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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 1/14 - 11/2014
ZL14.000993
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 avril 2014
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière :Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre :
P. N.________, à [...], recourante,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 65 al. 1 et 3 LAMal ; 9 al. 1 à 3 LVLAMal ; 17 al. 1 let. a à c
RLVLAMal ; 1 al. 1, 2 al. 1 let. a, 6, 8 al. 1 et 17 LHPS
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E n f a i t :
A.P. N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), son époux
Q. N.________ et leur fils B.N., ont été mis au bénéfice d’un subside
mensuel pour le paiement de leurs primes d’assurance obligatoire des
soins dès le 1
er
janvier 2013 par prononcé du 17 janvier 2013.
Le 4 septembre 2013, l’assurée a annoncé à l’Office vaudois
de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) la naissance de sa
fille le 22 août 2013. Elle a fourni à l’office sa décision de taxation fiscale
pour l’année 2012 et les polices d’assurance-maladie obligatoire des
membres de sa famille pour l’année en cours.
Par courrier du 17 septembre 2013, l’OVAM a demandé à
l’assurée des renseignements sur le budget mensuel de sa famille en
complétant une formule jointe en annexe et de fournir les justificatifs de
ses revenus ainsi que ceux de son époux, afin qu’il puisse se déterminer
sur le maintien de l’aide accordée.
Les époux N. ont complété la formule intitulée
« Rapport sur l’état financier actuel » le 20 septembre 2013.
Par prononcé du 18 octobre 2013 adressé à l’assurée, l’OVAM
a d’une part refusé le droit au subside en faveur de sa fille et d’autre part
supprimé ce même droit aux époux et à leur fils dès le 1
er
novembre 2013.
Rappelant que les subsides étaient accordés aux assurés de condition
modeste, l’OVAM a précisé que ne satisfaisait pas à cette condition la
personne qui, par choix, avait intentionnellement renoncé, en fonction de
conditions librement choisies, à mettre toute sa capacité de gain à
contribution. L’office a constaté que les époux N.________ n’exerçaient pas
d’activité lucrative et n’avaient de ce fait pas de revenu régulier, alors
qu’aucune réduction des possibilités de travail due à la maladie,
l’invalidité, l’âge ou la conjoncture économique n’avait pu être établie.
L’OVAM a considéré que c’était par choix délibéré qu’ils n’exerçaient pas
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d’activité lucrative et qu’ils ne pouvaient dès lors plus être considérés
comme étant de condition économique modeste au sens de la législation
applicable.
Le 25 octobre 2013, les époux N.________ ont formé opposition
à l’encontre de cette décision, dont ils ont conclu implicitement à la
réforme, en ce sens que le droit au subside pour le paiement des primes
de l’assurance obligatoire des soins soit accordé à leur famille. Ils ont en
substance contesté l’appréciation faite par l’OVAM, selon laquelle ce serait
par choix personnel qu’ils n’exerçaient pas d’activité lucrative. Ils ont
précisé que Q. N.________ avait recherché à plusieurs reprises du travail,
en vain, et que P. N.________ se consacrait à l’éducation de ses enfants,
tâche noble, qui ne relevait pas non plus d’un choix personnel. Ils ont
maintenu être de condition modeste, sans aucun revenu, et ce malgré
eux, sans que cela ne résulte d’un choix personnel, estimant ainsi
répondre à l’esprit de la loi.
Par courrier du 25 novembre 2013, l’assurée a transmis copie
de réponses négatives à des offres d’emploi effectuées par son époux en
2005 et 2006, précisant qu’il n’avait ensuite pas jugé utile de conserver
les réponses récentes, invariablement négatives. Elle a répété qu’il ne leur
était pas possible d’honorer leurs primes d’assurance dans ces conditions.
Par décision du 18 décembre 2013 adressée à l’assurée,
l’OVAM a rejeté l’opposition du 25 novembre 2013. L’office a rappelé que
n’était notamment pas considérée comme étant de condition économique
modeste, et donc exclue du droit au subside, toute personne disposant de
ressources financières insuffisantes en raison d’un choix délibéré de sa
part. Il a estimé que tel était le cas de l’assurée et de sa famille et qu’il
était fondé à admettre qu’ils ne satisfaisaient pas à la notion essentielle de
condition économique modeste, telle que spécifiée par la loi. L’office a
donc confirmé sa décision du 18 octobre 2013.
