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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 11/11 - 1/2012
ZL11.013380
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
A.A.________, à [...], recourant
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé
Art. 9, 11, 12 et 17 LVLAMal
janvier 2011, indiquant le versement d'une rente mensuelle de 848 fr. en
faveur de l'assuré et de deux rentes mensuelles de 169 fr. 60 en faveur de
ses enfants.
Par courrier du 22 février 2011, l'OCC a informé l'assuré qu'il
confirmait sa décision du 17 février 2011, au motif que l'examen des
documents transmis ne permettait pas d'attester une situation financière
réelle s'écartant de plus de 20% du revenu déterminant fiscal.
Total des déductions7'550 fr.
Revenu déterminant61'520 fr.
Déduction pour 2 enfants à charge./. 17'000 fr.
Revenu déterminant arrondi44'500 fr.
L'écart entre le revenu déterminant établi selon l'art. 11
LVLAMal (46'700 fr.) et le revenu déterminant établi selon l'art. 12
LVLAMal (44'500 fr.) étant inférieur à 20% (5% en l'espèce), l'OCC doit se
baser sur le revenu de 46'700 francs, établi conformément à l'art. 11
LVLAMal, pour déterminer le droit au subside du recourant pour la période
de subventionnement débutant le 1
er
janvier 2011.
E n d r o i t :
1.Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de
recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
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173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d'application vaudoise
du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01).
Au regard de la valeur litigieuse, manifestement inférieure à 30'000 fr. vu
le montant maximum du subside pendant l'année constituant la période
litigieuse, il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions formelles de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière.
2.Le recourant conteste le montant du subside qui lui a été
accordé, dès le 1
er
janvier 2011, pour lui-même, son épouse et sa fille
C.A.________, faisant grief à l'intimée de ne pas avoir tenu compte de sa
situation financière réelle.
3.a) Aux termes de l'art. 9 LVLAMal, les assurés domiciliés dans
le canton de Vaud et les ressortissants étrangers assujettis à l'assurance
obligatoire de soins (cf. art. 2 LVLAMal) de condition économique modeste
peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de
leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérées
comme assurés de condition économique modeste les personnes dont le
revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément
aux art. 11 et 12 LVLAMal (al. 2).
Selon l'art. 11 LVLAMal, le revenu déterminant le droit au
subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux
(revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des
déductions sociales) (al. 1). Pour chaque enfant à charge du requérant,
jusqu'à la fin de l'année de ses 18 ans ou, s'il est en apprentissage ou aux
études, au plus tard jusqu'à la fin de l'année de ses 25 ans, le revenu net
du requérant est diminué d'un montant fixé par le Conseil d'Etat (al. 2). Ce
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revenu net est d'autre part augmenté d'un montant équivalant à 5% de la
fortune imposable supérieure au montant fixé par le Conseil d'Etat (al. 3).
Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, la période fiscale de référence
prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (al. 4). En
l'occurrence, l'arrêté du Conseil d'Etat du 15 septembre 2010 concernant
les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2011 a fixé
celle-ci à la période fiscale 2008 (art. 5) et a fixé le montant porté en
diminution du revenu déterminant pour chaque enfant à 10'000 fr. pour le
premier enfant à charge et à 7'000 fr. de plus par enfant supplémentaire
(art. 3).
b) En dérogation au principe posé à l'art. 11 LVLAMal, l'art. 12
al. 1 1
ère
phrase LVLAMal indique que lorsque l'OCC se trouve en présence
d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20% ou plus du revenu
déterminant, il peut, pour des motifs d'équité, se fonder sur cette situation
en calculant le revenu déterminant sur la base d'une déclaration fournie
par le requérant. L'art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement du 18 septembre
1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01.1) précise que l'OCC peut
s'écarter du revenu déterminant lorsque la situation financière réelle du
requérant s'écarte de 20% ou plus de celui-ci, notamment lorsqu'un
assuré est au chômage (let. a), lors du décès du conjoint ou du partenaire
enregistré (let. b), lors de la fin ou du début d'une activité lucrative (let. c),
lors d'une taxation fiscale intermédiaire (let. d) ou lorsque, nonobstant la
taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères
de condition économique modeste fixés par l'art. 17 RLVLAMal (let. e).
De jurisprudence constante, les déductions forfaitaires légales
admises sont limitées aux forfaits légaux, tels qu'ils résultent des
instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des
personnes physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en
vigueur, quand bien même ces forfaits sont inférieurs aux dépenses
réelles du contribuable (cf. CASSO LAVAM 23/10 – 4/2011 du 27 janvier
2011, consid. 2a ; CASSO LAVAM 11/10 – 25/10 du 29 octobre 2010,
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consid. 3d ; CASSO LAVAM 22/09 – 1/2010 du 1
er
décembre 2009, consid.
4b ; CASSO LAVAM 10/09 – 8/2009 du 15 juin 2009, consid. 2a).
c) Quant au montant du subside, l'art. 17 LVLAMal stipule qu'il
est progressif en fonction inverse du revenu déterminant au sens des art.
11 et 12 LVLAMal (al. 1). Il est calculé à l'aide d'une formule
mathématique dont les paramètres sont fixés par le Conseil d'Etat (al. 2),
qui limite également le subside à un montant maximum correspondant à
une prime cantonale de référence, indépendante de la prime exigée par
l'assureur (al. 3 1
ère
phrase). Dans son arrêté du 15 septembre 2010, le
Conseil d'Etat a fixé la limite supérieure du revenu déterminant applicable
à un adulte dans une famille, à partir de laquelle l'assuré ne bénéficie plus
de subside, à 65'000 francs (art. 1 ch. A8). Quant aux formules
mathématiques permettant de calculer le subside, elles sont définies à
l'art. 21 RLVLAMal. Les valeurs des paramètres de ces formules sont fixées
par l'art. 1 de l'arrêté du Conseil d'Etat précité.
4.En l'espèce, il ressort de la décision litigieuse que l'OCC s'est
basé, pour établir le revenu déterminant le droit au subside du recourant,
sur le revenu net (chiffre 650) de la déclaration fiscale 2008 de celui-ci,
montant duquel ont été retranchés 17'000 fr., du fait des deux enfants à la
charge du recourant (art. 11 LVLAMal). Le revenu déterminant a ainsi été
fixé à 46'700 francs. Il convient de relever que la déclaration fiscale
précitée ne figure pas au dossier produit par l'intimé. Toutefois, le
recourant ne conteste pas les montants retenus par l'OCC sur la base de
celle-ci, mais uniquement la méthode de calcul du revenu déterminant
utilisée par l'intimé. Il affirme en effet que l'OCC aurait dû plutôt se baser
sur la méthode tirée de l'art. 12 LVLAMal et prendre en compte ses
revenus réels en 2011. Or il apparaît dans la décision litigieuse que l'OCC
a également effectué le calcul du revenu déterminant du recourant selon
la méthode de l'art. 12 LVLAMal, sur la base des pièces fournies par le
recourant attestant des revenus de sa famille et des déductions
forfaitaires légales admises par la jurisprudence, aboutissant ainsi à un
montant de 44'500 francs. Comme le relève à juste l'intimé, l'écart entre
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le revenu déterminant établi selon l'art. 11 LVLAMal, soit 46'700 fr., et
celui établi selon l'art. 12 LVLAMal, soit 44'500 fr., n'est que de 5%, soit un
pourcentage inférieur à celui de 20% minimum nécessaire selon l'art. 12
al. 1 LVLAMal pour pouvoir calculer le revenu déterminant le droit au
subside sur la base de la situation financière réelle du recourant. L'intimée
a donc, à juste titre, fixé le revenu déterminant le droit au subside du
recourant sur la base de sa déclaration fiscale 2008 et non de sa situation
financière réelle.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de
dépens (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 11 mars 2011 est confirmée.
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III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.A.________,
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :