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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 1/17 - 6/2017
ZL17.009895
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant,
et
OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 65 LAMal ; art. 11 et 12 LVLAMal ; art. 6 ss LHPS
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E n f a i t :
A. Le 26 août 2016, W.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant), né en [...], et J., née en [...], tous deux domiciliés à la
Rue [...], à [...], ont déposé une demande de subside de l’assurance-
maladie auprès de l’agence d’assurances-sociales de [...].
Sous la rubrique Composition du ménage (Unité Economique
de référence – UER) du formulaire « Demande de prestation(s) Formulaire
de base » qu’ils ont signé tous les deux le 26 août 2016, figuraient les
coordonnées de l’assuré et de J.. S’agissant de la situation
financière prise en compte, la mention « Données fiscales non
disponibles » apparaissait à côté de leurs deux noms. Finalement, parmi
les observations, il était précisé qu’une demande de revenu d'insertion
(RI) était en cours pour l’intéressé. L’intéressé et J.________ ont par ailleurs
indiqué dans un formulaire « Annexe métier » de l’Office vaudois de
l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) non daté, signé par
chacun d’eux, que l’assuré n’avait pas d’activité professionnelle mais que
J.________ travaillait comme assistante de direction à 100 % et recevait
treize salaires par année. Selon les bulletins de salaire relatifs aux mois de
mai à juillet 2016, établis par Q., à [...],J. avait perçu un
salaire mensuel net de 5'459 fr. 40 (salaire brut : 6'300 fr.) en mai et juillet
2016 et un salaire net incluant la moitié du treizième salaire de
8'192 fr. 60 (salaire brut : 9'315 fr. 30) en juin 2016.
Par prononcé du 19 janvier 2017, l’OVAM a alloué à l’assuré et
à J.________ un subside mensuel de 20 fr. chacun pour le paiement de leurs
primes d’assurance-maladie obligatoire du 1
er
août au 31 décembre 2016
et du 1
er
janvier 2017 jusqu’à la prochaine révision.
Par courriel adressé à l’intéressé à une date inconnue en
faisant référence à un courriel du 24 janvier 2017 de ce dernier, un adjoint
de l’OVAM a relevé que les revenus de J.________ – avec qui l’assuré
formait ménage commun au sens du droit applicable – avaient été ajoutés
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à ses propres revenus. Compte tenu de ce cumul et en vertu du barème
en vigueur, l’OVAM était à même de leur faire bénéficier d’un subside
mensuel de 20 fr. chacun dès le 1
er
août 2016.
Le 27 janvier 2017, l’assuré et J.________ ont formé opposition à
l’encontre du prononcé précité. En substance, ils ont contesté la méthode
de calcul de l’OVAM qui se basait sur un revenu mensuel net de 5'400 fr.
payable treize fois l’an, car cela ne reflétait pas leur situation financière du
moment. Ils ont fait valoir que, selon le site Internet de l’office, les calculs
auraient dû se fonder sur les revenus nets de J.________ selon le chiffre 650
de la décision de taxation 2015. Le montant à prendre en compte s’élevait
donc à 32'255 fr. au lieu de 70'200 francs. Ils ont ajouté avoir attendu six
mois pour recevoir un subside basé sur un calcul faussé, ce qui les mettait
dans une situation financière difficile, avant de conclure à ce que les
subsides soient ramenés à 259 fr. par personne le plus rapidement
possible. Avec leur opposition, ils ont produit la décision de taxation 2015
de J.________ datée du 22 décembre 2016. Il en ressortait un revenu net
(code 650) pour l’impôt cantonal et communal de 32'255 fr. (les
cotisations 3
e
pilier A s’élevaient à 4'900 fr.), compte tenu d’un quotient
familial de 1.00. Le revenu imposable pour l’impôt cantonal et communal
sur le revenu se montait à 18'500 fr., alors que la fortune imposable était
nulle. S’agissant de l’impôt fédéral direct (IFD), le revenu net s’élevait à
32'555 fr. et le revenu imposable à 32'500 francs. L’assuré et J.________
ont également joint à leur opposition les résultats du calculateur du droit
aux subsides figurant sur le site Internet de l’OVAM qui se présentait
comme suit :
112'000,00
Fortune prise en compte0
Majoration du revenu de 6.7%
compte tenu de la fortune0
Nombre de personnes à charge
(enfants et jeunes adultes en
formation)0
Déduction pour personnes à
charge0
Estimation du revenu
déterminant selon l'article 11
LVLAMal
32'200,00
Evaluation du droit à un subside mensuel en 2017
Personne 1259
Personne 2259
Montant mensuel qui pourrait être
déduit des primes facturées par
l'assureur (seul le calcul effectué et
communiqué par l'autorité fait foi)518,00
Par décision sur opposition du 7 février 2017 adressée à
l’assuré, l’OVAM a rejeté l’opposition et confirmé la teneur de son
prononcé du 19 janvier 2017. En résumé, il a relevé avoir tenu compte de
la situation réelle de l’intéressé comme l’autorisait la loi applicable en
présence d’un écart sensible entre la situation financière réelle et la
dernière décision de taxation ou une déclaration antérieure du requérant.
Il avait donc calculé le revenu déterminant unifié en se fondant sur les
éléments fournis avec le rapport de la situation financière du
26 août 2016, selon le calcul suivant :
Revenus annuels
Activité lucrative de Mme
J.________
Déductions forfaitaires
légales
Cotisations d’assurance-
maladie
Fr. 4'000.--
Frais de transport Fr. 2'298.--
L’OVAM a ajouté que le montant du subside mensuel résultait
d’une formule mathématique tenant compte du revenu déterminant
précité et de paramètres de calcul fixés par le Conseil d’Etat.
B.Par acte du 7 mars 2017, W.________ a interjeté recours devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la
décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation.
Il a fait valoir que le montant retenu pour effectuer le calcul du revenu
déterminant unifié n’était pas correct et se basait sur le salaire brut de son
amie et non sur la décision de taxation 2015 comme il l’aurait dû.
Dans sa réponse du 5 mai 2017, l’intimé a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 7 février
2017. En substance, il a retenu que la décision de taxation 2015 avait été
notifiée le 22 décembre 2016 et était donc entrée en force au plus tôt le
22 janvier 2017, de sorte que la taxation définitive n’était disponible ni au
moment du dépôt de la demande de subsides le 26 août 2016, ni lorsque
l’OVAM a rendu son prononcé du 19 janvier 2017. Par ailleurs, le recourant
et J.________ ayant déclaré à plusieurs reprises faire ménage commun, il
avait pris en compte les revenus de ces deux personnes pour déterminer
le droit au subside. L’intimé a ensuite répété le calcul du revenu
déterminant le droit au subside figurant dans la décision sur opposition,
rappelant que de jurisprudence constante les déclarations forfaitaires
admises étaient limitées aux forfaits légaux fiscaux, tels qu’ils résultaient
des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d’impôt
des personnes physiques. L’OVAM a encore ajouté que le calculateur du
droit au subside avait une fonction purement informative. En conclusion, il
a considéré que la décision litigieuse était parfaitement légale et justifiée.
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période fiscale plus récente, le revenu déterminant est calculé par l’OVAM
conformément à l’art. 12 LVLAMal (art. 4 al. 2 des arrêtés précités).
c) En dérogation au principe posé à l'art. 11 LVLAMal,
l'art. 12 al. 1 LVLAMal prévoit que lorsque le calcul fondé sur la situation
réelle du requérant aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20 %
ou plus du revenu déterminant au sens de l’art. 11 précité, l’OVAM se
fonde, pour des motifs d’équité, sur la situation économique réelle du
requérant, qu’il établit sur la base de ses déclarations (cf. également à ce
propos ATF 134 I 313 consid. 5.6.4). En vertu de l’art. 23 RLVLAMal, tel est
notamment le cas lorsqu'un assuré est au chômage (al. 3 let. a), lors d’un
changement de la composition du ménage (al. 3 let. b), lors de la fin ou du
début d'une activité lucrative (al. 3 let. c), lors d’une taxation
intermédiaire (al. 3 let. d) ou lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la
situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de condition
économique modeste fixés par l'art. 17 RLVLAMal (al. 3 let. e).
d) L’art. 1 al. 2 let. d LHPS précise que la loi définit les
principes régissant l’unité économique de référence (art. 9 et 10). Aux
termes de l’art. 9 LHPS, l’unité économique de référence désigne
l’ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu
déterminant unifié décrits à l’art. 6 sont pris en considération pour calculer
le droit à une prestation au sens de la loi. Selon l’art. 10 al. 1 let. d LHPS,
l’unité économique de référence comprend le partenaire vivant en
ménage commun avec la personne titulaire du droit. Sont considérées
comme faisant ménage commun au sens de cette disposition les
personnes menant de fait une vie de couple. Le ménage commun peut
notamment être établi sur la base des déclarations du requérant (art. 12
al. 1 et 2 RLHPS).
4.En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
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seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353
consid. 5b et 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319
consid. 5a).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge, respectivement l'administration. Ce principe n'est toutefois
pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer
à l'instruction de l'affaire, lequel comprend en particulier l'obligation pour
les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 125 V
193 consid. 2 et 117 V 264 consid. 3b ; TF 8C_91/2016 du 30 janvier 2017
consid. 6.1).
5.a) En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que le
recourant et J.________ mènent de fait une vie de couple et font ménage
commun au sens de la législation applicable en matière de subside de
l’assurance-maladie, ce qu’ils ont d’ailleurs eux-mêmes déclaré dans leur
demande de subside du 26 août 2016. Ils forment une unité économique
de référence, de sorte qu’il y a lieu d’additionner les revenus propres de
chacun d’eux pour déterminer le droit au subside du recourant.
b) L’OVAM s’est fondé sur les déclarations et informations
transmises lors du dépôt de la demande de subside – en particulier sur les
bulletins de salaires de J.________ relatifs aux mois de mai à juillet 2016 et
sur le formulaire « Annexe métier » de l’OVAM – et a retenu un revenu
déterminant le droit au subside de 59'345 francs. Le recourant conteste
cette approche et soutient qu’il y avait lieu de se baser sur la décision de
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taxation 2015 de J.________ et sur un revenu déterminant de 32'255 fr.
(chiffre 650 de ladite décision de taxation).
Il ressort du dossier que la décision de taxation 2015 de
J.________ est datée du 22 décembre 2016. Elle a par conséquent été
notifiée au plus tôt le jour suivant à sa destinataire, ce qui implique que,
compte tenu du délai de réclamation de trente jours prévu par la LI, elle
ne pouvait entrer en force avant le 23 janvier 2017 au plus tôt (lendemain
de la fin du délai de réclamation). Or, selon les arrêtés du Conseil d’Etat
applicables en matière de subside aux primes d’assurances-maladies 2016
et 2017 (cf. consid. 3b supra), l’intimé était tenu de se fonder sur la
dernière décision de taxation définitive entrée en force au
30 septembre 2015, respectivement 30 septembre 2016, pour déterminer
les subsides 2016, respectivement 2017. Dans ce contexte, on ne peut
reprocher à l’OVAM de ne pas s’être basé sur la décision de taxation 2015
de J.________ pour déterminer le droit au subside du recourant, ce d’autant
plus que cette décision de taxation est entrée en force postérieurement au
jour où l’OVAM a rendu son prononcé (19 janvier 2017).
Par ailleurs, selon la « Demande de prestation(s) Formulaire de
base » du 26 août 2016, aucune donnée fiscale n’était disponible au
moment du dépôt de la demande de subside de l’intéressé et de sa
compagne. Il faut en conclure que l’OVAM ne pouvait pas non plus se
fonder sur les décisions de taxation 2013 et 2014 entrées en force.
Ainsi, faute de taxation fiscale définitive entrée en force, c’est
à juste titre que l’intimé a calculé le revenu déterminant le droit au
subside du recourant et de sa compagne en se fondant sur les
déclarations et pièces justificatives fournies lors de la demande de
subside.
c) Il convient maintenant de vérifier le calcul du revenu
déterminant.
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Le montant de 70'972 fr. retenu au titre de revenu de l’activité
lucrative – qui correspond au salaire net annualisé de J.________ (5'459.40
x 13) selon ses fiches de salaire de mai à juillet 2016 et les informations
fournies dans le formulaire « Annexe métier » de l’OVAM – ne prête pas
flanc à la critique.
En ce qui concerne les déductions retenues par l’intimé, on
relèvera, comme l’a rappelé l’OVAM dans sa réponse du 5 mai 2017, que
de jurisprudence constante, les déductions forfaitaires légales admises
sont limitées aux forfaits légaux fiscaux, tels qu'ils résultent des
instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des
personnes physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en
vigueur, quand bien même ceux-ci sont inférieurs aux dépenses réelles du
contribuable (CASSO LAVAM 5/16 - 1/17 du 9 janvier 2017 consid. 5c,
CASSO LAVAM 5/14 - 12/2014 du 22 août 2014 consid. 4b, CASSO LAVAM
17/12 - 1/2013 du 4 février 2013 consid. 3b, CASSO LAVAM 23/10 - 4/2011
du 27 janvier 2011 consid. 2a et CASSO LAVAM 22/09 - 1/2010 du
1
er
décembre 2009 consid. 4b). Ainsi, c’est à juste titre que l’intimé a
déduit 4'000 fr. pour les cotisations à l’assurance-maladie obligatoire des
soins pour un couple, 3'200 fr. à titre de frais de repas et 2'129 fr. pour les
autres frais professionnels (3 % x 70'972) (cf. instructions générales sur la
manière de remplir la déclaration d’impôt des personnes physiques 2015
et 2016, p. 23 [disponibles en ligne, pour chaque période fiscale, à
l'adresse internet suivante : http://www.vd.ch/themes/etat-droit-
finances/impots/impots-individus-personnes-physiques/formulaires/]).
S’agissant des frais de transport, l’intimé a déduit un montant 2’298
francs. Selon les instructions précitées (p. 23), la déduction forfaitaire
annuelle pour un trajet de 20 km (distance entre le domicile de J.________ à
[...] et le siège de son employeur à [...]) devrait toutefois s’élever à 3'001
francs. Le montant total des déductions forfaitaires doit ainsi être arrêté à
12'330 fr. (4'000 + 3'200 + 2'129 + 3'001).
Au vu de ce qui précède, le revenu déterminant pour le droit
au subside s’élève à un montant total de 58’642 fr. (70'972 - 12'330),
légèrement inférieur aux 59’345 fr. retenus par l’OVAM. Comme
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mentionné ci-dessous (cf. consid. 6b infra), cette différence de quelques
centaines de francs n’a cependant pas d’effet sur le montant du subside
auquel le recourant a droit.
d) On relèvera encore que, même si la décision de taxation
2015 de J.________ avait été prise en considération par l’intimé, le revenu
déterminant le droit au subside du recourant aurait été identique. En effet,
le revenu déterminant établi compte tenu de la situation réelle de ce
dernier et de sa compagne, sur la base des déclarations et pièces
justificatives fournies (58'642 fr. ; cf. consid. 5c supra), diffère de plus de
20 % du revenu déterminant ressortant de la décision de taxation 2015
(37'155 fr. correspondant au revenu net au sens de la LI majoré du
montant affecté par J.________ au 3
e
pilier A [32'255 + 4'900] ; cf. art. 6 al.
1 LHPS). Ainsi, pour des raisons d’équité, le doit au subside aurait dans
tous les cas dû être déterminé sur la base d’un revenu déterminant de
58'642 fr. en vertu de l’art. 12 LVLAMal.
6.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LVLAMaI, le subside est
progressif en fonction inverse du revenu déterminant au sens des art. 11
et 12 LVLAMal (art. 17 al. 1 LVLAMal). Il est calculé à l'aide d'une formule
mathématique dont les paramètres sont fixés par le Conseil d'Etat (art. 17
al. 2 LVLAMal). Le Conseil d’Etat limite le subside à un montant maximum
correspondant à une prime cantonale de référence, indépendante de la
prime exigée par l’assureur (art. 17 al. 3 1
ère
phrase LVLAMaI). La
différence entre le subside déterminé et la prime effective facturée par
l’assureur est à la charge de l’assuré (art. 17 al. 4 LVLAMaI).
Les formules mathématiques permettant de calculer le subside
sont définies à l'art. 21 RLVLAMal. Les valeurs des paramètres de ces
formules sont fixées chaque année par le Conseil d'Etat dans l'arrêté
concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire.
b) En l’espèce, le revenu déterminant de 58’642 fr. (consid. 5c
supra) ouvre droit à un subside mensuel de 20 fr. au recourant, tel que
calculé par l’OVAM.
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Le fait que l’intéressé ait obtenu un résultat différent en
utilisant le calculateur en ligne du droit au subside disponible sur le site
Internet de l’Etat de Vaud (http://www.vd.ch/themes/social/prestations-
assurances-et-soutien/assurance-maladie/subsides/calculateur/) – en
omettant de majorer le revenu net au sens de la LI du montant affecté par
J.________ au 3
e
pilier A (4'900 fr.) – n’y change rien. En effet, comme
mentionné sur ce site Internet, ce calculateur a une fonction purement
informative et ne peut en aucun cas fonder des prétentions vis-à-vis des
autorités d’application.
7.a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue le 7 février 2017 par l’Office
vaudois de l'assurance-maladie est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-W.________,
-Office vaudois de l’assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :