apporter la preuve
stricte de la survenance du sinistre (cons. 2/aa).
Lorsque l'assureur peut prouver la tentative de fraude à
l'assurance, l'article 40 LCA lui permet de se départir unilatéralement du
contrat. Cela a pour conséquence que l'assureur est libéré de toute
obligation de servir des prestations, même si la fraude se rapporte à une
partie seulement du dommage, respectivement à un seul poste du
dommage. L'article 40 LCA vise en définitive, au-delà du sinistre concret,
le caractère obligatoire du contrat d'assurance lui-même. Ce n'est ainsi
-
20 -
pas la réalisation (ou la non-réalisation) du cas d'assurance à la base de la
prétention qui fait alors l'objet de la preuve, mais bien le fait dirimant que
constitue le comportement frauduleux du preneur d'assurance (arrêt
5C.11/2002 précité, cons. 2/a/bb).
Cet arrêt du Tribunal fédéral a fait l'objet de plusieurs
commentaires, dont certains critiques. On a souligné, d'une part, que les
questions d'appréciation des preuves étaient sources d'imprécisions
terminologiques et, d'autre part, que des difficultés résultaient de
l'examen des preuves effectué d'une certaine manière à deux niveaux ("à
double degré") (cf. Leuenberger, in : ZBJV 139/2003, p. 652 et ss ;
Abrecht, in : JT 2002 I 534 et ss ; Nef, in : REAS 2002 p. 378 et ss). En
outre, des critiques ont été émises, selon lesquelles la jurisprudence
fédérale n'indique pas clairement quel degré de vraisemblance doit être
exactement exigé, ni ce qui se passe lorsque l'assureur rapporte la preuve
contraire (cf. Nef, in : Kommentar zum Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag, Bâle 2001, no 23 et 27 ad art. 39 LCA ; Gabus,
Justification du sinistre et prétention frauduleuse en matière d'assurance
privée, REAS 2003, pp. 31 et ss., spéc. p. 33 ch. II).
Dans un arrêt (ATF 130 III 321, JT 2005 I 618), le Tribunal
fédéral a confirmé en la précisant sa jurisprudence relative à la preuve de
la survenance d'un cas d'assurance. Il a tout d'abord rappelé que
conformément à l'article 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210), et si la loi ne prévoit pas le contraire, il appartient à celui qui fait
valoir une prétention de prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son
droit. Ainsi, la partie qui émet une réclamation doit apporter la preuve des
faits pertinents, alors que la preuve des faits de nature à empêcher,
respectivement dénier ou restreindre le droit invoqué incombe à la partie
qui prétend dénier le droit invoqué ou qui en conteste la naissance ou la
pertinence. Cette règle générale peut être restreinte par des prescriptions
légales en matière de fardeau de la preuve et elle doit être concrétisée
dans chaque cas d'espèce. Elle vaut aussi dans le domaine du contrat
d'assurance (cons. 3.1).
-
21 -
En vertu de la règle générale précitée, la personne titulaire de
la prétention – généralement le preneur d'assurance, le tiers assuré ou le
bénéficiaire – doit prouver les faits propres à la "justification des
prétentions" (selon la terminologie du titre marginal de l'article 39 LCA),
soit notamment l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance du cas
assuré, ainsi que l'étendue du dommage. L'assureur supporte la charge
d'établir les faits de nature à justifier une diminution ou une suppression
de l'obligation contractuelle (par exemple du fait d'un sinistre fautif : art.
14 LCA), ou à le libérer du contrat à l'égard du demandeur (par exemple
du fait d'une prétention frauduleuse: art. 40 LCA) (cons. 3.1).
Dans le litige relatif aux prétentions contractuelles, l'ayant
droit aussi bien que l'assureur ont, chacun, leur propres faits à prouver, et,
dans ce cadre, chacun d'eux a la charge de la preuve principale. Cela vaut
également lorsque les faits à prouver de part et d'autre sont allégués
contradictoirement dans une même procédure, comme c'est souvent le
cas en matière d'assurance contre le vol. Certes, le tribunal appréciera
aussi les indices invoqués par une partie à la lumière des preuves à la
charge de l'autre partie. De l'échec de la preuve à la charge de l'une (par
exemple celle d'un sinistre intentionnel), on ne peut cependant pas tirer
de conclusion relative à la preuve à la charge de l'autre (par exemple celle
de la réalisation du cas d'assurance). Cela équivaudrait à renverser le
fardeau de la preuve et constituerait une violation de l'article 8 CC (cons.
3.1).
S'agissant de la survenance du cas d'assurance, la
jurisprudence précitée considère que l'on se trouve en règle générale dans
une situation d'état de nécessité justifiant une réduction des exigences en
matière de preuve. Le degré de preuve requis, s'agissant de la survenance
du sinistre, se limite à la vraisemblance prépondérante (cons. 3.2).
La preuve par vraisemblance prépondérante doit être
distinguée de la simple vraisemblance. En effet, celle-ci correspond en
général au degré de preuve requis en matière de décisions à caractère
provisoire, généralement associées à des limitations des moyens de
-
22 -
preuve, comme c'est notamment le cas pour les mesures provisionnelles.
En outre, le degré de vraisemblance exigé n'est pas le même. Un fait est
déjà tenu pour vraisemblable lorsque certains éléments parlent en faveur
de son existence, même si le tribunal tient encore pour possible qu'il ne se
soit pas produit. En revanche, les exigences requises pour que l'on
retienne un cas de vraisemblance prépondérante sont plus élevées: la
possibilité que les choses se soient déroulées différemment n'exclut certes
pas la vraisemblance prépondérante, mais elle ne doit pas revêtir une
importance significative en l'espèce, ni entrer raisonnablement en
considération (cons. 3.3).
L'assureur a un droit – découlant de l'article 8 CC – d'apporter
une contre-preuve. Il peut s'efforcer de démontrer des circonstances de
nature à faire naître des doutes sérieux dans l'esprit du tribunal au sujet
de la réalité des faits objets de la preuve principale, et qui soient ainsi
aptes à faire échouer cette preuve. Pour que cette contre-preuve
aboutisse, il suffit par conséquent que la preuve principale soit ébranlée,
de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme étant
d'une vraisemblance prépondérante. L'objet de la contre-preuve réside
dans les faits présentés par l'ayant droit chargé de la preuve principale.
Elle s'étend également à la crédibilité de ceux-ci: dès lors que la
survenance du sinistre ne peut, en général, pas être prouvée de façon
directe, mais seulement par des indices plus ou moins concluants, il est
parfois possible de diminuer le caractère convaincant de ces derniers. Il
est ainsi loisible à l'assureur de présenter une version des faits divergente
de celle développée par l'ayant droit et qui, en face de la version alléguée,
apparaisse tout autant plausible, voire même plus correcte. Cela ne
constitue cependant pas une obligation, et il n'est nullement question ici
d'un renversement du fardeau de la preuve (cons. 3.4).
Si la contre-preuve est rapportée, les faits allégués par l'ayant
droit ne doivent plus être tenus pour établis, soit comme présentant une
vraisemblance prépondérante. La preuve principale a même au contraire
échoué. Mais il faut s'en tenir là, sans en déduire que l'ayant droit serait
tenu d'administrer une preuve stricte de la réalisation du cas d'assurance,
-
23 -
du seul fait que l'assureur est parvenu à faire sa contre-preuve. En effet,
au moment de rendre son jugement, le tribunal procède à une
appréciation globale de tous les résultats de la procédure probatoire. Il n'y
aucun sens à charger l'ayant droit d'une preuve stricte, qu'il pourrait
d'autant moins rapporter qu'il a déjà échoué à franchir l'obstacle d'une
preuve allégée (cons. 3.4).
En résumé, celui qui fait valoir une prétention contre l'assureur
a la charge d'alléguer et de prouver la survenance du cas d'assurance.
Dans la mesure où cette preuve se heurte en règle générale à des
difficultés, l'ayant droit bénéficie d'un allègement de la preuve et il
satisfait à cette preuve lorsqu'il parvient à démontrer la vraisemblance
prépondérante du cas d'assurance. Si l'assureur parvient, dans le cadre de
la contre-preuve à sa disposition, à éveiller des soupçons importants au
sujet des faits allégués par l'ayant droit, la preuve principale à la charge
de ce dernier est mise en échec (cons. 3.5).
c) En l’occurrence, les différents rapports d'expertise et avis
médicaux produits au dossier aboutissent tous à la conclusion que le
demandeur s'est trouvé, depuis son accident, incapable de travailler à un
taux de plus de 25 % dans le meilleur des cas. Ces rapports et avis sont,
pour la majeure partie d'entre eux, circonstanciés, dûment motivés, et
tiennent comptent de l'ensemble des plaintes et éléments anamnestiques
concernant le demandeur, si bien qu'on peut leur accorder une pleine
valeur probante.
L'on peut s'y fier à plus forte raison qu'ils rejoignent, dans
leurs conclusions, l'appréciation faite tant par les autorités de l'assurance-
invalidité en Suisse et au Liechtenstein (qui ont reconnu un invalidité
quasi-totale), que par la compagnie d'assurances W.________ (qui a
également reconnu une incapacité de 100 %), ou encore par les autorités
judiciaires pénales (en Suisse) et civiles (au Liechtenstein, dans le cadre
de la procédure contre la compagnie d'assurances N.________). Enfin,
plusieurs des témoins entendus dans le cadre de l'enquête pénale ont
-
24 -
également confirmé la réalité de l'accident en cause de même que le
mauvais état de santé du demandeur.
Ces différents éléments concordants suffisent amplement à
établir, au degré de preuve de la vraisemblance tel qu'exigé par la
jurisprudence, que le demandeur a bel et bien été victime d'un accident
en date du 17 septembre 1999, lequel a entraîné une incapacité de travail
d'au moins 75 %.
Quant à la question, examinée notamment par le Dr
H., de savoir si la cause de cette incapacité de travail doit, après
un laps de temps déterminé, être qualifiée de maladie, elle importe peu
dans la mesure où la couverture d'assurance litigieuse s'étend aussi bien
au risque d'accident qu'à celui de maladie.
Cela dit, la défenderesse invoque, au titre de la contre-preuve,
en premier lieu le rapport de l'agence de détectives. Elle entend en
déduire le fait que le demandeur aurait eu un emploi du temps
incompatible avec l'incapacité de travail alléguée. On ne saurait la suivre
dans ce raisonnement. Si le rapport en question démontre certes que
l'intéressé parquait régulièrement son véhicule dans le parking du
Panorama à Vevey et qu'il se rendait dans les locaux de sa société
S. Sàrl, il ne prouve pas encore que ce dernier travaillait
effectivement. Ce seul rapport ne saurait en soi suffire à éveiller des
soupçons importants, propres à faire échec à la vraisemblance induite par
le demandeur. Cette conclusion s'impose d'autant plus que les médecins
traitants de ce dernier ont clairement expliqué avoir, au titre de méthode
thérapeutique, encouragé leur patient à se rendre sur son lieu de travail
sans pour autant y travailler. Certains témoins ont également confirmé
que le demandeur venait à son bureau sans pour autant y exercer son
activité professionnelle.
De même, les comptes des sociétés gérées par le demandeur
ne sont également d'aucun secours à la défenderesse dans la mesure où
le demandeur employait plusieurs personnes (qui ont poursuivi leurs
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25 -
activités en l'absence du demandeur), dont l'une a au demeurant confirmé
qu'elle avait repris petit à petit ses activités.
S'agissant du témoignage de l'ex-amie du demandeur, selon
laquelle ce dernier aurait, à sa connaissance, travaillé normalement en
2000, il ne revêt en soi aucune force probante, faute d'éléments plus
concrets et au vu du contexte conflictuel semblant exister entre ces deux
personnes.
Enfin, la cassette vidéo produite par la défenderesse ne prouve
pas non plus que le demandeur aurait travaillé à un taux supérieur à 25 %.
Au vu des éléments qui précèdent, on ne saurait considérer
que la défenderesse a rendu vraisemblable la « fraude » du demandeur.
Cela étant, elle n'était pas fondée à se départir du contrat d'assurance
litigieux.
4.La défenderesse invoque la prescription selon l’art. 46 LCA.
Selon cette disposition, les créances qui dérivent du contrat d’assurance
se prescrivent par deux ans à dater du fait d’où naît l’obligation. La
défenderesse explique que la résiliation du contrat selon l’art. 40 LCA
ayant un effet ex tunc, la prescription a été acquise le 3 octobre 2001, soit
deux ans après le début du droit au paiement des indemnités.
Ce raisonnement ne peut être suivi. Il est en effet constant que
si l’ayant droit peut prouver avoir été maintenu dans une situation de
règlement du sinistre par l’assureur, celui-ci ne peut de bonne foi soulever
l’exception de prescription (Kuhn/Montavon, op. cit., p. 183).
En l’occurrence, la défenderesse a servi des indemnités
journalières au demandeur jusqu’à fin 2000. Ce faisant, force est de
considérer qu'elle a jusqu'alors maintenu le demandeur dans une situation
de sinistre. Le demandeur a ensuite fait notifier, le 23 octobre 2002, un
commandement de payer à la défenderesse. S'il est vrai que la cause de
l’obligation mentionnée dans celui-ci est vague, il n'en demeure pas moins
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que dans sa lettre du 7 octobre 2003, la défenderesse n'a pas contesté le
fait que ce commandement de payer fût interruptif de prescription,
évoquant uniquement sa tardiveté, la prescription étant selon elle déjà
acquise. Il convient dès lors de considérer que la prescription a été
valablement interrompue par la notification de cet acte de poursuite, et
qu'un nouveau délai de prescription a couru dès ce moment
La demande ayant été déposée le 23 décembre 2003, soit
avant l'échéance de ce nouveau délai, il y a lieu d'admettre que les
prétentions du demandeur à l'égard de la défenderesse ne sont pas
prescrites.
% et que l’assuré est au bénéfice de prestations de prévoyance
professionnelle, ne peut trouver application en l'espèce, le demandeur
n'ayant perçu des prestations LPP qu'à partir du 18 septembre 2001. Ce
dernier doit ainsi se voir allouer les indemnités journalières
proportionnellement à son incapacité de travail.
A cet égard, le demandeur allègue que son incapacité de
travail est de 75 % depuis le 1
er
janvier 2001. Lors de son audition du 17
octobre 2001, il a également déclaré que son incapacité de travail était de
75 %. Quant aux rapports d'expertises et avis médicaux produits au
dossier, ils font état, de manière divergente, d'une incapacité oscillant
généralement entre 80 % et 90 %.
Dans ces conditions, l'on s'en tiendra à la carte de contrôle
régulièrement remplie par le Dr S.________, médecin traitant du
demandeur, qui a suivi ce dernier sur une période de temps plus
conséquente que les autres praticiens consultés. Selon cette carte, le
demandeur s'est trouvé en incapacité de travail à 75 % du 1
er
janvier au
1
er
avril 2001 (91 jours), à 100 % du 2 avril au 1
er
juillet 2001 (91 jours) et
à 80 % à compter du 2 juillet 2001 en tout cas jusqu’au 16 septembre
2001 (77 jours).
L'indemnité journalière à 75 %, 100 % et 80 % s'élève
respectivement à 185 fr. 30, 247 fr. et 197 fr. 60.
Compte tenu des taux qui précèdent, le demandeur doit se
voir allouer la somme de 54'554 fr. 50 (91 x 185 fr. 30 = 16'862 fr. 30 ; 91
x 247 fr. = 22'477 fr. ; 77 x 197 fr. 60 = 15'215 fr. 20).
d) La défenderesse doit également l'intérêt moratoire. Celui-ci
court à compter du jour suivant celui de l'interpellation (art. 104 al. 1 et
102 al. 1 CO [code des obligations du 30 mars 1977, RS 220] ; Thevenoz,
in Commentaire romand du Code des obligations I, n. 9 ad art. 104 CO ;