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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 11/13 - 9/2014
ZL13.040335
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
H., à W., recourant,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 9 al. 3 LVLAMal
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E n f a i t :
A. Le 11 décembre 2012, H., né le 18 août 1977 (ci-après
: l'assuré ou le recourant), a déposé une demande de subside au paiement
de ses primes d’assurance obligatoire des soins auprès de l’agence
d’assurances sociales du V..
Par lettre datée du 12 février 2013, l’Office vaudois de
l’assurance-maladie (ci-après : l'OVAM) a informé l'assuré que, dans le
cadre de l’instruction de sa demande de subside, il avait besoin de
renseignements sur sa situation financière et qu'il l'invitait par conséquent
à lui transmettre une copie des justificatifs de ses revenus actuels.
Par courrier du 25 février 2013, l'assuré a informé l’OVAM qu’il
était dans l’incapacité financière de subvenir au paiement de ses primes
d’assurance-maladie, car il ne percevait pas de salaire ou d’indemnité
financière.
Le 8 mai 2013, I’OVAM a adressé à l'assuré une demande de
renseignements complémentaires, en précisant qu'il avait notamment
besoin de connaître la nature exacte de ses rapports de travail ainsi que
de ses moyens d’existence effectifs.
Par pli du 30 mai 2013, l'assuré a transmis à I’OVAM les
informations demandées, à savoir qu'il ne bénéficie d’aucune aide des
pouvoirs publics, ne reçoit pas de soutien financier de ses proches, ni ne
vit en communauté domestique. Il a expliqué qu'il exerçait une activité
sans but lucratif dans le domaine familial et a réitéré sa demande de
pouvoir bénéficier d’un subside pour le paiement de ses primes
d’assurance obligatoire des soins.
Par prononcé du 8 juillet 2013, I’OVAM a rejeté la demande de
l'assuré. Dans la motivation de sa décision, il a fait état du fait que l'assuré
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exerçait une activité sans but lucratif et, après avoir rappelé que le but
principal de la LVLAMaI était de soutenir l’assurance obligatoire des soins
pour les assurés de condition économique modeste en couvrant par des
subsides tout ou partie de leurs primes, il a considéré que la personne,
qui, par choix personnel renonçait intentionnellement à mettre toute sa
capacité de gain à contribution ne pouvait pas être considérée comme
étant de condition économique modeste au sens de la loi. Il relevait pour
le surplus que, selon les renseignements fournis par l'assuré, aucun
élément ne permettait de faire état d’une réduction de ses possibilités de
travail en raison d’un empêchement dû à la maladie, â l’invalidité, à l’âge
ou à des raisons de conjoncture économique.
Par lettre datée du 2 août 2013, l'assuré a formé opposition à
cette décision, faisant grief à l'OVAM de ne pas avoir pris en compte sa
situation réelle d’incapacité financière. Il relevait que son activité
professionnelle lui permettait de vivre de façon décente (logement,
nourriture) mais qu'il ne recevait aucune rémunération en contrepartie et
qu'on ne pouvait pas considérer qu'il ne mettait pas toute sa capacité de
gain à contribution dès lors qu'il exerçait son activité avec compétence, à
raison d'une demie journée, sept jours sur sept, neuf mois par année.
L'assuré s'insurgeait contre la décision lui niant le droit à un subside, en
faisant valoir qu’il ne recevait aucun soutien financier et ne bénéficiait pas
non plus des prestations relevant de l’assurance-chômage ou de l’aide
sociale. Enfin, il indiquait ne pas comprendre pourquoi lors d'une demande
précédente similaire et sans qu'il ait eu à fournir de justificatifs
particuliers, sa prime d'assurance avait été prise en charge à hauteur de
85 %.
Par décision sur opposition du 23 août 2013, l’OVAM a rejeté
l'opposition et a confirmé la teneur de son prononcé du 8 juillet 2013 ainsi
que son motif, à savoir que selon l'art. 9 al. 3 LVLAMaI, n’est notamment
pas considérée comme étant de condition économique modeste toute
personne disposant de ressources financières insuffisantes en raison d’un
choix délibéré de sa part.
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B.Par acte daté du 9 septembre 2013, reçu le 20 septembre 2013,
H.________ a recouru contre cette décision sur opposition à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à la
réforme en ce sens qu'un subside lui est alloué pour sa prime d'assurance
obligatoire pour les soins. Il expose travailler en qualité de palefrenier
dans le domaine agricole familial, bénéficier d’un logement et précise que
si ses besoins élémentaires sont satisfaits, il ne reçoit toutefois aucune
rémunération pour son travail. Le recourant précise que ses parents,
maintenant retraités, ne sont pas en mesure de subvenir au paiement des
primes d’assurance-maladie obligatoire de leur fils. En outre, il conteste le
mode de calcul du revenu déterminant opéré par I’OVAM, ainsi que
l’application que l'intimé a faite de la notion de condition économique
modeste, qui serait abusive d’après lui. Enfin, il soutient que l'intimé n’a
pas tenu compte des données fiscales réelles le concernant et refuse de
tenir compte de la réalité d'une situation personnelle effective et digne
d'intérêt.
Dans sa réponse du 21 octobre 2013, l'intimé a conclu au rejet
du recours. En bref, il indique ne pas contester le fait que le revenu de
l'assuré est inférieur au minimum légal ouvrant droit au subside, mais que
dans la mesure où ce revenu est réalisé dans l'activité sans but lucratif
exercée par l'assuré dans le domaine agricole familial et qu'il ne ressort
pas du dossier que les possibilités de travail du recourant sont réduites en
raison d'un empêchement dû à la maladie, à l'invalidité ou à l'âge, il ne
peut être considéré comme étant de condition économique modeste au
sens de la LVLAMal. L'intimé souligne qu'il tient à attribuer les subsides
aux primes d'assurance obligatoire des soins dans un souci d'équité et de
respect de la législation en la matière, sans émettre un quelconque
jugement de valeur sur les raisons des choix des requérants, mais qu'il
doit se conformer à la loi et à la jurisprudence, qui excluent du droit au
subside les personnes qui ont choisi, pour des raisons qui leur sont
propres, de ne pas mettre en valeur leur pleine capacité de gain.
Par écriture du 4 décembre 2013, le recourant a confirmé ses
conclusions et ses motifs. Il a notamment produit la "détermination du
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total des acomptes 2014" établie le 15 novembre 2013 par l'Office d'impôt
du district du Gros-de-Vaud, dont il résulte que, selon la décision de
taxation 2012 du 31 mai 2013, il ne dispose d'aucun revenu ni d'aucune
fortune et n'est dès lors pas soumis à l'impôt, ainsi que la police
d'assurance LAMal pour 2014 qui indique que la prime mensuelle
d'assurance obligatoire des soins se monte à 338 fr. 35.
Dans ses déterminations du 8 janvier 2014, l'OVAM a confirmé
ses conclusions en relevant que les renseignements fournis par le
recourant dans son écriture du 4 décembre 2013 n'apportaient aucun
élément susceptible de modifier sa position.
E n d r o i t :
1.Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de
recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36)
en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25
juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSV 832.01).
Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions formelles de recevabilité, si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., il
appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse la question de savoir si l'intimé était fondé, par
décision sur opposition du 23 août 2013, à nier le droit du recourant au
subside pour le motif qu'il ne peut être considéré comme une personne de
conditions économique modeste au sens de la loi.
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3.a) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de
primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons
veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les
circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en
considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 LAMal).
b) Ces principes ont été repris dans la LVLAMal. En vertu de l’art.
9 al. 1 LVLAMal, des subsides pour le paiement des primes de l’assurance
obligatoire des soins peuvent être accordés aux assurés de condition
économique modeste (al. 1). Sont considérés, selon l’art. 9 al. 2 LVLAMal,
comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le
revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément
aux art. 11 et 12 LVLAMal. N'est notamment pas considéré comme étant
de condition économique modeste, tout personne disposant de ressources
financières insuffisantes en raison d'un choix délibéré de sa part (al. 3).
c)En l'espèce, il n'est pas contesté que le revenu de l'assuré est
inférieur au minimum légal ouvrant le droit au subside. Toutefois, ce
revenu est réalisé dans l'activité sans but lucratif de palefrenier exercée
par le recourant dans le domaine agricole familial. Par ailleurs, le
recourant ne fait pas valoir et il ne ressort pas des pièces figurant au
dossier que ses possibilités de travail seraient réduites en raison d'un
empêchement dû à la maladie, à l'invalidité, à l'âge, ou au contexte
conjoncturel. Ainsi, on doit considérer qu'aucun élément indépendant de
sa volonté empêche le recourant de renoncer à poursuivre son activité de
palefrenier nourri, logé blanchi, au sein du domaine familial au profit d'une
activité professionnelle rémunérée auprès d'un employeur tiers – quelque
soit la nature de cet emploi. Les arguments invoqués par le recourant dans
ses écritures ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède.
Cela étant, il faut constater que l'absence de revenu suffisant
pour le paiement des primes d'assurance obligatoire des soins résulte du
fait que l'assuré a renoncé, pour des raisons de convenance personnelle, à
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mettre toute sa capacité de gain à contribution. De surcroît la taxation
fiscale 2013 n'apporte aucun élément nouveau. Enfin, on ne voit pas en
quoi l'interprétation par l'intimé de la notion de personne
économiquement modeste, loin d'être arbitraire, résulte de l'application
parfaitement conforme de l'art. 9 al. 3 LVLAMal. La décision entreprise, qui
ne prête pas le flanc à la critique, ne peut qu'être confirmée.
4.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
b) Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art.
91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 août 2013 par l'Office
vaudois de l'assurance-maladie est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H., à W.,
-Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :