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TRIBUNAL CANTONAL
AMC 19/05 – 13/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement préjudiciel du 9 septembre 2010
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Rossier et M. Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
S., à [...], demandeur, représenté par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
V., à [...], défenderesse,
E.________ SA, à [...], défenderesse.
Art. 3 al. 1, 4, 35, 97 LCA; 6 aLCA; 12 al. 2 et 3 LAMal; 85 LSA; 106
ss, 117 al. 1 LPA-VD; 1 DTas-AM
- 2 -
E n f a i t :
A.Le demandeur S., né en 1956 et originaire de
Macédoine, est arrivé en Suisse en 1988. Il a effectué l'école primaire dans
son pays d'origine et a ensuite travaillé comme ouvrier. Le demandeur
maîtrise mal la langue française.
Dès 1988, le demandeur a travaillé en qualité de [...] pour le
compte de l'entreprise C. SA, à Z., dont la raison sociale
est devenue R. SA dès le 1
er
octobre 2004. A ce titre, il était assuré
par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après :
CNA) contre le risque accident. Le contrat de travail a été résilié par
l'employeur le 15 juin 2004, avec effet au 30 septembre suivant, en raison
de la fermeture de l'entreprise. Selon le questionnaire pour l’employeur
adressé le 23 novembre 2004 à l’OAI, la fin du contrat de travail est
réellement intervenue le 30 novembre 2004.
B.Par contrat soumis à la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le
contrat d'assurance; RS 221.229.1) signé le 8 janvier 2002, C.________ SA a
assuré son personnel contre la perte de gain en cas de maladie auprès de
la défenderesse E.________ SA. Ce contrat prévoyait le versement en cas
de maladie d’indemnités journalières d'un montant correspondant à 80 %
du salaire effectif, pour une durée de 730 jours. Le délai d’attente était de
60 jours. Les conditions générales d'assurance (ci-après : CGA) du 1
er
janvier 1999 applicables au contrat prévoyaient ce qui suit :
“Art. 9 Fin de l’assurance
1
La protection d’assurance s’éteint pour toutes les personnes
assurées à la fin du contrat.
2
Le contrat d’assurance collective s’éteint
- suite à la résiliation;
- en cas d’ouverture de faillite, de transfert du siège social
de l’entreprise à l’étranger ou de cessation de l’exploitation.
-
3 -
3
Pour chaque personne assurée, l’assurance s’éteint :
a) si la personne assurée quitte le cercle des assurés resp. si
les rapports de travail de la personne assurée avec le preneur
d’assurance prennent fin;
b) à l’atteinte de l’âge AVS resp. de l’âge de 70 ans révolus
pour les personnes assurées qui ont continué d’être
assurées au sens de l’art. 8.7;
c) en cas de transfert du domicile à l’étranger, à l’exception
des personnes assurées détachées à l’étranger au sens de
l’art. 7.2;
d) dès que la protection d’assurance est garantie par un autre
assureur sur la base d’une convention de libre-passage;
e) à la mort de la personne assurée.
(...)
Art. 12 Transfert dans l’assurance individuelle
1
La personne qui quitte le cercle des personnes assurées a le
droit d’être transférée dans l’assurance indemnités
journalières individuelle LCA d’E.________ SA dans les 3 mois,
sans nouvel examen de son état de santé. Les assurés
collectifs bénéficient du même droit lorsque le contrat
d’assurance collective s’éteint.
2
Au moment de la résiliation des rapports de travail, le
preneur d’assurance doit informer par écrit les employés qui
quittent le cercle des assurés collectifs sur leur droit de
transfert dans l’assurance individuelle et le délai de 3 mois.
3
Le délai commence au moment de la sortie de l’assurance
collective, au plus tard cependant à réception de la
communication écrite sur le droit de transfert.
4
Dans le cadre des dispositions valables pour l’assurance
individuelle, les personnes transférées ont droit à une
protection d’assurance pour les prestations assurées à ce jour.
Dans l’assurance individuelle, les primes sont fixées en
fonction de l’âge de la personne assurée. Pour les chômeurs,
on applique les dispositions de l’art. 100 al. 2 LCA.
5
Lorsque la personne assurée est en incapacité de travail au
moment du transfert ou si elle a une rechute après le transfert,
les jours pour lesquels des prestations ont été versées au titre
de la présente assurance seront imputés sur la durée des
prestations de l’assurance individuelle.
(...)
Art. 27 Restriction de la couverture d'assurance
-
4 -
1
Il n’y a pas de couverture d’assurance au titre de l’assurance
indemnités journalières pour
a) les maladies, accidents et leurs suites après extinction de
l’assurance, ceci également lorsque des prestations ont été
servies au cours de la durée d’assurance."
C.Le 5 janvier 2003, en quittant son travail, le demandeur a
glissé sur du verglas. Il est tombé, ce qui a entraîné une fracture spiroïde
du tibia gauche, traitée par enclouage verrouillé statique.
La CNA a garanti les suites immédiates de l’événement. Par
décision du 22 décembre 2004, constatant qu’il n’y avait ni handicap
important, ni perte de gain consécutive à l’accident de 2003, cette
assurance a refusé au demandeur le droit tant à une rente d’invalidité
qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
Le demandeur a interjeté recours contre cette décision auprès
du Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui l'a rejeté par jugement
du 6 juin 2007. Ce jugement retient notamment les faits suivants :
“A. S., né en 1956, travaillant en qualité de [...] pour le
compte de l’entreprise [...]C. SA, à Z., était, à
ce titre, assuré auprès de la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) contre les
accidents professionnels et les accidents non professionnels.
Le 5 janvier 2003, l’assuré a glissé sur un sol verglacé et est
tombé, ce qui a entraîné une fracture spiroïde du tibia gauche,
traitée par enclouage verrouillé statique.
La CNA a garanti les suites immédiates de l’événement.
Le 5 juin 2003, il a été procédé à une dynamisation proximale.
Du 29 juillet au 10 septembre 2003, S. a séjourné à la
Clinique romande de réadaptation (ci- après: CRR), à Sion.
Dans un rapport établi le 6 octobre 2003, les Drs [...] et [...],
respectivement chef de clinique et médecin assistant dans le
Service de réadaptation générale, ont posé les diagnostics
suivants :
Diagnostic primaire :
-
thérapies physiques et fonctionnelles
-
5 -
Diagnostics secondaires :
-
fracture tibiale gauche traitée par enclouage le 7 janvier
2003 et dynamisation proximale du clou tibial gauche le 5
juin 2003;
-
neuropathie contusionnelle probable du nerf sciatique
poplité externe (SPE) gauche;
-
status post-fracture du péroné proximal gauche.
Les médecins indiquent qu’à l’entrée, les plaintes de l’assuré
consistent dans des douleurs antérieures du genou gauche et
de la cheville gauche. Au status, il est mis en évidence une
très discrète limitation de la mobilité du genou gauche,
associée à des douleurs péri-rotuliennes gauches irradiant
jusque dans le compartiment externe du col du péroné et de la
face externe de la jambe. L’examen de la cheville révèle une
limitation de la flexion-extension. Le reste du status montre
une hypoextensibilité des muscles droits antérieurs, ainsi que
des muscles ischio-jambiers. Le bilan radiologique standard
révèle une bonne consolidation de la fracture diaphysaire ECM
en place (fracture du péroné proximal consolidée). On note
l’aspect discrètement moucheté du genou et de la cheville
gauches, sans infiltration des parties molles pouvant entrer
dans le diagnostic de déminéralisation, d’immobilisation vers
une algoneurodystrophie. Une scintigraphie osseuse, réalisée
le 21 août 2003, met en évidence, au pied, une hypercaptation
suspecte d’une réaction algodystrophique. Par contre, il n’y a
pas d’image suspecte de ce diagnostic pour le genou gauche.
Le consilium psychiatrique, réalisé le 7 août 2003, ne retient
pas de diagnostic particulier, hormis une irritabilité accrue et
des troubles du sommeil. Un soutien psychothérapeutique
individuel, centré sur la gestion de la douleur, a été prodigué.
D’autre part, l’introduction d’une médication (Réméron),
notamment à but antalgique, sera arrêtée par la suite en
raison d’une mauvaise tolérance du sujet au traitement.
Une électroneuromyographie, effectuée le 28 août 2003,
révèle une augmentation de l’activité insertionnelle dans les
muscles tributaires du sciatique poplité externe. Ces éléments
tendent à conforter l’hypothèse d’une participation neurogène
aux manifestations douloureuses. D’un point de vue
étiologique, selon le neurologue, il s’agit le plus
vraisemblablement d’un processus contusionnel direct des
fibres nerveuses, voire d’un étirement, mais non d’une
compression ou d’un enclavement résiduel, Il n’y a donc pas
lieu de procéder, de ce point de vue, è une exploration, par
exemple par le biais d’une neurolyse.
Sur le plan subjectif, les médecins de la CRR mentionnent que
le patient déclare ressentir des douleurs identiques à celles
présentes à l’entrée. Objectivement, une discrète amélioration
de la proprioception a pu être notée, les amplitudes du genou
-
6 -
et de la cheville demeurant inchangées. Les médecins relèvent
que les capacités fonctionnelles actuelles demeurent
cependant inchangées, que le périmètre de marche est de
l’ordre de 750 mètres pour dix-neuf minutes et que, dans ces
conditions, il n’a pas été préconisé la poursuite de la
physiothérapie ambulatoire.
Une description du poste de travail et une évaluation dans une
activité légère ont pu être établies. Dans son activité, l’assuré
se plaint constamment de gonalgies; ainsi, occupé en équipes
de 3 x 8, il est appelé également à oeuvrer de nuit. Il contrôle
[...] la machine toutes les cinquante minutes environ, pour une
durée de quinze minutes, dans une position debout, statique,
avec quelques déplacements sur un rayon de 2 mètres
environ. Il se rend à l’étage inférieur pour rejoindre la machine
de bobinage du papier et doit emprunter les escaliers,
comportant une trentaine de marches, 15 fois par jour. Il
s’occupe aussi de la manutention (...).
Les Drs [...] et [...] concluent que, sur le plan orthopédique, la
fracture est consolidée en bonne position, les douleurs
pouvant s’expliquer, notamment par une participation
neurogène (SPE). Ils relèvent que l’objectif reste une reprise
progressive dans l’ancienne activité et qu’après contact avec
l’employeur, ce dernier a donné son accord pour alléger la
tâche ou éventuellement adapter son activité dans un autre
secteur de l’entreprise. Ils maintiennent une incapacité de
travail totale jusqu’à la prochaine consultation, prévue le 7
octobre 2003 chez le Dr Q., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, qui a suivi S. depuis la
survenue de l’accident de janvier 2003 et a procédé aux
diverses interventions. A la suite de cette consultation, une
reprise du travail, si nécessaire à temps partiel dans un
premier temps, pourrait être entreprise.
L’assuré a repris son activité à 25 %, le 13 octobre 2003, à 50
%, le 25 du même mois, puis à 100 %, le 1
er
décembre 2003.
L’ablation du matériel d’ostéosynthèse et une arthroscopie
diagnostique du genou gauche ont été pratiquées le 20 août
Dans un rapport daté du 8 septembre 2004 et adressé au
médecin traitant de l’assuré, le Dr Q.________ relève
notamment que selon les dires de l’assuré, l’intervention du 20
août 2004 a aggravé la situation, celui-ci déclarant présenter
un genou qui lâche, des douleurs plus importantes de la jambe
avec un pied qui bouge tout seul. Le Dr Q.________ observe que
<<bien entendu, les déclarations de ce patient sont en
contradiction avec un examen clinique tout à fait calme, avec
un genou sans épanchement et des cicatrices opératoires sans
rougeur, sans déhiscence et sans œdème>>. Il ajoute que
-
7 -
plus on s’occupe de cette jambe, plus la situation s’aggrave,
qu’il doit exister une nette surcharge psychologique des
symptômes et que l’on peut se poser la question de savoir si le
sujet ne devrait pas faire l’objet d’une consultation
psychiatrique.
Après avoir examiné l’assuré, le Dr [...], médecin
d’arrondissement de la CNA, observe le 13 septembre 2004
qu’à un an et huit mois d’une fracture spiroïde du tibia gauche
avec fracture proximale du péroné, traitée par enclouage
centro-médullaire, la persistance des douleurs a motivé un
séjour à la CRR et que, malgré les douleurs, le travail a pu être
repris progressivement. Le clou a pu être enlevé le 20 août
2004 et l’arthroscopie effectuée n’a pas révélé de lésion. Il
indique que depuis cette intervention, les douleurs sont plus
importantes mais que l’examen de l’intéressé ne permet pas la
mise en évidence d’éléments objectifs en relation avec les
douleurs décrites et qu’actuellement, il n’y a pas non plus
d’argument en faveur d’une éventuelle invalidité. Dans ces
conditions, il estime qu’une reprise du travail doit être
envisagée dans les semaines à venir, du moins théoriquement,
puisque l’entreprise employant l’assuré cesse son activité à la
fin du mois de septembre 2004.
Par courrier du 6 octobre 2004, le Dr Q.________ mentionne
avoir remis le patient à une pleine capacité de travail pour le
11 octobre 2004.
Le 21 octobre 2004, la CNA a informé l’assuré qu’il était apte
au travail à 100 % à partir du 11 octobre 2004, pour les seules
suites de l’accident et qu’elle arrêtait le paiement de
l’indemnité journalière au 10
octobre 2004.
Dans son rapport établi le 21 décembre 2004, le Dr [...],
médecin d’arrondissement de la CNA relève notamment qu’à
l’examen, il subsiste une légère boiterie, variable à différents
moments de l’observation et qu’objectivement, il est constaté
une amyotrophie modérée de la jambe. Au status
neurologique, l’assuré décrit une hypoesthésie du bord
externe de la jambe, pouvant correspondre au territoire d’une
branche cutanée proximale du nerf poplité externe ne
s’accompagnant d’aucun déficit moteur. Les radiographies
témoignent d’une consolidation fracturaire avec bonne
restitution des axes et sans signes d’atteinte ou de surcharge
articulaire proximale ou distale. Il mentionne que la fracture a
par ailleurs guéri sans séquelles significatives autres que
l’amyotrophie qui devrait s’améliorer moyennant des
sollicitations musculaires accrues. Il conclut que la capacité
médico-théorique est entière, les troubles résiduels
n’atteignant pas un degré suffisant pour ouvrir le droit à une
-
8 -
indemnisation pour atteinte à l’intégrité selon les barèmes
usuels.
Par décision du 22 décembre 2004, la CNA, constatant qu’il n’y
avait ni handicap important, ni perte de gain consécutive à
l’accident de 2003, a refusé à l’assuré le droit, tant à une rente
d’invalidité qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
Par acte du 20 janvier 2005, complété le 21 février suivant,
l’assuré a formé opposition contre la décision précitée, en se
référant à l’avis du Dr [...], spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, et en concluant à la poursuite du versement de
l’indemnité journalière, du fait de l’accident de janvier 2003.
Dans un courrier du 18 février 2005, complété le 22 du même
mois, le Dr [...] diagnostique ce qui suit:
-
syndrome fémoro-rotulien douloureux gauche;
-
ostéoporose de la jambe et du pied gauches;
-
état après enclouage verrouillé et AMO d’une fracture
spiroïde du tibia gauche.
Il estime qu’un recyclage professionnel peut être envisagé,
mais que l’appréciation des capacités sera faussée, autant que
l’état n’est pas amélioré. Il préconise le traitement des
séquelles de l’accident sous la forme suivante :
-
tonification isométrique active du quadriceps et application
de compex pour électrostimulation, 2 à 4 fois par jour;
-
calcium-vitamine D3 pour accélérer l’amélioration de la
structure osseuse. L’os porotique supporte moins la charge
qui, seule, améliore la structure osseuse.
Il conclut que les douleurs au genou, ressenties par l’intéressé,
peuvent être expliquées sans difficulté par l’introduction très
proximale du clou à la limite inférieure de l’articulation du
genou, en dehors de la zone portante du plateau tibial ce qui a
apparemment échappé, l’amyotrophie nette et l’ostéoporose
démontrant le ménagement prononcé de la jambe gauche et
insinuant que le cas n’est pas stabilisé à un niveau acceptable.
Le 28 février 2005, le Dr [...] a confirmé que la capacité de
travail de l’assuré était entière, laquelle avait du reste déjà pu
être observée avant l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et
le licenciement de l’intéressé. Il précise en outre que des
facteurs non organiques et psychiques influencent
indubitablement le processus d’invalidation qui semble
s’installer. Dans une notice complémentaire du 11 avril 2005,
le Dr [...] a précisé que la fracture tibiale gauche était
consolidée sans séquelle significative et que, sur le plan
strictement somatique, le cas pouvait être considéré comme
stabilisé, la seule modification pouvant encore se produire
-
9 -
étant une amélioration spontanée de la fonction globale du
membre inférieur moyennant les sollicitations physiologiques
de la marche et de l’activité physique.”
Le jugement du 6 juin 2007 du Tribunal des assurances a été
confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt rendu le 22 octobre 2008.
D.Le 12 octobre 2004, S.________ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI). Il a mentionné avoir
subi une fracture de la jambe gauche cassée trois opérations. Dans le
dossier Al figure notamment un rapport du 27 octobre 2004 du Dr
Q., qui a diagnostiqué des séquelles douloureuses de la jambe
gauche. Par décision sur opposition du 25 octobre 2007, l'Office de l'AI
pour le canton de Vaud a rejeté la demande de prestations. Un recours est
actuellement pendant devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal.
E. a)Le demandeur a rempli un formulaire, à l'en-tête d'E.
SA, intitulé "Démission de l'assurance collective d'indemnités
journalières", dûment rempli et portant sa signature, ainsi que la mention
du lieu et de la date, à savoir " [...], le 30 novembre 2004". Dans la
rubrique "Déclaration de l'assuré", il était indiqué que le demandeur avait
quitté l'entreprise C.________ SA le 30 novembre 2004. Avait ensuite été
cochée la case correspondant à la rubrique suivante :
"Je suis au chômage, j'aimerais poursuivre l'assurance
indemnités journalières à partir du 31e jour. Veuillez me
soumettre une offre sans engagement de ma part."
Dans la seconde partie du formulaire, C.________ SA avait
indiqué les références du contrat d'assurance qu'elle avait conclu avec la
défenderesse E.________ SA, et appliqué le sceau de l'entreprise, en
dessous duquel un représentant avait apposé sa signature. Y figurait
également la mention du lieu et de la date.
-
10 -
b)Par lettre du 1
er
juin 2005, le conseil du demandeur a écrit à la
défenderesse E.________ SA notamment ce qui suit :
“En date du 12 mai 2005, la SUVA a invoqué l’art. 70 LPGA en
m’invitant à m’adresser à V., qui est l’assureur perte
de gain pour la maladie (copie annexée).
C’est ce que j’ai fait dans un premier temps par une lettre du
26 mai 2005 dont je vous remets une copie.
Toutefois, mon client m’informe que le cas s’étant présenté à
la suite de l’accident qu’il a subi en janvier 2003, soit à une
époque où c’est votre compagnie d’assurances qui couvrait le
sinistre, il vous incombe d’intervenir en application de cet art.
70 LPGA.
Certes, mon mandant a signé une démission de l’assurance
collective d’indemnités journalières le 30 novembre 2004.
Toutefois, cette démission est inopérante quant aux droits que
mon client peut tirer du contrat d’assurance. Dans la mesure
où M. S. a indiqué qu’il était à cette époque au
chômage, alors qu’il était en réalité en incapacité de travail, il
invoque une erreur essentielle quant à celle démission.
En l’état, je vous saurais gré de bien vouloir vous prononcer
par un tout prochain courrier sur ces droits, au vu de la lettre
de SUVA.”
L'avocat du demandeur avait annexé à sa lettre un certificat
médical établi par le Dr N., spécialiste FMH en médecine interne,
attestant une incapacité de travail complète dès le 13 mai 2005 pour
cause d’accident.
Le 14 juin 2005, le conseil du demandeur a adressé une
nouvelle lettre à la défenderesse E. SA, faisant état d’un entretien
téléphonique du jour précédent. Il a notamment écrit qu’il était logique et
compréhensible que l’employeur du demandeur n’ait pas annoncé le cas
maladie à la défenderesse dès lors qu’il s’agissait d’un accident ayant eu
lieu le 3 (recte : 5) janvier 2003, initialement pris en charge par la CNA,
laquelle avait par la suite estimé que le cas relevait de la maladie, ce que
le demandeur contestait. L'avocat a estimé que la seule question à
résoudre était de savoir quelle assurance, entre les deux défenderesses,
allait verser des prestations à titre provisoire en application de l’art. 70
LPGA. Il avait annexé à ce courrier divers documents.
-
11 -
c)Par lettre du 1
er
juillet 2005, la défenderesse E.________ SA a
informé le demandeur que, sur la base des documents produits, il ne lui
était pas possible d’examiner Ie cas et qu'elle refusait de verser des
indemnités journalières. Elle lui a également demandé de lui adresser
toutes les pièces des procédures avec la CNA, la défenderesse V.________
ou l’Al.
Le 18 juillet 2005, le demandeur a adressé un lot de pièces à
la défenderesse E.________ SA.
E.a)Le 8 décembre 2004, le demandeur a rempli et signé une
demande d’affiliation auprès de la défenderesse V.. Ce document,
intitulé "Proposition d'assurance", comprenait diverses parties, en
particulier des "Indications concernant l'état de santé". Cette partie était
divisée en plusieurs rubriques. Dans la première, le demandeur a indiqué
qu'il avait été assuré en dernier lieu auprès de la défenderesse E.
SA pour les indemnités journalières. Il a répondu par la négative à la
question de savoir s'il était encore assuré auprès d’un autre organisme
d’assurance pour la maladie ou contre les risques d’accident. La rubrique
B intitulée "Déclaration de santé" comprenait diverses questions,
auxquelles le demandeur a répondu notamment comme suit :
-
- Vous sentez-vous actuellement en parfaite santé ? oui
-
- Avez-vous subi un traitement médical ou un contrôle au cours des
5 dernières années?
Des médecins, psychiatres, psychologues, physiothérapeutes,
chiropraticiens, naturopathes, logopédistes, ergothérapeutes ou
d’autres personnes paramédicales vous traitent-ils ou vous ont-ils
traité ? non
-
- Avez-vous séjourné ou séjournez-vous actuellement dans un
hôpital, une clinique spécialisée, un sanatorium, un établissement de
cure ou avez-vous subi une cure de désintoxication ? non
-
- Effectuez-vous actuellement un traitement ou un contrôle chez un
médecin (ou chez un naturopathe), chez un dentiste ou autre ? non
-
12 -
-
- Est-il prévu ou vous a-t-on conseillé un traitement ambulatoire ou
une opération ou un séjour hospitalier ou une cure ? non
-
- Avez-vous des séquelles d’une maladie, d’un accident ou souffrez-
vous de troubles dus à la naissance ou d’une infirmité congénitale
ou présentez-vous des dispositions particulières à une maladie ?
non
-
- Touchez-vous ou touchiez-vous des prestations de l’assurance-
accidents, militaire ou d’une assurance privée, ou de telles
prestations ont-elles été demandées ? Si oui, prière de joindre la
décision. non
-
- Votre capacité de gain ou de travail est-elle actuellement
restreinte ? non
-
8.1. Avez-vous déjà subi une incapacité de gain ou de travail de plus
de 4 semaines ? non
-
- Prenez-vous des médicaments contre les maux de tête, les
douleurs ou d’autres médicaments ? Si ou, lesquels, combien et
pourquoi ? non
-
- Avez-vous déjà eu un accident ? oui
-
14.1. Auprès de quel assureur étiez-vous assuré pour un tel accident
? SUVA
-
14.2. Etes-vous complètement guéri ? oui
-
14.3. Subsiste-t-il des séquelles qui pourraient nécessiter un
traitement ? non
Le demandeur a encore répondu par la négative à onze
questions (nos 15.a à 15.k) tendant à déterminer s'il avait déjà souffert
notamment "des os, des articulations et des muscles (par exemple maux
de dos, douleurs aux genoux, aux épaules, aux pieds, sciatique, goutte,
arthrose, rhumatisme, etc.)" (15.e) et "du système nerveux (par exemple
maux de tête, migraines, dépressions, troubles du sommeil, [...])" (15.f).
Sous la rubrique C intitulée "Renseignements complémentaires
sur les questions posées à la rubrique B auxquelles vous avez répondu
oui”, le demandeur a indiqué avoir subi une fracture à la jambe gauche le
3 (recte : 5) janvier 2003. Il a précisé que la durée de l'affection avait été
-
13 -
d'un an et demi. Il n'a rien indiqué sous la colonne "Complètement guéri(e)
? oui/non".
Au terme de la proposition d’assurance, avant la signature du
demandeur, figurait la clause suivante:
“Je certifie par la présente avoir répondu complètement et
véridiquement à toutes les questions posées. Je suis
conscient/e qu’aux termes de l’article 24 des Conditions
générales d’assurance (CGA) pour les assurances
complémentaires selon la LCA, V.________ est autorisée à
réduire ses prestations, à les refuser ou à en demander la
restitution ou encore à émettre une réserve ou une exclusion
de couverture ou à faire usage de son droit de résiliation du
contrat d’assurance avec effet rétroactif si les indications sur
l’état de santé ou d’anamnèse sont incomplètes ou ne
correspondent pas à la vérité.”
b)La police d’assurance passée entre le demandeur et la
défenderesse V.________ est entrée en vigueur le 1
er
janvier 2005. Intitulée
"Assurance indemnité journalière [...]", elle couvrait la perte de gain en
cas d'incapacité de travail jusqu'à concurrence du montant assuré.
L'indemnité journalière maladie seule était de 155 fr. par jour dès le 31
e
jour.
Les CGA (édition 2005) de la défenderesse V.________
applicables à cette assurance selon la LCA contiennent les clauses
suivantes :
“Art. 24 Réserve lors de l’admission/refus
Les maladies et les suites d’un accident existant au moment
de l’admission ou ayant existé antérieurement peuvent être
exceptées de l’assurance complémentaire demandée, en
faisant l’objet d’une réserve. Si, au moment de l’admission, le
candidat cache des maladies ou des accidents, une réserve
avec effet rétroactif peut être formulée ultérieurement. Dans
le cadre des assurances complémentaires, V.________, peut
sans en donner les raisons, refuser la conclusion d’une
assurance.
En présence d’une réserve, il n’existe aucun droit à des
prestations pour les maladies et suites d’accident mises sous
réserve. Il en va de même pour les maladies et accidents qui
ont été cachés lors de l’admission.
-
14 -
V.________ peut demander un examen médical lors de toute
nouvelle assurance ou de toute augmentation d’assurance. En
signant sa proposition, le candidat autorise SWICA à prendre
les renseignements nécessaires auprès de services officiels, de
médecins et de tiers.
Si, au moment de la conclusion du contrat, des éléments
importants que le proposant connaissait ou devait connaître,
ont été déclarés inexactement ou passés sous silence,
V.________ peut se départir du contrat dans les 4 semaines à
partir du moment où elle a eu connaissance de la réticence,
ainsi que demander la restitution de toutes les prestations
allouées depuis le début du contrat.”
c)Le 26 mai 2005, le conseil du demandeur a écrit à notamment
ce qui suit à la défenderesse V.________ :
“En date du 12 mai 2005, la SUVA a invoqué l’art. 70 LPGA et
m’a demandé de m’adresser à vous (cc en annexe).
Vous êtes donc tenus de prendre en charge l’incapacité de
gain de mon client à titre provisoire, sous toute réserve de vos
propres droits et bien entendu de ceux de M. S., qui
considère selon les renseignements médicaux en sa
possession que son incapacité de travail actuelle a bien une
causalité accidentelle, engageant de surcroît la responsabilité
civile de l’employeur à teneur des art. 58 et 328 CO.”
Le 3 juin 2005, la défenderesse a répondu notamment ce qui
suit :
“Lors de sa demande d’affiliation à notre caisse, signée le
08.12.2004, nous relevons que Monsieur S. a répondu
comme suit au questionnaire de santé :
(...)
En signant ce document, Monsieur S.________ déclare: (résumé
de la clause de déclaration du signataire) <<Je certifie avoir
répondu complètement et véridiquement à toutes les
questions posées. Je suis conscient qu’aux termes de l’art 24
des CGA... V.________ est autorisée à... faire usage de son droit
de résiliation avec effet rétroactif si les indications sur l’état de
santé sont incomplètes ou ne correspondent pas à la réalité>>
:
En consultant les pièces composant notre dossier, nous
relevons :
Examen médical final de la SUVA du 22.12.2004
-
15 -
<<..., ce qui n’empêche pas l’assuré de faire une demande
Al et de s’étonner, dans un rapport d’enquête du
30.11.2004, de la mise à terme des prestations par la
SUVA.>> (dernier paragraphe de la première page).
<<... Il nous dit toutefois avoir toujours les mêmes
problèmes avec des douleurs qui prennent le côté externe
de la jambe et sur la cheville. Depuis qu’on a enlevé le
matériel, il nous avoir (sic) plus mal qu’avant.>>
(déclaration de l’assuré, premier paragraphe, page 2)
<<... Il nous dit avoir à présent des douleurs continues jour
et nuit. Il nous dit que les douleurs augmentent lorsqu’il est
trop longtemps debout>> (déclaration de l’assuré,
deuxième paragraphe, page 2)
<<... Il nous dit que la jambe gonfle avec des douleurs qui
montent jusqu’au dessus du genou.>> (déclaration de
l’assuré, troisième paragraphe, page 2)
<<... Il prend plus médicaments (sic) par jour. Il nous dit ne
pas pouvoir vivre sans ça.>> (déclaration de l’assuré,
quatrième paragraphe, page 2)
Nous relevons aussi que dans votre opposition du 20.01.2005,
vous mentionnez que <>
Au vu de ce qui précède, il appert clairement qu’en date du
08.12.2004, Monsieur S.________ ne pouvait de bonne foi
répondre aux questions suscitées par la négative.
En outre, par sa signature il a certifié que ses réponses étaient
véridiques.
En conclusion :
-Ces faits importants n’ont pas été portés à notre
connaissance par Monsieur S.________ au moment de la
conclusion de la couverture d’assurance, tels qu’ils
auraient dû l’être conformément à l’art 4 LCA.
-Nous nous trouvons dans un cas caractérisé de réticence
selon l’art. 6 LCA qui précise que : <<Si celui qui devait
faire la déclaration a, lors de la conclusion du contrat, omis
de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu’il
connaissait ou devait connaître (réticence), l’assureur n’est
pas lié par le contrat (...)>>
-Aussi, comme nous y autorise la loi, nous résolvons ce
contrat à sa date d’effet; Monsieur S.________ ne
bénéficie plus d’aucune couverture d’assurance
-
16 -
perte de gain en cas de maladie et ce avec effet
rétroactif au 1
er
janvier 2005."
Le 8 juin 2005, le conseil du recourant a écrit à notamment ce
qui suit à la défenderesse V.________ :
“J’accuse réception de votre lettre signature du 3 juin 2005
mais je ne la comprends vraiment pas.
En effet, vous invoquez la réticence en citant exclusivement
les problèmes concernant la jambe gauche.
Or, il est évident qu’en répondant au questionnaire de santé,
mon client avait en vue d’autres problèmes que ceux liés à sa
jambe gauche accidentée, puisque cette fracture a été
expressément mentionnée sous la partie C du questionnaire.
En d’autres termes, mon client considérait que les problèmes
de la jambe étaient liés à l’accident qu’il avait subi et qu’ils
incombaient dès lors à la SUVA. Ce n’est qu’au moment où la
SUVA a indiqué qu’à son avis — avis contesté par l’assuré — le
problème de la jambe passait en assurance maladie que mon
client a dû avoir recours à votre assurance en application de
l’art. 70 LPGA et cela à titre provisoire."
Le 20 juin 2005, la défenderesse V.________ a répondu comme
suit:
“Nous nous référons à votre lettre du 08 juin 2005 qui a retenu
toute notre attention,
Il est vrai que votre client a mentionné la fracture de sa jambe
sous c). Mais il a aussi fait état de cet accident sous b) et il y
mentionne clairement :
- Avez-vous déjà eu un accident ? oui
14.1 Auprès de quel assureur étiez-vous assuré
pour un tel accident ? SUVA
14.2 Etes-vous complètement guéri ? oui
14.3 Subsiste-t-il des séquelles qui pourraient
nécessiter un traitement ? non
- Souffrez-vous actuellement ou avez-vous
souffert de maladies ou des suites d’une
accidents ?
Suivent 11 questions auxquels il a été répondunon
A relever aussi qu’à la première question, votre client s’est
déclaré en parfaite santé.
Nous relevons dans votre correspondance du 08.06.2005 :
3
ème
paragraphe <<..., mon client avait en vue d’autres
problèmes que ceux liés à sa jambe gauche
accidentée, ...>>
4
ème
paragraphe <<..., mon client considérait que les
problèmes de la jambe étaient liés à
l’accident... »
Au vu de ce qui précède, il appert une forte et nette
contradiction.
Pour sa demande d’adhésion à V., votre client se
considère comme en parfaite santé (1) complètement guéri
(14.2), sans séquelle (14.3) et ne souffrir d’aucune suite
d’accident (15).
Par contre, hors de ce contexte et comme vous le mentionnez
ci-dessus, votre client affirme souffrir encore beaucoup de sa
jambe (voir aussi votre opposition du 20.01.2005).
Le fait de croire que la maladie ou l’accident incombe
(éventuellement) à un autre assureur ne délie pas la personne
désirant s’assurer de l’obligation de déclaration. En fait, votre
client était tenu d’indiquer formellement ses problèmes et ce
d’autant plus qu’ils existaient réellement à la signature de la
proposition; il ne pouvait aucun cas et de bonne foi certifier
être en parfaite santé alors que tout les éléments démontrent
le contraire.
En conclusion, nous ne pouvons que maintenir notre
précédente décision.”
F.a)Par demande déposée le 7 juillet 2005, S. a conclu,
avec suite de dépens, à ce qu’il soit constaté qu’il n’a pas commis de
réticence à l’encontre de la défenderesse V.________ (I), que V.________ soit
condamnée à fournir ses prestations contractuelles, selon des précisions à
apporter en cours d’instance (Il) et qu'à défaut, la défenderesse E.________
SA soit condamnée à fournir des prestations contractuelles sur la base de
- 18 -
la police collective, selon des précisions à apporter en cours d’instance
(III).
Le demandeur fait valoir que, n'étant pas juriste, il a répondu
en toute bonne foi aux question figurant dans la proposition d'assurance
émanant de la défenderesse V., document qu'il a complété le 8
décembre 2004. Il relève qu'il s'est fondé pour ce faire sur les indications
qui lui avait été données par la CNA, le 21 octobre 2004. Il souligne
également qu'à la fin de l'année 2004, il avait été jugé apte à reprendre le
travail à plein temps. Dans la mesure où il a mentionné l'accident du 5
janvier 2003 dans la proposition d'assurance, le demandeur soutient qu'il
est clair qu'il n'a jamais voulu cacher des informations et qu'il n'a pas
commis de réticence. Pour lui, la rubrique B, intitulée "Déclaration de
santé", du questionnaire figurant sur la proposition d'assurance ne pouvait
concerner que d'autres problèmes que celui touchant sa jambe gauche.
Le demandeur estime encore que la "démission" de
l'assurance collective conclue entre son ancien employeur et la
défenderesse E. SA, est entachée d'une erreur essentielle, dès lors
qu'il a indiqué être au chômage alors qu'il se trouvait en incapacité de
travail.
b)Par réponse déposée le 26 août 2005, E.________ SA a conclu
au rejet de la demande. Elle soutient notamment n'avoir jamais eu
connaissance, avant le mois de juin 2005, d’un contrat de travail liant le
demandeur à C.________ SA, pas plus que de l'incapacité de travail et du
licenciement du travailleur, ni du formulaire intitulé "Démission de
l'assurance collective d'indemnités journalières". La défenderesse conteste
en outre, qu’il y ait eu erreur essentielle, le demandeur n’ayant pas émis
le désir de poursuivre une assurance d’indemnités journalière auprès
d'elle, mais ayant au contraire conclu un nouveau contrat d’assurance
perte de gain auprès de la défenderesse V.________, avec effet au 1
er
janvier 2005.
-
19 -
c)Par réponse du 3 novembre 2005, Swica a également conclu
au rejet de la demande en invoquant la réticence.
d)Par décision du 24 avril 2006, la cause a été suspendue
jusqu'à droit connu sur le recours interjeté par le demandeur au Tribunal
fédéral à l'encontre de le jugement du 6 juin 2007 du Tribunal des
assurances dans la procédure le divisant d'avec la CNA.
Ensuite de l'arrêt du 22 octobre 2008 du Tribunal fédéral, la
cause a été reprise.
e)Par ordonnance du 25 novembre 2009, le juge instructeur a
décidé d'instruire et de trancher, à titre préjudiciel, sur la question de la
validité de la résiliation du contrat s'assurance collective en ce qui
concerne la défenderesse E.________ SA et la question de la réticence en
ce qui concerne la défenderesse V..
f)Par écriture du 14 janvier 2010, le demandeur fait valoir, dans
le cadre de l'instruction des questions préjudicielles, que ses prétentions
se dirigent en premier lieu à l'encontre de la défenderesse E. SA,
et subsidiairement contre la défenderesse V..
En ce qui concerne la défenderesse E. SA, le
demandeur estime que son incapacité de travail actuelle est en relation de
causalité avec la chute du 5 mars 2003, de sorte qu'il y a "une couverture
d'assurance parce que le sinistre s'est produit pendant la période
d'assurance".
S'agissant de la défenderesse V.________, le demandeur
confirme qu'à son avis, il n'a commis aucune réticence, puisqu'il a rempli
le questionnaire de la proposition d'assurance en estimant que l'accident
du 5 janvier 2003 n'était pas visé par la rubrique B intitulée "Déclaration
de santé", mais uniquement par la rubrique C.
-
20 -
g)A la requête du demandeur, une audience de jugement
préjudiciel s'est tenue le 9 septembre 2010.
Entendu sur les faits de la cause, le demandeur a notamment
déclaré ne pas se rappeler s'il avait ou non mis à la poste le formulaire
intitulé "Démission de l'assurance collective d'indemnités journalières". Il a
en outre indiqué qu'il souffrait toujours de la jambe gauche, ayant de plus
en plus mal, du genou jusqu'au pied. Selon lui, ces douleurs étaient
présentes depuis l'accident du 5 janvier 2003. S.________ a ajouté qu'il
souffrait également d'ostéoporose.
E n d r o i t :
1.a)Le demandeur conclut au paiement par des défenderesse de
prestations constituant des indemnités journalières en cas de maladie. Il
se fonde donc sur des assurances complémentaires, au sens de l'art. 12 al.
2 LAMal (loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie; RS 832.10).
b)Selon l'art. 85 al. 1 LSA (loi fédérale du 17 décembre 2004 sur
la surveillance des entreprises d'assurance; RS 961.01), le juge statue sur
les contestations de droit privé qui s’élèvent entre les entreprises
d’assurance ou entre celles-ci et les assurés. Pour les contestations
relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie au sens
de la LAMal, les cantons doivent prévoir une procédure simple et rapide
dans laquelle le juge établit d’office les faits et apprécie librement les
preuves (art. 85 al. 2 LSA).
Dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente en matière de contentieux des
assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale (art. 1 DTAs-
AM [décret du 20 mai 1996 relatif à l'attribution au Tribunal cantonal des
assurances de la compétence du contentieux des assurances
complémentaires à l'assurance-maladie; RSV 173.431]). Sont applicables
les règles de procédure prévues pour l'action de droit administratif (cf. JT
2009 III 43), au sens des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
-
21 -
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). L'art. 117 al. 1
LPA-VD prévoit en effet que cette législation s'applique aux causes
pendantes devant les autorités administratives ou de justice
administratives lors de son entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2009, comme
c'est le cas en l'espèce.
c)La valeur litigieuse s'élevant à plus de 30'000 fr., la Cour des
assurances sociales doit être composées de trois magistrats (art. 83c al. 1
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV
173.01]). Elle est limitée par les conclusions des parties, au-delà
desquelles elle ne peut pas aller (art. 108 al. 1 LPA-VD).
2.a)Dans son écriture du 14 janvier 2010, le demandeur a indiqué
que, dans le cadre du jugement préjudiciel, ses prétentions étaient en
premier lieu dirigées contre la défenderesse E.________ SA. Il convient donc
d'examiner la question la validité de la résiliation du contrat s'assurance
collective qui liait cette défenderesse et C.________ SA.
b)Selon l'art. 12 al. 3 LAMal, les assurances complémentaires à
l'assurance-maladie sont régies par la LCA (loi du 2 avril 1908 sur le
contrat d'assurance; RS 221.229.1). A la différence de la couverture des
soins de l’assurance-maladie sociale, les assurances-maladie
complémentaires ne sont pas régies exhaustivement par la loi; elles
relèvent, avec les restrictions propres au droit des assurances régi par la
LCA, du principe de la liberté contractuelle, qui implique non seulement la
liberté de contracter ou de ne pas contracter, mais aussi d’aménager le
contenu des rapports contractuels (Viret, op. cit., pp. 19 ss). Dans la
pratique, les conditions d’assurance forment le contenu ordinaire et
typique du contrat d’assurance; elles se subdivisent en conditions
générales (art. 3 al. 1 LCA) et en conditions particulières, lesquelles font
partie intégrante du contrat (Viret, Recueil de travaux en l’honneur de la
Société suisse de droit des assurances, Lausanne 1997, pp. 669 ss, spéc.
p. 673). L’assureur peut les modifier en préservant les droits de l’assuré
selon l’art. 35 LCA. En outre, la LCA comporte des dispositions impératives
-
22 -
(art. 97 LCA) et des dispositions qui ne peuvent être modifiées au
détriment du preneur d’assurance ou de l’ayant-droit (art. 98 LCA).
A la teneur de l’article 33 LCA, sauf disposition contraire de la
loi, l’assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère
du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à
moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise
et non équivoque.
c)En tant qu'employé de C.________ SA, le demandeur bénéficiait
de la couverture d'assurance contre la perte de gain en cas de maladie,
conformément au contrat signé le 8 janvier 2002 par son employeur. Selon
l'art. 9 al. 3 let. a des CGA applicables à cette police d'assurance,
l'assurance s'éteignait pour chaque personne assurée si les rapports de
travail avec le preneur d'assurance prenaient fin. La personne quittant le
cercle des personnes assurées avait le droit d'être transférée dans
l'assurance indemnités journalière individuelle de la défenderesse
E.________ SA, dans les trois mois et sans nouvel examen de son état de
santé (art. 12 al. 1 CGA). Au moment de la résiliation des rapports de
travail, le preneur d'assurance devait informer par écrit l'employé quittant
le cercle des assurés collectifs sur son droit de transfert dans l'assurance
individuelle et sur le délai de trois mois pour en faire la demande; ce délai
partait au moment de la sortie de l'assurance collective ou, au plus tard, à
réception de la communication écrite sur le droit de transfert (art. 12 al. 2
et 3 CGA)
Le recourant a signé, le 30 novembre 2004, un formulaire à
l'en-tête de la défenderesse E.________ SA, intitulé "Démission de
l'assurance collective d'indemnités journalières". Il y avait indiqué qu'il
quittait l'entreprise C.________ SA le jour même et qu'étant au chômage, il
voulait poursuivre l'assurance d'indemnités journalières à partir du 31
ème
jour, de sorte qu'il demandait à ce qu'une offre lui soit soumise. C.________
SA avait également complété une partie de ce formulaire et apposé son
timbre, muni de la signature d'un représentant. Contrairement à ce que
soutient le demandeur, le formulaire en question ne peut pas être
-
23 -
considéré comme une démission pure et simple. L'employé dont la relation
de travail avec le preneur d'assurance se terminait n'avait d'ailleurs pas
besoin de "démissionner" de l'assurance. Il sortait sans autre du cercle des
personnes assurées, en vertu de l'art. 9 al. 3 let. a CGA, sans qu'une
résiliation formelle contenant une manifestation de volonté soit
nécessaire. Les moyens tirés d'une prétendue erreur essentielle ne sont
donc pas pertinents.
Le formulaire daté du 30 novembre 2004, bien plus qu'une
"démission", constituait une demande de passage dans l'assurance
indemnités journalières individuelle de la défenderesse. Cette requête
pouvait être présentée dans les trois mois suivant la sortie de l'assurance
collective ou, au plus tard, après la réception de la communication écrite
sur le droit au transfert. Ces moments se confondent dans la présente
cause, puisqu'il ressort de l'instruction que le demandeur a eu
connaissance de son droit de passage dans l'assurance individuelle le
dernier jour des rapports de travail avec C.________ SA, soit le 30
novembre 2004. Le demandeur pouvait donc demander son transfert
jusqu'à la fin du mois de février 2005. Toutefois, l'intéressé n'a pas prouvé
qu'il aurait transmis le document signé le 20 novembre 2004 à la
défenderesse. Interpellé à l'audience de jugement préjudiciel, le
demandeur a en effet déclaré qu'il ne se souvenait pas s'il avait ou non
mis le formulaire précité à la poste à l'attention de la défenderesse. Celle-
ci conteste dans tous les cas avoir reçu ce document. On ne saurait dès
lors retenir que la déclaration en cause a atteint son destinataire et, à
défaut, aucune relation contractuelle nouvelle ne s'est nouée entre le
demandeur et la défenderesse E.________ SA ensuite de la sortie de
l'intéressé du cercle des personnes assurées collectivement.
d)Le demandeur soutient encore que son incapacité de travail
actuelle découle de l'atteinte subie ensuite de l'accident du 5 janvier 2003
et que la défenderesse E.________ SA doit entrer en matière sur une
indemnisation, dès lors qu'il faisait partie du cercle des personnes
assurées lors de la survenance du sinistre.
-
24 -
La question du lien de causalité entre l'accident du 5 janvier
2003 et l'incapacité de travail actuelle du demandeur est douteuse, mais
elle peut rester ouverte. En effet, le demandeur méconnaît l'art. 27 al. 1
let. a CGA, selon lequel il n'y a pas de couverture au titre de l'assurance
indemnités journalières pour les maladies, accidents et leurs suites après
l'extinction de l'assurance, ceci également lorsque des prestations ont été
servies au cours de la durée d'assurance. La durée de la couverture
d'assurance n'étant pas réglée par des dispositions de la LCA auxquelles
l'art. 27 al. 1 let. a CGA contreviendrait illégalement (cf. art. 97 et 98 LCA),
cette clause contractuelle est valable. Ainsi, à la fin des rapports de travail
entre C.________ SA et le demandeur, soit dès le 1
er
décembre 2004,
l'assurance collective s'est éteinte à l'égard de celui-ci (art. 9 al. 3 let. a
CGA). Partant, il n'a plus droit à des prestations au titre de l'assurance
indemnités journalières, conformément à l'art. 27 al. 1 let. a CGA, quelle
que soit l'origine de son incapacité de travail actuelle.
e)Au vu des considérations qui précèdent, il apparaît qu'il n’y a
plus de relation contractuelle entre le demandeur et la défenderesse
E.________ SA, de sorte que les conclusions prises à l'encontre de cette
assurance doivent être rejetées dans leur entier.
3.a)Il convient encore d'examiner les rapports contractuels entre
le demandeur et la défenderesse V.________, particulièrement le point de
savoir si celle-ci était en droit d'invoquer la réticence pour résoudre la
police d'assurance d'indemnités journalières entrée en vigueur le 1
er
janvier 2005.
b) Que la proposition d'assurance émane de l'assuré ou de
l'assureur, le contrat est soumis aux art. 4 ss LCA (ATF 126 II 82). Aux
termes de l’art. 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à l’assureur
suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites,
tous les faits qui sont importants pour l’appréciation du risque tels qu’ils
lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclusion du contrat (al. 1).
Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de
-
25 -
l’assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions
convenues (al. 2).
Dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005,
applicable au cas d'espèce (TF 4A_163/2010 du 2 juillet 2010 c. 2.2; TF
4A_285/2009 du 22 octobre 2009 c. 4.4; TF 4A_261/2008 du 1
er
octobre
2008 c. 31), l’art. 6 aLCA prévoyait que si celui qui devait faire la
déclaration avait, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou
inexactement déclaré un fait important qu’il connaissait ou devait
connaître (réticence), l’assureur n'était pas lié par le contrat, à condition
qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a
eu connaissance de la réticence. Cette disposition a été pour l'essentiel
reprise à l'art. 24 al. 4 CGA applicables à la police d'assurance conclue
entre le demandeur et la défenderesse V.________.
Selon la jurisprudence, il ne faut adopter ni un critère
purement subjectif, ni un critère purement objectif pour juger si le
proposant a violé ou non son obligation de renseigner, laquelle s’apprécie
au demeurant sans égard à une éventuelle faute du preneur. Il faut tenir
compte des circonstances du cas particulier, notamment des qualités
(intelligence, formation, expérience) et de la situation du proposant. Ce
qui est décisif, c’est de déterminer si et dans quelle mesure le proposant
pouvait donner de bonne foi une réponse inexacte à l’assureur, selon la
connaissance qu’il avait de la situation et, le cas échéant, selon les
renseignements que lui avaient fournis des personnes qualifiées. Le
proposant doit se demander sérieusement s’il existe un fait qui tombe
sous le coup des questions de l’assureur; il remplit son obligation s’il
déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne
peuvent pas lui échapper s’il réfléchit sérieusement aux questions posées
(ATF 134 III 511 c. 3.3.3; 118 lI 333 c. 2b; ATF 116 Il 338 c. l.c et les réf.
citées). En d’autres termes, ce qui importe n’est pas l’exactitude objective,
mais l’exactitude subjective de la déclaration que le proposant est en
mesure de faire à la lumière de sa situation personnelle.
-
26 -
L’art. 4 al. 3 LCA institue la présomption que les faits au sujet
desquels l’assureur a posé par écrit des questions précises, non
équivoques, sont des faits importants pour l’appréciation du risque au
sens de l’art. 4 al. 1 et 2 LCA, à savoir des faits de nature à influer sur la
détermination de l’assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux
conditions convenues. Celle présomption tend à faciliter la preuve de
l’importance d’un fait pour la conclusion du contrat aux conditions
prévues, en renversant le fardeau de la preuve (ATF 118 lI 333 c. 2a et les
réf. citées, JT 1996 I 127). Il demeure loisible au preneur d’assurance de
prouver que l’assureur aurait conclu le contrat aux conditions convenues
même s’il avait connu le fait que le preneur d’assurance a omis de
déclarer ou inexactement déclaré (ATF 92 Il 342 c. 5; TF 4D_80/2008 du
26 septembre 2008).
c)En l'espèce, la défenderesse V.________ a fait parvenir au
demandeur une proposition d'assurance écrite, qui contenait un
questionnaire sur son état de santé. Même s'il est établi qu'il connaît mal
le français, le demandeur a compris ces questions, puisqu’à la question
14, il a répondu correctement qu’il avait déjà eu un accident, indiquant la
"SUVA" comme assurance intervenue à l'époque. Pour le surplus, les
questions soumises au demandeur étaient claires et non équivoques, de
sorte qu'il faut admettre qu'elles avaient trait à des faits importants pour
la défenderesse (art. 4 al. 3 LCA).
En remplissant, le 8 décembre 2004, la rubrique B du
questionnaire contenu dans la proposition d'assurance, le demandeur a
indiqué qu'il se sentait "en parfaite santé", qu'il n'avait subi aucun
traitement ou contrôle médical durant les cinq années précédentes, qu'il
ne souffrait d'aucune séquelle d'un accident, que sa capacité de gain
n'était pas restreinte et qu'il n'avait pas subi d'incapacité de travail de
plus de 4 semaines. Il a précisé qu'il avait déjà eu un accident et a
répondu "oui" à la question de savoir s'il était "complètement guéri". Il a
enfin nié qu'il puisse subsister des séquelles pouvant nécessiter un
traitement. Certes, comme il le relève, sous la rubrique concernant les
renseignements complémentaires sur l'accident, le demandeur a exposé
-
27 -
avoir subi une fracture de la jambe gauche le 3 (recte : 5) janvier 2003 et
précisé que l'affection avait duré une année et demie, sans répondre à la
question de savoir s'il était complètement guéri. Toutefois, il avait indiqué
que tel était le cas à la question 14.2 de la rubrique B, qui concernait
clairement l'accident du 5 janvier 2003. Il ne saurait donc nier qu'il a
transmis à la défenderesse V.________ l'information selon laquelle il avait
souffert d'une fracture de la jambe gauche au début de l'année 2003, que
le traitement relatif à cet accident avait duré environ 18 mois et qu'à la fin
de l'année 2004, il s'estimait totalement guéri, aucune séquelles n'était à
déplorer (cf. réponse à la question 14.3). Or, ces renseignements étaient
inexacts, puisqu'à peine deux mois avant de signer la proposition
d'assurance, le demandeur avait fait une demande de prestations de l'AI
en raison d'une fracture de la jambe gauche et de trois opérations. Dans
ce cadre, le Dr Q., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique ayant
suivi S. depuis la survenue de l'accident, a déposé un rapport
médical daté du 27 octobre 2004, dans lequel il avait posé le diagnostic de
séquelles douloureuses de la jambe gauche. Dès lors, le demandeur devait
déclarer ces éléments dans la questionnaire de santé que lui avait soumis
la défenderesse V.________, sans même se demander s'ils étaient ou non
pertinents, tant la réponse affirmative à cette question était évidente. Il ne
pouvait estimer subjectivement que tel n'était pas le cas. En ne
fournissant pas les éléments en question, le demandeur a donc violé son
obligation de renseigner, tel qu'elle figurait à l'art. 6 al. 1 aLCA.
d)Certes, le demandeur soutient avoir mal compris le
questionnaire de la propositions d'assurance en ce sens que, pour lui, la
rubrique B concernait son état de santé en général, à l'exception de la
question de l'accident du 5 janvier 2003 et de ses suites, points qui étaient
traités exclusivement sous la rubrique C dudit questionnaire. Cette
argumentation n'est toutefois pas pertinente. Il apparaît en effet
clairement que la rubrique B du questionnaire contient plusieurs questions
– nos 2, 3, 6, 7, 8, 8.1, 14, 14.1, 14.2, 14.3 et 15e et f – relatives à des
atteintes à la santé antérieure à la proposition d'assurance, de sorte que
la délimitation entre état actuel de santé pour la rubrique B et atteintes
subies précédemment pour la rubrique C apparaît comme artificielle et
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28 -
incompréhensible. D'ailleurs, si le demandeur soutient avoir évoqué
l'accident du 5 janvier 2003 et ses suites sous la rubrique C, il faut relever
qu'il l'a également fait sous la rubrique B, aux questions 14 à 14.3,
montrant qu'il avait parfaitement compris de quoi traitaient ce points. Or,
aux questions 14.2 et 14.3, qui étaient clairement en rapport avec
l'accident du 5 janvier 2003 annoncé à la question 14, il a indiqué qu'il
était complètement guéri des suites du sinistre et qu'il ne subsistait ni
séquelles ni traitement. Dans tous les cas le demandeur n'a donc pas
répondu de manière exacte à certaines des interrogations écrites de la
défenderesse V.________ concernant son état de santé.
e)Enfin, le demandeur invoque en vain l'arrêt rendu le 2 juillet
2010 par le Tribunal fédéral dans la cause 4A_163/2010, tant les
circonstances de cette affaires sont éloignées de celle de la présente
procédure. Dans l'affaire soumise au Tribunal fédéral, l'assuré avait
répondu négativement à la question figurant dans la proposition
d'assurance vie du 1
er
juillet 1997 de savoir s'il consommait ou avait
consommé des drogues. En novembre 2004, il avait déposé une
déclaration d'incapacité de gain dès le 1
er
août 2003, pour cause de
trouble obsessionnel compulsif. Lors de la consultation du dossier de
l'assurance-invalidité, l'assureur avait découvert que l'assuré avait admis
avoir fumé des joints de cannabis durant son apprentissage, terminé en
- Il était établi que la consommation de cannabis avait été
occasionnelle et s'était étendue sur une très courte période; ni la santé ni
la formation suivie par l'assuré n'avaient été perturbées par ces
événements. L'assureur avait alors invoqué la réticence pour se départir
du contrat d'assurance. Le Tribunal fédéral a considéré qu'on se trouvait
"en présence du cas banal où un jeune, longtemps avant de conclure le
contrat d'assurance, a fait quelques expériences rapidement arrêtées, en
fumant des joints de cannabis" et que ces faits n'étaient pas significatifs
d'un risque pour le contrat conclu. Il avait ajouté qu'il n'était pas possible
d'imaginer que, si les faits avaient été révélés, l'assurance aurait refusé de
conclure ou imposé de conclure à d'autres conditions.
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29 -
Dans la présente cause, il est, au contraire, évident que si le
demandeur avait fait état des atteintes dont il souffrait à la jambe gauche
et de ce qu'il considérait comme les suites de l'accident du 5 janvier 2003,
l'assureur n'aurait pas conclu le contrat ou l'aurait conclu à d'autres
conditions, en imposant une réserve à cet égard. On se trouve donc bien
en présence d'une dissimulation de faits significatifs d'un risque pour le
contrat conclu, c'est-à-dire d'une réticence selon l'art. 6 aLCA.
f)En définitive, on ne saurait admettre que le demandeur
pouvait être subjectivement de bonne foi lorsqu'il a complété la
proposition d'assurance du 8 décembre 2004 en cachant des faits
essentiels, de nature à influer sur la détermination de l'assureur à conclure
le contrat ou à la conclure à certaines conditions. L'assuré disposait de
tous les renseignements nécessaires qui lui avaient fournis par des
personnes qualifiées, en particulier son médecin traitant sur le plan
orthopédique, pour répondre de manière exacte et complète au
questionnaire sur son état de santé figurant dans la proposition
d'assurance. En ne le faisant pas, il a donc commis une réticence, selon
l'art. 6 LCA. Cette appréciation est d'autant plus justifiée que, s'il avait
répondu correctement à la "Déclaration de santé" qui lui avait été
soumise, le demandeur se serait vu à tout le moins imposer une réserve
s'agissant de l'accident du 5 janvier 2003 et ses suites, conformément à
l'art. 24 CGA; il n'aurait donc pas eu droit à des prestations à cet égard. Il
ne saurait dès lors prétendre à un meilleur traitement du fait qu'il n'a pas
fourni certains éléments importants pour la conclusion de la police
d'assurance, ainsi que pour les conditions du contrat. Pour le surplus, la
défenderesse V.________ a exercé son droit à la résolution du contrat dans
le délai de 4 semaines qui ont suivi la connaissance de la réticence (art. 24
in fine CGA). Elle était donc en droit d'agir comme elle l'a fait et il n'existe
plus de relation contractuelle entre cette assurance et le demandeur, qui
ne saurait dès lors prétendre à des prestations de la part de la
défenderesse.
4.En définitive, le jugement des question préjudicielle a
démontré que le demandeur n'est plus contractuellement lié à aucune des
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30 -
défenderesses, de sorte que les conclusions de sa demande du 7 juillet
2005 doivent d'ores et déjà être rejetées dans leur entier.
Les parties n'ont pas à supporter de frais de procédure
(art. 85 al. 3 LSA).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 85 al. 2 et 3 LSA;
cf. ATF 126 V 143).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce,
par voie préjudicielle :
I. Les conclusions prises par S.________ à l'encontre de
V.________ et de E.________ SA, selon demande du 7 juillet
2005, sont rejetées.
II.Le jugement est rendu sans frais.
III.Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann (pour S.),
-V.,
-E.________ SA,
par l'envoi de photocopies.
-
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Si la valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 fr., le présent
jugement peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal,
Chambre des recours, dans les dix jours dès sa notification, en déposant
au greffe de la Cour des assurances sociales, Route du Signal 8, 1014
Lausanne, un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant les conclusions en nullité ou les conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Lorsque la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte, la voie du
recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte. Le recours doit
être déposé devant le Tribunal fédéral (case postale, 1000 Lausanne 14)
dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
La Cour des assurances sociales estime que, dans la présente
affaire, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le greffier :