B.Par acte du 3 janvier 2014, P. N.________ a recouru contre la
décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales
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du tribunal cantonal, en concluant implicitement à l’octroi du subside de
l'assurance-maladie pour elle-même et sa famille. Elle expose en
substance qu’il n’a jamais été son intention ou celle de son époux de ne
pas travailler, expliquant que ce dernier, après nombre d’offres d’emploi
infructueuses, s’est adressé à l’ « office communal de placement », sans
plus de succès. Elle précise que la famille s’est consacrée durant les
années 2010, 2011 et le mois de janvier 2012 à la réfection de sa maison,
estimant la valeur de ce travail à 50'000 francs. En annexe au recours, elle
produit des courriers d’employeurs adressés à son époux en réponse à des
offres de services. Certains se limitent à un accusé de réception, d’autres
informent l’intéressé que sa postulation n’a pas été retenue. Il s’agit de
courriers :
-de S.________ du 21 juin 2006,
-de la société A.________ du 26 septembre 2005,
-de H.________ du 6 septembre 2005,
-du 11 septembre 2005, de provenance inconnue,
-de l’Institution spécialisée G.________ des 12 septembre et 5 décembre
2005,
-du J.________ du 12 septembre 2005,
-de la société X.________ du 25 août 2005,
-de la société C.________ du 22 septembre 2005,
-de Z.________ du 10 janvier 2006,
-de la société L.________ du 8 février 2006,
-de l’Hôtel R.________ du 7 février 2006,
-de la V.________ du 21 février 2006,
-de la T.________ du 15 mars 2006,
-de la K.________ du 23 mars 2006,
-de la société Q.________ du 27 mars 2006,
-de la P.________ du 6 avril 2006
-de la I.________ du 20 février 2006,
-de la société U.________ des 29 mars et 11 mai 2006,
-de la Boulangerie-pâtisserie au F.________ du 13 juin 2006
-de l’Hôtel O.________ du 20 juin 2006.
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Dans sa réponse du 10 mars 2014, l’OVAM conclut au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 18 décembre
En réplique, la recourante maintient sa position, expliquant à
nouveau que son époux n’est pas sans travail par choix personnel, et
qu’elle-même élève ses enfants, estimant ne pas devoir être pénalisée à
ce titre. Elle produit en annexe deux courriels selon lesquels les
candidatures de son époux pour un poste de chauffeur sur appel (cf.
courriel d’E.________ du 15 janvier 2014) et de collaborateur pour la
société Y.________ (cf. courriel non daté de D.________) n’ont pas été
retenues.
E n d r o i t :
1.a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de
droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), en relation
avec l’art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie du 25 juin 1996 ; RSV 832.01).
Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (le
présent litige portant sur le droit éventuel au subside pour l’année 2013),
il appartient à un membre du tribunal cantonal de statuer en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions formelles de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
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laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid.
5.2.1 et ATF 130 V 138 consid. 2.1 ; cf. également TF 8C_245/2010 du 9
février 2011 consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). Dans le
cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision
attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de
cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les
points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF
125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) La question litigieuse est de savoir si l’intimé était fondé,
par sa décision sur opposition du 18 décembre 2013, à nier le droit aux
subsides d’assurance-maladie à la recourante, son époux et leurs deux
enfants.
3.a) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de
primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de
l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques
et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à
la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 LAMal).
b) Ces principes ont été repris dans la LVLAMal. Aux termes de
l’art. 9 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste assujettis à
la présente loi au sens de l'art. 2 peuvent bénéficier d'un subside pour le
paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des
soins (al. 1). Sont considérés comme assurés de condition économique
modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu
déterminant calculé conformément aux articles 11 et 12 (al. 2).
En revanche, n’est pas considérée comme étant de condition
économique modeste, toute personne disposant de ressources financières
insuffisantes en raison d’un choix délibéré de sa part (art. 9 al. 3 LVLAMal).
La notion d'assuré de condition économique modeste, figurant à
l'art. 9 LVLAMal, a été précisée dans une disposition réglementaire,
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l’art. 17 RLVLAMal (Règlement concernant la loi du 25 juin 1996
d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18
septembre 1996 ; RSV 832.01.1), dont la légalité n’est pas contestée.
Selon l’alinéa 1
er
let. a à c de cet article, n’est notamment pas considérée
comme étant de condition économique modeste la personne qui, par choix
personnel :
-
a contracté des dettes en vue d’investissement, a utilisé une partie
de son patrimoine pour se constituer une rente viagère ou s’est
dessaisie de tout ou partie de ses biens sans contrepartie équitable
(1
ère
hypothèse) ;
-
est au bénéfice de prestations d’entretien accordées par une
communauté religieuse ou apparentée (2
ème
hypothèse) ;
-
a intentionnellement renoncé, en fonction de conditions librement
choisies, à mettre toute sa capacité de gain à contribution (3
ème
hypothèse).
Selon une jurisprudence constante de la Cour de céans et
précédemment du Tribunal des assurances du canton de Vaud (ci-après :
TASS), rendue déjà sous l’empire de l'ancienne LAMV (loi du 3 mars 1992
sur l’assurance-maladie dans le canton de Vaud), en vigueur jusqu’au 31
décembre 1996, la notion restrictive d’assuré de condition économique
modeste visée par la LVLAMaI permet donc, dans certains cas, à l’Organe
cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (OCC,
actuellement : OVAM) d’inclure ou d’exclure du calcul du revenu
déterminant certains éléments respectivement non pris en compte ou pris
en compte par le fisc (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2P.249/2002
du 2 mai 2003, consid. 2).
En effet, selon l’exposé des motifs de la LAMV (cf. Bulletin des
séances du Grand Conseil du canton de Vaud [BGC] février 1992, 26 p.
2316), sont des assurés de condition économique modeste, « les
personnes qui ont réellement des ressources modestes et non pas celles
qui, par choix personnel, ont contracté d’importantes dettes en vue par
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exemple d’investissement, d’amélioration de leur habitation, etc. » (arrêts
TASS LAVAM 49/03 – 22/2004 du 22 juin 2004, consid. 4b/aa ; CASSO
LAVAM 1/11 – 5/2011 du 8 mars 2011, consid. 4).
c) Le 1
er
janvier 2013 est entrée en vigueur la LHPS (loi du
9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises ; RSV 850.03). A teneur de son art. 1 al. 1, ladite loi a pour but
d'harmoniser les éléments pris en considération dans le calcul du revenu
déterminant le droit aux prestations sociales et d'aide à la formation et au
logement cantonales, soumises à condition de revenu et définies à son art.
- Sont notamment visés les subsides aux primes de l'assurance-maladie
(art. 2 al. 1 let. a, premier tiret LHPS). Cette loi s'applique à toutes les
demandes de prestations pendantes dès son entrée en vigueur
(art. 17 LHPS).
Compte tenu de la date de la décision sur opposition litigieuse,
la LHPS s'applique en l'espèce ainsi que les art. 11 al. 1 et 12 al. 2
LVLAMal dans leur teneur au 1
er
janvier 2013.
En vertu de l'art. 6 al. 1 LHPS, le revenu déterminant unifié
sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la ladite
loi. Selon l'art. 6 al. 2 LHPS, ce revenu est constitué comme suit :
« a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux
(ci-après : LI), majoré des montants affectés aux formes
reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), ainsi que
du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais
d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser
l'énergie et à ménager l'environnement ;
b. d'un quinzième de la fortune imposable au sens de la LI. »
Concernant la période fiscale de référence pour déterminer le
revenu déterminant unifié, l'art. 8 al. 1 LHPS précise que doit être prise en
compte la période pour laquelle la décision de taxation définitive la plus
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récente est disponible. Pour la période de subventionnement 2013, la
période fiscale prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est
celle faisant l’objet de la décision de taxation définitive la plus récente
connue au 30 septembre 2012 (art. 4 al. 1 de l’arrêté concernant les
subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2013 du 19
septembre 2012, RSV 832.00).
4.La recourante allègue être mère au foyer. Elle explique que son
époux est sans travail, malgré ses recherches, et que la famille s’est
consacrée durant les années 2010, 2011 et début 2012 à la réfection de
sa maison.
Ainsi que l'OVAM le relève, avec pertinence, la recourante et
son époux ne font pas état d'empêchements, tels que l'âge, la maladie ou
l'invalidité, qui rendraient impossible l'exercice d'une activité à plein
temps. A l'appui de leurs allégations, ils ne produisent en particulier aucun
document attestant une éventuelle inscription auprès des organismes de
l'assurance-chômage, respectivement ne produisent aucune pièce qui
tendraient à faire état d’une incapacité de travail valablement établie. Au
demeurant, les recherches d’emploi au dossier sont anciennes, vu qu’elles
portent sur les années 2005 et 2006. Ce n’est qu’en réplique qu’une copie
de deux courriels ayant trait à des recherches d’emploi plus récentes a été
produite. Or on ne peut déduire de ces deux seules recherches que le
recourant, respectivement son épouse, recherchent activement une
activité lucrative. Il apparaît bien plutôt qu’ils demeurent sans activité
lucrative par choix, l’absence de revenu suffisant pour le paiement des
primes d’assurance-maladie obligatoire résultant de la renonciation, de
leur part, à la mise à contribution de leur capacité de gain. C’est ainsi à
raison que l’intimé retient qu'il n'appartient pas à la collectivité, par le
truchement de l'aide pour le paiement des cotisations d'assurance-
maladie aux personnes de condition économique modeste, de supporter
les conséquences du choix de la recourante et son époux, pour des raisons
qui leur sont propres, de ne pas mettre pleinement en valeur leur capacité
de gain.
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Il s'ensuit qu’ils n’ont pas droit à l'octroi du subside pour l'année
- Partant, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition
rendue par l'OVAM confirmée.
5.Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de
dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 18 décembre 2013 de l’Office
vaudois de l’assurance-maladie est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais ni octroyé de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-P. N.________,
-Office vaudois de l’assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :