Appeal struck off as moot after reconsideration

CASSO zl15-000392-lavam115-62015/2015Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais9 de mar. de 2015Dismissed

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Resumo Omnilex

R.________ appealed against the Vaud health-insurance office's decision confirming the removal of her premium subsidy. Before the court ruled, the office reconsidered its opposition decision and granted the requested subsidy extraordinarily for 1 September to 31 December 2014, with a new decision promised for 2015. The single judge held that the appeal had become moot and struck the case from the roll. No court costs or party compensation were awarded.

Sumário Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; reconsidération d'une décision attaquée pendant la procédure de recours; objet du litige éteint par satisfaction complète des conclusions du recourant. L'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer la décision litigieuse ou la décision sur opposition. Lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, le recours devient sans objet et la cause est radiée du rôle (consid. 1). En pareil cas, il n'y a en principe ni frais judiciaires ni dépens, sauf circonstances particulières justifiant une autre solution (consid. 2).

Texto completo

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 1/15 - 6/2015 ZL15.000392 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 9 mars 2015


Composition : M. M E R Z , juge unique Greffier :M. Cloux


Cause pendante entre : R.________, à [...], recourante et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision sur opposition rendue le 18 décembre 2014 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM), par laquelle il a confirmé sa décision du 28 octobre 2014 supprimant le droit de R.________ à un subside pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie avec effet au 1 er novembre 2014, vu le recours interjeté le 6 janvier 2015 par R.________ (ci- après : la recourante), qui a implicitement conclu au maintien de son subside, vu la communication de l’OVAM du 25 février 2015, par laquelle il a déclaré revenir sur les termes de sa décision sur opposition du 18 décembre 2014 en ce sens que le subside exigé de la recourante lui était alloué à titre extraordinaire pour la période du 1 er septembre au 31 décembre 2014, sa situation devant au surplus faire l’objet d’un nouvel examen pour l’année 2015; attendu que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1]), que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet et entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’OVAM a précisément fait usage de cette possibilité en allouant à la recourante le subside qu’elle exigeait, de sorte que la cause est devenue sans objet, que l’OVAM rendra au demeurant une nouvelle décision pour l’année 2015 que la recourante, en cas de désaccord, pourra respectivement devra contester par les moyens de droit prévus,

  • 3 - qu’il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle, l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RS 173.36) attribuant cette compétence à un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d’allouer de dépens; Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause ouverte par le recours interjeté le 6 janvier 2015 par R.________ contre la décision sur opposition rendue le 18 décembre 2015 par l’Office vaudois de l'assurance-maladie, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -R.________, -Office vaudois de l'assurance-maladie, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Palavras-chave

social insurancehealth-insurance subsidymootnessreconsiderationcostsstruck off roll

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Questão jurídica principal

Whether the appeal became moot after the insurer reconsidered its opposition decision and granted the requested subsidy.

Decisão extraída

Yes. The insurer fully granted the relief sought before submitting its pre-trial observations, so the dispute lost its object and had to be removed from the docket.

Fundamentação extraída

Under Art. 53(3) LPGA, an insurer may reconsider a challenged decision until it files its observations. If the reconsideration entirely satisfies the appellant's conclusions, the case becomes moot and is struck off.

Questão jurídica principal

Whether court costs or party compensation should be charged despite the case becoming moot.

Decisão extraída

No. No judicial costs are levied and no party compensation is awarded.

Fundamentação extraída

Given the mootness and the circumstances of the procedural termination, the court saw no basis for costs or compensation.

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