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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 10/15 - 7/2016
ZL15.050015
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 septembre 2016
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
A.L.________ et B.L.________ à [...], recourants,
et
OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne.
Art. 65 LAMal ; 9, 11 et 12 LVLAMal ; 6 ss LHPS ; 23 RLVLAMal
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E n f a i t :
A.En date du 29 septembre 2015, en raison de la modification de
la situation économique de B.L.________ et de son épouse A.L.________ (ci-
après : les assurés ou recourants), consécutive au statut de retraitée de
cette dernière à partir du 1
er
octobre 2014, l’Office vaudois de
l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) a rendu une nouvelle
décision de subside en faveur des assurés pour la période débutant au 1
er
janvier 2015, en prenant en compte les chiffres résultant de la déclaration
fiscale 2014 plutôt que ceux résultant de la décision de taxation définitive
la plus récente, en l’occurrence celle de 2012. Le nouveau subside
mensuel s’élevait à 91 fr. par assuré. A tire exceptionnel, l’OVAM a
maintenu le subside en cours de 97 fr. par mois, ceci jusqu’au 31
décembre 2015.
Les assurés ont formé opposition contre cette décision le 16
octobre 2015, rejetée par décision sur opposition du 11 novembre 2015 de
l’OVAM confirmant entre autres que le revenu déterminant unifié (ci-
après : RDU) s’élevait à 40'989 francs. En réponse aux griefs des assurés,
l’intimé rappelait que le calcul du RDU se fondait sur les rubriques revenu
et fortune de la décision de taxation fiscale, avec pour conséquences dans
le cas d’espèce que la valeur locative d’un immeuble propriété ou usufruit
d’un assuré faisait partie intégrante du RDU, que la déduction autorisée au
titre de cotisations d’assurance-maladie était au maximum de 4'000 fr.,
soit le montant correspondant à la déduction forfaitaire fiscale pour des
époux vivant en ménage commun, et que les montants affectés aux
formes de prévoyance individuelle liée (3
e
pilier A) ne pouvaient être
portés en déduction du RDU.
B. Par acte déposé le 14 décembre 2015, les assurés ont interjeté
recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
contre la décision sur opposition du 11 novembre 2015, concluant à son
annulation et à ce qu’ordre soit donné à l’OVAM de reconsidérer le
montant du subside sur la base des recettes et dépenses mentionnées
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3 -
dans les deux documents intitulés « Rapports sur l’état financier actuel »
datés du 11 décembre 2015 et joints au recours.
Par mémoire de réponse du 3 mars 2016, l’OVAM a exposé les
éléments factuels et légaux ayant déterminé le montant du subside
mensuel litigieux et relevé que les éléments financiers communiqués par
les assurés à l’appui de leur recours n’étaient pas de nature à remettre en
cause dit montant de telle sorte qu’il devait être conclu au rejet du
recours.
Dans leurs déterminations du 18 avril 2016, les recourants se
sont prévalus de la primauté du droit fédéral et de leur régime
matrimonial, en l’occurrence le régime ordinaire de la participation aux
acquêts, pour conclure à l’octroi d’un subside mensuel de 328 fr. en
faveur de A.L.________ et de 330 fr. en faveur de B.L.________, se référant
en cela au barème indicatif pour les subsides 2015.
En date du 12 mai 2016, l’OVAM a pris position en rappelant
que de jurisprudence constante, la réglementation cantonale en matière
de réduction des primes de l’assurance obligatoire de soins constituait du
droit cantonal autonome tout comme les déductions forfaitaires admises
en la matière étaient limitées aux forfaits légaux fiscaux.
Dans leurs écritures ultérieures des 13 et 22 juin 2016 ainsi
que des 2 et 15 août 2016, les recourants ont fait valoir divers arguments
qui seront repris en tant que de besoin ci-dessous et ont produit diverses
pièces, dont la décision de taxation fiscale 2014 sur requête du juge
instructeur.
Le 22 août 2016, l’OVAM a observé que dites écritures et
pièces n’apportaient aucun élément susceptible de modifier la décision sur
opposition du 11 novembre 2015.
E n d r o i t :
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1.a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de
droit administratif, contenues aux art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), en relation avec l’art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d’application vaudoise
du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01).
b) Le recours, déposé dans le délai légal et les formes prévues
(cf. art. 79, 95 et 99 LPA-VD), est recevable. Certes, les écritures des
recourants s’avèrent quelque peu confuses. Néanmoins, les motifs
invoqués demeurent compréhensibles pour l’essentiel.
c) La Cour de céans est compétente à raison de la matière et
du lieu (cf. art. 93 LPA-VD). La valeur litigieuse est manifestement
inférieure à 30'000 fr. car portant sur les primes d'assurance de 404 fr. 20
par mois par assuré à payer pendant l’année 2015 constituant la période
de subside litigieuse. Il appartient dès lors à un membre du Tribunal
cantonal de statuer en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
-
Est litigieux le point de savoir si et dans quelle mesure les
recourants ont droit à des subsides de plus de 91 fr. chacun pour le
paiement de leurs primes de l’assurance obligatoire des soins durant
l’année 2015.
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Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de
primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons
veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les
circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en
considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 LAMal).
La jurisprudence fédérale considère que les cantons jouissent
d'une grande liberté dans l'aménagement des réductions de primes, dans
la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut
entendre par « condition économique modeste ». En effet, les conditions
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auxquelles sont soumises les réductions de primes ne sont pas réglées par
le droit fédéral, du moment que le législateur a renoncé à préciser la
notion d'« assurés de condition économique modeste ». Les règles
édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans
l'assurance-maladie constituent ainsi du droit cantonal autonome (ATF 134
I 313 consid. 3 ; 131 V 202 consid. 3.2.2 et les références ; cf. TF K 13/06
du 29 juin 2007 consid. 4.3).
a) C’est dans ce contexte que s’inscrivent la LVLAMal et ses
dispositions d’application.
Plus particulièrement, en vertu de l’art. 9 al. 1 LVLAMal, des
subsides pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins
peuvent être accordés aux assurés de condition économique modeste.
Sont considérés, selon l’art. 9 al. 2 LVLAMal, comme assurés de condition
économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur
au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal.
Selon l'art. 11 al. 1 LVLAMal, la LHPS (loi du 9 novembre 2010
sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et
d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; RSV 850.03)
est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la
composition de l’unité économique de référence et la hiérarchisation des
prestations sociales. Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’arrêté, la période
fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant
(art. 11 al. 4 LVLAMal).
b) A teneur de son art. 1 al. 1, la LHPS a pour but d'harmoniser
les éléments pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le
droit aux prestations sociales et d'aide à la formation et au logement
cantonales, soumises à condition de revenu et définies à son art. 2, lequel
comprend les subsides aux primes de l'assurance-maladie (art. 2 al. 1 let.
a, premier tiret, LHPS). La LHPS définit les principes régissant notamment
le revenu déterminant unifié et l’unité économique de référence (art. 1 al.
2 let. c et d).
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6 -
Aux termes de l’art. 6 LHPS, dans sa teneur en vigueur au
moment de la décision attaquée, le revenu déterminant unifié sert de base
pour le calcul du droit à une prestation (al. 1) et est constitué du revenu
net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI), majoré
des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle
liée (3e pilier A), ainsi que du montant net dépassant les déductions
forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés
à économiser l'énergie et à ménager l'environnement (art. 6 al. 2 let. a) et
d'un quinzième de la fortune imposable au sens de la LI (art. 6 al. 2 let. b).
Le 1
er
mars 2016 est entrée en vigueur une nouvelle version
de l’art. 6 al. 2 LHPS. Dans la mesure où le présent litige porte sur le
subside auquel A.L.________ et B.L.________ auraient droit pour l’année
2015, il n’y a pas lieu d’appliquer cette modification législative ultérieure.
Selon l’art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour le
revenu au sens de l’art. 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle la décision de
taxation définitive la plus récente est disponible.
Quant à l’unité économique de référence, elle désigne
l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu
déterminant unifié décrits à l'article 6 sont pris en considération pour
calculer le droit à une prestation (art. 9 LHPS). Elle comprend selon l’art.
10 al. 1 LHPS, la personne titulaire du droit (let. a), le conjoint (let. b), le
partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur le
partenariat enregistré (let. c), le partenaire vivant en ménage commun
avec la personne titulaire du droit (let. d), les enfants majeurs
économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire
du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui
elle vit en ménage commun (let. e).
A l’art. 10 al. 2, la LHPS dispose que la législation spéciale peut
prévoir des exceptions à l'étendue de l'unité économique de référence.
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- A l’appui de leurs conclusions à l’octroi d’un subside mensuel
de 328 fr. en faveur de A.L.________ et de 330 fr. en faveur de B.L.________,
les recourants invoquent le caractère individuel de l’assurance obligatoire
des soins en cas de maladie ainsi que les dispositions du régime
matrimonial de la participation aux acquêts. Ils remettent ainsi en cause
la notion d’unité économique de référence et son étendue telles que
circonscrites par les art. 9 et 10 LHPS.
L’assurance obligatoire des soins en cas de maladie est certes
une assurance individuelle, chaque assuré ayant l’obligation de financer sa
propre couverture d’assurance comme de s’acquitter du paiement des
primes. Cependant, s’agissant de l’obligation de paiement des primes, le
caractère individuel de l’assurance est atténué par les dispositions légales
régissant les effets généraux du mariage. En effet, la conclusion d’un
contrat d’assurance-maladie et le changement d’assureur font partie des
actes nécessaires à la satisfaction des besoins courants de la famille au
sens de l’art. 166 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
210). Les époux sont donc solidairement responsables du paiement des
primes d’assurance-maladie, lequel contribue à l’entretien convenable de
la famille (art. 163, 166 al. 1 et 3 CC ; cf. Stéphanie Perrenoud, Droit
suisse de la sécurité sociale, vol. II, Berne 2015, ch. 432 p. 246). Compte
tenu de responsabilité solidaire, et de façon plus générale l’obligation
d’entretien entre époux fondée sur les art. 163 ss CC, l’art 10 al. 1 LHPS
ne s’avère pas contraire au droit fédéral en disposant que l’unité
économique de référence comprend la personne titulaire du droit et son
conjoint.
- Pour déterminer le montant du subside litigieux, l’OVAM s’est
fondé non pas sur la décision de taxation définitive la plus récente, en
l’occurrence de 2012, mais sur la situation économique réelle des
recourants, définie dans le cas particulier par leur déclaration d’impôt
- L’intimé a ainsi fait application de l’art. 12 LVLAMal. Selon cette
disposition, lorsque le calcul fondé sur la situation économique réelle du
requérant aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20 % ou plus du
revenu déterminant au sens de l'article 11, l'OVAM se fonde, pour des
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motifs d'équité, sur le revenu déterminant fondé sur la situation
économique réelle du requérant (al. 1, 1
ère
et 2
e
phrases). Les déductions
que l'OVAM peut opérer en vue d'établir le revenu déterminant basé sur la
situation économique réelle du requérant sont définies dans le règlement
(al. 1
bis
), en l’occurrence à l'art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement du
18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d’application
vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01.1), lequel
impose à l’OVAM de calculer le revenu déterminant sur la base de pièces
justificatives fournies par le requérant conformément à l’art. 6 RLHPS
(règlement du 30 mai 2012 d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur
l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et
d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; RSV
850.03.1).
Selon l’art. 6 al. 2 RLHPS, pour établir la situation financière
réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes
rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles
contenues dans la décision de taxation fiscale.
S’agissant des revenus, les recourants contestent
implicitement la prise en compte par l’OVAM d’un montant de 246 fr. à
titre de revenu brut de la fortune mobilière et de 7'252 fr. à titre de valeur
locative.
La LHID (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation
des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14) désigne les
impôts directs que les cantons doivent prélever et fixe les principes selon
lesquels la législation cantonale les établit (art. 1). L’art. 7 LHID définit
quels revenus sont soumis à impôt et prévoit notamment que l’impôt sur
le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient
uniques ou périodiques, en particulier le produit d'une activité lucrative
dépendante ou indépendante, le rendement de la fortune y compris la
valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble,
les prestations d'institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les
rentes viagères (al. 1, 1
ère
phrase).
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Au vu de cette disposition, l’OVAM était légitimé à prendre en
compte le revenu de la fortune mobilière comme la valeur locative.
Dans un autre grief, les recourants font valoir que l’intégralité
des primes d’assurance-maladie ainsi que la franchise et la quote-part de
participation aux prestations doivent être déduites. Ils considèrent
également que les factures d’électricité, de raccordement téléphonique et
d’abonnement à un quotidien doivent être déduites, tout comme le
minimum vital à raison de 8'400 fr pour chacun d’eux.
Il sera rappelé ici que de jurisprudence constante, fondée sur
le caractère autonome du droit cantonal (cf. consid. 3 supra), les
déductions forfaitaires légales admises sont limitées aux forfaits légaux,
tels qu'ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la
déclaration d'impôt des personnes physiques et de la loi sur les impôts
directs cantonaux en vigueur, quand bien même ces forfaits sont
inférieurs aux dépenses réelles du contribuable (cf. CASSO LAVAM 5/14 -
12/2014 du 22 août 2014 consid. 4b ; CASSO LAVAM 10/11 - 7/2014 du 2
avril 2014 consid. 6b ; CASSO LAVAM 23/10 - 4/2011 du 27 janvier 2011
consid. 2a ; CASSO LAVAM 11/10 - 25/10 du 29 octobre 2010 consid. 3d ;
CASSO LAVAM 22/09 - 1/2010 du 1
er
décembre 2009 consid. 4b ; CASSO
LAVAM 10/09 - 8/2009 du 15 juin 2009 consid. 2a). Cela étant, les
déductions à titre de minimum vital comme de frais d’électricité, de
télécommunication ou d’abonnement ne sauraient être admises faute de
l’être sur le plan fiscal. S’agissant des primes d’assurance-maladie, les
instructions générales de l’administration fiscale prévoient pour les époux
vivant en ménage commun une réduction forfaitaire maximale de 4’000
fr., montant retenu par l’OVAM en l’espèce. Pour le surplus, l’intimé a
retenu les déductions forfaitaires légales telles qu’elles ressortaient de la
déclaration fiscale 2014 produite par les recourants, soit sur le document
déterminant leur situation économique réelle au sens de l’art. 12 LVLAMal
lorsque la décision a été rendue. Les recourants ne sauraient se prévaloir
du « Rapport sur l’état financier actuel » et de ses rubriques, ce document
- 10 -
constituant un simple formulaire mis en ligne par l’administration à remplir
à l’appui de la demande de subside d’assurance-maladie.
- Pour le surplus, il est renvoyé au calcul du revenu déterminant
tel qu’établi par l’intimé, lequel, tout comme le calcul des subsides, ne
prête par ailleurs pas flanc à la critique vu les dispositions du RLVLAMal.
7.Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision sur opposition entreprise confirmée.
Il se justifie de statuer sans frais ni dépens (cf. art. 49-55, 91
et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 novembre 2015 par
l’Office vaudois de l’assurance-maladie est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.L.________ et B.L.________,
-Office vaudois de l’assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :