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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 11/12-11/2013
ZL12.017252
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.V.________, à [...], recourant,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 9, 11 et 12 al. 1 LVLAMal; 17 et 23 al. 2 RLVLAMal
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2 -
E n f a i t :
A.a) Le 26 mai 2010, A.V.________ (ci-après: l'assuré ou le
recourant), ainsi que A.G., compagne de celui-ci, et leurs deux
enfants B.G., née en [...] et C.G., né en [...], ont déposé
une "demande de subside LVLAMal" (loi d'application vaudoise du 25 juin
1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie [RSV 832.01]) auprès de
l'Agence intercommunale d'assurances sociales (ci-après: l'ASS) de [...].
Selon les documents produits, A.V. est [...] à plein temps et perçoit
un salaire annuel de 94'985 francs. Quant à A.G.________, elle exerce à
44% une activité de [...] pour un salaire annuel de 38'903 fr. 15.
Par courrier du 31 mai 2010, l'Organe cantonal de contrôle de
l'assurance-maladie et accidents (actuel Office vaudois de l'assurance-
maladie, ci-après: l'OVAM ou l'intimé) a refusé toute aide pour la prise en
charge des primes d'assurance-maladie et ce, dès le 1
er
mai 2010, en
exposant les éléments suivants:
"Selon l'article 11 de la loi susmentionnée [réd. : LVLAMal], le revenu
net selon chiffre 650 de la taxation fiscale 2007 sert en principe de
base dans le calcul des subsides destinés à réduire les primes de
l'assurance obligatoire des soins en 2010. Toutefois, selon l'article
12 de cette même loi, nous devons dans certains cas pour des
motifs d'équité nous fonder sur la situation économique réelle et
actuelle.
C'est notamment le cas pour les personnes vivant durablement en
ménage commun car elles sont assimilées à un couple selon l'article
18 du règlement d'application de la loi précitée (RVLAMal; [RSV
832.01.1]). Par analogie au traitement fiscal des couples mariés,
nous devons procéder au cumul des gains lors du calcul du revenu
déterminant pour le droit aux subsides (article 23 RVLAMal).
Vu ce qui précède, nous avons ajouté à vos propres revenus ceux de
la personne avec laquelle vous formez une communauté
domestique. Suite à ce calcul et en vertu du barème en vigueur,
nous nous voyons dans l'obligation de vous refuser toute aide pour
la prise en charge de vos primes d'assurance-maladie, ceci dès le
1
er
mai 2010".
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3 -
Suite à la contestation de l'assuré, l'OVAM lui a transmis le 14
juin 2010 le détail du calcul du revenu déterminant dont la teneur était la
suivante:
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4 -
"Revenus annuels
-
votre activité lucrativeFr. 94'983.—
-
activité lucrative de Mme A.G.________Fr. 38'903.—
-
allocations familialesFr. 4'800.—
Total des revenusFr.138'686.—
Déductions forfaitaires légales
-
assurance-maladieFr. 6'600.—
-
Frais de transport professionnelsFr. 7'344.—
-
Frais de repas professionnelsFr. 3'200.—
-
Autres frais professionnelsFr. 3'993.—
-
Pension alimentaire verséeFr. 28'151.—
-
deux enfants à chargeFr. 16'000.—
Total des déductions./.Fr. 65'288.—
Revenu déterminant arrondiFr. 73'300.—".
L'OVAM a retenu que le montant de 73'300 fr. dépassait la
limite légale de 51'000 fr. (adultes) et de 65'000 fr. (enfants), applicable à
une famille.
Par courrier du 26 juin 2010, l'assuré a constaté que l'OVAM
avait omis de prendre en compte les déductions forfaitaires légales
concernant A.G.________ relatifs aux frais de transports professionnels, aux
frais de repas professionnels et autres frais professionnels. La déduction
pour double activité des conjoints ainsi que celle pour famille étaient
également applicables. Selon ses calculs, le revenu déterminant était dès
lors de 47'569 francs.
Par prononcé du 8 juillet 2010, l'OVAM a refusé d'octroyer à
A.V.________ ainsi qu'à A.G.________ une aide pour réduire les primes
relatives à l’assurance obligatoire des soins et ce, avec effet au 1
er
mai
2010, le revenu déterminant étant supérieur aux limites légales
applicables.
Par un deuxième prononcé portant la même date, l'OVAM a
octroyé à B.G.________ et C.G.________ une aide pour réduire les primes
-
5 -
relatives à l’assurance obligatoire des soins et ce, avec effet au 1
er
mai
Par prononcé du 12 novembre 2010, l'OVAM, après avoir
procédé à l'examen du cas individuel de A.V.________ ainsi que de
A.G.________ et de leurs deux enfants, a octroyé une aide pour réduire les
primes relatives à l’assurance obligatoire des soins et ce, avec effet au 1
er
janvier 2011 jusqu’à la révision du dossier. Le montant des subsides
accordés était de 20 fr. par enfant et de 50 fr. par adulte. Ces derniers
étaient invités à communiquer à l'OVAM sans retard toute modification de
leur situation familiale et/ou de revenu et fortune pouvant amener l'office
précité à revoir la présente décision, ainsi que tout changement éventuel
d'assureur-maladie.
b) Le 6 octobre 2011, l’assuré a été invité à fournir à l'AAS
différents documents nécessaires à la révision du dossier.
Par prononcé du 13 janvier 2012, l’OVAM a procédé à la
suppression du droit au subside avec effet au 1
er
août 2011 en indiquant
les motifs suivants:
"Nous constatons que vous bénéficiez actuellement d’un subside
pour le paiement de vos primes d’assurance-maladie. Toutefois,
selon les renseignements en notre possession, votre situation
financière a fondamentalement changé dès le 1
er
août 2011, suite à
l’augmentation du taux d’activité de Madame A.G.________, et ne
vous permet plus de bénéficier d’une aide des pouvoirs publics.
Or, contrairement à ce qui est expressément stipulé au bas de nos
décisions de subside, vous ne nous avez jamais fait part à ce jour de
cette modification. En conséquence, nous devons faire application
des dispositions prévues à l’art. 31 de la loi précitée [loi
d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur
l’assurance-maladie (LVLAMal)] qui stipule que:
"les subsides indûment perçus, sur la base d’indications inexactes
de l’assuré ou de l’assureur, doivent être restitués à l’Etat. Le droit
de demander la restitution se prescrit par cinq ans après le
paiement..."
Ainsi, conformément à ce qui précède, nous devons procéder à la
suppression de votre droit au subside avec effet au 1
er
août 2011.
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6 -
Votre assureur est également informé de cette décision et vous
adressera prochainement le décompte des montants qui doivent lui
être restitués".
Le 8 février 2012, l'assuré a formé opposition contre le
prononcé de suppression précité. Il indiquait que suite à la modification du
salaire de sa compagne intervenue en août 2011, il avait procédé au
calcul du nouveau revenu déterminant pour le subside 2011. Il était arrivé
à la conclusion que le revenu déterminant était identique à celui pris en
compte par l’OVAM dans son prononcé du 12 novembre 2010, soit 53'000
francs. De bonne foi, il n’avait dès lors pas informé l’OVAM de ce
changement de situation. Après avoir pris connaissance des chiffres
définitifs contenus dans la déclaration fiscale 2011, il avait finalement
constaté que le revenu déterminant était de 55'002 fr. (après déduction
d’un montant de 17'000 fr. pour deux enfants aux revenus de 72'002 fr.
mentionnés sous chiffre 650). Il précisait que la différence de 2'000 fr.
s’expliquait par le fait qu’à l’époque il n’était pas en possession de tous les
chiffres détaillés. Il contestait dès lors avoir fourni des indications
inexactes. Enfin, il rappelait que le revenu ainsi obtenu ne s’écartait pas
de plus de 20% du revenu déterminant pour le droit au subside au sens de
l’art. 12 LVLAMal. Il a transmis à cet effet sa déclaration d'impôt pour
2011, ainsi que celle de sa compagne, et les taxations définitives 2009.
Par décision sur opposition du 3 avril 2012, l'OVAM a confirmé
la teneur de son prononcé de refus du 13 janvier 2012. Sur la base des
éléments du dossier, l'OVAM a notamment relevé qu’il avait appliqué l’art.
12 LVLAMal qui précise que lorsque l’Office se trouve en présence d’une
situation financière réelle qui s’écarte de plus de 20% du revenu
déterminant fiscal, il peut, pour des motifs d’équité, se fonder sur cette
situation en calculant un nouveau revenu déterminant. Par analogie au
traitement fiscal des couples mariés, l’OVAM a dès lors procédé au cumul
des gains lors du calcul du revenu déterminant pour le droit au subside. Se
fondant sur les justificatifs fournis par l’assuré le 1
er
novembre 2011 lors
du renouvellement du subside, l’OVAM a procédé au calcul suivant:
"Revenus :
-
7 -
-
Revenu activité lucrativeFr.
94'965.—
-
Revenu activité lucrative de Mme A.G.________Fr. 61'081.—
-
Allocations familialesFr. 4'800.—
Total des revenusFr. 160'846.—
Déductions légales
-
Cotisations d’assurance-maladieFr. 6'600.—
-
Frais de transport professionnelsFr. 6'332.—
-
Frais de repas professionnelsFr. 6'400.—
-
Autres frais professionnelsFr. 4'992.—
-
Pension alimentaire versée s/DI 2009Fr. 27'512.—
-
Déduction pour deux enfants à chargeFr. 17'000.—
Total des déductions ./.Fr. 68'836.—
Revenu déterminant arrondiFr. 92'000.—
La limite supérieure de revenu déterminant applicable en
l'espèce à la famille de l’assuré, à partir de laquelle il ne pouvait plus lui
être accordé de subsides, était fixée, selon l’OVAM, à 65'000 fr. (adultes)
et à 67'000 fr. (enfants) pour l’année 2011. Vu que le revenu déterminant
de 92’000 fr. de l’assuré et de sa famille dépassait cette limite, l’OVAM
leur a refusé tout subside. Enfin, l’OVAM a considéré que l’annonce de la
modification du contrat de travail de A.G.________ était tardive, puisqu’elle
n’avait été communiquée qu’en date du 1
er
novembre 2011, soit à la fin
du temps d’essai.
B.Par acte du 2 mai 2012, A.V.________ interjette recours contre
la décision sur opposition du 3 avril 2012 et conclut à son admission, en ce
sens que le droit au subside doit être rétabli pour lui et sa famille pour la
période allant du 1
er
août au 31 décembre 2011 et que le droit au subside
pour 2012 soit révisé. Il soutient que le contrat de travail de A.G.________
n'a été établi que le 5 décembre 2011, raison pour laquelle sa
transmission début décembre 2011 ne saurait être qualifiée de tardive; en
outre, l'intimé n'a pas apporté la preuve que le principe de la bonne foi
n'était pas réalisé. Il estime que c'est en toute bonne foi qu'il n'a pas
communiqué la modification du salaire de sa compagne, pensant que le
revenu déterminant pour le subside 2011 était identique à celui pris en
compte par l'intimé dans son prononcé du 12 novembre 2010. S'agissant
des calculs opérés par l'intimé pour fixer le revenu déterminant, le
-
8 -
recourant allègue que le montant de certaines déductions légales est
erroné, car il ne correspond pas à sa situation réelle. Il critique ainsi le
montant des pensions alimentaires (28'656 fr. au lieu de 27'512 fr.), des
frais de transport professionnels (24'713 fr. au lieu de 6'332 fr.) et des
autres frais professionnels (5'131 fr. au lieu de 4'992 fr.).
Dans sa réponse du 28 juin 2012, l'intimé conclut au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision du 3 avril 2012. Il indique avoir
procédé en date du 22 mai 2012 à un nouveau calcul en intégrant les
nouvelles déductions avancées par l'intéressé dans son recours, selon sa
déclaration fiscale 2011. L'intimé retient ainsi un montant de 24'713 fr. au
titre de frais de transports professionnels pour les concubins, de 5'131 fr. à
titre d'autres frais professionnels et enfin de 28'656 fr. à titre de pensions
alimentaires versées en 2011 selon les justificatifs produits par le
recourant. Selon l'intimé, il en résulte un revenu déterminant arrondi de
81'700 fr, le salaire du recourant étant de 104'380 fr. et celui de sa
compagne de 61'081 francs. Dès lors le nouveau revenu déterminant
n'ouvre pas droit à un subside LVLAMal, puisqu'il reste supérieur à la limite
légale de 65'000 fr. pour les adultes et 67'000 fr. pour les enfants. L'intimé
considère au demeurant que le recourant n'a pas respecté son obligation
de renseigner sans retard, puisque l'OVAM n'a eu connaissance du
changement du taux d'activité de A.G.________ que le 1
er
novembre 2011,
soit trois mois après l'entrée en vigueur de l'avenant au contrat de travail
de cette dernière. Le recourant ne peut dès lors se prévaloir du principe de
la bonne foi, ce qui exclut la remise de l'obligation de restituer les
prestations indûment perçues. Dans l'hypothèse où la bonne foi du
recourant serait admise, l'intimé considère que le montant de 700 fr.
(50 fr. par adulte et 20 fr. par enfant d'août à décembre 2011) ne serait
pas de nature à mettre le recourant et sa compagne dans une situation
difficile, étant donné que tous deux disposent de revenus réguliers et
conséquents.
Dans sa réplique du 20 août 2012, le recourant estime que le
nouveau revenu déterminant calculé par l'intimé demeure inexact. Son
salaire de 2011 était de 94'882 francs. Il estime que sa taxation définitive
-
9 -
2011 et celle de sa compagne permet de calculer un revenu déterminant
de 54'908 fr., alors que dans le cadre de son prononcé du 12 novembre
2010, l'OVAM avait retenu un revenu déterminant de 53'000 fr., soit une
différence de 1'908 fr. (3.6%). L'application de l'art. 12 LVLAMal est donc
infondée. Il rappelle que le revenu déterminant arrondi à 54'000 fr. permet
de maintenir le droit au subside. Dans ce contexte, il peine à comprendre
comment l'intimé peut lui reprocher d'avoir commis une faute grave en
n'annonçant pas la modification du contrat de travail de sa compagne.
Dans sa duplique du 16 octobre 2012, l'intimé maintient
l'intégralité des conclusions qu'il a prises dans ses déterminations du 28
juin 2012. Il précise que les frais orthodontiques de B.V.________ que le
recourant a dû prendre en charge par moitié, soit 1'700 francs, ne peuvent
pas être pris en compte dans le calcul du revenu déterminant des
concubins. En effet, ceux-ci n'apparaissent pas sous chiffre 710 "frais
médicaux" au titre des déductions sociales, soit après le revenu net
(chiffre 650) déterminant pour le calcul du droit au subside. Le calcul du
revenu déterminant s'établit par conséquent comme suit:
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10 -
"Revenu:
-
Revenu activité lucrative de M. A.V.________
(Fr. 7'305.- X 13 salaire août 2011)Fr. 94'965.—
-
Revenu activité lucrative de Mme A.G.________
(Fr. 7'698.60 X 13 salaire août 2011)Fr. 61'081.—
-
Allocations familialesFr. 4'800.—
Fr. 160'846.—
Déductions légales:
-
Cotisations d’assurance-maladieFr. 6'600.—
-
Frais de transport professionnels s/DI 2011Fr. 24'713.—
-
Frais de repas professionnelsFr. 6'400.—
-
Autres frais professionnelsFr. 4'992.—
-
Pension alimentaire versée s/DI 2011Fr. 28'656.—
-
Déduction forfaitaire pour deux enfants à chargeFr. 17'000.—
Total des déductions ./.Fr. 88'361.—
Revenu déterminant arrondiFr. 72'400.—
L'intimé constate enfin que le recourant a délibérément choisi
de ne pas l'informer du changement du taux d'activité de sa compagne,
soit de 48% à 60%. Or, il appartient à l'OVAM et non au recourant
d'instruire le dossier et de se déterminer sur l'octroi d'un éventuel subside
selon les renseignements fournis par l'assuré.
Dans ses déterminations du 6 novembre 2012, le recourant
maintient l'intégralité des conclusions prises dans le cadre de son recours.
Dans ses observations du 19 novembre 2012, l'intimé se réfère
à ses écritures des 28 juin et 16 octobre 2012.
Par courrier du 10 juillet 2013, le recourant transmet le
prononcé de l'intimé du 2 mai 2013 pour lequel l'OVAM a octroyé à
A.V., A.G. et à leurs deux enfants B.G.________ et
C.G.________ une aide pour réduire les primes relatives à l’assurance
obligatoire des soins et ce, avec effet au 1
er
janvier 2013.
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11 -
C.L'OVAM a produit le dossier complet par courriers des 28 juin
2012 et 11 juin 2013.
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12 -
E n d r o i t :
1.Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de
recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal.
Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions formelles de recevabilité, si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière.
Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. (le
litige relatif à la suppression du versement de tout subside se limitant à la
période allant du 1
er
août 2011 au 31 décembre 2012, le droit au subside
ayant à nouveau été reconnu par prononcé du 2 mai 2013 avec effet au
1
er
janvier 2013), il appartient à un membre du Tribunal cantonal de
statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse la question de savoir si l'intimé a, à juste titre,
procédé, par décision sur opposition du 3 avril 2012, à la suppression du
droit au subside du recourant avec effet au 1
er
août 2011. Le recourant
critique le calcul du revenu déterminant pour son droit au subside
LVLAMal, ainsi que pour A.G.________ et leurs deux enfants B.G.________ et
C.G.________. En cours de procédure, soit dans le cadre de sa duplique du
16 octobre 2012, l'intimé a recalculé le revenu en question, compte tenu
des nouveaux éléments du recours. Il convient dès lors d'examiner le bien-
fondé de ces derniers calculs.
a) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de
primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons
-
13 -
veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les
circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en
considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 LAMal).
b) Ces principes ont été repris dans la loi cantonale, la
LVLAMal. En vertu de l’art. 9 al. 1 LVLAMal, des subsides pour le paiement
des primes de l’assurance obligatoire des soins peuvent être accordés aux
assurés de condition économique modeste (al. 1). Sont considérés, selon
l’art. 9 al. 2 LVLAMal, comme assurés de condition économique modeste,
les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant
calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal.
c) En vertu de l'art. 11 al. 1 LVLAMal, le revenu déterminant le
droit au subside est "le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs
cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion
des déductions sociales)". Ce revenu net est diminué d'un montant, fixé
par voie d’arrêté par le Conseil d’Etat, pour chaque enfant à charge (art.
11 al. 2 LVLAMal). En vertu de l'art. 11 al. 3 LVLAMal, le revenu est
augmenté d'un montant équivalant à 5% de la fortune imposable
supérieure à un certain seuil, également fixé dans un arrêté du Conseil
d'Etat. Celui-ci fixe aussi, par voie d’arrêté, la période fiscale de référence
prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (art. 11 al. 4
LVLAMal).
De jurisprudence constante, les déductions forfaitaires légales
admises sont limitées aux forfaits légaux, tels qu'ils résultent des
instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des
personnes physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en
vigueur, quand bien même ces forfaits sont inférieurs aux dépenses
réelles du contribuable (cf. CASSO LAVAM 23/10 – 4/2011 du 27 janvier
2011, consid. 2a; CASSO LAVAM 11/10 – 25/10 du 29 octobre 2010,
consid. 3d; CASSO LAVAM 22/09 – 1/2010 du 1
er
décembre 2009, consid.
4b; CASSO LAVAM 10/09 – 8/2009 du 15 juin 2009, consid. 2a).
-
14 -
d) Selon l’arrêté du Conseil d’Etat du 15 septembre 2010
concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en
2011 (RSV 832.00, ci-après: arrêté du Conseil d'Etat), la période fiscale
prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est l’année 2008
pour l’attribution de subsides pour l’année 2011 (art. 5). Le revenu
déterminant tient compte de la part de fortune imposable qui excède
50'000 fr. pour les célibataires et 100'000 fr. pour les personnes mariées
(art. 4). Le montant porté en diminution du revenu déterminant pour
chaque enfant à charge complète du requérant, est fixé à 10'000 fr. pour
le premier enfant à charge et 7'000 fr. de plus par enfant supplémentaire
(art. 3). La limite supérieure de revenu déterminant applicable aux adultes
et aux enfants de 0 à 18 ans vivant en famille, à partir de laquelle il n’est
plus alloué de subside, est fixée à 65'000 fr. (art. 1, let. A8 et B3).
e) Lorsque le calcul fondé sur la situation économique réelle
du requérant aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20% ou plus
du revenu déterminant au sens de l’art. 11 LVLAMal, l’autorité se fonde,
pour des motifs d’équité, sur le revenu déterminant fondé sur la situation
économique réelle du requérant (art. 12 al. 1 1
e
phrase LVLAMal ; cf. ATF
134 I 313 consid. 5.6.4). L'art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement du 18
septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise
de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01.1) reprend cette
idée en citant en exemple, plusieurs situations (cf. "notamment"): (a)
lorsqu'un assuré est au chômage, (b) lors du décès du conjoint ou du
partenaire enregistré, (c) lors de la fin ou du début d'une activité lucrative,
(d) lors d'une taxation fiscale intermédiaire, ou (e) lorsque, nonobstant la
taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères
de condition économique modeste fixés par l'article 17 RLVLAMal (pour
cette dernière variante cf. consid. 3 ci-après).
Pour établir s’il y a lieu de s’écarter du revenu déterminant au
sens de l’art. 11 LVLAMal, l’autorité se base sur une déclaration des
requérants (art. 12 al. 1 LVLAMal). La majoration de 5% de la fortune,
prévue à l’art. 11 al. 3 LVLAMal, a aussi lieu dans le cadre de l’art. 12
Les formules mathématiques permettant de calculer le subside
sont définies à l'art. 21 RLVLAMal. Les valeurs des paramètres de ces
formules sont fixées chaque année par le Conseil d'Etat dans l'arrêté
concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire.
3.a) En l'espèce, le recourant et sa compagne A.G., ainsi
que leurs deux enfants communs B.G. et C.G.,
bénéficiaient depuis le 1
er
janvier 2011 pour le recourant et sa compagne
et dès le 1
er
mai 2010 pour les enfants, d'un subside pour le paiement de
leurs primes d'assurance obligatoire des soins. A l'issue de la procédure de
révision du droit au subside LVLAMal pour l'année 2012, initiée le
6 octobre 2011, l'intimé a constaté que la situation financière du recourant
et de sa famille avait fondamentalement changé dès le 1
er
août 2011,
suite à l’augmentation du taux d’activité de A.G. de 48% à 60%. Le
revenu déterminant était dorénavant de 92’000 fr., montant qui dépassait
la limite légale de 65'000 fr. (adultes) et de 67'000 fr. (enfants), raison
pour laquelle l’intimé a supprimé par décision sur opposition du 3 avril
2012 le versement de leur subside avec effet au 1
er
août 2011, date de la
modification de leur situation financière. Dans le cadre de la procédure de
recours, l’intimé a procédé à un nouveau calcul du revenu déterminant sur
la base des informations fournies par le recourant et A.G.________, celles-ci
-
16 -
étant plus récentes, puisqu'elles reposaient sur leur déclaration fiscale
pour l’année 2011. Sur le principe, la manière de procéder de l’intimé
n’est, vu les art. 65 LAMal, 12 LVLAMal et 23 al. 2 RLVLAMal, pas
critiquable, ce d'autant plus que les corrections opérées n'ont finalement
aucune influence sur l'issue du litige, comme on le verra ci-après.
b) Il convient tout d'abord de constater que A.G.________ ayant
augmenté son taux d'activité, il se justifiait dès lors de prendre en
considération le revenu déterminant fondé sur la situation économique
réelle de cette dernière. L'intimé a pris en considération le revenu
annualisé de cette activité, soit 61'081 fr. (13 X 4'698 fr. 60), montant
auquel s'ajoute le revenu du recourant de 94'965 fr. et des allocations
familiales par 4'800 fr., soit un revenu total de 160'846 francs. De ce
montant, l'intimé a déduit un forfait de 17'000 fr. pour deux enfants à
charge (cf. art. 3 de l’arrêté du Conseil d'Etat), des cotisations
d'assurance-maladie par 6'600 fr. et des frais de repas professionnels par
6'400 francs. Au vu des nouveaux éléments de calcul, l'intimé a en outre
corrigé à la hausse le montant des déductions forfaitaires relatives aux
frais de transports professionnels (24'713 fr.), aux pensions alimentaires
versées en 2011 (28'656 fr.) et aux autres frais de transports
professionnels pour les concubins, soit 5'131 fr. (élément admis par
l'intimé dans sa réponse du 28 juin 2012, point 5, p. 7).
c) Après déductions des montants forfaitaires légaux, soit
88'500 fr., le revenu déterminant s'élève à 72'346 fr. (160'846 fr. – 88'500
fr.). Ce montant est supérieur à la limite légale de 65'000 francs (arrêté du
Conseil d'Etat du 15 septembre 2010 concernant les subsides aux primes
de l'assurance-maladie obligatoire en 2011 [RSV 832.00]). Pour l'année
2012, le montant de 72'346 fr. reste supérieur à la limite légale de 67'000
francs (arrêté du Conseil d'Etat du 28 septembre 2011 concernant les
subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2012 [RSV
832.00]). Sur ce point, la décision attaquée n'est pas critiquable, le calcul
s'avérant être conforme au droit.
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4.Il sied encore de déterminer à partir de quelle date le droit au
subside doit être supprimé.
a) Aux termes de l'art. 26 al. 1 RLVLAMal, le droit au subside
prend fin le dernier jour du mois au cours duquel les conditions d'octroi
cessent d'être remplies, mais au plus tard à la fin de la période de subside.
L'autorité intimée doit être suivie dans son interprétation de cette
disposition. En effet, le texte de la loi est clair quant au fait que la fin du
droit au subside est déterminée par la cessation des conditions d'octroi et
il ne laisse pas de place à une autre interprétation. Cette disposition
permet justement la restitution de l'indu en vertu de l'art. 31 LVLAMal. Si
le législateur avait prévu que le droit au subside prenne fin dans tous les
cas le dernier jour du mois au cours duquel avait lieu la révision, il aurait
en partie privé l'OVAM du moyen de se protéger contre une violation de
l'obligation de renseigner par les assurés. En effet, les assurés auraient eu
alors tout intérêt à ne pas annoncer une reprise d'activité, puisqu'ils ne se
seraient vus priver de leur droit au subside qu'à partir du moment où
l'OVAM aurait ouvert une procédure de révision. La règle de l'art. 26 al. 1
RLVLAMal permet la rétroaction de la cessation du droit au subside en
dérogation à l'indication "jusqu'à la prochaine révision" figurant sur le
prononcé de l'OVAM.
b) En l'espèce, les conditions donnant droit au subside
n'étaient plus remplies dès 1
er
août 2011, date à laquelle A.G.________ a
augmenté son taux d'activité entraînant une augmentation du revenu
déterminant lequel a finalement dépassé la limite légale donnant droit au
subside. Dès lors, c'est à juste titre que l'intimé a supprimé le droit au
subside du recourant.
5.Il résulte de ce qui précède que l'OVAM était fondé à
supprimer le droit au subside du recourant dès le 1
er
août 2011, si bien
que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Toutefois,
en l'absence d'une décision relative au montant exact soumis à restitution
(art. 31 al. 3 LVLAMal) et d'une décision relative à une demande de remise
de l'obligation de restituer (art. 32 al. 2 LVLAMal), il n'appartient pas à la
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18 -
Cour de céans de se prononcer sur la question de la bonne foi du
recourant, laquelle apparaît prématurée à ce stade de la procédure.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de
dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 3 avril 2012 par l'Office
vaudois de l'assurance-maladie est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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19 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.V.________ (recourant), à [...],
-Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :