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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 9/13 - 14/2013
ZL13.0377814
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 31 octobre 2013
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 21 août 2013 par l'Office vaudois de
l'assurance-maladie (ci-après : l'intimé) rejetant l'opposition de D.________
(ci-après : le recourant) et confirmant le degré de subventionnement de
ses primes d'assurance-maladie dès le 1
er
janvier 2013 en retenant en
particulier son revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) comme suit :
"
Revenus annuels
Votre activité lucrativeFr.41’146.--Fr.41’146.--
Déductions forfaitaires
légales
Cotisations d’assurance-maladieFr.02’000.--
Frais de transport professionnelFr.02’298.--
Frais de repas professionnelsFr.03'200.--
Autres frais professionnelsFr.02’000.--- Fr. 09’498.--
Revenu déterminant unifié
(RDU)
Fr.31’648.--
"
vu le recours formé le 31 août 2013 par D.________ à l’encontre
de cette décision par lequel il conteste le calcul du RDU effectué par
l'intimé au motif que ce dernier n'a pas pris compte ses frais de transport
professionnel tels que retenus par l'Office d'impôt [...] de [...] dans sa
décision de taxation du 7 mai 2013 pour l'année 2012, à savoir 11'950
francs.
vu le courrier du 4 octobre 2013 adressé à l'autorité de céans
par lequel l'intimé a écrit notamment ce qui suit :
"Après un examen attentif des éléments fournis par M. D.________
dans son recours du 2 septembre [recte : 31 août] 2013 contre notre
décision du 21 août 2013, nous avons recalculé le revenu
déterminant du recourant conformément aux dispositions de l’article
12 LVLAMaI, de la manière suivante :
Total des revenus annuels
Déductions forfaitaires
légales
Cotisations d’assurance-
Fr. 02'000.-
Fr. 41'146.-
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3 -
maladie
Frais de transport professionnel
Frais de repas professionnels
Autres frais professionnels
Revenu déterminant unifié
(RDU)
Fr. 11'970.-
Fr. 03'200.-
Fr. 02'000.-Fr. 19'170.-
Fr. 21'976.-
Le résultat ainsi obtenu nous permet d’augmenter de manière
importante le subside dont M. D.________ a bénéficié depuis le 1
er
janvier 2013. Il recevra prochainement un nouveau prononcé lui
indiquant le nouveau montant de l’aide à laquelle il a droit. Ce
prononcé annule et remplace la décision litigieuse du 21 août 2013.
Vu ce qui précède, nous sommes amenés à penser que le recours
formé le 2 septembre [recte : 31 août] 2013 par M. D.________ contre
notre décision du 21 août 2013 devient donc caduc."
vu le prononcé du 19 septembre 2013, reçu par l'autorité de
céans le 18 octobre 2013, par lequel l'intimé a alloué au recourant dès le
1
er
janvier 2013 un subside mensuel de 254 fr. 70,
vu le courrier du juge instructeur du 18 octobre 2013 à
l'attention du recourant lui impartissant un délai du 28 octobre 2013 pour
lui indiquer si son recours avait toujours un objet, le cas échéant lequel, ou
s'il souhaitait retirer son recours vu la nouvelle décision de l'intimé,
vu la déclaration de retrait du recours du 25 octobre 2013
envoyée par le recourant à l'autorité de céans,
vu les pièces au dossier ;
attendu que l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
prévoit que, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition
contre laquelle un recours a été formé,
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4 -
que l'intimé a fait usage de la faculté prévue à l'art. 53 al. 3
LPGA dans son prononcé du 19 septembre 2013, par lequel il a
reconsidéré sa décision sur opposition du 21 août 2013 ;
attendu que suite à cette nouvelle décision, le recourant a
décidé de retirer son recours,
qu’il y a lieu dans ces conditions de rayer la cause du rôle,
selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant n'étant pas assisté par un mandataire professionnel (art. 61 let.
g LPGA, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
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5 -
-D.________,
-Office vaudois de l'assurance-maladie,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :